Accord d'entreprise MSFR

Accord collectif d'aménagement collectif du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MSFR

Le 07/05/2024


ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT NEGOCIE DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT

SIGNE-LE : 04 Juin 2019


Entre les soussignés,

LA SOCIETE SARL MSFRSociété au capital de 25 000 eurosDont le siège social est situé à BEAUVAIS (60000) 7 rue saint Pantaléon.Immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 824 190 177Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des ventes,Ci-après dénommée « la société »D’une part,

Et

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE CFDT REPRESENTEE PAR XXXXXXXXXXXXXXXXD’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Pour la Direction de la Société MSFR, il est opportun d’harmoniser et de mettre en conformité ses différentes dispositions conventionnelles relatives à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail de ses salariés avec les évolutions législatives récentes (et notamment celles issues de la Loi 11 02016-1088 du 8 août 2016 (dite « Loi travail ») relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des Ordonnances du 22 septembre 2017 (dites « Ordonnances Macron »).
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord s'imposent à chacun des salariés entrant dans son champ d'application, conformément aux dispositions des articles L. 3121-43 du Code du Travail et des dispositions de l'article 12 de la Loi 11 02016-1088 du 8 août 2016.
Le présent accord fixe les nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l’adaptation des organisations des différents métiers présents dans la société dans un contexte économique et concurrentiel très exigeant. Cet accord a pour objectif de se doter de règles et de références communes en termes d’organisation ou d’aménagement du temps de travail.
Au regard de l’activité de l’entreprise, cet accord est conclu en vue également de permettre une possible fluctuation du volume des temps de travail dans un souci d’efficacité, et ce dans le respect des dispositions légales relatives au temps de travail et de la convention collective nationale applicable.

CHAMPS D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Champs d’application de l’accord
Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la société MSFR, à temps complet ou temps partiel et disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Le temps partiel est mis en place dans l’entreprise dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et notamment aux dispositions du présent accord. Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres participant à la direction de l'entreprise auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, et conformément à l'article L. 2253-6 du code du travail les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.
La mise en œuvre de l’accord s’applique à l’ensemble du périmètre MSFR à savoir les collaborateurs appartenant au siège social et aux établissements composés par les magasins. L’élaboration des horaires de travail est effectuée au sein des services ou départements du siège social et au sein des établissements, conformément aux dispositions établies par ce présent accord. Au-delà de la garantie de conformité aux exigences réglementaires, les plannings de travail sont élaborés en fonction des exigences commerciales liées à l’activité de la société.













SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE I. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc507748535 \h 4
CHAPITRE II. MODALITES COMMUNES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (exceptées pour les cadres en décompte jours travaillés) PAGEREF _Toc507748536 \h 6
CHAPITRE III. LE REGIME DES CADRES EN DECOMPTE JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc507748537 \h 8
CHAPITRE IV. GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES EN CAS DE PERIODE DE REFERENCE DE TRVAIL SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE PAGEREF _Toc507748538 \h 12
CHAPITRE V. CLAUSES GENERALES PAGEREF _Toc507748539 \h 14










CHAPITRE I.PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


La société MSFR exerce une activité de prêt à porter soumise à des contraintes commerciales avec de fortes irrégularités de charge de travail dans la journée, la semaine ou l’année (article L3121-19 du code du travail). Elle est également soumise à une obligation d’ouverture qui nécessite de travailler les jours fériés (article L3133-1 du code du travail) et les dimanches (article L3132-12 du code du travail), à titre exceptionnel ou ponctuellement et ce conformément aux dispositions légales.

Art 1.1 – Durée du travail

Les horaires des salariés à temps complet sont aménagés (hors régime des cadres en décompte en jours travaillés), sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale de travail de 35 heures (article L3121-27 du code du travail).
Compte tenu de son activité, la Société MSFR est soumise, sur l'année, à des variations d'activité particulièrement importantes, avec notamment une forte hausse d'activité lors des fêtes de fin d'année, d'opérations commerciales et d'inventaires.
Le recours à l'organisation du temps de travail sur l'année permet à la Société MSFR d'adapter le nombre d'heures travaillées chaque semaine par le personnel au volume d'activité des établissements et aux attentes de la clientèle.
Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble de dispositions légales issues de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et au regard de l’ensemble des dispositions conventionnelles.

Il est entendu que l’ensemble des salariés devront avoir pris l’ensemble de leurs droits à congés payés acquis sur l’année à savoir pendant la période de référence, et ce conformément aux dispositions légales.

Art 1.2 – Types d’horaires et aménagements des horaires de travail

Les horaires et leurs aménagements sont déterminés localement, au sein des départements du siège social et des magasins, en fonction de la charge de travail et des contraintes locales ou des nécessités liées à l’activité.
Les équipes au sein de l’entreprise MSFR pourront être organisées selon les modalités suivantes :
  • en mettant en place des horaires collectifs de travail pour les personnes appartenant au siège social
  • en mettant en place des horaires individualisés pour les personnes appartenant aux entités magasins

Par ailleurs, des conventions annuelles de forfait en jours travaillés pourront être conclues avec certains cadres définis et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.


Art 1.3 – Contrôle du temps de travail effectif

Le Code du travail impose à l’employeur de contrôler la durée de travail du salarié, ce qui implique l’établissement de moyens permettant d’assurer le décompte des heures de travail.
Pour cela, l’entreprise MSFR se donne le droit de contrôler le temps de travail de chaque service ou magasin au regard de ces trois différentes méthodes et ce en fonction de l’aménagement des horaires choisis :
  • un émargement manuel lors de chaque fin de semaine à l’aide d’un logiciel informatique interne permettant d’assurer et de contrôler la gestion du temps de travail
  • un rapport hebdomadaire détaillant le nombre d’heures journalières travaillées par chaque salarié (hors cadre en décompte jours travaillés)
  • un système d’auto déclaration individuelle

    (annexe 1) pour les cadres en décompte jours travaillés.

Art 1.4 – Période de référence concernant l’aménagement du temps de travail

La loi du 20 août 2008 définit des périodes de référence pour l’aménagement du temps de travail qui n’obligent pas à la répétition des horaires, par opposition au fonctionnement par cycle.
Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Conformément à la Loi de 2008, la période de référence retenue pour servir à l’aménagement du temps de travail est de 12 mois, soit du 01 Avril au 31 Mars. Les parties s’entendent pour davantage de précision à prendre comme période de référence le début de semaine civile.
Chaque début d’année, la période de référence sera communiquée avec exactitude aux représentants du personnel et aux salariés conformément aux dispositions légales.
Les garanties individuelles et collectives de cet aménagement sont détaillées au chapitre IV.





CHAPITRE II.MODALITES COMMUNES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL(exceptées pour les cadres en décompte jours travaillés)

Art 2.1 – Horaire collectif de travail

L’horaire collectif de travail est propre au siège social ou à chaque établissement. Il est déterminé par leur amplitude d’ouverture.

Art 2.2 – Horaire individualisé

L’horaire individualisé comporte une plage de début et de fin de journée, déterminé dans chaque département du siège social et dans chaque établissement. Il permet d’accorder aux salariés qui en bénéficient une souplesse d’organisation de leur temps de travail mais n’a pas par nature vocation à générer de la capitalisation d’heures.
L’aménagement de type « horaire individualisé » n’est appliqué que sur décision managériale, sous réserve des contraintes de l’activité commerciale. Il est communiqué sous la forme d’un planning de présence affiché 15 jours à l’avance, dans le respect des dispositions légales. Ce planning peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ou en-deçà avec l’accord du salarié. Le collaborateur qui se voit modifier ses horaires de travail recevra une feuille d’émargement avec ses nouveaux horaires.
Les éventuels dépassements horaires, au-delà des plafonds définis dans l’Art 2.3, ne peuvent être effectués qu’à la demande expresse de la hiérarchie au regard des besoins de l’activité.
Le débit / crédit d’heures cumulées est d’une fois maximum l’horaire hebdomadaire contractuel, tous types de contrats confondus : temps partiels / temps complets.

Art 2.3 – Amplitude de travail

2.3.1 – Salariés à temps complet
Pour les salariés exerçant leur activité à temps complet, l’amplitude de travail sera au minimum de 21 heures et au maximum de 44 heure hebdomadaire, ceci sans dépasser 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.
  • Pour les salariés exerçant au siège social :
Les heures créditées peuvent être prises au moyen d’une demi-journée d’absence voire d’une journée d’absence, le solde étant pris en heures sur les plages collectives. Le mode de récupération s’opère sous la validation préalable du Responsable Hiérarchique.

  • Pour les salariés des établissements :
Les heures créditées seront récupérées sur les plages collectives en fonction de l’activité du magasin ou par demi-journée ou en journée(s) d’absence consécutives dans la limite de deux jours. Les récupérations d’heures peuvent être accolées juste avant le départ en congés payés (samedi inclus) ou juste après le retour de congés payés. Le mode de récupération s’opère sous la validation préalable du Responsable Hiérarchique.

2.3.2 – Les salariés à temps partiel
L’amplitude de travail pour les salariés à temps partiel sera au minimum de 14 heures et au maximum de 34,5 heures. A la fin de la période de référence, la moyenne hebdomadaire du temps de travail effectuée devra correspondre à la moyenne hebdomadaire contractuelle. Afin de suivre au mieux les balances d’heures, celle-ci devront être nulles, voire proches de zéro trimestriellement selon le calendrier défini et remis. Un pilotage mensuel d’heures de modulation devra être effectué par le Responsable Hiérarchique et porté à la connaissance du salarié.
  • Pour les salariés exerçant au siège social :
Les heures créditées peuvent être prises au moyen d’une demi-journée d’absence ou d’une journée d’absence, le solde étant pris en heures sur les plages collectives. Le mode de récupération s’opère sous la validation préalable du Responsable Hiérarchique.
  • Pour les salariés des établissements :
Les heures créditées seront récupérées sur les plages collectives en fonction de l’activité du magasin ou par demi-journée ou en journée(s) d’absence consécutives dans la limite de deux jours. Les récupérations d’heures peuvent être accolées juste avant le départ en congés payés (samedi inclus) ou juste après le retour de congés payés. Le mode de récupération s’opère sous la validation préalable du Responsable Hiérarchique.
Chaque trimestre, le supérieur hiérarchique devra s’assurer que les balances seront plus ou moins nulles.

Art 2.3.3 – Les compléments d’heures

Les salariés à temps partiel auront la possibilité d’effectuer des heures au-delà de l’horaire prévu au planning sous forme de compléments d’heures. Ces compléments d’heures seront uniquement exécutés suite à la validation de la hiérarchie et dans les situations suivantes : 
  • Remplacement des congés payés, dans la limite de 2/3 maximum en fonction du contrat à remplacer
  • Remplacement pour maladie, accident du travail, accident trajet, mi-temps thérapeutique
  • Remplacement d’un congés maternité ou parental
  • Remplacement pour récupération du dimanche
  • Remplacement des heures de délégations
  • Tous les surcroits d’activités liés aux opérations commerciales (Fêtes de fin d’année, soldes, etc..)

Les heures effectuées sous la forme d’un avenant pour complément d’heures, reprennent les mentions obligatoires et seront majorées de 12% conformément à l’accord de branche.
Les heures accomplies au titre d’un complément d’heures ne pourront avoir pour effet de porter la durée contractuelle au-delà de 34,50 heures.
Pour les compléments d’heures pour récupération du dimanche, les salariés volontaires pour travailler les dimanches et jours fériés seront prioritaires pour en bénéficier.
Le nombre d’avenants lors d’un « surcroît d’activité » pour compléments d’heures est fixé à 15 par salarié, sur la période de référence.

Art 2.4 – Temps de restauration

Pour les salariés exerçant leur activité au siège social, la pause légale prévue à l’article L.3121-22 du code du travail, est confondue avec la coupure repas. La coupure repas, temps non rémunéré, est de 45 minutes minimum.

Pour les salariés des établissements, la coupure repas est de 30 minutes minimum pour 6 heures de travail consécutif. Conformément à la convention collective, elle ne peut dépasser une heure, exception faite des points de vente fermés pendant la plage déjeuner : dans ce dernier cas, elle ne pourra excéder 2 heures. Un minimum de 3h30 de travail consécutif doit être respecté.

Article 2.5 — Majoration pour travail de nuit exceptionnel

Le travail de nuit exceptionnel est assimilé à l'activité réalisée en dehors du travail habituel de jour et réalisée sur l'intégralité de la nuit, soit de 21h00 à 6h00. En sus de leur rémunération forfaitaire, les parties au présent accord conviennent d'instituer pour les salariés Cadres au forfait jours une majoration pour travail de nuit exceptionnel, équivalente à 15% du taux horaire. Elles devront l’objet d’un accord préalable du supérieur hiérarchique.

CHAPITRE III.LE REGIME DES CADRES EN DECOMPTE JOURS TRAVAILLES


Les modalités d’aménagement du temps de travail pour les cadres doivent tenir compte de la grande diversité des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent dans l’entreprise. La nature des fonctions exercées par certains cadres ne se prête pas facilement à la définition d’un horaire précis, ni à la mise en œuvre d’un décompte horaire régulier. Ce sont plus particulièrement les cadres disposant dans leurs fonctions d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps liées en particulier à leur amplitude journalière du travail. Ces cadres ont la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés.
Il a donc été convenu les dispositions suivantes, lesquelles prévoient des modalités spécifiques de décompte du temps de travail des Cadres et les dispositifs conventionnels visant, non seulement à préserver la santé physique et mentale du personnel de l'encadrement, mais aussi à leur permettre de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle.

Art 3.1 – Les catégories de cadres concernés

Seules certaines catégories de cadres peuvent être concernées par ce type de convention :
  • Certains cadres itinérants : Ces cadres ne sont pas occupés selon l'horaire collectif de leur service ou équipe et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
  • Certains cadres opérationnels ou fonctionnels dont les responsabilités impliquent intrinsèquement la gestion d’aléas, de contraintes et de situation d’urgence ou non programmables ne permettant pas une prédétermination des horaires de travail.

Art 3.2 – Les conditions d’adhésion

L’adhésion à une convention de forfait annuel en jours travaillés s’effectue dans le cadre du strict volontariat.

Au sein des catégories professionnelles définies à l’article 3.1, la convention de forfait en jours travaillés sur l’année intervient par accord mutuel écrit entre le cadre et la direction.
L’adhésion à ce dispositif se formalise par la signature d’une convention de forfait.
Il est établi que toute convention liée au poste occupé par le salarié au moment de sa conclusion n’est en aucun cas liée à la personne même du salarié. Ainsi, en cas de mutation sur un poste n’entrant pas dans l’une des catégories définies ci-dessus, le salarié sera soumis au système de décompte applicable aux contraintes du poste sans pouvoir se prévaloir des dispositions de la convention devenue caduque.
Il est convenu que, chaque année civile, et sous réserve d’un préavis minimum de 3 mois signifié par écrit avant la fin de l’exercice, la hiérarchie ou le salarié pourra décider de dénoncer la convention. Cette dénonciation de la convention par l’une ou l’autre des parties s’imposera à l’autre et ne constituera pas une modification essentielle du contrat de travail. Une telle dénonciation conduira à l’application d’un système de décompte horaire. Dans ce cas, un solde de compte sera effectué.

Art 3.3 – Le nombre de jours travaillés dans l’année

La période de référence du forfait sera l'année civile. Le nombre de jours travaillés dans l’année, déterminé au prorata de la présence est fixé à 215 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit 216 jours travaillés dans l’année.
Ils bénéficieront en conséquence de « jours de repos RTT », dont le nombre est ajusté chaque année en fonction du calendrier des jours fériés afin d’assurer 215 jours travaillés par an.
La convention de forfait en jours travaillés sur l’année ne fait pas obstacle à l’application aux cadres des dispositions concernant les majorations pour travail de nuit et jours fériés.

Art 3.4 – Repos, amplitude journalière et organisation du temps de travail

Dans le cadre des conventions de forfait en jours travaillés, la durée du repos journalier obligatoire est fixée à 12 heures. En conséquence, l’amplitude journalière de travail de ces cadres, qui est de leur initiative, ne pourra pas dépasser 12 heures.
Les parties conviennent de la nécessité de souligner que cette amplitude de travail représente un maximum lié à des circonstances particulières.
Il est confirmé que l’amplitude journalière n’intègre pas les temps de déplacement.
En cas d’amplitude manifestement et régulièrement excessive, il appartiendra à la hiérarchie et au cadre de discuter dans les plus brefs délais des adaptations à apporter à l’organisation et à la charge de travail. Il est rappelé que les cadres en convention de forfait jours travaillés ne pourront travailler plus de 6 jours par semaine. Les semaines comportant 6 jours de travail ne devront être qu’exceptionnelles et ne pourront excéder 4 semaines par année sauf accord du salarié.
Dans le respect de la loi du 20 août 2008, le suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité, de la planification de leur charge de travail et de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, fera l’objet d’entretiens périodiques entre le cadre et sa hiérarchie.
Les cadres ayant une convention de forfait en jours et dont les déplacements professionnels les conduisent à passer plus de 100 nuitées (soit en moyenne environ 2 nuits par semaine) par an hors de leur domicile bénéficient de 5 jours de repos payés complémentaires. Ces jours sont acquis dès la fin de chaque période annuelle concernée et, sauf accord individuel, sont à prendre dans les 12 mois qui suivent. 

Art 3.5 – Modalités pratiques

Avant le début de chaque mois civil, le cadre transmettra à sa hiérarchie un calendrier prévisionnel des jours travaillés et non travaillés. Ce calendrier pourrait être modifié en fonction de l’activité commerciale.
Les modifications de ce calendrier à l’initiative de la hiérarchie devront respecter le délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles ou d’urgence.
A compter du 1er Janvier de chaque année, le salarié Cadre procédera à une déclaration quotidienne d'activité au moins une fois par jour au moyen d'une solution informatique ou papier permettant l'auto déclaration des jours travaillés.
L'unité de décompte du temps de travail des Cadres autonomes sera la journée. Le nombre de jours hebdomadaires travaillés de référence sera de 5 jours par semaine sauf circonstance exceptionnelle. Toute journée ayant donné lieu à un travail constituera une journée travaillée
Les jours de RTT devront être pris à raison d’un jour par mois et pourront être accolés aux périodes de congés payés dans la limite de deux jours consécutifs. La prise de ces RTT se fera d’un commun accord entre le salarié et son Responsable hiérarchique.

Art 3.6 – Régime des repos RTT

Conformément aux articles 3.2 et 3.4, certaines organisations du temps de travail prévoient l’attribution de repos RTT.
Les parties au présent accord conviennent que la réduction du temps de travail conduira à attribuer 12 jours de repos annuels supplémentaire pour une année civile complète, dont le nombre de jours travaillés se trouvera ainsi ramené de façon courante à 215 jours. Ces 12 jours ouvrés de repos supplémentaire seront acquis à raison de 1 jour par mois entier travaillé et pris par journée entière.
Les repos RTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif dans l’année.
Leur planification se fera en concertation entre le salarié et le Responsable Hiérarchique et dans le respect des nécessités de service. Il est convenu que les repos RTT pourront être pris par demi-journée ou journée(s) complète(s).
Les repos RTT seront pris à raison d’un jour par mois, et pourront être accolés aux périodes de congés payés dans la limite de deux jours consécutifs.
Ces repos sont nécessairement pris au cours de l’année civile et ne pourront faire l’objet d’un paiement.
Pendant la prise de ces repos, le salarié est rémunéré sur la base de son traitement mensuel fixe.
Les salariés embauchés en contrats à durée déterminée et seulement présent une partie de l’année civile se verront appliquer les règles du prorata temporis à l'identique.

Art 3.4 Contrôle et suivi de la charge et de l'organisation du travail des cadres autonomes

Le salarié Cadre relevant du régime forfaitaire en jours bénéficiera chaque année de plusieurs entretiens spécifiques avec son supérieur hiérarchique pour évoquer sa charge de travail qui devra être raisonnable, l'organisation de son travail, l'équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que l'adéquation avec sa rémunération.
En complément de ces entretiens annuels, le salarié Cadre pourra à tout moment solliciter un nouvel entretien auprès de son supérieur hiérarchique s’il en estime le besoin.
D'une manière générale, le supérieur hiérarchique du salarié Cadre veillera, par une étude attentive, à ce que le mode d'organisation interne permette à l'intéressé d'assurer sa mission en cohérence avec le forfait dont il relève et posé au présent accord.

Article 3.5 — Rémunération

La rémunération mensuelle correspondant au nombre annuel de jours de travail sera lissée sur la période annuelle de décompte. Cette rémunération sera fixée forfaitairement pour le nombre de jours de travail effectif annuels prévus au présent titre.

Article 3.6 — Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions légales issues de la loi du 8 août 2016 (dite « Loi travail ») relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. L’entreprise doit mettre en place des moyens en vue de limiter l’utilisation des outils numériques en dehors du temps de travail et ce conformément à l’article L2242-8 du code du travail.
Cette disposition de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise MSFR.
Le droit à la déconnexion des outils numériques (notamment messagerie électronique, ordinateurs portables, tablettes, téléphonie mobile et smartphones) se traduit essentiellement par l'absence formelle d'obligation pour les salariés de se connecter, lire et de répondre aux courriels/SMS (texto), ainsi que de répondre à leur téléphone, en dehors de leur horaire habituel de travail (périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, de jours de repos et de suspension de contrat de travail).
Par conséquent, aucune sanction ne peut être adressée à un salarié qui n'aurait pas répondu à un appel téléphonique, à un courriel ou à un SMS qui lui aurait été adressé pendant ses périodes de repos ou de congés.
Il sera également de la responsabilité des salariés de ne faire usage des outils numériques et, en particulier, de leur messagerie électronique en dehors de leur temps de travail uniquement en cas d’urgence.

CHAPITRE IV.GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES EN CAS DE PERIODE DE REFERENCE DE TRAVAIL SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE


Art 4.1 – Modalités de mise en œuvre et de modifications des horaires

La programmation indicative de l’horaire de travail des salariés est présentée devant les instances représentatives au plus tard quatre semaines avant le début de la période de référence.
Le rythme et les heures de début et de fin de journée sont communiqués au salarié au plus tard dans les 15 jours avant le jour travaillé, sous la forme du planning affiché sur le lieu de travail.
Compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité potentiellement aléatoire puisque liée aux conditions commerciales et météorologiques, des modifications individuelles d’heures de début et de fin de journées peuvent être communiquées au salarié au plus tard 7 jours francs avant le jour travaillé dans les cas suivants : absence d’un ou plusieurs salariés, actions commerciales imprévues, inventaires imprévus… Par ailleurs, des changements individuels peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.
Toute modification interviendra dans le respect des dispositions légales.

Art 4.2 – Limites pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

4.2.1. Garanties relatives aux salariés à temps complet
Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.
Dans le cadre d’un aménagement horaire portant sur une période de référence supérieure à une semaine, les heures effectuées au-delà de 44 heures de travail effectif hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires compensées et rémunérées comme telles le mois d’EVP suivant.
Le décompte des heures supplémentaires, soit les heures travaillées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif, s’effectue à la fin de la période de référence, déduction faite des heures au-delà de la limite des 44 heures hebdomadaires déjà comptabilisées.
Le limite des 44 heures s’entend hors dimanches travaillés : les heures du dimanche travaillé donnent déjà lieu à compensation et majoration.
Dans ce cadre, les heures effectuées entre la durée légale de 35 heures et 44 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent légal d’heures supplémentaires.
Les heures réalisées entre la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif prévue dans la période de référence et la durée légale sont des heures dites complémentaires n’ouvrant pas droit à repos compensateur.
Il est entendu que les heures accomplies au-delà de 44 heures devront avoir obligatoirement donné lieu avant leur exécution à la demande et validation expresse du Responsable Hiérarchique, auprès du service des Ressources Humaines.
L’amplitude hebdomadaire de travail pour les salariés à temps complet (hors cadres bénéficiant d’une convention individuelle de jours travaillés) s’étend de 21 heures à 44 heures (hors dimanche travaillé).
4.2.2. Garanties relatives aux salariés à temps partiel

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.
Dans le cadre d’un aménagement horaire portant sur une période de référence supérieure à une semaine, les heures excédant l’horaire hebdomadaire contractuel (dans la limite de 34,5h) et de travail effectif sont considérées comme des heures complémentaires compensées et rémunérées comme telles le mois d’EVP suivant ; à l’exclusion de celles effectuées dans le cadre d’un avenant pour complément d’heures déjà comptabilisées.
Le décompte des heures complémentaires, soit les heures travaillées au-delà de la moyenne de l’horaire hebdomadaire contractuel (dans la limite de 34,5h) de travail effectif s’effectue à la fin de la période de référence, déduction faite de celles déjà comptabilisées.
La limite des 34,5 heures s’entend hors dimanches travaillés ; les heures du dimanche travaillé donnent déjà lieu à compensation et majoration.
Dans le cadre de l’aménagement négocié du temps de travail, les heures effectuées dans la limite de 34,5h ou celles exercées dans le cadre d’un avenant pour complément d’heures ne sont pas des heures complémentaires et ne sont pas comptabilisées comme telles.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au-delà de 34,5 heures.
A noter : Pour les salariés à temps partiel sur des aménagements individuels de travail, le contrat de travail ou son avenant précisera les conditions de l’aménagement individuel de travail du salarié.

Art 4.3. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou moyen de la période de référence.

Art 4.4. Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

Les absences indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Il s’agit de tout type d’absence (congés payés inférieurs à une semaine, congés exceptionnels…) ; à l’exception des congés payés pris par semaine entière qui sont valorisées à hauteur de la durée de travail moyenne hebdomadaire contractuelle.
En cas d’embauche au cours de la période de référence :
  • S’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée
  • S’il apparaît que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle de son travail effectif, le salarié sera réputé avoir travaillé sur une base égale à son horaire hebdomadaire contractuel.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît, après calcul de la durée moyenne de travail, que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée.
Par ailleurs, des changements peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.
Toute modification interviendra dans le respect des dispositions légales.

CHAPITRE V. CLAUSES GENERALES


Art 5.1 – Date et durée d’application

Les dispositions de l’accord entrent en application à compter du 01 Juillet 2019.
A cette date, elles annulent et remplacent définitivement les dispositions de l’accord d’entreprise de la société SARL MSFR du 26 Février 2018. Cet accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction.

Art 5.2 – Adhésion


L’adhésion ne peut être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Art 5.3 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L.2261-7 et suivants.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Art 5.4 – Publicité et dépôt légal

Avant sa signature, le présent accord sera présenté aux membres du Comité d’Entreprise et du CHSCT pour information et consultation.
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Direction, adressé par envoi recommandé, avec avis de réception, en un exemplaire papier et un exemplaire informatique à la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Par ailleurs, l’accord sera tenu à la disposition du personnel et un avis sera affiché à cet effet.
Enfin, les membres du Comité d’Entreprise et du CHSCT seront informés de ce qui précède après signature de l’accord.

Fait à Beauvais, Pour la direction,Pour la CFDT,le 07 Mai 2024.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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