La société NEOLAIT Société par actions simplifiées, au capital social de 14 880 000,00 euros, immatriculée au RCS de St. Brieuc, sous le numéro 496 680 299, dont le siège social est situé Lieu-dit La Gare, 16 Rue François Jaffrain, 22120 Yffiniac, représenté FL Président, dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société NEOLAIT SAS : L’organisation syndicale
FO représentée par FB, délégué syndical,
L’organisation syndicale
CSN représentée par LF, délégué syndical
Ci-après dénommé « les organisations syndicales représentatives »
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
PRÉAMBULE :
Par un avenant n°2 du 13 mars 2009 à l’accord du 25 juin 1999, la société NEOLAIT SAS a mis en place un système de décompte du temps de travail en jours dit « forfait jours » pour les salariés ayant un statut de Cadre.
La société NEOLAIT SAS souhaite étendre ce système de décompte du temps de travail en jours aux salariés ayant un statut de AM (Agent de maîtrise) conformément à la loi.
Un avenant n°3 à l’accord de temps de travail du 25 juin 1999 est donc rédigé comme suit :
Cela étant rappelé, il a été prévu les dispositions suivantes :
TITRE PRELIMINAIRE
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société NEOLAIT SAS dans les conditions qu’il fixe.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail et notamment les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait en jours sur l’année dans le respect des articles L 3111-1 et suivants du Code du travail.
Article 3 – Fin des dispositions, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions de l’avenant n°2 du 13 mars 2009 au sein de la société quant aux dispositions figurant dans cet accord, et qui cesseront donc d’être applicables aux collaborateurs de la société NEOLAIT SAS. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques susceptibles d’exister au sein de la société quant aux dispositions figurant dans cet accord, et qui cesseront donc d’être applicables aux collaborateurs de la société NEOLAIT SAS le jour de son entrée en vigueur.
TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS À UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 1 – Identification des collaborateurs éligibles au forfait jours
Conformément et en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les collaborateurs ayant un statut de Cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les collaborateurs ayant un statut de AM dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie des collaborateurs précités se caractérise, notamment, par leur capacité à prendre en charge les missions confiées, c’est-à-dire prendre des décisions, gérer leurs activités et leurs priorités, organiser leur emploi du temps en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, avec celles de leurs partenaires concourant à l’activité et avec les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise.
Article 2 – Principes
Compte tenu des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du travail des collaborateurs dit « autonomes » ne peut être déterminée à l’avance.
Leur temps de travail est donc décompté non pas en heures mais en nombre de jours travaillés sur l’année.
Le contrat de travail ou tout avenant au contrat de travail précise la nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jours ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait.
Afin de préserver la santé des collaborateurs, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant, doivent être raisonnables et permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire.
Chaque collaborateur autonome devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidiens et hebdomadaires. Ainsi, les collaborateurs soumis à un forfait en jours sur l’année doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
→ un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
→ un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
→ les jours fériés, chômés dans l’entreprise
→ les congés payés en vigueur dans l’entreprise
→ les jours de repos supplémentaires compris dans le forfait dénommés « jours RTT »
Eu égard à la santé du collaborateur, le respect de ces temps de repos est impératif et relève de la responsabilité individuelle des personnes concernées, même si elles disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les jours de repos supplémentaires sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours devront répartir leur charge de travail, sauf nécessité de service, sur 5 jours complet (matin et après-midi) par semaine.
En tout état de cause, les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, ne sont pas autorisés à travailler plus de 6 jours sur 7 par semaine.
Ils ne devront pas travailler le dimanche.
Les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis aux durées du travail légales quotidienne et hebdomadaires maximaux.
Néanmoins, le présent accord entend garantir le respect de durées de travail raisonnables.
Les collaborateurs bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Article 3 – Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, à savoir, du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence ainsi définie.
Les jours de repos supplémentaires compris dans le forfait dénommés « jours RTT » s’acquièrent donc sur cette même période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 - Nombre de jours travaillés dans l’année
4.1 – Sur une année complète
Le nombre de jours travaillés par le Salarié est fixé à 218 jours calculés sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année (hors journée de solidarité et/ou congés conventionnels d’ancienneté).
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
4.2. Sur une année incomplète
Pour les collaborateurs embauchés et/ou sortants en cours d’année, un calcul spécifique sera appliqué pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence, ou leur sortie.
Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le collaborateur ne peut prétendre.
Article 5 - Forfait en jours « réduit »
Des forfaits annuels en jours « réduits » inférieurs à 218 jours peuvent être conclus individuellement avec des collaborateurs.
Il est alors fixé, dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, un nombre précis de jours travaillés par semaine et dans l’année, et le nombre de jours de RTT proratisé.
Exemple : Base 218 jours / 10 jours de RTT
Pourcentage de jours de travail
100%
80%
60%
50%
Nombre de jours travaillés dans la semaine
5 4 3 2.5
Nombres de jours travaillés annuels
218 174 131 109
Jour RTT
10 8 6 5
La rémunération forfaitaire du collaborateur est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu n’entraine pas application des dispositions concernant le travail à temps partiel.
Article 6 – Rémunération
6.1. Sur une année complète
Le collaborateur bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle brute de base forfaitaire et lissée, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle couvre le paiement notamment du temps travaillé, des congés légaux et conventionnels, et des jours fériés.
À cette rémunération, peuvent s’ajouter les autres éléments de salaires prévus par des dispositions légales, conventionnelles ou par le contrat de travail dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Le bulletin de paie remis à l'occasion de chaque paye ne comportera aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel.
Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques (badgeage) ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.
6.2. Entrée ou sortie en cours d’année : Rémunération du mois d’entrée ou de sortie
La rémunération du mois d’entrée du collaborateur, lorsque l’embauche intervient en cours de mois, sera calculée au prorata des jours calendaires.
En cas de départ du collaborateur au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
6.3. Cas spécifique des agents de maitrise au forfait jours
Les parties décident que les salariés ayant le statut d’agent de maitrise au forfait jour et pour lesquels la Convention Collective Nationale applicable serait celle de la Meunerie bénéficieront du niveau 5 de la dite CCN ainsi que du salaire associé à ce niveau a minima.
Article 7- Organisation des jours de repos
Les collaborateurs dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours de 218 jours bénéficient, en contrepartie, de jours de repos supplémentaires (intitulés « jours RTT » ou « RTT »), distincts des jours de congés payés, et des jours fériés.
Afin de respecter le plafond de jours travaillés, et sous réserve de proratisation, le salarié bénéficie au minimum de 10 jours de RTT par an (abs. RTT).
Ce nombre de jours de RTT est variable selon les années (fonction du nombre de jours fériés). Ces jours de repos devront tous être pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période de référence, sans report possible.
Pour garantir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les collaborateurs sont invités à prendre 1 jour de RTT par mois.
Les collaborateurs devront, dans tous les cas, impérativement prendre leurs 10 jours de RTT sur l’année (période de référence du 1er janvier au 31 décembre). Les jours de RTT qui n’auront pas été pris au 31 décembre ne pourront pas être reportés sur l’année suivante et ne pourront pas être monétisés.
Ces jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés.
La demande de prise de jours RTT est obligatoirement formulée dans l’outil de gestion des temps et préalablement validée par le Manager. Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 8 – Traitement des absences
Les collaborateurs ne peuvent pas récupérer les jours d’absence.
Les absences sont donc déduites du nombre global de jours travaillés au cours de la période de référence (sauf exceptions visées à l’article L 3121-50 du Code du travail liées à des interruptions collectives de travail).
Le nombre de « jours RTT » défini à l’article précédent, sera réduit proportionnellement et recalculé au prorata du nombre de jours travaillé, suivant régularisation mensuelle.
Article 9- Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes d’évaluation et de suivi du temps de travail, ayant pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter toute situation de surcharge de travail susceptible de porter atteinte aux droits au repos et à la santé du collaborateur concerné.
La Direction assure le suivi des jours de présence grâce à l’outil de gestion des temps qui permet de connaître le nombre de jours travaillés, le nombre de « jours RTT » pris, et la position de ces « jours RTT ».
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, et pour anticiper la prise des jours de repos, un mécanisme de suivi et d’alerte est mis en œuvre, en associant le service des ressources humaines, le Manager et le collaborateur, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
La Direction assure le suivi régulier tout au long de l’année de la charge de travail par des entretiens informels organisés entre le collaborateur et son Manager.
Le collaborateur dispose d’un droit « d’alerte » en cas de difficulté liée à son temps de travail. Il peut en informer son Manager afin qu’un entretien soit positionné et que des mesures concertées et adaptées à la situation puissent être mises en place, sans affecter l’autonomie dont le collaborateur dispose dans l’organisation de son travail.
Le Collaborateur et son Manager font par ailleurs, annuellement, à l’occasion d’un entretien dédié, un bilan formel qui permettra d’évoquer :
La charge de travail du collaborateur ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La rémunération.
Si cet entretien révèle des difficultés liées à la charge de travail, le service des ressources humaines, le Manager et le collaborateur conviendront de mettre en œuvre des solutions concrètes pour y remédier. En complément de l’entretien annuel, la Direction organisera alors si nécessaire un entretien de suivi. Cet entretien permettra de s’assurer du maintien du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle du collaborateur et à ce que la charge de travail incombant au collaborateur reste adaptée au regard du temps de travail dont il dispose.
La Direction se réserve le droit d’assurer le suivi de l’amplitude de travail dans le cadre de la mise en place d’un badgeage obligatoire.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion des outils numériques professionnels
Les collaborateurs disposent d’un droit à la déconnexion en dehors de leur période habituelle et raisonnable de travail et en dehors de leurs jours de travail. À ce titre, les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Ils veilleront à faire usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone mobile professionnel en dehors des jours de travail uniquement lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera. En dehors de ces circonstances exceptionnelles, ils sont invités à ne pas utiliser leurs outils numériques professionnels en dehors de leurs jours de travail.
Il appartient aux Managers de veiller au respect du droit à la déconnexion et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant, sauf lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation le justifie, d’adresser des e-mails, des sms ou des appels téléphoniques, pendant les périodes de repos, de congés et en dehors des périodes habituelles de travail et dans tous les cas en s’abstenant d’exiger des retours durant lesdites périodes.
TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et au plus tôt à compter du 1er juin 2025.
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et est déposé conformément aux dispositions légales applicables.
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord initial et des avenants s’y rattachant.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et applicables. Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Cet accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.
Fait à Yffiniac, le 31 mars 2025, en trois exemplaires
Pour la Direction : Président
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :