Modification des libellés des catégories objectives de personnel des régimes de protection sociale complémentaire des salariés et assimilés de NICOLLE & Partenaires
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Projet d’accord ratifié par consultation du personnel relatif à la modification des libellés des catégories objectives du personnel des régimes de protection sociale complémentaire des salariés et assimilés de NICOLLE & Partenaires SAS au 01/01/2025
Préambule :
Notre société, constituée, au 1er décembre 2006, a repris l’ensemble des engagements sociaux des entreprises individuelles apportées à sa constitution.
Au nombre de ceux-ci figuraient des régimes de protection sociale catégoriels. Ces régimes avaient été refondus par accord d’entreprise validé par référendum à effet du 1er décembre 2001.
Le régime complémentaire santé non cadre a ensuite été refondu au 1er juillet 2007 pour migrer d’une tarification adulte/enfant à un taux unique sans modification des règles de financement applicables depuis décembre 2001.
Au 1er janvier 2016, la loi de généralisation des régimes complémentaires santé à l’ensemble des entreprises a nécessité la révision des règles de financement des régimes pour adopter une répartition par moitié entre employeur et salarié quel que soit la catégorie bénéficiaire.
Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 impose la mise en conformité des catégories objectives des personnels bénéficiaires pour continuer à bénéficier de l’exonération plafonnée des cotisations de Sécurité Sociale sur les contributions patronales au financement de ces régimes.
En conséquence, les décisions suivantes prennent effet au 1er janvier 2025 :
Article 1er : Le libellé de la catégorie de personnel du régime complémentaire santé : « salariés non bénéficiaires des art 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 » est modifiée pour « ensemble du personnel ».
Article 2 : Les catégories de personnel des régimes complémentaires de prévoyance sont modifiées pour faire référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 ; respectivement, selon le cas, comme bénéficiaires ou non bénéficiaires dudit accord.
Article 3 : Conformément à l’instruction de la Sécurité Sociale du 17 juin 2021, les garanties du régime de protection sociale complémentaires sont maintenues pendant les périodes de suspension de contrat de travail indemnisées dans les termes et modalités prévues par le ou les contrats d’assurance en vigueur pour la catégorie de personnel à la date de suspension.
Article 4 : Il n’est pas autrement dérogé aux dispositions applicables pour chaque catégorie bénéficiaire.
Article 5 : Les présentes dispositions sont diffusées à l’ensemble du personnel ainsi qu’à tout nouvel embauché et confirment le caractère solidaire, obligatoire et collectif desdits régimes.
Article 6 : Les présentes dispositions annulent et remplacent dans tous leurs effets et à cette date tous documents antérieurs de même nature ayant pu être diffusés. Elles pourront être dénoncées ou modifiées sous réserve du respect des dispositions légales applicables.
Tout changement dans l’environnement règlementaire qu’il s’agisse :
Du code général des impôts
Du code de la Sécurité Sociale
Des textes applicables à l’établissement en matière de droit du travail
Des niveaux de prise en charge du régime maladie de la Sécurité Sociale susceptible de remettre en cause l’équilibre économique des contrats souscrits auprès de l’organisme assureur ou le traitement fiscal et social de la participation financière de l’employeur entraînera la dénonciation des régimes conformément aux présentes dispositions.
Article 7 : Ce projet d’accord est ratifié par référendum constaté par liste d’émargement ci-annexée.