Accord d'entreprise NOTRE DAME DE JOYE

ACCORD RELATIF A L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF - NOTRE DAME DE JOYE

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société NOTRE DAME DE JOYE

Le 29/04/2024





Accord relatif à l’harmonisation du statut collectif

Notre Dame de Joye


Entre :


L’Association NOTRE DAME DE JOYE, Association déclarée reconnue d’utilité publique, 71-73 avenue Denfert Rochereau 75014 PARIS, représentée par son Président.

d'une part,

Et,


L’organisation syndicale CFTC,


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc165286624 \h 5
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc165286625 \h 5
Article 1 -Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc165286626 \h 5
Article 2 -Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc165286627 \h 5
Article 3 -Durées maximales du travail PAGEREF _Toc165286628 \h 5
Article 4 -Temps de pause PAGEREF _Toc165286629 \h 6
4.1. Pause de 20 minutes PAGEREF _Toc165286630 \h 6
4.2. Pause restauration PAGEREF _Toc165286631 \h 6
Article 5 -Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc165286632 \h 6
Article 6 -Temps de trajet PAGEREF _Toc165286633 \h 7
Article 7 -Congés payés PAGEREF _Toc165286634 \h 7
7.1. Durée des congés et période d’acquisition PAGEREF _Toc165286635 \h 7
7.2. Période de prise et ordre des départs PAGEREF _Toc165286636 \h 7
7.3. Décompte des congés payés pris PAGEREF _Toc165286637 \h 8
7.4. Rémunération des congés payés PAGEREF _Toc165286638 \h 8
Article 8 -Autres congés, jours fériés et congés enfant malades PAGEREF _Toc165286639 \h 8
8.1. Jour de carence en cas de maladie non professionnelle PAGEREF _Toc165286640 \h 8
8.2. Jour d’absence pour enfant malade PAGEREF _Toc165286641 \h 9
8.3. Jour de déménagement PAGEREF _Toc165286642 \h 9
8.4. Jours fériés PAGEREF _Toc165286643 \h 9
TITRE 2. DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT PAGEREF _Toc165286644 \h 10
SOUS-TITRE 1. Aménagement du temps de travail sur des périodes pluri-hebdomadaires PAGEREF _Toc165286645 \h 10
Article 9 -Champ d’application PAGEREF _Toc165286646 \h 10
Article 10 -Durée et répartition du temps de travail PAGEREF _Toc165286647 \h 11
Article 11 -Modalités et planification des horaires PAGEREF _Toc165286648 \h 11
11.1. Modalités horaires PAGEREF _Toc165286649 \h 11
11.2. Planification des horaires PAGEREF _Toc165286650 \h 12
Article 12 -Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc165286651 \h 13
Article 13 -Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc165286652 \h 13
13.1. Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc165286653 \h 13
13.2. Limite des heures complémentaires PAGEREF _Toc165286654 \h 13
13.3. Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc165286655 \h 13
13.4. Repos compensateurs des heures supplémentaires PAGEREF _Toc165286656 \h 13
Article 14 -Suivi – absences – entrées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc165286657 \h 14
SOUS-TITRE 2. Aménagement du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc165286658 \h 14
Article 15 -Champ d’application PAGEREF _Toc165286659 \h 14
Article 16 -Durée et répartition du temps de travail PAGEREF _Toc165286660 \h 14
16.1. Durée annuelle de référence PAGEREF _Toc165286661 \h 14
16.2. Période de référence PAGEREF _Toc165286662 \h 15
Article 17 -Modalités et planification des horaires PAGEREF _Toc165286663 \h 15
17.1. Horaires collectifs PAGEREF _Toc165286664 \h 15
17.2. Horaires adaptés PAGEREF _Toc165286665 \h 15
17.3. Planification annuelle des horaires PAGEREF _Toc165286666 \h 16
Article 18 -Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc165286667 \h 16
Article 19 -Suivi – absences – entrées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc165286668 \h 17
Article 20 -Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc165286669 \h 17
20.1. Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc165286670 \h 17
20.2. Limite des heures complémentaires PAGEREF _Toc165286671 \h 17
20.3. Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc165286672 \h 17
20.4. Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc165286673 \h 18
SOUS-TITRE 3. Le forfait annuel en jours PAGEREF _Toc165286674 \h 18
Article 21 -Champ d’application PAGEREF _Toc165286675 \h 18
Article 22 -Durée et période de référence du forfait en jours PAGEREF _Toc165286676 \h 18
22.1. Durée de référence du forfait en jours PAGEREF _Toc165286677 \h 18
22.2. Période annuelle de référence PAGEREF _Toc165286678 \h 18
Article 23 -Jours de repos de régulation PAGEREF _Toc165286679 \h 19
Article 24 -Absences - entrées et sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc165286680 \h 19
Article 25 -Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc165286681 \h 19
Article 26 -Repos et déconnexion PAGEREF _Toc165286682 \h 19
26.1. Repos PAGEREF _Toc165286683 \h 20
26.2. Déconnexion PAGEREF _Toc165286684 \h 20
Article 27 -Programmation et suivi PAGEREF _Toc165286685 \h 21
Article 28 -Charge de travail et équilibre vie privée/vie professionnelle PAGEREF _Toc165286686 \h 21
Article 29 -Rémunération PAGEREF _Toc165286687 \h 21
Article 30 -Entretien individuel PAGEREF _Toc165286688 \h 22
SOUS-TITRE 4. Le télétravail PAGEREF _Toc165286689 \h 22
TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc165286690 \h 22
Article 31 -Suivi, rendez-vous et interprétation PAGEREF _Toc165286691 \h 23
Article 32 -Portée de l’accord PAGEREF _Toc165286692 \h 23
Article 33 -Durée et révision PAGEREF _Toc165286693 \h 23
Préambule 

L’Association NOTRE DAME DE JOYE a été amenée à intégrer à compter du 1er février 2023, par le biais d’une convention de location civile, l’Association LES AMIS DE KAREN ; entraînant le transfert de l’ensemble de son personnel en application de l’article L.1224-1 du Code du travail. Une fusion des 2 associations a par ailleurs été actée afin qu’une seule et même structure subsiste, restant dans l’attente de la décision nécessaire du Conseil d’Etat.
Le périmètre des AMIS DE KAREN est ainsi devenu, depuis le 1er février 2023, un établissement de l’Association NOTRE DAME DE JOYE.
Cette reprise a eu pour effet de remettre en cause l’ensemble des accords d’entreprises conclus au sein de l’Association LES AMIS DE KAREN en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Dans ce cadre, des négociations ont été entamées, à partir de janvier 2024, afin de trouver un cadre conventionnel cohérent et harmonieux pour tous les salariés. Ont également été invitées les organisations syndicales qui étaient représentatives au sein de l’Association LES AMIS DE KAREN.

Le présent accord d’harmonisation a vocation à mettre un terme définitif aux accords d’entreprise de l’Association LES AMIS DE KAREN mis en cause dans le cadre de la fusion, et constituer un avenant aux accords relatifs au temps de travail conclus au sein de l’Association NOTRE DAME DE JOYE.

A l'issue des négociations, le présent accord a été conclu, étant rappelé que l'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Ils ne se cumulent pas avec d’autres dispositions conventionnelles. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par une convention de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne ainsi l’ensemble des salariés de tous les établissements et services actuels et à venir de l’Association dont ceux actuellement en location gérance de l’Association Les Amis de Karen en passe d’être fusionnés ; à savoir actuellement outre le siège, la MAS les Amis de Karen, la MAT le Monastère, l’EEAP les Amis de Laurence, la MAS les Amis de Claire, le foyer de vie Miryam, le Centre de Ressources Multi handicap, le Centre d’équithérapie « Les poneys d’Enfer ».

Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par convention, le début de la semaine est fixé le lundi à 00h et la fin de la semaine le dimanche à minuit.


Durées maximales du travail

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.
Il est toutefois possible que cette durée maximale de travail effectif puisse atteindre, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, 12 heures et ce, notamment pour :

  • Les salariés occupant les postes d’infirmier de jour ou/et de nuit au sein des MAS ;
  • Le personnel d’accompagnement (Assistant socio-éducatif, Aide médico psychologique, Aide-soignant, Agent de soin) des établissements de Seine et Marne, à raison d’une journée tous les 15 jours pendant le week-end ;
  • Les veilleurs de nuit des établissements de Paris, pour les nuits réalisées du vendredi au dimanche jusqu’à minuit (2 nuits de 12 heures). RE

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Temps de pause

Les temps de pause et de repas sont exclus du temps de travail effectif sauf lorsque ces temps répondent à la définition du temps de travail effectif c’est-à-dire « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Lorsqu'ils constituent du travail effectif, ces temps doivent être rémunérés et décomptés dans la durée de travail effectif.


4.1. Pause de 20 minutes
En application de l’article L3121-16 du code du travail, « dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ».


4.2. Pause restauration
Les parties conviennent que les pauses réservées au déjeuner devront en principe être d’une durée d’au moins 30 minutes, sauf situation exceptionnelle.

Temps d’habillage et de déshabillage

Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, les temps nécessaires à ces occupations font l'objet de contreparties financières définies de la façon suivante :
Une prime de vêture sera versée pour les salariés visés à l’alinéa 1 dès lors que ce temps d’habillage n’est pas inclus dans le temps de travail. Le montant de cette prime sera de 23 euros bruts par mois pour 20 jours effectivement travaillés, et au prorata du temps de présence effective.

Temps de trajet

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif en application de l’article L.3121-4 du Code du travail.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l’objet d’une contrepartie d’un repos égal à 50% du temps de dépassement.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Ce repos viendra alimenter un compteur d’heures spécifiques, qui sera pris à l’initiative du salarié, après accord de son responsable hiérarchique.

Congés payés

7.1. Durée des congés et période d’acquisition

Chaque salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés au cours de la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont acquis à raison de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

Les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence, arrondi à l’entier supérieur.

En ce qui concerne les incidences des absences, notamment pour maladie ou accident, professionnelle ou non, les parties renvoient aux dispositions légales.

7.2. Période de prise et ordre des départs

La période de prise des congés payés est fixée sur la période annuelle suivant leur acquisition, soit du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.

Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Tout salarié pourra bénéficier de jours de congé supplémentaire (dit de fractionnement) en cas de fractionnement de leur congé principal à l’initiative de l’employeur. Si le fractionnement est imposé à la demande par la direction, le salarié bénéficiera de jours supplémentaires de fractionnement dans les conditions prévues par la loi.

Le calendrier des congés payés est arrêté par la direction sur proposition des salariés, en tenant compte des nécessités du service, de la situation de famille des salariés, de leur ancienneté au sein de l’Association et du roulement des années précédentes.

Le calendrier fait l’objet d’une consultation des Institutions représentatives du personnel avant le 31 mars de l’année.

Les demandes de congés doivent être communiquées par les salariés dans les délais et sous la forme indiquée par la direction. Les dates de congés sont confirmées à chaque salarié au plus tard 1 mois avant la date prévue pour le départ en congés, sauf pour les dates du congé principal qui sont confirmées au plus tard le 15 avril.

Les dates de congés peuvent être exceptionnellement modifiées pour les besoins du service. Tout changement intervenant moins de 1 mois avant la date prévue pour le départ en congés requiert l’accord exprès du salarié, sauf circonstances exceptionnelles telles que :

  • Une pandémie ;

  • Un effectif minimum nécessaire au bon fonctionnement du service n’est pas atteint ce qui sera apprécié dans chaque service par le responsable hiérarchique.

Les congés payés doivent être pris régulièrement et tout au long de l’année par les salariés. Ils sont pris par semaine entière à l’exception de la quatrième et cinquième semaine qui peuvent être fractionnées.

Au 31 mai de chaque année, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés légaux acquis sur la période précédente. S’ils n’ont pas pu être pris à cette date pour raisons de santé ou nécessités de services, ils sont reportés sur la période suivante.

7.3. Décompte des congés payés pris

Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrables entiers.

Les congés payés des salariés à temps partiel sont décomptés dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

7.4. Rémunération des congés payés

Les congés payés sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire ou en application de la règle dite du dixième, selon la méthode la plus favorable.

Autres congés, jours fériés et congés enfant malades

Les parties conviennent de mettre en place des dispositions spécifiques pour les jours d’absence en raison de la maladie des enfants à charge, pour les jours de carence en cas de maladie et les jours pour déménagement.


8.1. Jour de carence en cas de maladie non professionnelle

Dans les établissements régis par les dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, les parties conviennent que :
4

Pour les établissements régis par les dispositions de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les dispositions de la Convention collective s’appliqueront.

Le présent article se substitue à toutes les dispositions antérieures résultant d’accords, d’usages ou de mesures générales de toute nature portant sur le même objet.


8.2. Jour d’absence pour enfant malade

Dans les établissements régis par les dispositions de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les parties conviennent que :
Sans préjudice de l’application des dispositions légales, une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément.

Cette autorisation d’absence est limitée à 4 jours par enfant concerné et par année civile. La durée maximum de l’autorisation d’absence est proportionnelle au nombre d’enfants concernés ; elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.
Pour les enfants reconnus handicapés par l’instance habilitée par les textes légaux et réglementaires, la limite d’âge est portée de treize à vingt ans.

Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif. Pour l’attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur. Il en est de même pour le (la) salarié (e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité sous réserve d’en justifier l’existence.

Pour les établissements régis par les dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, les dispositions de la Convention collective s’appliqueront.

Le présent article se substitue à toutes les dispositions antérieures résultant d’accords, d’usages ou de mesures générales de toute nature portant sur le même objet.


8.3. Jour de déménagement

Pour l’ensemble des salariés, à l’issue de leur période d’essai pour les nouveaux embauchés, un jour ouvré de congé déménagement est attribué par an. Cette absence est rémunérée comme temps de travail effectif.
Le présent article se substitue à toutes les dispositions antérieures résultant d’accords, d’usages ou de mesures générales de toute nature portant sur le même objet.

8.4. Jours fériés

En ce qui concerne les jours fériés, les parties conviennent de ne pas créer de régime spécifique, mais de renvoyer aux dispositions conventionnelles professionnelles ou de branches étendues et agrées applicables au sein des établissements ; mettant ainsi un terme à toute pratique qui serait dérogatoire.

Ainsi, le présent article 8 se substitue à toutes les dispositions antérieures résultant d’accords, d’usages ou de mesures générales de toute nature portant sur le même objet.




TITRE 2. DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT

Conscients que les différentes activités gérées par l'Association au sein des différents établissements et services nécessitent, au regard des spécificités lié à la prise en charge des personnes, des aménagements particuliers qui peuvent variés d’une structure à l’autre. Il en va de même pour les activités du siège qui doivent répondre aux besoins des établissements, mais également des administrations et partenaires.

C'est pourquoi, il est convenu de mettre en place plusieurs aménagements collectifs du temps de travail, et notamment :
  • L’aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire,
  • L’aménagement du temps de travail sur une durée annuelle,
  • Le forfait un jour pour les cadres autonomes.

Ces modalités d’aménagement du temps de travail ne font pas obstacle à un aménagement hebdomadaire du temps de travail.

SOUS-TITRE 1. Aménagement du temps de travail sur des périodes pluri-hebdomadaires


Champ d’application

Peuvent être concernés par cet aménagement du temps de travail, tous les salariés de l’Association, quel que soit leur statut, la nature ou la durée de leur contrat de travail et la durée du travail, à l’exception des salariés au forfait annuel en jours et cadres dirigeants.

Sans être définitif, sont principalement visés au jour de la signature du présent accord les établissement ou services suivants :
  • la MAS les Amis de Karen,
  • la MAT le Monastère,
  • la MAS les Amis de Claire,
  • le foyer de vie Miryam,
  • le Centre de Ressources Multi handicap,
  • le Centre d’équithérapie « Les poneys d’Enfer ».

Les autres établissements et services de l’Association, actuels et futurs, pourront être concernés, de sorte que ce régime pourra être mise en place, sous réserve de la consultation préalable des représentations du personnel, à savoir le comité social et économique, et d’en informer les salariés concernés dans un délai raisonnable avant le changement.




Durée et répartition du temps de travail

La durée du travail des salariés est décomptée sur une période de référence pluri-hebdomadaire entre 2 semaines et 12 semaines maximum ; soit pour une période de 12 semaines, 420 heures de travail effectif.

La modification de la période de référence pourra se faire après consultation du comité social et économique conformément aux dispositions légales et après un délai de prévenance de deux semaines pour les salariés, une fois l’avis du CSE obtenu.

Au cours de la période pluri-hebdomadaire de référence, la répartition des horaires de travail peut varier entre 0 et la durée maximale hebdomadaire telle que fixée par le présent accord, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures au cours d’une même semaine ne constituent des heures supplémentaires.


Modalités et planification des horaires

11.1. Modalités horaires
Les modalités horaires applicables aux différents services et/ou catégories professionnelles sont arrêtées par la direction. Ces horaires peuvent être collectifs ou individualisés.

Horaires collectifs

Les horaires de travail sont fixés par service, selon l’une des modalités de planification suivantes :

  • Soit à hauteur de 35 heures hebdomadaires, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ;
  • Soit sur plusieurs semaines (« roulement » dont la durée peut varier en fonction des services et établissements), selon une période de référence de 12 semaines maximum.

Horaires adaptés

Dans les services et pour les catégories professionnelles non concernés (service comptabilité ; service RH, service maintenance ; secrétaire de direction du siège) par un horaire collectif, les salariés pourront bénéficier d’horaires adaptés, comprenant des plages de présence obligatoire et des plages de présence variable. Les plages de présence obligatoire et variable sont fixées par service ou établissement et font l’objet d’un écrit consultable.

Les plages de présence variable permettent aux salariés de disposer d’une plus grande liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, sous réserve des obligations suivantes :

  • Respecter les heures de présence obligatoire (plages de présence obligatoire) ;
  • Réaliser le volume de travail normalement prévu sur l’ensemble du cycle ;
  • Tenir compte, en lien avec le responsable de service ou d’établissement, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Sous ces réserves, les salariés en horaires adaptés peuvent réaliser des heures de travail en-deçà ou au-delà des horaires et plannings du service (« report d’heures »). Ces heures sont récupérées dans les conditions suivantes :
  • Le solde des heures travaillées au-delà ou en deçà du planning d’une semaine sur l’autre est limité à 2 heures par semaine ;
  • Aucun solde positif ou négatif ne doit subsister au terme de la période pluri-hebdomadaires.

Les heures reportées à l’initiative des salariés ne donnent pas lieu aux contreparties prévues en cas de changement de planning, ni aux majorations liées aux heures complémentaires ou supplémentaires.
11.2. Planification des horaires
Les plannings sont établis par les directeurs d’établissement et les chefs de service en tenant compte des principes suivants :
  • Les horaires de travail doivent être planifiés de façon que la durée contractuelle de travail de chaque salarié ne soit pas dépassée, soit sur la semaine soit sur la durée du roulement, afin de limiter le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires ;
  • Les plannings tiennent compte de la durée des congés de chaque salarié et des repos compensateurs accordés en contrepartie des sujétions qui leur sont demandées ;
  • Le planning doit permettre d’assurer une continuité de l’activité de chaque service de l’heure d’ouverture à l’heure de fermeture des établissements, hors période d’astreinte.
Communication du planning prévisionnel

Les plannings prévisionnels fixant les horaires de travail sont établis par période de planification, en fonction des établissements et des services.
Ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen défini au sein de chaque établissement, avant chaque nouvelle période de planification et au plus tard 15 jours avant le début le période de référence, exception faite des plannings des salariés en contrat à durée déterminée de courte durée transmis la semaine précédente et au plus tard 48h avant.
Les périodes de fermeture sont fixées chaque année après consultation des représentants du personnel pour les établissements concernés par ces dites fermetures.

Délais de prévenance en cas de modification du planning

Les salariés sont informés de tout changement de leur durée du travail et/ou de leurs horaires de travail au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, dans les mêmes formes que la communication du planning initial.
En cas d’urgence, les horaires peuvent être modifiés dans un délai de 3 jours calendaires.
Le caractère urgent est justifié dans les cas suivants :

  • Nécessité de service ;
  • Remplacement d’un salarié en absence non prévue (arrêt maladie, accident de trajet, etc.) ;
  • Évènement climatique, épisode de pollution, pandémie, etc.

Modalités de communication et de répartition du temps de travail des salariés à temps partiel

La communication des horaires se fera conformément aux dispositions susmentionnées :

Il est convenu que la répartition des horaires des salariés à temps partiel doit leur permettre de savoir à quel rythme ils vont travailler, et ne pas rester à la disposition permanente de l’Association, et ainsi leur permettre de cumuler le cas échéant avec une autre activité professionnelle. Aussi, les parties s’accordent pour pérenniser les journées ou demi-journées non travaillées sur la période de référence.

Lissage de la rémunération

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, indépendamment de la variation hebdomadaire des horaires liée à la planification, la rémunération fait l'objet d'un lissage, le même salaire de base étant versé tous les mois.

Heures supplémentaires et complémentaires

13.1. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures. Le respect du contingent annuel s’apprécie lors du bilan annuel.

13.2. Limite des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées au tiers du nombre d’heures pluri-hebdomadaires contractuelles du salarié sur la période de référence, sans pouvoir atteindre la durée de référence d’un salarié à temps plein sur la même période de référence.

13.3. Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires

Seules les heures de travail qui dépassent la durée de travail effective de référence ouvrent droit à la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires donnant lieu aux majorations prévues par la loi ou la convention collective applicable.

13.4. Repos compensateurs des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donneront lieu en priorité à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré pour celles effectuées jusqu’à 110 heures. A titre dérogatoire, les heures supplémentaires effectuées jusqu’à 110 heures pourront faire l’objet d’un paiement dans les conditions prévues par la loi.
Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint sept heures. A compter de l’ouverture du droit, le salarié dispose d’un délai de 6 mois pour prendre son repos sous forme de journée ou demi-journée. Pour les modalités de prise du repos compensateur de remplacement, les parties conviennent de se référer aux dispositions des articles D3121-20 et suivants du Code du Travail.

Au-delà de la 111ème heure supplémentaire, chaque heure supplémentaire sera réalisée sur la base du volontariat et le salarié pourra opter entre le paiement majoré ou le repos compensateur de remplacement majoré.


Suivi – absences – entrées et sorties en cours de période de référence

Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent selon les modalités définies par la direction.

En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence de la présente convention, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.


SOUS-TITRE 2. Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Champ d’application

Cette modalité d’aménagement du temps de travail s’appliquera pour les établissements et services fermés pendant tout ou partie des périodes de vacances scolaires (EEAP, ….)
Elle s’appliquera également aux services dépendant du siège : Comptabilité, RH, maintenance, secrétaire de direction.

Durée et répartition du temps de travail

16.1. Durée annuelle de référence

La durée du travail des salariés est décomptée sur une période de référence annuelle s’étendant du 1er juin au 31 mai, correspondant à 1582 heures de travail effectif.

Cette durée annuelle est proratisée pour les salariés à temps partiel.

Au cours de la période de référence, la répartition des horaires de travail peut varier entre 0 et la durée maximale hebdomadaire telle que fixée par le présent accord, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures au cours d’une même semaine ne constituent des heures supplémentaires. La durée du travail est répartie dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des durées minimales de repos rappelées dans le présent accord.

Les jours de congés supplémentaires réellement acquis et pris viendront en déduction de la durée annuelle de travail pour calculer la durée annuelle de travail attendue.
16.2. Période de référence

La période d’aménagement s’effectue, chaque année, sur une période courant du 1er juin (N) au 31 mai (N+1).



Modalités et planification des horaires

Les modalités horaires applicables aux différents services et/ou catégories professionnelles sont arrêtées par la direction.

17.1. Horaires collectifs

Les horaires de travail sont fixés par service selon un planning prévisionnel annuel.

17.2. Horaires adaptés
Dans les services et pour les catégories professionnelles non concernés par un horaire collectif, les salariés peuvent bénéficier d’horaires individualisés, comprenant des plages de présence obligatoire et des plages de prise et de fin de poste dites plages de présence variable.
Les plages de présence obligatoire et variable sont fixées par service ou établissement et font l’objet d’un écrit consultable.

Les plages de présence variable permettent aux salariés de disposer d’une plus grande liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, sous réserve des obligations suivantes :
  • Respecter les heures de présence obligatoire (plages de présence obligatoire) ;
  • Réaliser le volume de travail normalement prévu ;
  • Tenir compte, en lien avec le chef de service ou d’établissement, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Sous ces réserves, les salariés en horaires individualisés peuvent réaliser des heures de travail au-delà des horaires et plannings du service (« report d’heures »). Ces heures sont récupérées dans les conditions suivantes :

  • Le report des heures travaillées au-delà ou en-deçà du planning d’une semaine sur l’autre est limité à 2 heures par semaine ;
  • Le report cumulé est plafonné à 8 heures sur 4 semaines ;
  • Les heures reportées sont enregistrées. Elles sont prises à l’initiative du salarié avec l’accord du responsable du service.
  • Les heures reportées à l’initiative des salariés ne donnent pas lieu aux contreparties prévues en cas de changement de planning.

17.3. Planification annuelle des horaires

Les plannings sont établis par les directeurs d’établissement et les chefs de service en tenant compte des principes suivants :

  • Les horaires de travail doivent être planifiés de façon que la durée annuelle de travail de chaque salarié ne soit pas dépassée, afin de limiter le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires en fin de période annuelle ;
  • Les plannings tiennent compte de la durée des congés de chaque salarié et des repos compensateurs accordés en contrepartie des sujétions qui leur sont demandées :
  • Les repos compensateurs et les congés doivent être fixés sur les semaines ou périodes de plus faible activité.

De même, tout évènement constaté en cours de période annuelle et susceptible de modifier la durée annuelle de travail attendue doit être pris en compte pour ajuster le planning,
Le planning doit permettre d’assurer une continuité de l’activité de chaque service de l’heure d’ouverture à l’heure de fermeture des établissements, hors période d’astreinte.
Ces principes s’appliquent également aux salariés qui bénéficient d’horaires individualisés.
Communication du planning prévisionnel

Les plannings prévisionnels fixant les horaires de travail sont établis pour l’année, en fonction des établissements et des services.
Ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen défini au sein de chaque établissement, au plus tard un mois avant le début de la nouvelle période de référence.
Les périodes de veille et de fermeture sont fixées chaque année après consultation des représentants du personnel.

Délais de prévenance en cas de modification du planning

Les salariés sont informés de tout changement de leur durée du travail et/ou de leurs horaires de travail au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, dans les mêmes formes que la communication du planning initial.
En cas d’urgence, les horaires peuvent être modifiés dans un délai minimum de 3 jours calendaires.
Le caractère urgent est justifié dans les cas suivants :
  • Nécessité de service,
  • Remplacement d’un salarié en absence non prévue (arrêt maladie, accident de trajet, etc.),
  • Accroissement ou diminution de l’activité non prévue.
  • Évènement climatique, épisode de pollution, pandémie, etc.





Lissage de la rémunération

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, indépendamment de la variation hebdomadaire des horaires liée à la planification, la rémunération fait l'objet d'un lissage, le même salaire de base étant versé tous les mois.

Suivi – absences – entrées et sorties en cours de période de référence

Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent selon les modalités définies par la direction.

En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence de la présente convention, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.


Heures supplémentaires et complémentaires

20.1. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures. Le respect du contingent annuel s’apprécie lors du bilan annuel.

20.2. Limite des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées au tiers du nombre d’heures annuelles contractuelles du salarié sur la période de référence, sans pouvoir atteindre la durée de référence d’un salarié à temps plein sur la même période de référence.

20.3. Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires

Les heures de travail effectif qui dépassent la durée de travail effectif de référence constituent des heures supplémentaires ou complémentaires donnant lieu aux majorations prévues par la loi.

Pour les salariés à temps plein, conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1 582 heures de travail effectif ou pour les salariés disposant de congés trimestriels tels que prévus dans les conventions collectives en vigueur, la durée annuelle déduction faite des congés trimestriels acquis.

Pour les salariés à temps partiel, et conformément à l’article L. 3123-8 du Code du travail, les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail appréciée sur la période de référence annuelle sont des heures complémentaires qui ouvrent droit à la rémunération et aux majorations correspondantes.

20.4. Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donneront lieu en priorité à rémunération majorée. A défaut, ces heures donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré tel que prévu à l’article 13-4 du présent accord.


SOUS-TITRE 3. Le forfait annuel en jours

Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou du service auquel ils sont intégrés.

Compte tenu de l’organisation actuelle des établissements et services de l’Association, peuvent ainsi relever du forfait annuel en jours les cadres en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 6 mois occupant les fonctions suivantes :

  • Les cadres de Direction, Directeur de Pôle, Directeur d’établissement, Directeur adjoint ;
  • Les Chefs de service, Responsables de Service ou Cadres hiérarchiques.

La mise en œuvre du forfait annuel en jours pour chaque salarié est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours qui sera soumise à l’accord de chaque salarié concerné, à l’initiative de la direction.

Durée et période de référence du forfait en jours

22.1. Durée de référence du forfait en jours

La durée annuelle du travail est fixée à 218 jours de travail effectif sur la période annuelle de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels et de ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou par usage.

Les jours de congés annuels supplémentaires (congé ancienneté) réduisent à due concurrence le nombre de jours de travail « attendus » sur la période annuelle de référence.

22.2. Période annuelle de référence

La période de référence pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés au forfait annuel en jours débute le 1er juin (N) et s’achève le 31 mai (N+1).

Jours de repos de régulation

Le nombre de jours effectivement travaillés est fixé à 218 par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

L’ensemble des cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos de régulation qui viennent supprimer les congés supplémentaires de toute nature (à l’exclusion des CP d’ancienneté pouvant être prévu par les dispositions conventionnelles professionnelles ou de branche étendues et agréées) pouvant être dus en application des dispositions conventionnelles.

Dans ce cadre, les salariés doivent poser des jours de repos de régulation afin que la durée annuelle de 206 jours de travail soit respectée.

Ces jours sont pris à l’initiative du salarié par journée entière ou par ½ journée. Hors cas d’urgence, le salarié planifie ses jours de travail, en tenant compte de l’activité et des besoins du service ou de l’établissement.


Absences - entrées et sortie en cours de période de référence

En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

Forfait annuel en jours réduit

Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit. Dans ce cas, la rémunération est déterminée au prorata du temps de travail fixé.

La convention individuelle de forfait en jours réduit fixe un nombre annuel de jours à travailler au cours de la période de référence.

Repos et déconnexion

26.1. Repos

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours n'est pas soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures. En revanche, la réglementation relative au repos quotidien et hebdomadaire légal s’applique. C’est pourquoi, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les cadres en forfait jours s’engagent à respecter les dispositions ci-dessous :
  • le repos quotidien est fixé à 11 heures.

  • les cadres concernés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures de sorte qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.

  • le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche.


L’employeur veille à mettre en place un outil de suivi pour s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

26.2. Déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. (Planification des envois de mail – programmation des mails et des messages absences- voir pour charte informatique)

Déconnexion : Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions du code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Le droit à la déconnexion se manifeste par :

  • L’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
  • L’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
  • L’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.

L’Association adopte les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Ces mesures sont par ailleurs définies dans l’entreprise dans la charte Elles sont communiquées par tout moyen au salarié concerné.

La procédure d’alerte prévue dans la charte en cas d’utilisation récurrente des outils numériques pendant des périodes de repos compte tenu des impacts sur la santé ou la vie personnelle du salarié, d’initier un échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur cette utilisation et d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

Enfin, il est procédé à la nomination d’un référent à la déconnexion, qui a pour rôle de sensibiliser les collaborateurs et les managers aux enjeux de la déconnexion, et de diffuser les bonnes pratiques de la connexion responsable. Le référent déconnexion est intégré à la procédure d’alerte prévue à l’article 29 du présent accord.


Programmation et suivi

Les cadres en forfait jours établissent le calendrier prévisionnel pour l’année et le communiquent à leur supérieur hiérarchique.


Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer toute journée travaillée et toute non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés conventionnels, congés pour évènements familiaux, arrêt de travail, etc.) via l’outil d’enregistrement qui sera mis à sa disposition par l’employeur.
Le bulletin de salaire mensuel mentionne notamment :
  • le cumul des jours travaillés depuis le début de la période en cours,

  • les jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le nombre de jours à travailler.


Charge de travail et équilibre vie privée/vie professionnelle

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi doit permettre permet de déclencher l’alerte. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.


Rémunération

La rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours de travail attendus.


Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
En cas d’absence non rémunérée d’une journée ou d’une demi-journée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire mensuel par le nombre mensuel moyen de jours ouvrés, soit 21,67 jours. La moyenne des jours ouvrés sera proratisée pour les salariés en forfait annuel en jours réduit.

Entretien individuel

Chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • La charge de travail,

  • L’organisation du travail,

  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

  • La rémunération,

  • Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours est assuré par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion des réunions de cadres.


Le salarié pourra également s’entretenir, à sa demande, avec son supérieur hiérarchique en cas de difficultés concernant l’organisation de son activité.



SOUS-TITRE 4. Le télétravail 

Les parties conviennent que le télétravail est une thématique qui a vocation à évoluer ces prochaines années, pour tenir compte notamment de l’évolution des fonctions, des enjeux en termes de transition écologique et des aspirations de salariés, mais également de la protection de la santé de ces derniers.

Dans le cadre du présent accord, les parties s’entendent sur le fait que le télétravail doit être traité dans le cadre d’un accord spécifique, rappelant les enjeux liés à l’articulation vie privée / vie professionnelle et au droit à la déconnection.

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES


Suivi, rendez-vous et interprétation

Le suivi de l’application de l’accord se réalisera, en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations du CSE central. En outre, les parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives qui pourraient impacter significativement les termes du présent accord.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie ; composée des membres suivants :
  • un représentant de l’Association, pouvant être assisté de deux collaborateurs,
  • un représentant de l’organisation syndicale représentative signataire accompagné de deux membres titulaires du CSE central.
La saisine de la commission pourra s’effectuer par courrier ou par mail. Le représentant de l’organisation syndicale représentative signataire ou la personne occupant le poste de secrétaire du CSE pourra saisir la commission en adressant sa demande au représentant de la direction générale. De même, la direction générale pourra saisir la commission en adressant sa demande au représentant de l’organisation syndicale signataire ou au secrétaire du CSE. La commission se réunira le mois suivant la date de la saisine.

Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès sa prise d’effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d’accords, d’usages ou de mesures générales de toute nature portant sur le même objet.Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages portant sur le même objet qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou de pratiques équivalentes antérieures.
En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieures, seules les dispositions du présent accord seront applicables.
En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2024, à l’exception des dispositions portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (Sous-titre 2), qui feront l’objet d’une application au 1er septembre 2025, à condition que l’Association se dote d’un système de gestion des temps d’activités. A défaut et en tout état de cause pendant la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, tous les établissements et services concernés par le sous-titre 3 « Aménagement du temps de travail sur une période annuelle » du présent accord se verront appliqués les dispositions du sous-titre 2 « Aménagement du temps de travail sur des périodes pluri-hebdomadaires ».

Du 1er mai 2024 jusqu’à la date d’application du présent accord, les parties conviennent que l’accord collectif relatif à l’aménagement du travail et à la réduction du temps de travail du 10 juillet 2000 et ses différents avenants continuera à s’appliquer pour les salariés des établissements « Les amis de Karen » de Seine et Marne. Du 1er mai 2024 jusqu’à la date d’application du présent accord, les parties conviennent que les accords portant sur l’aménagement du temps de travail continueront à s’appliquer pour les salariés des établissements « Notre dame de joye » de Paris.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail :
  • l’accord collectif sera déposé auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires, sur la plateforme nationale "TéléAccords",
  • un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il fera l’objet d’une demande d’agrément ministériel, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Paris, le 29 avril 2024
En 4 exemplaires

Pour la CFTC

Le président




Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

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