Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’OPH PAYS DE BRIVE - 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE

Le 05/03/2024


[ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’OPH pAYS DE BRIVE - 2024]

ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’OPH PAYS DE BRIVE, représenté par XXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

et,

Les délégations syndicales représentatives suivantes :
Confédération Française Démocratique du Travail représentée par XXX,
Confédération Générale du Travail représentée par XXX,
Force Ouvrière représentée par XXX,
dûment mandatés à cet effet,

D’autre part,

Ci-après dument mentionnés « les parties »,
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc160550919 \h 5
CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc160550920 \h 6
PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL – TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRES PAGEREF _Toc160550921 \h 6
ARTICLE 1 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc160550922 \h 6
1.1 Les dispositions légales PAGEREF _Toc160550923 \h 6
1.2 Les horaires hebdomadaires pour l’ensemble du personnel actuel PAGEREF _Toc160550924 \h 6
1.3 Les horaires hebdomadaires pour les nouveaux recrutés ou promus PAGEREF _Toc160550925 \h 7
ARTICLE 2 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc160550926 \h 7
ARTICLE 3 : DUREE MINIMALE DU TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc160550927 \h 7
3.1 Le repos quotidien PAGEREF _Toc160550928 \h 7
3.2 Le repos hebdomadaire PAGEREF _Toc160550929 \h 8
ARTICLE 4 : HORAIRES DE TRAVAIL ET ACCESSIBILITE DES LOCAUX PAGEREF _Toc160550930 \h 8
4.1 Les jours de travail - les principes PAGEREF _Toc160550931 \h 8
4.2 Les horaires de travail PAGEREF _Toc160550932 \h 8
4.2.1 Le personnel (hors personnel de terrain) PAGEREF _Toc160550933 \h 8
4.2.2 Le personnel de terrain PAGEREF _Toc160550934 \h 9
4.3 Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc160550935 \h 10
4.4 Les jours exceptionnellement travaillés PAGEREF _Toc160550936 \h 11
4.5 Le contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc160550937 \h 11
4.6 l’accessibilité des locaux PAGEREF _Toc160550938 \h 12
PARTIE 2 : JRTT - CONGES - ABSENCES PAGEREF _Toc160550939 \h 13
ARTICLE 1 : JOURS FERIES ET PONTS ASSOCIES PAGEREF _Toc160550940 \h 13
ARTICLE 2 : JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) PAGEREF _Toc160550941 \h 13
2.1 La définition PAGEREF _Toc160550942 \h 13
2.2 Les modalités de prise des jours pour un temps de travail à 36 heures PAGEREF _Toc160550943 \h 14
2.3 Les modalités de prise des jours pour un temps de travail à 39 heures PAGEREF _Toc160550944 \h 14
2.4 Les incidences des absences sur les jours de RTT PAGEREF _Toc160550945 \h 15
2.5 Les jours de RTT et le préavis PAGEREF _Toc160550946 \h 15
ARTICLE 3 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc160550947 \h 15
3.1 Le calcul des droits et acquisitions PAGEREF _Toc160550948 \h 15
3.2 La prise des congés payés PAGEREF _Toc160550949 \h 16
3.3 La prise de jours de congés pour cause exceptionnelle PAGEREF _Toc160550950 \h 17
3.4 Les congés payés et le temps partiel PAGEREF _Toc160550951 \h 17
ARTICLE 4 : CONGES EXCEPTIONNELS PAGEREF _Toc160550952 \h 18
PARTIE 3 : TEMPS PARTIELS PAGEREF _Toc160550953 \h 19
ARTICLE 1 : DEFINITION ET MODALITES PAGEREF _Toc160550954 \h 19
ARTICLE 2 : HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc160550955 \h 20
PARTIE 4 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE PAGEREF _Toc160550956 \h 20
ARTICLE 1 : JUSTIFICATION DU TEMPS D’HABILLAGE, DE DESHABILLAGE ET TEMPS DE DOUCHE PAGEREF _Toc160550957 \h 20
ARTICLE 2 : DEFINITION DES TEMPS D’HABILLAGE, DE DESHABILLAGE ET TEMPS DE DOUCHE PAGEREF _Toc160550958 \h 20
ARTICLE 3 : DUREE DES TEMPS D’HABILLAGE, DE DESHABILLAGE ET LE TEMPS DE DOUCHE : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc160550959 \h 21
PARTIE 5 : MODALITES APPLICATION ACCORD PAGEREF _Toc160550960 \h 22
ARTICLE 1 : DUREE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc160550961 \h 22
ARTICLE 2 : REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc160550962 \h 22
ARTICLE 3 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc160550963 \h 23
ARTICLE 4 : PUBLICITE PAGEREF _Toc160550964 \h 23
ANNEXE I PAGEREF _Toc160550965 \h 25


PREAMBULE
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a rappelé l’obligation de réaliser 1607 heures de temps de travail pour les agents de la fonction publique et en l’article 47 de la loi précitée (modifiant les articles 7-1 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) la suppression des régimes dérogatoires a été posée.
Le code du travail définit la durée légale de travail de la manière suivante : La durée légale de travail effectif des salariés.ées à temps complet est, en principe, de 35 heures par semaine (article L3121-27 du code du travail) et la loi définit également une durée annuelle de travail de 1 607 heures (article L.3121-41 du code du travail).
L’accord de l’OPH Pays de Brive du 18 décembre 2001 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail mentionne une durée annuelle de travail effective de 1600heures portée à 1607 heures dans le cadre de la journée de solidarité. Cet accord a été dénoncé en date du 25 avril 2022 auprès des organisations syndicales de l’OPH Pays de Brive.
Dès lors les Parties, telles que désignées ci-dessus se sont réunies dans une démarche de qualité de service auprès des locataires et de qualité de vie au travail en se donnant les objectifs suivants :
  • La légalité ;
  • La clarté actuelle et future ;
  • La simplicité ;
  • La souplesse pour le personnel (QVT) ;
  • L’équité ;
A l’issue de dix réunions, elles ont conclu le présent accord de substitution sur le thème « aménagement du temps de travail ». Cet accord respecte les dispositions de la convention collective nationale des OPH du 06 avril 2017 et les modifications apportées.

CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de l’OPH Pays de Brive.
Le personnel de terrain définit les gardiens.nes d’immeubles, les employés.ées d’immeuble, les chargés de gestion technique, les chargés d’état des lieux, les agents de maintenance des espaces verts.

PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL – TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRES
ARTICLE 1 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1 Les dispositions légales
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine (soit 1607 heures par an). Le temps de travail effectif (article L 3121-1 du code du travail se définit comme le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
La semaine de travail commence le lundi à 0 heure et finit le dimanche à 24 heures.
1.2 Les horaires hebdomadaires pour l’ensemble du personnel actuel
Le personnel étant à 5 jours poursuivra son activité sur 5 jours.
Le personnel étant actuellement à 35 heures sur 4 ou 4.5 jours de catégorie non cadre et catégorie C pourra rester à 35 heures ou passer à 36 heures sur 4 ou 5 jours
Le personnel étant actuellement à 35 heures sur 5 jours de catégorie C et de catégorie non cadre pourra rester à 35 heures ou passer à 36 heures sur 5 jours.
Le personnel étant actuellement à 38 heures 30 sur 5 jours de catégorie C et de catégorie non cadre pourra poursuivre son activité sur 35 heures ou 36 heures sur 5 jours ou pourra passer à 39 heures sur 5 jours.
Le personnel étant actuellement à 35 heures sur 4 ou 4.5 jours de catégorie A et B et de catégorie cadre pourra poursuivre son activité sur 35 heures ou 36 heures sur 4 ou 5 jours, ou pourra passer à 39 heures sur 5 jours.
Le personnel étant actuellement à 35 heures sur 5 jours de catégorie A et B et de catégorie cadre pourra rester à 35 heures ou 36 heures sur 5 jours ou pourra passer à 39 heures sur 5 jours.
Le personnel étant à 38 heures 30 minutes sur 5 jours de catégorie A et B et de catégorie cadre passera à 39 heures sur 5 jours.

1.3 Les horaires hebdomadaires pour les nouveaux recrutés ou promus
L’horaire hebdomadaire pour les nouveaux recrutés et les personnels promus est de :
  • Pour les salariés.ées de catégorie non cadre recrutés.ées après la date de signature de l’accord : 35 heures ou 36 heures sur 5 jours ;
  • Pour les salariés.ées de catégorie cadre recrutés.ées ou pour les salariés.ées de catégorie cadre ou les agents des catégories A et B promus.ues après la date de signature de l’accord : 39 heures sur 5 jours ;

ARTICLE 2 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires.
Des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé sont fixées. Ces durées maximales de travail s’imposent également au personnel qui cumule plusieurs emplois.
Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à :
  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures, une pause d’au moins de 20 minutes est obligatoire.
ARTICLE 3 : DUREE MINIMALE DU TEMPS DE REPOS
3.1 Le repos quotidien
Selon les dispositions légales en vigueur, le personnel bénéficie d’un repos quotidien d'une durée minimale de 11heures consécutives.

3.2 Le repos hebdomadaire
Le personnel doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, cumulées à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives (en principe le dimanche).
Le samedi et le dimanche doivent être deux journées de repos du personnel, sauf cas particuliers, disposant d'une dérogation au repos dominical, du fait du métier (astreinte, en cas de cellule de crise).

ARTICLE 4 : HORAIRES DE TRAVAIL ET ACCESSIBILITE DES LOCAUX
4.1 Les jours de travail - les principes
Le nombre de jours travaillés par semaine est de 4 jours ou bien de 5 jours du lundi au vendredi ;
Les personnels actuels à 4 jours ou 4,5 jours pourront :
  • Rester ou passer à 4 jours ;
  • Passer à 5 jours par semaine.
Les personnels actuels à 5 jours resteront à 5 jours par semaine.
A compter de la date de signature de l’accord, les nouveaux recrutés travailleront obligatoirement sur 5 jours par semaine.
4.2 Les horaires de travail
4.2.1 Le personnel (hors personnel de terrain)
La durée hebdomadaire de travail est réalisée dans le cadre d’un dispositif d’horaires variables et de plages fixes. (hors personnel de terrain)
Les plages variables et les plages fixes sont organisées comme suit :
Matin 
  • Plage variable matin : 07h30 – 09h00
  • Plage fixe matin : 09h00 – 11h30
  • Plage variable déjeuner : 11h30 – 14h00 (*)
(*) Avec une pause déjeuner de minimum 45 minutes. Cette durée sera obligatoirement décomptée même si la durée réelle de la pause méridienne est inférieure. Ce temps de pause tient compte des droits à la santé, à la sécurité et au repos du personnel.
Après-midi
  • Plage fixe après-midi : 14h00 – 16h30, 14h00-16h00 le vendredi
  • Plage variable après-midi : 16h30 – 18h30, 16h00 – 18h30 le vendredi.
Des horaires spécifiques sont mis en place pour les services ci-dessous :
  • Accueil téléphonique : 09h00-12h00 et 13h30-16h30 ;
  • Accueil physique : 10h00-12h00 et 14h00-16h00 ;

Dispositions spécifiques :

  • Selon l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article 5, articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale) il est rappelé que les plages horaires des réunions sont fixées entre 09h00-12h00 et entre 14h00-17h00. Lorsqu’une réunion prévoit la présence physique de personnel pour des réunions extérieures, le temps de trajet des personnels qui se déplacent doit être pris en compte dans la planification de ces réunions. A ce titre, et lors de déplacements, les réunions ne devront pas commencer avant 09h00 et ne devront pas se terminer après 17h30 (sauf cas exceptionnels validés par la Direction). Dans le cadre de déplacement hors département, l’ordre de mission devra être complété et transmis, au préalable, au service ressources humaines.

  • Il est souligné que l'utilisation quotidienne par les personnels des horaires variables doit être faite avec responsabilité et en bonne intelligence par chacun. Cela doit permettre d’assurer la bonne continuité des services sous le contrôle des responsables hiérarchiques concernés.

  • Il appartient à chaque membre du personnel de respecter les plages fixes et de compléter son temps de travail, dans la limite de son temps de travail hebdomadaire, sur l’amplitude des plages variables en fonction de son activité. En cas de non -respect des horaires des plages fixes, le règlement intérieur de l’OPH Pays de Brive (article 9) s’applique.

4.2.2 Le personnel de terrain
Les horaires sont pour un temps de travail hebdomadaire à 35 heures pour 5 jours :
  • Pour les gardiens.nes d’immeuble de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 ;
  • Pour les autres membres du personnel de terrain de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
Les horaires sont pour un temps de travail hebdomadaire à 36 heures pour 5 jours :
  • Pour les gardiens.nes d’immeuble :
  • Du lundi au jeudi : de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h45 ;
  • Et, le vendredi : de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 ;
  • Pour les autres membres du personnel de terrain :
  • Du lundi au jeudi : de 08h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h00 ;
  • Et, le vendredi : de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
Les horaires sont pour un temps de travail hebdomadaire à 35 heures pour 4 jours :
  • Pour les autres membres du personnel de terrain de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h45 ;
Les horaires sont pour un temps de travail hebdomadaire à 36 heures pour 4 jours :
  • Pour les autres membres du personnel de terrain : de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ;
Le personnel en horaire fixe peut réaliser exceptionnellement un temps de dépassement, de 30 minutes maximum. Le temps supplémentaire réalisé sera récupéré en concertation avec le responsable hiérarchique sur le mois civil. Ce temps de 30 minutes maximum sera à récupérer en une fois.

Dispositions spécifiques : Selon l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article 5, articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale) il est rappelé que les plages horaires des réunions sont fixées entre 09h00-12h00 et entre 14h00-17h00. Lorsqu’une réunion prévoit la présence physique de personnel pour des réunions extérieures, le temps de trajet des personnels qui se déplacent doit être pris en compte dans la planification de ces réunions. A ce titre, et lors de déplacements, les réunions ne devront pas commencer avant 09h00 et ne devront pas se terminer après 17h30 (sauf cas exceptionnels validés par la Direction). Dans le cadre de déplacement hors département, l’ordre de mission devra être complété et transmis, au préalable, au service ressources humaines.


4.3 Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel et, seules les heures réalisées à la demande expresse formelle, écrite et préalable de la.du responsable hiérarchique peuvent être reconnues comme des heures supplémentaires en tant que telles.
  • Temps de travail à 35 heures
Les heures effectuées par le personnel à 35h00 à la demande de l’employeur constituent des heures supplémentaires et qui excèdent la durée hebdomadaire du travail soit 35h00. Le calcul des heures supplémentaires s’effectue à la semaine civile.
Les heures supplémentaires sont récupérées sur le mois civil. Une heure est égale à une heure. Les heures supplémentaires non récupérées sur le mois civil, seront une heure majorée (dans le cadre du repos compensateur de remplacement).

  • Temps de travail à 36 heures
Les heures effectuées par le personnel entre 35 heures et 36h00 par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires. Ces dernières font automatiquement l’objet d’une compensation en repos par l’attribution de jours RTT en application des dispositions de l’article 1. Partie 2 du présent accord. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur et qui excèdent la durée hebdomadaire du travail soit 36h00. Le calcul des heures supplémentaires s’effectue à la semaine civile.
Les heures supplémentaires sont récupérées sur le mois civil. Une heure est égale à une heure. Les heures supplémentaires non récupérées sur le mois civil, seront une heure majorée (dans le cadre du repos compensateur de remplacement).
  • Temps de travail à 39 heures
Les heures effectuées par le personnel entre 35 heures et 39h00 par semaine ne sont pas des heures supplémentaires. Ces dernières font automatiquement l’objet d’une compensation en repos par l’attribution de jours RTT en application des dispositions de l’article 1. Partie 2 du présent accord. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur et qui excèdent la durée hebdomadaire du travail soit 39h00. Le calcul des heures supplémentaires s’effectue à la semaine civile.
Les heures supplémentaires sont récupérées sur le mois civil. Une heure est égale à une heure. Les heures supplémentaires non récupérées sur le mois civil, seront une heure majorée (dans le cadre du repos compensateur de remplacement).
4.4 Les jours exceptionnellement travaillés
Dans le cas, d’un.e collaborateur.trice travaillant sur 4 jours, la.e responsable hiérarchique peut lui demander, en respectant un délai de 7 jours, de travailler sur une journée prévue non travaillée. Cette journée ou demi-journée travaillée exceptionnellement devra être comptabilisée en complétant le document Jour Exceptionnellement Travaillé (Cf intranet). Ce document sera signé par la.e collaborateur.trice et validé par la.e responsable hiérarchique et transmis au service ressources humaines.
Le compte épargne temps peut être alimenté par le report de jours exceptionnellement travaillés et effectués au-delà des obligations hebdomadaires de service (Cf avenant à l’accord collectif relatif au compte épargne temps – article 5)
4.5 Le contrôle du temps de travail
Il permettra de s'assurer du respect des dispositions relatives à la durée du travail, notamment des périodes de repos et des durées maximales journalière et hebdomadaire.
Un système de mesure du temps de travail individuel sera mis en place pour l’ensemble des membres du personnel de l’OPH Pays de Brive. Les règles et les spécificités seront précisées par note à l’ensemble du personnel lorsque ce dispositif sera mis en place après consultation du CSE.

4.6 l’accessibilité des locaux
Pour des raisons de sécurité, la présence dans les locaux de l’OPH Pays de Brive n’est pas autorisée avant 07H30 et après 19h00 (hors dispositif d’astreintes et cellule de crise).
Toute dérogation ponctuelle, devra être soumise à l’accord préalable et écrit du responsable hiérarchique direct (n+1), les dérogations pérennes devront en plus être transmises pour validation au service des ressources humaines.
L’attention est portée sur le fait que les dérogations accordées pourront être remises en cause à tout moment en fonction des besoins relatifs à l’organisation du service et/ou de la société.


PARTIE 2 : JRTT - CONGES - ABSENCES
ARTICLE 1 : JOURS FERIES ET PONTS ASSOCIES
L’OPH Pays de Brive sera fermé le lundi de Pentecôte dite « journée de solidarité ». Le personnel travaillant sur 36 heures et 39 heures auront déjà travaillé le temps nécessaire à cette journée de solidarité. Le personnel travaillant sur 35 heures devra réaliser 7 heures au cours de la période du 1er janvier au 31 mars, en respectant les règles de travail maximum pour une journée. Si les sept heures de travail ne sont pas réalisées dans la période, elles seront déduites du salaire.
L’OPH Pays de Brive sera fermé le vendredi suivant le jour férié de l’ascension. Cette journée sera posée par le service Ressources Humaines en début d’année et sera décomptée en congés payés pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2 : JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
2.1 La définition
La durée légale du temps de travail est de 35 heures.
Dans le cas des cycles hebdomadaires à 36h00 ou 39h00, il est créé des jours RTT. L’acquisition des RTT est réservée aux personnes à temps plein. La règle de la proratisation s’applique pour des années civiles non complètes (arrivée en cours d’année, départ en cours d’année).
Le nombre de jours RTT est fixé forfaitairement à :
  • Pour une durée hebdomadaire de travail de 36 heures, 6 jours de récupération sont générés ;
  • Pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures de 23 jours de récupération sont générés ;
L’acquisition de la totalité des jours RTT se fera en début de période, soit le 1er janvier de chaque année (ou à la date d’arrivée pour un nouveau recrutement).
A chaque fin d’année civile, les jours RTT non pris, dans la limite de 5 jours RTT maximum par année, pourront être mis sur le CET. Ces jours ne pourront pas être reportés sur l’année N+1, sauf cas exceptionnels et après validation du.de la responsable hiérarchique et du.de la responsable ressources humaines. A cet effet, le service RH transmettra début décembre le formulaire CET associé avec le rappel de la règle.
2.2 Les modalités de prise des jours pour un temps de travail à 36 heures
Le droit à des jours RTT s’effectue dans un cadre annuel. Les jours RTT devront être utilisés avant la fin de la période, soit au plus tard au 31 décembre de chaque année.
Les RTT se posent par demi-journée ou journée entière.
La demande d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs journées de RTT est à l’initiative du personnel et soumise à validation de la.du responsable hiérarchique :
  • La.le responsable hiérarchique peut refuser un ou plusieurs RTT pour des nécessités de service et demander le report au personnel – en respectant le délai de prévenance de 15 jours sauf circonstances exceptionnelles, pour lesquelles le délai est porté à un jour franc.
  • La prise d’un RTT ne peut se faire qu’avec un préavis minimum :
  • 1 à 2 journées de RTT : préavis de 2 jours ouvrés minimum
  • de 3 à 5 jours de RTT : la demande doit être faite avec le prévisionnel chaque début d’année ;
  • Le report des RTT sur l’année suivante est formellement interdit.
  • Les responsables hiérarchiques devront faire un point tous les 6 mois sur l’utilisation des RTT dans leurs équipes.
2.3 Les modalités de prise des jours pour un temps de travail à 39 heures
Le droit à des jours RTT s’effectue dans un cadre annuel. Les jours RTT devront être utilisés avant la fin de la période, soit au plus tard au 31 décembre de chaque année.
Les RTT se posent par demi-journée ou journée entière.
La demande d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs journées de RTT est à l’initiative du personnel et soumise à validation de la.du responsable hiérarchique:
  • La.le responsable hiérarchique peut refuser un ou plusieurs RTT pour des nécessités de service et demander le report au personnel – en respectant le délai de prévenance de 15 jours sauf circonstances exceptionnelles, pour lesquelles le délai est porté à un jour franc.
  • La prise d’un RTT ne peut se faire qu’avec un préavis minimum :
  • 1 à 2 journées de RTT : préavis de 2 jours ouvrés minimum
  • de 3 à 5 jours de RTT : la demande doit être faite avec le prévisionnel chaque début d’année ;
  • Le report des RTT sur l’année suivante est formellement interdit.
  • Les responsables hiérarchiques devront faire un point tous les 6 mois sur l’utilisation des RTT dans leurs équipes.

2.4 Les incidences des absences sur les jours de RTT
Les absences non considérées comme temps de travail effectif, notamment les absences pour maladie, accident du travail, maternité, suspendent le contrat de travail.
Le nombre de jours de RTT, est réduit à due concurrence, selon la règle suivante :
  • Horaire hebdomadaire à 36 heures : 4 semaines d’absence, consécutives ou non, sur un mois considéré, correspondent à une demi-journée de RTT en moins. 8 semaines d’absence, consécutives ou non, sur deux mois considérés, correspondent à une journée de RTT en moins et ainsi de suite.

  • Horaire hebdomadaire à 39 heures : 5,5 jours ouvrés d’absence, consécutifs ou non, correspondent à une demi-journée de RTT en moins, 11 jours ouvrés d’absence, consécutifs ou non, correspondent à une journée de RTT en moins, 10 jours à une journée de RTT en moins, 15 jours à 1,5 jours en moins et ainsi de suite.

Il est procédé à un calcul arrondi au chiffré inférieur si nécessaire.
Dans le cas d’un congé parental à temps partiel, la partie travaillée ne donne pas lieu à l'acquisition de RTT. Le personnel devra respecter la durée hebdomadaire normale sans acquisition de RTT (35 heures à temps plein et proratisation pour le reste : exemple 80% = 28 heures hebdomadaires).

2.5 Les jours de RTT et le préavis
En cas de démission ou de licenciement (y compris rupture conventionnelle), lorsque le préavis est dispensé d’exécution par la Direction, le solde des jours RTT auquel pourrait prétendre un.e salarié.ée au terme de son préavis, est proratisé sur celui-ci.
Lorsque le préavis est normalement effectué, le solde des jours RTT non pris est indemnisé au terme du préavis.

ARTICLE 3 : CONGES PAYES
3.1 Le calcul des droits et acquisitions
L’acquisition de la totalité des congés payés se fera en début de période, soit le 1er janvier de chaque année (ou à la date d’arrivée pour un nouveau recrutement).
Le droit aux congés payés s’apprécie sur la période civile soit du 1er janvier de l’année en cours au 31 décembre de l’année en cours.
La période de congés payés se décompte en jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.
Il est accordé à tout le personnel, réalisant son activité sur 5 jours, des congés payés, dans les conditions fixées par les articles L 3141-1 et suivants du code du travail, jusqu’à concurrence de 25 jours ouvrés pour une année complète d’activité.
Il est accordé à tout le personnel, réalisant leur activité sur 4 jours, des congés payés, dans les conditions fixées par les articles L 3141-1 et suivants du code du travail, jusqu’à concurrence de 20 jours ouvrés pour une année complète d’activité.
Les droits annuels à congés doivent être soldés au 31 décembre de l’année en cours par la prise effective des congés.
A chaque fin de période, le compte épargne temps peut être alimenté uniquement par les jours de la 5ème semaine de congés payés et les jours de fractionnement (1 ou 2 jours ouvrés). La 5ème semaine de congés payés est composée de 5 jours pour le personnel travaillant sur 5 jours et de 4 jours pour le personnel travaillant sur 4 jours.
Les autres jours de congés payés non pris n’alimenteront pas le compte épargne temps et ne seront pas reportés sur l’année N+1, sauf cas exceptionnels ou prévus par la loi et après validation du.de la responsable hiérarchique et du.de la responsable ressources humaines. A cet effet, le service RH transmettra début décembre le formulaire CET associé avec le rappel de la règle.
3.2 La prise des congés payés
Une première affectation de congés sera établie par direction, en fonction des réponses retournées à la date prévue.
L’ordre des départs, qui s’établira par roulement, est fixé avec la.le responsable hiérarchique dans chaque service. Les demandes seront examinées par les Directions, qui valideront les demandes en fonction des contraintes d’organisation du service, l’objectif étant de veiller à une réelle continuité de services au sein de l’OPH Pays de Brive.
En principe, les congés doivent être consommés sur l’année civile, le report sur l’année suivante devant être une procédure dérogatoire, en accord avec le Directeur et les ressources humaines.
Le report des congés payés d’une période sur l’autre n’est pas possible. Les congés payés doivent être soldés en totalité au 31 décembre, avant le calcul des nouveaux droits au 1er janvier ou transférés dans le CET selon les règles en vigueur.
Pour permettre d’organiser les services une planification des congés est possible sur une période de 12 mois et ce afin que la.le responsable hiérarchique ait un visuel sur l’ordre des départs en congés dans ses équipes. Il est rappelé que les congés inscrits dans le prévisionnel, validé par le responsable hiérarchique, peuvent être modifiés ou annulés dans la limite d’un mois avant la date de prise (sauf cas exceptionnels).
Pour tout le personnel, il est imposé, si l’ancienneté le permet, de prendre au minimum 2 semaines de congés payés consécutives (soit 10 jours ouvrés) sur la période du 1er juin au 31 octobre.
Il est interdit au personnel de prendre ses congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par lui et être absent de son poste de travail sans une autorisation préalable de l’employeur.
Pour rappel, concernant les jours de fractionnement :
  • Si au moins 8 jours de congés sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre : 2 jours supplémentaires sont accordés
  • Entre 5 et 7 jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre : 1 jour supplémentaire est accordé.
3.3 La prise de jours de congés pour cause exceptionnelle
Les jours de congés pour cause exceptionnelle correspondent aux jours de congés posés ultérieurement à l’absence afin de combler une absence injustifiée.
Préalablement, il convient de préciser que l’absence est pour cause exceptionnelle. Pour exemple, l’école vous appelle car votre enfant est souffrant. A l’inverse, un rendez-vous prévisible chez un spécialiste n’est pas une cause exceptionnelle. Un congé peut être préalablement posé.
Cette prise de jours de congés est limitée à trois demi-journées dont deux demi-journées cumulatives maximum sur l’année. Au-delà de ces trois demi-journées, ces absences seront enregistrées comme « absences non justifiées » et entraîneront une retenue sur salaire.
Ces jours de congés seront automatiquement enregistrés par le service des ressources humaines afin qu’ils soient comptabilisés.
En cas d’absence, il est obligatoire de prévenir le responsable hiérarchique direct ainsi que le service des ressources humaines.
3.4 Les congés payés et le temps partiel
Le personnel à temps partiel dispose des mêmes dispositions que le personnel à temps plein, soit 25 jours de congés.
Pour exemples, les règles suivantes s’appliquent :
  • Une personne qui ne travaille pas le mercredi : en cas d’absence d’une semaine : 5 jours à poser (et non plus 4)
  • Une personne qui ne travaille pas le mercredi et qui fractionne la dernière semaine de congés pour ne pas travailler le lundi et le mardi : 3 jours à poser (et non plus 2)
  • Une personne qui ne travaille pas le mercredi et qui désire ne pas travailler le lundi : une journée à poser
  • Une personne qui ne travaille pas le mercredi et qui désire ne pas travailler du lundi au jeudi : 4 journées à poser

ARTICLE 4 : CONGES EXCEPTIONNELS
Les absences du personnel motivées par les évènements exceptionnels prévus ci-dessous seront sans condition d’ancienneté – et sur justificatif, rémunérés dans les limites suivantes :

Pour tout le personnel :

Codification

Libellé

Durée maximale pouvant être accordée par an et par évènement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

17

18



Mariage, PACS de l’agent.te ou du.de la salarié.ée
Mariage d’un.e enfant
Mariage de collatéraux au premier degré (frères ou sœurs)
Naissance d’un.e enfant et adoption d’un.e enfant
Décès d’un.e enfant
Décès du conjoint.te, concubin.e, mère, père,
Décès de collatéraux au premier degré (frères ou sœurs)
Décès des grands-parents, beaux-parents
Maladie très grave de la mère ou du père
Maladie très grave du conjoint ou d’un.e enfant, et annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant
Soins à un.e enfant malade ou pour en assurer la garde momentanée (personne à charge) de moins de 16 ans
Déménagement de l’agent.e ou du.de la salarié.ée
Rentrée scolaire (maternelle – primaire – rentrée en 6ème)
Préparation à l’écrit d’un examen ou d’un concours
Préparation à l’oral d’un examen ou d’un concours
Participation aux épreuves écrites ou orales d’un examen ou d’un concours
Grossesse (à partir du 3ème mois) à partir de la date de déclaration de la grossesse
Allaitement : 1 heure de travail pendant 1 an à partir de sa naissance



5 jours
2 jours
1 jour
3 jours
12 jours
4 jours
3 jours
3 jours
3 jours
10 jours

10 jours ou 15 jours consécutifs
1 jour
2 heures
1 jour
2 jours
Durée de l’épreuve et temps de trajet
1 heure par jour (arrivée ou départ du service)
30 minutes pendant le travail du matin et 30 minutes pendant le travail de l'après-midi

Les jours accordés sont des jours ouvrés et doivent être pris consécutivement au moment de l’évènement.
Un justificatif devra obligatoirement être présenté au service des ressources humaines.

PARTIE 3 : TEMPS PARTIELS
ARTICLE 1 : DEFINITION ET MODALITES
Pour la gestion des temps partiels, l’ensemble du personnel concerné se reporter

a aux dispositions légales (articles L 3123.1 et suivants du code du travail).

Sont considérés.ées comme personnel à temps partiel, le personnel dont l’horaire contractuel est inférieur à la durée légale du travail.
Les parties rappellent expressément que le personnel à temps partiel ne bénéficie pas de jours de RTT.
La Direction examinera avec attention les éventuelles demandes de passage d’un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel ou l’inverse, selon les modalités suivantes :
  • Le personnel intéressé adressera une demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge) au directeur général avec en copie à la .au responsable ressources humaines et à la.au responsable hiérarchique direct.
  • Cette demande doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
  • Cette demande doit être adressée six mois au moins avant cette date de mise en œuvre. Ce délai est réduit à un mois dans les cas se reportant au tableau « Partie 2 : JRTT - Congés – Absences - article 4 les congés exceptionnels » aux lignes 9 et 10, en intégrant la perte d’autonomie dans les personnes susvisées dans les lignes 9 et 10 du tableau susmentionné. Dans les cas suivants, un justificatif devra être fourni au service RH.
  • Le directeur général est tenu de répondre au personnel de manière motivée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par lettre remis en main propre contre décharge) dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est réduit à 15 jours dans les cas se reportant au tableau « Partie 2 : JRTT - Congés – Absences - article 4 les congés exceptionnels » aux lignes 9 et 10, en intégrant la perte d’autonomie dans les personnes susvisées dans les lignes 9 et 10 du tableau susmentionné.
La durée du travail du personnel à temps partiel, sa répartition, ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée seront mentionnées dans les contrats de travail des salariés concernés.


ARTICLE 2 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures complémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées par le personnel à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue au contrat.
Le recours aux heures complémentaires doit être exceptionnel et faire l’objet d’un accord préalable, express et écrit de la.du responsable hiérarchique.

PARTIE 4 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Le temps d’habillage s’entend de l’opération par laquelle le personnel, auquel une tenue de travail spécifique est imposée se vêt dans l’enceinte de l’entreprise et plus exactement sur son lieu de travail avant de prendre son poste.

ARTICLE 1 : JUSTIFICATION DU TEMPS D’HABILLAGE, DE DESHABILLAGE ET TEMPS DE DOUCHE
Le personnel de terrain sont appelés à participer à des opérations de manutention de produits pouvant présenter un risque de salissure, notamment par projection de produits ce qui justifie que le personnel concerné porte un vêtement de travail, et quitte l’établissement sans cette tenue de travail.
Le personnel concerné est :
  • Gardien.ne d’immeuble ;
  • Employé.ée d’immeuble ;
  • Agent.te de maintenance des espaces verts ;
  • Agent.te technique ;

ARTICLE 2 : DEFINITION DES TEMPS D’HABILLAGE, DE DESHABILLAGE ET TEMPS DE DOUCHE
Le temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que, le cas échéant, le temps de douche représentent le temps total quotidien durant lequel, le personnel se rend au vestiaire, quitte ses vêtements personnels et endosse le vêtement de travail adapté à son activité puis, retourne dans le vestiaire, quitte son vêtement de travail, prend éventuellement une douche et remet ses vêtements personnels.
Les parties conviennent que le personnel concerné n’aura pas d’obligation de se mettre en tenue de ville pendant la pause déjeuner.
Destinés exclusivement à l’habillage, au déshabillage, à la douche, les temps correspondant ne peuvent s’imputer ni sur le temps de repas, ni sur le temps de pause éventuellement ouvert après six heures de travail consécutif.

ARTICLE 3 : DUREE DES TEMPS D’HABILLAGE, DE DESHABILLAGE ET LE TEMPS DE DOUCHE : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Il est accordé au personnel concerné 10 minutes avant de prendre son poste pour s’habiller et 20 minutes après avoir quitté son poste pour se déshabiller et éventuellement se doucher.
Les temps d’habillage/déshabillage, et le temps de douche sont assimilés à du temps de travail effectif : Temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps d’habillage, de déshabillage, et le temps de douche sont inclus dans les heures de badgeage ; le personnel devra badger pour enregistrer la prise de fonction avant le temps passé à l’habillage et débadger pour enregistrer le départ de fonction après le temps consacré au déshabillage et à la douche.
Liés à une sujétion particulière de l’emploi occupé, les temps d’habillage, de déshabillage, et le temps de douche ne peuvent être comptabilisés qu’en complément d’une présence et d’un temps de travail effectif dans l’entreprise ; en cas de suspension du contrat de travail, les jours d’absence au poste de travail ne donnent pas lieu à l’accès des vestiaires.


PARTIE 5 : MODALITES APPLICATION ACCORD
ARTICLE 1 : DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions de l’article L2232-6 Code du travail.

ARTICLE 2 : REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :
  • Une ou plusieurs organisations du personnel représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;
  • Une ou plusieurs organisations syndicales du personnel représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 3 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
  • La version intégrale du texte (version signée des parties) ;
  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature) ;
  • Pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;
  • Le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à compter du 01 avril 2024.

ARTICLE 4 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en deux exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Brive-La-Gaillarde, le 05/03/2024,

Le délégué syndical CGTLe Directeur Général

xxxxxx xxxxxxxx

La déléguée syndicale FO Le délégué syndical CFDT

xxxxxxx xxxxxxxx

ANNEXE I

CATEGORIE C ET CATEGORIE NON CADRE

ACCORD DE 2001

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2023

35 HEURES SUR 4 JOURS
35 HEURES SUR 4 JOURS
35 HEURES SUR 5 JOURS
36 HEURES SUR 4 JOURS
36 HEURES SUR 5 JOURS

35 HEURES SUR 4.5 JOURS
35 HEURES SUR 4 JOURS
35 HEURES SUR 5 JOURS
36 HEURES SUR 4 JOURS
36 HEURES SUR 5 JOURS

35 HEURES SUR 5 JOURS
35 HEURES SUR 5 JOURS
36 HEURES SUR 5 JOURS

38 HEURES 30 MINUTES SUR 5 JOURS
35 HEURES SUR 5 JOURS
36 HEURES SUR 5 JOURS
39 HEURES SUR 5 JOURS

CATEGORIE A ET CATEGORIE CADRE

ACCORD DE 2001

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2023

35 HEURES SUR 4 JOURS
35 HEURES SUR 4 JOURS
35 HEURES SUR 5 JOURS
36 HEURES SUR 4 JOURS
36 HEURES SUR 5 JOURS
39 HEURES SUR 5 JOURS

35 HEURES SUR 4.5 JOURS
35 HEURES SUR 4 JOURS
35 HEURES SUR 5 JOURS
36 HEURES SUR 4 JOURS
36 HEURES SUR 5 JOURS
39 HEURES SUR 5 JOURS

35 HEURES SUR 5 JOURS
35 HEURES SUR 5 JOURS
36 HEURES SUR 5 JOURS
39 HEURES SUR 5 JOURS

38 HEURES 30 MINUTES SUR 4.5 JOURS
39 HEURES SUR 5 JOURS

38 HEURES 30 MINUTES SUR 5 JOURS
39 HEURES SUR 5 JOURS

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

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