Accord d'entreprise OMYA SAS

Accord collectif de substitution - Fusion simplifiée OMG - Omya SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société OMYA SAS

Le 01/01/2018


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ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

- Fusion simplifiée OMG - Omya SAS -

Entre, la société



Omya SAS
Représentée par
Monsieur xxx - Président
Et
Monsieur xxx - DRH


Ci-après désignée « l’Entreprise »

D’une part,

Et, les organisations syndicales représentatives



CFDT
Représentée par xxx, délégué syndical.


CGT
Représentée par xxx, délégué syndical.


D’autre part,


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE


Dans le cadre de la procédure de fusion simplifiée entre la société OMG SA et Omya SAS, les représentants du personnel et la Direction ont pu échanger sur les questions liées à l’impact de cette opération sur le personnel de l’établissement de Saint Béat et le statut collectif qui leur sera appliqué.

Comme suite aux différents échanges, les parties ont souhaité conclure un accord visant à acter et organiser le régime applicable à l’ensemble des salariés Omya SAS rattachés à l’établissement de Saint Béat, suite à cette opération, en terme, notamment, de :
  • Devenir du contrat de travail,
  • Structure de rémunération,
  • Temps de travail,
  • Congés payés,
  • Protection sociale : régime santé, régime prévoyance, régime de retraite,

L’objectif de cet accord est de permettre un traitement homogène et cohérent de l’ensemble des salariés de l’entreprise afin de faciliter leur gestion administrative et leur vie dans l’entreprise au quotidien.

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2261-10 du Code du travail, il prendra effet au 1er janvier 2018, et se substitue de fait à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux qui pouvaient exister au sein de la société OMG SA au moment du transfert des contrats de travail.

ARTICLE 1 – TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL


Du fait de l’opération de fusion simplifiée entre les sociétés Omya SAS et OMG SA, les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat verront leur contrat de travail automatiquement transférés au 1er janvier 2018 au sein de la société Omya SAS.
Cette opération de transfert des contrats de travail sera formalisée par le biais d’une lettre avenant.

  • Reprise de l’ancienneté acquise


L’ancienneté acquise au sein de la société OMG sera intégralement reprise au sein de la société Omya SAS qui devient le nouvel employeur.

  • Intitulés de poste, niveaux de fonction et classifications professionnelles


La convention collective applicable au sein d’OMG SA et d’Omya SAS étant identique (UNICEM), l’opération de transfert des contrats de travail est sans effet sur le poste occupé, son intitulé et son positionnement au sein de la classification professionnelle.

Ainsi, sauf évolution de l’organisation locale impliquant une évolution professionnelle individuelle, au 1er janvier 2018, les intitulés de poste, les missions et les niveaux de fonction et de classification (niveau/échelon) associés seront inchangées.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL


Les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat bénéficieront à compter du 1er janvier 2018 des dispositions conventionnelles « temps de travail » telles que définies dans les accords d’entreprise Omya SAS relatif à l’aménagement du temps de travail.

  • Temps de travail des collaborateurs « Non Cadres » (niv. 1 à 7 classif. UNICEM)


Il est d’ores et déjà convenu que :
  • Les collaborateurs « Non Cadres » travailleront selon l’horaire collectif à raison de 37h / semaine.

  • Les horaires de travail seront déterminés au sein de chaque service et communiqués par note d’établissement.

  • Les collaborateurs bénéficieront de 12 jours de RTT (Récupération du Temps de Travail) pour une présence à temps complet sur l’année civile. (NB – réduction du nombre de jours RTT en cas d’absence sur l’année). Les conditions de prises de ces RTT sont précisées dans l’accord cadre en vigueur dans l’entreprise OMYA SAS depuis le 1er Mars 2000

  • Temps de travail des collaborateurs « Cadres » (niv. 8 à 9 classif. UNICEM)


Il est d’ores et déjà convenu que :
  • Les collaborateurs « Cadres » sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur est confiée. Ils ne sont pas soumis ni à l’horaire collectif, ni à un horaire de travail précis, prédéterminé et contrôlable.

  • Par conséquent, conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise Omya SAS depuis le 1er mars 2000, les salariés Cadres se verront appliquer un forfait jours annuel de 218 jours avec attribution de jours de repos pour RTT.

  • Ils bénéficieront, pour chaque année civile complète, de 13 jours de RTT et de 2 jours RTT formation. (NB – réduction du nombre de jours RTT en cas d’absence sur l’année)

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.

ARTICLE 3 – STRUCTURE DE REMUNERATION

  • SALAIRE DE BASE MENSUEL

  • Cas des « Non Cadres » (niv. 1 à 7 classif. UNICEM)


Pour les collaborateurs non cadres, le salaire mensuel de base est défini, en tenant compte de leur niveau de classification en référence aux grilles de salaire en vigueur sur l’établissement de Saint Béat.

Il est d’ores et déjà convenu que la modification du temps de travail hebdomadaire (passage de 37.5h / semaine à 37h / semaine), inhérente à l’intégration au sein d’Omya SAS et à l’application des dispositions conventionnelles « temps de travail » Omya SAS, devra être sans incidence sur le salaire de base mensuel des collaborateurs.

En d’autres termes, le taux horaire tel que défini au sein des grilles de salaire en vigueur sur l’établissement de Saint Béat sera réévalué au 1er janvier 2018, afin de garantir aux salariés concernés un salaire de base mensuel brut, à tout le moins, identique à celui qu’ils auront perçu au 31 décembre 2017.

  • Cas des « Cadres » (niv. 8 à 10 classif. UNICEM)


Pour les collaborateurs Cadres la rémunération mensuelle brute de base est maintenue et ne pourra pas être inférieure aux minimas de la convention collective.

  • PRIME D’ANCIENNETÉ (« Non Cadres » - niv. 1 à 7 classif. UNICEM)


Au 1er janvier 2018, les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat continueront de bénéficier des règles relatives à la prime d’ancienneté.

Cette prime s’applique à l’ensemble des collaborateurs non cadres.

Il s’agit d’une prime mensuelle, d’un montant brut, attribuée en fonction de l’ancienneté du collaborateur dans l’entreprise par l’application d’un pourcentage sur le salaire de base mensuel.


Elle est déterminée comme suit :
Entre 0 et 3 ans d’ancienneté : 0% du Salaire de Base
Entre 3 ans révolus et 6 ans d’ancienneté: 3% du Salaire de Base
Entre 6 ans révolus et 9 ans d’ancienneté: 6% du Salaire de Base
Entre 9 ans révolus et 12 ans d’ancienneté: 9% du Salaire de Base
Entre12 ans révolus et 15 ans d’ancienneté: 12% du Salaire de Base
Au-delà de 15 ans d’ancienneté: 15% du Salaire de Base

  • GRATIFICATION ANNUELLE


Au 1er janvier 2018, les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat continueront de bénéficier des règles relatives à la prime de gratification.

Elle correspond à 100% de la somme salaire de base mensuel + éventuelle prime d’ancienneté mensuelle. Elle est versée sur la paie du mois de novembre au prorata temporis du temps de présence sur les 12 mois précédents.

  • PRIME DE VACANCES


Au 1er janvier 2018, les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat continueront de bénéficier des règles relatives à la prime de vacances.

Elle correspond à 50% de la somme salaire de base mensuel + éventuelle prime d’ancienneté mensuelle. Elle est versée sur la paie du mois de juin pour l’établissement de Saint Béat, au prorata temporis du temps de présence sur les 12 mois précédents.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.

ARTICLE 4 – CONGÉS PAYÉS

  • Congés payés légaux et conventionnels


Concernant les congés payés, ils bénéficieront des jours de congés légaux (25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail) ainsi que des jours conventionnels tels qu’applicables sur site en vertu des accords ou usages d’entreprise Omya SAS :

Evènement

Nombre de jours

Source

Congé annuel pour personnel au forfait
2 jours
UNICEM &
Accord Omya SAS
« temps de travail »
Absence autorisée payée pour hospitalisation d’un enfant

(hospitalisation attestée par certificat médical)

2 jours

(par année civile)

Accord Omya SAS
« Egalité professionnelle »
Absence autorisée payée pour maladie d’un enfant rendant nécessaire la présence d’un parent

(maladie attestée par certificat médical)

1 jour

(par année civile)

Accord Omya SAS
« Egalité professionnelle »



  • Jours de fractionnement


En application des dispositions des articles L.3141-19 et suivants du code du travail, il est d’ores et déjà convenu que, en lieu et place des dispositions légales relatives au fractionnement du congé (L.3141-23 du code du travail), chaque collaborateur se verra automatiquement attribuer 2 jours de fractionnement (par année civile de présence complète).

  • « journée de solidarité »


La journée de solidarité est une journée de travail non rémunérée pour les salariés.

Elle consiste en une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité se traduira par la pose d’une journée de congé le lundi de pentecôte.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.

ARTICLE 5 – PRISE EN CHARGE DES REPAS


Les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat bénéficieront à compter du 1er janvier 2018 des règles conventionnelles d’Omya SAS relatives à la prise en charge des repas (tickets restaurants et frais professionnels éventuels).

  • Personnel « posté »


Les collaborateurs placés en situation d’horaires postés bénéficieront d’une indemnité de panier. Il a été décidé de revaloriser cette indemnité pour la porter de 4,53€ à 5,5€ net.

  • Personnel « non posté »


Les collaborateurs placés en horaire de journée avec pause déjeuner (administratif/usine) peuvent bénéficier de Ticket Restaurant.

Compte tenu des valeurs appliquées au sein des différents établissements d’Omya, il a été décidé d’uniformiser les pratiques et de revaloriser la valeur faciale des tickets restaurant pour la porter à 7€ (2,95€ / part salariale et 4,05€ / part employeur).

  • Cas spécifique des « carrières extérieures »

Les collaborateurs OMG amenés à travailler sur les carrières extérieures peuvent bénéficier d’une indemnité repas particulière. Dans le cadre de la procédure d’harmonisation, cette indemnité sera remplacée, au 1er janvier 2018, par l’attribution de ticket restaurant.

Les conditions particulières liées à cette activité en carrière extérieure seront prises en considération dans un accord spécifique local complémentaire.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.

ARTICLE 6 – INDEMNITÉ DE SALISSURE


A compter du 1er janvier 2018, et dans une optique d’uniformisation, la prime de salissure est supprimée pour être intégrée dans le salaire mensuel de base des collaborateurs.

En parallèle une solution de nettoyage collectif des vêtements de travail, via prestation de service externe, sera recherchée par la direction, en collaboration avec les élus du personnel, pour une mise en place au plus tard au 1er janvier 2019.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.

ARTICLE 7 – PRIME DE TRANSPORT


Les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat bénéficieront à compter du 1er janvier 2018 des règles conventionnelles d’Omya SAS relatives à la prime de transport dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise Omya SAS relatif à la prime de transport.

Le montant de la prime est déterminé comme suit :

Distance « aller »

Domicile – Travail

Montant mensuelde la "prime transport"

distance < 6 km

26,00 €

distance < 11 km

40,00 €

distance < 41 km

66,00 €

distance > 41 km

79,00 €
Les collaborateurs pour qui ces nouvelles mesures seraient « moins-disantes » verront la différence réintégrée dans leur rémunération brute.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles ou usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.

ARTICLE 8 – POLITIQUE VEHICULE


Les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat présents et à venir bénéficieront à compter du 1er janvier 2018 des dispositions applicables au sein d’Omya SAS en matière de véhicule.

  • Véhicules de fonction


Les collaborateurs occupant les postes de responsable de site, responsable de production, responsable technique et responsable carrières, bénéficieront à compter du 1er janvier 2018 d’un véhicule de fonction.

Cette attribution devra respecter les dispositions de la politique véhicule applicable au sein d’Omya SAS en matière de véhicule de fonction (notamment en termes d’avantages en nature véhicule et de grille de véhicule).

Les collaborateurs pour qui ces nouvelles mesures seraient « moins-disantes » verront la différence réintégrée dans leur rémunération brute.

NB - Le bénéfice d’un véhicule de fonction exclu le versement de la prime de transport.

  • Véhicules de service


A ce jour plusieurs collaborateurs bénéficient de véhicules de service. Ces véhicules sont exclusivement dédiés aux trajets domicile-travail et aux déplacements nécessités par la fonction.

Un usage personnel du véhicule est formellement interdit.

La direction est consciente du fait que cet usage local est ancien, et ce, même si cet usage n’existe pas au sein du groupe Omya France.

Il est donc convenu que le bénéfice d’un véhicule de service sera maintenu pour les collaborateurs concernés jusqu’à :
  • Renouvellement par la société du véhicule actuel,
ou
  • la sortie des effectifs du collaborateur concerné, si celle-ci intervient avant.

NB - Le bénéfice d’un véhicule de service exclu le versement de la prime de transport.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.

ARTICLE 9 – REGIME PROTECTION SOCIALE

  • REGIME SANTE ET PREVOYANCE


Les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat bénéficieront à compter du 1er janvier 2018 des régimes frais de santé et prévoyance Omya SAS tels que définis dans les décisions unilatérales de l’employeur.

Il est important de noter que les parties envisagent la mise en place d’un contrat santé responsable au 1er janvier 2018, compte tenu des obligations légales et réglementaires de mise en conformité des contrats santé (« contrats responsables »).

  • REGIME RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE

Les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat bénéficieront à compter du 1er janvier 2018 des régimes retraite complémentaire et supplémentaire Omya tels que notamment définis dans l’accord d’harmonisation Groupe Omya du 14 Octobre 2015.

A compter du 1er janvier 2018, l’ensemble du personnel sera affilié aux institutions du groupe B2V suivantes :
  • La caisse de retraite complémentaire RESURCA (226 bd Voltaire – BP 619 – 75530 PARIS Cedex 11 – tel : 01.40.24.50.00) pour la part des rémunérations inférieure ou égale à la tranche A du plafond de Sécurité Sociale ;
  • La caisse de retraite complémentaire CIRICA (226 bd Voltaire – BP 39 – 75521 PARIS Cedex 11 – tel : 01.40.24.50.00) pour la part des rémunérations appartenant aux tranches B ou C.

La population cadre bénéficiera quant à elle, du régime de retraite supplémentaire (art. 83 du CGI) en vigueur au sein d’Omya SAS, actuellement souscrit auprès de la compagnie GENERALI.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.


ARTICLE 10 – FRAIS PROFESSIONNELS


A compter du 1er janvier 2018, les frais professionnels qui seront engagés par les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat présents et à venir, dans l'accomplissement de leurs fonctions et dans le cadre des instructions qui leurs seront données, seront pris en charge par la société, dans les conditions fixées par la société Omya SAS.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.

ARTICLE 11 – EPARGNE SALARIALE


A compter du 1er janvier 2018, les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat bénéficieront des dispositifs d’Epargne salariale (PEE, PERCO et CETR) en vigueur au sein d’Omya SAS, dont la gestion est assurée par le teneur de compte Interexpansion-FONGEPAR.

Sous réserve d’avis conforme et de résolution du comité d’Etablissement, les collaborateurs qui avaient pu bénéficier des dispositifs d’OMG SA, pourront bénéficier d’un transfert collectif des fonds antérieurement placés au sein des dispositifs d’Epargne Salariale OMG SA, auprès du teneur de compte des dispositifs Omya SAS, Interexpansion-FONGEPAR.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.


ARTICLE 12 – PARTICIPATION


A compter du 1er janvier 2018, il est convenu d’appliquer, au profit des collaborateurs de l’établissement de Saint Béat, l’accord de participation en vigueur au sein de la société Omya SAS.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.

ARTICLE 13 – INTERESSEMENT


Les collaborateurs de l’établissement de Saint Béat bénéficieront des dispositifs d’intéressement Omya SAS tels que négociés au niveau central de l’entreprise.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.

ARTICLE 14 – DONS DE CONGES


A compter du 1er janvier 2018, il est convenu d’appliquer, au profit des collaborateurs de l’établissement de Saint Béat, l’accord Dons de congés en vigueur au sein de la société Omya SAS.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.


ARTICLE 15 – AUTRES DISPOSITIFS CONVENTIONNELS


La société Omya SAS a pu négocier des accords relatifs au temps de travail et au partage de la valeur ajouté, à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs au sein de la société OMG SA.

ARTICLE 16 – MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 17 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION


Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels.

ARTICLE 18 – RÈGLEMENT DES LITIGES


Les litiges individuels, pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible à l’amiable, après entente des parties signataires.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 19 – PUBLICITÉ


Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application des articles R 2262-1 et R 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel qui ont pu être informés préalablement à la signature de l’accord. Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Omey, le 1er janvier 2018.

Pour la société Omya SAS :Pour la délégation syndicale :



xxx – PrésidentCFDT - xxx



xxx – DRH Europe de l’OuestCGT – xxx
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