AVENANT N° 3 À L’ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Révision effective au 1er janvier 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
L’association Oppelia, enregistrée sous le numéro de SIRET 326021177, dont le siège social est sis 60-64 rue du rendez-vous – 75012 PARIS, agissant par l'intermédiaire de son Directeur Général.
Dénommée « Oppelia » ou « l'Association » D'une part,
ET
L'ORGANISATION SYNDICALE C.G.T, représentée par son délégué syndical
L'ORGANISATION SYNDICALE F.O, représentée par sa déléguée syndicale
L'ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant fait suite aux négociations annuelles obligatoires de 2023 et a pour objectif de réviser les modalités de fonctionnement du Compte épargne temps, valoriser les salarié.es exerçant leur fonction dans des services soumis à des horaires atypiques et d’étendre le forfait jour aux cadres encadrants et cadres administratifs.
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Cadre juridique
Le présent avenant de révision est conclu dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 2- Champ d’application
Le présent avenant de révision concerne l'ensemble du personnel employé dans les structures de l'association Oppelia, toutes conventions collectives confondues, y compris les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation, d'un contrat d'insertion en alternance ou d'un contrat de travail temporaire sans qu'il y ait lieu d'exclure une quelconque catégorie de personnel.
Article 3- Durée de l’avenant
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble du personnel à compter du 1er janvier 2024.
Les dispositions de cet avenant se substituent à celles de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
PARTIE II : LE TEMPS DE TRAVAIL – CADRE JURIDIQUE ET DEFINITIONS DES NOTIONS
Article 9- Travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer une continuité des activités de l’association.
La plage horaire du travail de nuit est fixée au sein de l’association de 21 heures à 7h30 heures.
Les personnels pouvant être concernés par le travail de nuit au sein de l’association sont les personnels médicaux, soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
Est qualifié de travailleur de nuit :
Le salarié qui accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne 21H-7H30.
Le salarié qui accomplit selon son horaire habituel au moins deux fois par semaine (toutes les semaines du mois), au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne 21H-7H30.
La durée quotidienne maximale du travail de nuit est fixée à 10h00 heures. Toutefois, par dérogation et pour répondre à des situations particulières, elle pourra être portée à 12 heures maximum.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’avantages spécifiques :
d’une surveillance médicale particulière : visite régulière tous les 6 mois à la médecine du travail, information du médecin du travail en cas d’arrêt maladie du travailleur de nuit.
d’un droit à repos quotidien ou hebdomadaire majoré lorsque la durée quotidienne de travail de 8 heures est dépassée : repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà des 8H) ;
deux jours de repos annuels supplémentaires : pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour et pour une période supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours. En cas d’absence totale au cours du semestre, le travailleur de nuit ne pourra pas prétendre à la journée de repos supplémentaire.
d’une priorité d’accès sur un poste de jour compatible avec les qualifications professionnelles du travailleur. Le passage à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié par voie d’avenant au contrat de travail.
d’une alimentation de 4 points ou 8 points (salariés nés avant juillet 1956) de pénibilité dans leur compte professionnel de prévention s’ils effectuent au moins 1 heure de travail entre minuit et 5 heures du matin pendant 120 nuits/an. Chaque établissement devra au plus tard le 10 décembre de chaque année transmettre la liste des salariés concernés pour l’année N.
Pour les salariés assujettis à la CCN66, le travail de nuit ouvre droit à une contrepartie en
repos compensateur égale à 7% par heure de travail y compris pour les salariés qui ne sont pas qualifiés de travailleur de nuit mais qui effectuent des heures de travail effectif entre 21h et 7h30. Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail annuelle sera abaissée de 7% afin de garantir les repos compensateurs sans pour autant que cela vienne diminuer la rémunération qui sera basée sur la durée de travail contractuelle.
Pour les travailleurs de nuit d’OPPELIA VENDEE, il est prévu que leur durée du travail hebdomadaire soient inférieure de 10% à la durée contractuelle de référence rémunérée. Ainsi, les travailleurs de nuit d’OPPELIA VENDEE ne bénéficieront pas des deux jours de repos annuels supplémentaires sus mentionnés.
Pour les salariés travaillant sur la plage horaire 21H-7H30 de manière ponctuelle (festifs, ateliers ou animations nocturnes, dispositifs d’hébergement, séjours…etc) et peu important le nombre d’heures réalisées sur cette plage, il est prévu
une valorisation à hauteur de 200% du nombre d’heures réalisées au delà de 21 heures si le temps n’est pas anticipé dans le planning. Cette valorisation peut être pour moitié payée et pour moitié récupérée ou récupérée dans sa totalité.
Illustrations :
1.
Le temps de travail en lien avec un évènement est anticipé dans le planning du salarié. Ainsi, le salarié peut prétendre à un repos compensateur équivalent au nombre d’heures réalisés après 21H qui sera pour moitié récupéré et pour autre moitié payé ou totalement récupéré.
Ex : Un salarié travaille habituellement 35H du lundi au vendredi. En prévision de l’évènement son manager le met en repos le vendredi pour qu’il puisse travailler 7H la nuit du samedi au dimanche. Il a bien effectué 35H sur la semaine ce qui déclenche un repos compensateur égal aux heures réalisées sur l’évènement soit 7H.
2.
Le temps de travail en lien avec un évènement n’est pas anticipé et s’ajoute au planning hebdomadaire du salarié. Le salarié réalise alors des heures supplémentaires (35+7=42H) qui viendront s’ajouter à son annualisation. Il pourra également prétendre à un repos compensateur égal au nombre d’heures réalisées après 21H. Ces heures supplémentaires et ce repos compensateur pourront être pour moitié récupérés et pour autre moitié payés ou totalement récupérés.
Ex : Un salarié travaille habituellement 35H du lundi au vendredi. Il intervient 7H la nuit du samedi au dimanche sur un évènement. Il déclenche alors 7H d’heures supplémentaires/complémentaires + 7H de repos compensateur qui pourront être pour moitié payées et pour autre moitié récupérées ou totalement récupérées.
Les autres dispositions sur le travail de nuit sont régies par l'accord du 17 avril 2002.
Article 10 – Absences
Il existe plusieurs types d’absence dont les régimes d’acquisition et de prise varient au sein d’Oppelia.
En ce qui concerne les congés payés, congés trimestriels, jours supplémentaires OPPELIA VENDEE et congés d’ancienneté, ces derniers pourront tous être accolés sur la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre.
10.2 Congés trimestriels
Pour l’ensemble des établissements de l’association à l’exception de l’établissement OPPELIA VENDEE, les congés trimestriels sont accordés au titre des 1ers, 2ème et 4ème trimestre sans condition d’ancienneté à raison de 6 jours par trimestre. Il s’agit de jours de congés consécutifs. Toutefois il peut être convenu entre l’employeur et le salarié que le 6ème jour de congé trimestriel puisse être pris de façon isolée.
Les salariés embauchés ou qui démissionnent eu cours de trimestre bénéficient des congés trimestriels au prorata de leur temps de présence.
Exemples :
Le salarié devra cumuler 15 jours calendaires de présence effective au cours du trimestre pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour. Le salarié devra cumuler 30 jours calendaires de présence effective au cours du trimestre pour acquérir 2 jours.
En cas d’absence dans le trimestre, les congés trimestriels sont proratisés par quinzaine :
Jours d'absences
Minoration des congés trimestriels (en jour)
Du 1er au 14ème
00
Du 15ème au 29ème
1
Du 30ème au 44ème
2
Du 45ème au 59ème
3
Du 60ème au 74ème
4
Du 76ème au 89ème
5
L’absence sur la totalité du trimestre ne donne donc pas droit aux congés trimestriels et ce peu important le motif.
L’organisation et les dates d’octroi des congés trimestriels sont fixées par le directeur de la structure en fonction des nécessités de service. L’organisation des congés trimestriels doit faire l’objet d’une consultation annuelle préalable des représentants du personnel.
Les congés trimestriels sont à prendre dans le trimestre concerné. Le report n’est possible que si le trimestre n’est pas écoulé. Ainsi, le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris.
Le compteur des congés trimestriels est remis à 0 à chaque début de trimestre. Pour les salariés à temps partiel, les congés trimestriels seront décomptés du 1er jour d’absence jusqu’à écoulement du droit à congé trimestriel. Ainsi, tous les jours ouvrables d’une semaine seront décomptés comme jours de congés à l’exception des 2 jours constituant le repos hebdomadaire conventionnel et des jours fériés. Illustration : Un salarié travaille 3 jours par semaine soit du lundi au mercredi inclus. Il a un droit à congé de 6 jours consécutifs. Il pose comme premier jour de congé le lundi. Sont ensuite décomptés le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et lundi de la semaine suivante. Le salarié reprend donc son poste le mardi. 10.4 Congés d’ancienneté
Le décompte des congés d’ancienneté se fera en jours ouvrés
du premier jour d’absence du salarié à la veille de son retour hors repos hebdomadaires et jours fériés. Ainsi les samedis, dimanches et jours fériés ne seront pas décomptés.
Tous les salariés de l’association à l’exception des salariés de l’établissement OPPELIA VENDEE bénéficient d’une prolongation des congés payés annuels avec un maximum de 5 jours ouvrés/an.
Les congés d’ancienneté s’acquièrent comme suit :
de 5 à 10 ans = 2 jours ouvrés maximum
de 10 à 15 ans = 4 jours ouvrés maximum
de 15 ans et au-delà = 5 jours ouvrés maximum
Le personnel d’OPPELIA VENDEE bénéficie quant à lui de jours supplémentaires d’ancienneté par période de 5 ans d’ancienneté dans la structure avec un maximum de 3 jours/an.
Ces jours supplémentaires d’ancienneté s’acquièrent de la façon suivante :
•de 5 à 10 ans = 1 jour ouvré maximum •de 10 à 15 ans = 2 jours ouvrés maximum •de 15 ans et au-delà = 3 jours ouvrés maximum
Le salarié devra totaliser 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté au 31 décembre de chaque année N-1 afin de pouvoir bénéficier des congés d’ancienneté portant le congé … à 26, 27, 28,29 ou 30 jours ouvrés.
Les congés d’ancienneté lorsqu’ils sont fractionnés ne donnent pas droit à des jours supplémentaires et peuvent être accolés aux autres type de congés ou pris isolément d’une manière consécutive ou fractionnée (avec l’accord de l’employeur).
PARTIE III : AMÉNAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES
Chapitre I : Aménagement de la durée du travail en heures pour les salariés à temps plein
Article 2 : Programmation de la durée du travail
2.1 Calendrier prévisionnel
En ce qui concerne l’activité de l’établissement
Chaque Directeur d’établissement devra au plus tard
le 1er septembre de l’année n-1, définir et porter à la connaissance du personnel concerné la programmation annuelle de la durée de travail collective, l’ordre des départs en congé ainsi que les périodes d’activités (hautes/basses) après consultation des représentants du personnel. (annexe 1)
En ce qui concerne les demandes de congés du personnel
Les salariés de l’association devront faire connaitre leurs souhaits de congés via le logiciel de suivi du temps de travail au plus tard le
15 septembre de l’année n-1, ceci afin de permettre d’obtenir une planification prévisionnelle de l’année à venir.
Les réponses seront communiquées via le logiciel de suivi du temps de travail par l’employeur au plus tard
le 1er décembre de l’année n-1. (1 mois avant) après consultation des représentants du personnel.
Les éventuelles demandes de changement peuvent être faites dans un délai d’un mois au minimum avant la date de départ souhaitée.
En ce qui concerne le quota annuel du personnel
Le temps de travail annuel théorique sera calculé en décembre de l’année n-1 pour l’année suivante, en fonction du calendrier réel de l’année.
Chaque salarié pourra visualiser son quota annuel dû sur l’espace « employé » du logiciel de suivi du temps de travail. Pour les salariés ne bénéficiant pas de cet espace, ils se verront remettre un planning prévisionnel annuel détaillé par son responsable hiérarchique signé des deux parties.
PARTIE IV- LE FORFAIT JOURS
Article 1 : Extension du champ d’application
A compter du 1er janvier 2024, les parties conviennent que le forfait jours soit élargi à de nouvelles catégories de personnels.
Pour les salariés déjà en poste au 1er janvier 2024, ce passage au forfait jour ne s’impose pas, libre à chacun d’entre eux d’exprimer ou non sa volonté de basculer sur cette nouvelle organisation.
Cette demande au passage forfait jour devra se faire par écrit avant le 1er décembre de l’année N-1 pour une mise en place au 1er janvier de l’année N.
A contrario, tous les salariés rejoignant l’association après le 1er janvier 2024 seront soumis au forfait jour annuel.
Ainsi sont concernés par la présente disposition les catégories de personnel suivantes :
Les chef.fes de service
Les cadres encadrants disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et/ou d’une délégation managériale auprès d’un ou plusieurs salarié.es. Ex : responsable de service, de projets ou de pôle de compétences..etc.
Cette liste n’est pas exhaustive, elle sera amenée à évoluer en fonction des recrutements et des évolutions de l’association.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait devra requérir l’accord exprès du salarié.
Article 3 : Fixation du nombre de jours travaillés
La comptabilisation du temps de travail se fait en jours, dans la limite de 208 jours par an (tous congés confondus).
Pour les salariés listés ci-dessus, le nombre de jours travaillés est porté à
203 jours par an en moyenne ou 201 jours par an pour les salariés de la POPAM, journée de solidarité inclus pour un temps plein. Le volume tient compte du nombre maximum de congés payés légaux et conventionnels en dehors des congés d’ancienneté qui peuvent varier d’un salarié à un autre.
Tous les salariés au forfait jour bénéficieront de 5 jours de repos ouvrés annuels en contrepartie du nombre d’heures travaillées par semaine au-delà de 35 heures.
Illustration :
Pour tous les salariés d’Oppelia au forfait jour à l’exception des salariés de la POPAM
365 jours – 104 samedis et dimanches – 11 jours fériés – 25 jours de congés payés – 18 jours de congés trimestriels – 5 jours de repos supplémentaires + 1 jour de solidarité = 203 jours
Pour les salariés de la POPAM au forfait jour :
365 jours – 104 samedis et dimanches – 13 jours fériés – 25 jours de congés payés – 18 jours de congés trimestriels – 5 jours de repos supplémentaires + 1 jour de solidarité = 201 jours
Le décompte des jours travaillés se fera sur l’année civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre. La moyenne de jours à effectuer sera précisée annuellement en fonction du nombre de jours fériés dû, de l’année bissextile ou non et au prorata de son temps de travail et du nombre de mois travaillés sur l’année.
Chaque salarié au forfait jour devra respecter le nombre de jours annuels à travailler. Sauf demande express de l’employeur, il ne pourra prétendre à travailler plus que son forfait. Dans la mesure où le temps de travail des salariés en forfait jours ne contient pas de référence horaire, ils ne pourront pas prétendre à l’application du régime des heures supplémentaires et au bénéfice des jours de fractionnement.
3.3 Dépassement du forfait jours
Conformément à l’article L3121-59 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos et/ ou congés trimestriels dans la limite de
218 jours /an. Une demande devra être faite avant le 15 septembre de l’année N-1 en prévision de l’année N.
Ce rachat sera donc limité à 15 jours / an et ne pourra concerner que les :
5 jours de repos supplémentaires en compensation du passage forfait jour
10 jours de congés trimestriels ou les 5 jours de repos supplémentaires pour le personnel d’Oppelia Vendée
la 5ème semaine de congés payés
les congés d’ancienneté.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de
10% par référence au taux de rémunération moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmentés des congés payés et des jours fériés chômés et payés.
La rémunération de la majoration liée au rachat de jours interviendra sur la paie de décembre de l’année N soit à la fin de l’année écoulée.
Le rachat de jour peut se cumuler avec l’alimentation du CET toutefois le nombre maximal pouvant être épargnés et/ou rachetés reste de 15 jours ouvrés/an.
Illustration : Un salarié travaille 218 jours sur l’année 2024 soit 15 jours de plus que son forfait dû. Il a la possibilité :
de demander le rachat de ces 15 jours dans leur totalité
de demander d’épargner ces 15 jours dans son CET
de demander le rachat de X jours et l’épargne de X jours dans la limite de 15 jours/an.
PARTIE V- LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article 1 : Champ d’application
Le Compte épargne temps est mis en place pour l’ensemble des salariés de l’association à compter du 1er janvier 2024.
Seuls les salariés en contrat à durée indéterminée ayant 1 an d’ancienneté dans l’association peuvent ouvrir un CET.
L’ancienneté retenue est celle acquise à terme échu soit au 31 décembre de chaque année.
Les CET prééxistants au bénéfice des salariés d’OPPELIA VENDEE se poursuivront auprès de l’association OPPELIA et pourront continuer à être alimentés. Article 2 : Alimentation du CET
Sous réserve du plafond défini ci-dessous, les salariés peuvent porter sur leur compte épargne-temps, les jours de congés et de repos suivants :
les jours de repos supplémentaires en compensation du forfait jour
la 5ème semaine de congés payés
les congés d’ancienneté
une partie des congés trimestriels ou des jours supplémentaires Oppelia VENDEE acquis dans la limite de 10 jours par an
2.1 Plafond du compte épargne-temps Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 15 jours.
La période annuelle s'étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.
Le CET est plafonné à 60 jours ouvrés pour tous les salariés à l’exception des salariés « séniors » âgés de 59 ans et plus qui bénéficie d’un plafond réhaussé à 120 jours.
Pour les salariés d’Oppelia Vendée ayant ouvert un CET avant le présent avenant, le plafond des 60 jours s’applique uniquement sur les congés épargnés à compter du 1er janvier 2024.
Illustration : Un salarié âgé de 50 ans compte au 31/12/2023, 55 jours dans son CET. Son plafond sera réhaussé à 115 jours.
Procédure d'alimentation du compte
Pour ouvrir ou alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit transmettre par écrit une demande à sa direction au plus tard le 1er décembre de l’année N-1.
Un bilan en fin d’année sera réalisé avec le salarié pour procéder à la validation du nombre réel de congés à épargner dans son CET. Cette information devra être transmise au Pôle Ressources Humaines du siège, au plus tard le 31 décembre de chaque année, afin qu’il procède à l’alimentation du CET.
PARTIE VI – DISPOSITIONS FINALES Article 2 - Révision À tout moment, le présent accord
et ses avenants peuvent faire l’objet d’une révision dans des conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 3 - Dénonciation
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’association.
Article 5 - Agrément
Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 Article 6 - Publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les organisations syndicales représentatives signataires recevront un exemplaire du présent avenant.
Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès des directions locales.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord et de ses avenants feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, Le 13 décembre 2023 en 7 exemplaires originaux
Pour l’Association :Pour les organisations syndicales :