ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES DÉPLACEMENTS ET LES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE L’UES OSAC
Entre l’Unité économique et sociale OSAC, composée à ce jour de :
La société OSAC APAVE AEROSERVICES, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 523 329 837, sise 14 boulevard des Frères voisin, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX,
La société OSAC HABILITATION, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 981 290 166, sise 14 boulevard des Frères voisin, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX,
Représentée par Monsieur XX, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,
D'une part,
La CFE-CGC, organisation syndicale représentative au sein de l’UES OSAC, représentée par son délégué syndical Monsieur XX,
La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’UES OSAC, représentée par son délégué syndical Madame XX,
D'autre part,
PRÉAMBULE
Le 27 novembre 2023, la société OSAC a réalisé un apport partiel d’actif au bénéfice de la société OSAC HABILITATION, qui a pris effet en janvier 2024.
Une unité économique et sociale (UES) a été constituée entre ces deux sociétés par voie d’accord, à compter du 1er mars 2024, et un CSE unique a été élu courant avril 2024.
Compte tenu l’apport partiel d’actif, les accords collectifs applicables de la société OSAC ne sont plus applicables au sein de la société OSAC HABILITATION à l’issue du délai de survie de 15 mois, soit en mars 2025.
En janvier 2025, la société OSAC a été renommée OSAC APAVE AEROSERVICES.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu afin de permettre une harmonisation des statuts collectifs des deux sociétés de l’UES OSAC, en sus des dispositions existantes au sein de la Convention collective nationale de la Métallurgie, applicable au sein de l’UES OSAC.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’Unité économique et sociale OSAC (ci-après « l’UES OSAC »).
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Aménagement du temps de travail sur l’année
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, il est prévu que la répartition de la durée du travail soit organisée sur une période égale à l’année.
Salariés concernés
Les salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E de la classification de la Convention collective nationale de la Métallurgie, et
soumis à l’horaire collectif, y compris les salariés à temps partiel à 80% minimum (soit 28 heures hebdomadaires), peuvent relever de cet aménagement du temps de travail.
Modalités
Afin de permettre une durée moyenne sur l’année de 35 heures hebdomadaires, la durée collective hebdomadaire de travail sera fixée à
36 heures 30 minutes pour un salarié à temps plein.
En contrepartie, les salariés se verront attribuer
10 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour une année complète.
La période de décompte et d’acquisition est fixée
du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Modalités d’attribution des JRTT
L'acquisition des JRTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif sur l'année, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des JRTT, les jours de congés payés, les JRTT, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les éventuels jours de pont, les absences pour maladie, les jours de congé pour événements familiaux, les absences sans solde.
Les périodes d'absence ci-dessus ont pour conséquence la réduction du nombre de JRTT, à hauteur du nombre de JRTT qu'auraient généré ces périodes si elles avaient été travaillées.
En cas d’embauche d’un salarié en cours d’année, le nombre de JRTT sera recalculé et proratisé en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.
S’agissant des salariés à temps partiel, compte tenu d’une durée du travail réduite, le nombre de JRTT sera réduit prorata temporis.
Modalités de prise des JRTT
Les JRTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée.
7 JRTT à l’initiative du salarié seront arrêtés après accord de son responsable hiérarchique. Il devra être tenu compte, dans le choix des dates, des contraintes de service.
Pour favoriser la bonne marche du service, les dates devront être arrêtées 1 mois avant la prise effective du ou des jours de repos, sauf circonstances exceptionnelles.
Ces jours, pourront être, le cas échéant, accolés aux congés payés.
La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par le supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.
Tout salarié n’ayant pas programmé et/ou pris effectivement ou affecté au CET ses JRTT 3 mois avant la fin de la période de référence, se verra proposer par la Direction des dates de prise de repos.
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, les JRTT acquis mais non pris seront payés.
3 JRTT pourront être fixés à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance d’un mois.
Forfait annuel en jours
Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent ;
les salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie ci-dessus s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail en fonction de sa charge de travail.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Fonctionnement du forfait annuel en jours
Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
aux heures supplémentaires ;
à la contrepartie obligatoire en repos ;
aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D. 3171-8 du Code du travail.
Nombre de journées travaillées
Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées au salarié visé par le champ d’application est fixé à
216 jours par année de référence, journée de solidarité incluse.
Les jours de congés payés supplémentaires ont pour effet de réduire d'autant le nombre annuel de jours de travail convenu.
Il est rappelé que la durée du forfait annuel est fixée en considération du nombre de jours pouvant être travaillés dans l'année duquel ont été déduits les samedis et dimanches, les congés payés jours ouvrés et les jours fériés.
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos, calculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.
A titre informatif, la formule de calcul du nombre de jours de repos annuels est la suivante : – nombre de jours calendaires dans l’année – nombre de samedis et dimanches – jours de congés payés légaux (soit 25 jours ouvrés) – nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré – nombre de jours à travailler (soit 216 jours au maximum, dont sont déduits les jours de congés payés supplémentaires)
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra, à sa demande et sous réserve de l’accord de l’employeur, être inférieur au plafond de 216 jours susvisé.
Le salarié titulaire d’un forfait en jours réduit bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.
Période de référence
La période de référence est fixée
du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 mai de chaque année, par journée ou demi-journée.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, après accord de son supérieur hiérarchique.
Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 1 mois à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos, sauf circonstances exceptionnelles. La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 mai, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.
Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos. Les jours de repos non pris au 31 mai de chaque année et non affectés au CET sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité.
Garanties relatives au temps de repos, à la charge de travail et à l’amplitude des journées de travail.
Organisation du temps de travail et du suivi du temps de travail
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail ni aux horaires de travail applicables dans leur service, l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.
Réciproquement, en cohérence avec les contraintes professionnelles qui lui sont dévolues, le salarié organise son temps de travail à l’intérieur de son forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives :
au repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif,
au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le salarié tachera dans la mesure du possible de respecter :
la durée maximale de travail effectif quotidien de 10 heures,
la durée maximale de travail effectif de 48 heures par semaine dans la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
De plus, afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’employeur demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
organiser leur activité sur 5 jours par semaine,
respecter les mesures et bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique notamment pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Il est précisé que les dispositions sont prises pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
L’employeur veille notamment sauf situation d’urgences exceptionnelles, à ne pas adresser de courriel le soir au-delà de 21 heures.
Le salarié remplit le document individuel de contrôle des jours travaillées en vigueur dans l’entreprise, dénommé « document de suivi », qui fait apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillées et leur date, ainsi que le nombre de journées ou demi-journées non travaillées, leur qualification (repos, congé payé, congés exceptionnels pour évènements familiaux, etc.) et leur date. Ce document est à remettre mensuellement, signé, à la Direction.
Entretien annuel de suivi
Le salarié bénéficie d’un entretien individuel annuel, pour évoquer notamment :
la charge de travail,
l’amplitude des journées travaillées,
l’organisation des repos quotidiens et hebdomadaires, et le respect de ces repos,
la répartition dans le temps du travail,
l'organisation du travail dans l'entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable,
la compatibilité des éventuels objectifs avec la charge de travail réelle,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires éventuels et des congés,
la rémunération du salarié.
Il peut de surcroit, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte auprès de la Direction et bénéficier d'un entretien supplémentaire dans les 8 jours afin d’évoquer des solutions.
De plus, le salarié peut bénéficier d’une visite médicale distincte annuelle à sa demande afin de prévenir les risques éventuels du forfait annuel en jours sur sa santé physique et morale.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé que le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, tel que détaillé dans la Charte OSAC de droit à la déconnexion du 4 avril 2022, en vigueur à la date du présent accord.
Travail exceptionnel le dimanche et les jours fériés
Si le salarié travaille exceptionnellement un dimanche, il aura droit à une compensation financière équivalente à un jour travaillé.
Si le salarié travaille exceptionnellement un jour férié, il aura droit à une compensation financière équivalente à une demi-journée travaillée.
Ces dispositions se substituent aux dispositions conventionnelles.
Pour rappel, si le salarié travaille exceptionnellement le 1er mai, les dispositions légales en la matière s’appliquent.
Entrée et sortie en cours d’année
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés pendant la première année d’activité sera fixé dans la convention individuelle. Les jours de repos seront proratisés.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Rémunération
La rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre de jours de travail réellement effectués par mois. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée aux salariés concernés dans la limite du nombre de jours annuels travaillés.
DÉPLACEMENTS
Il est précisé que les dispositions du présent article reprennent et adaptent les dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie relatives aux déplacements.
Principes généraux
Organisation des déplacements
L’employeur veille à limiter le nombre et la fréquence des temps de déplacements professionnels sur des périodes de temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort lui permettant de se reposer, l'employeur veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d'un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.
Lorsque les déplacements sont décidés par l'employeur, ce dernier veille à respecter un délai de prévenance tenant compte des caractéristiques de ce déplacement, et, en particulier, sa durée. Lorsque le déplacement modifie de façon significative l'organisation personnelle habituelle du salarié, ce délai est, en principe, au minimum de 72 heures, sauf en cas de circonstances particulières, liées notamment à la nature de l'emploi.
Les dispositions ci-après (2.2 et 2.3) se substituent aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.
Conditions de déplacement
L'employeur s'efforce de déterminer le mode de transport le plus adapté, compte tenu des contraintes auxquelles le salarié peut être tenu, ainsi que de la nature de la mission et des activités de l'intéressé avant et après le déplacement.
Salariés cadres – forfait annuel en jours
Dans le cadre d'un décompte du temps de travail en jours sur l'année, l’employeur veille, dans le cadre de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié et dans le respect de l'autonomie requise pour la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année, à limiter les déplacements sur un jour non travaillé et notamment le dimanche.
Si le salarié est toutefois contraint d'effectuer des déplacements professionnels impliquant un découcher un
jour non travaillé, en raison de l'éloignement entre le domicile et le lieu de déplacement, il bénéficie d'une compensation financière dénommée prime de découcher d’un montant de 275 euros bruts.
Lorsque le salarié a cumulé plus de 6 découcher sur un
jour non travaillé dans l’année civile, il peut choisir de convertir cette compensation financière en jour de repos supplémentaire. La conversion se fait à raison d’un jour de repos pour un découcher.
Si le salarié est contraint d'effectuer fréquemment des déplacements professionnels impliquant un découcher un
jour travaillé, en raison de l'éloignement entre le domicile et le lieu de déplacement, il bénéficie d'une compensation financière dénommée prime de découcher qui dépend du nombre de découcher effectif dans le mois :
de 1 à 3 découcher : pas de prime
de 4 à 8 découcher : 275 euros bruts
plus de 8 découcher : 550 euros bruts
Si un collaborateur réalise plusieurs découcher à cheval sur deux mois civils, le bloc de nuits découchées est décompté sur le mois de la 1ère nuit découchée.
Seul un motif professionnel peut justifier la réalisation des découcher et ainsi le versement des primes exposées ci-dessus.
En principe, quelque que soit la durée de la mission, tout salarié peut être contraint de découcher pour un déplacement professionnel :
à plus de 50 km Aller de son lieu de résidence ;
ET dont le temps de trajet Aller/Retour est supérieur ou égal à 2 heures 30 minutes par tout type de moyens de transports.
Ces 2 conditions sont cumulatives.
Par exception aux alinéas précédents, lorsque la durée du déplacement professionnel est au moins égale à 3 mois consécutifs, le dispositif de prime de découcher est remplacé par une prime de mission définie au cas par cas.
Salariés non-cadres – décompte du temps de travail en heures
Si le temps de déplacement excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps excédentaire est indemnisé sur la base du salaire de base applicable au salarié.
Cette contrepartie peut être convertie, à l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un temps de repos équivalent.
Ce temps de repos devra être pris par journée complète ou demi-journée, dans le mois suivant. Sa date de prise sera fixée à l’initiative du salarié d’un commun accord avec son responsable hiérarchique. Il pourra, le cas échéant, être accolé à des congés payés.
En application de l'article L. 3121-4, alinéa 2 du code du travail, la part du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Par ailleurs, le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif.
Voyage de détente
Au cours d'un déplacement professionnel d'une durée au moins égale à 2 semaines sur un lieu de travail éloigné de plus de 2 heures du domicile du salarié, ce dernier bénéficie d'au moins un voyage de détente, dans les conditions déterminées comme suit :
1° Lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié de son domicile de 5 heures au plus, ce dernier bénéficie d'un voyage de détente toutes les 2 semaines ;
2° Lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié de son domicile de plus de 5 heures et de 10 heures au plus, ce dernier bénéficie d'un voyage de détente chaque mois ;
3° Lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié de son domicile de plus de 10 heures, ce dernier bénéficie d'un voyage de détente par trimestre.
Pour l'appréciation des conditions d'éloignement de 2 heures, 5 heures et 10 heures, visées au présent article, est pris en compte le mode de transport imposé par l'employeur, ou, à défaut, le mode de transport le plus rapide.
Le voyage de détente donne droit au salarié à la prise en charge par l'employeur des frais d'un trajet aller-retour lui permettant de regagner sa résidence principale.
Le voyage de détente sera pris au cours de la période concernée (mois, trimestre ou année). Ses dates seront fixées à l’initiative du salarié, avec l’accord de son employeur.
Le voyage de détente coïncide avec des jours habituellement non ouvrés.
À l'occasion du voyage de détente, l'employeur s'assure par tout moyen que le salarié est en mesure de bénéficier d'une durée minimale de séjour de 2 jours non ouvrés entre la fin du trajet aller et le début du trajet retour. En cas de déplacement professionnel éloignant le salarié de son domicile de plus de 10 heures, la durée minimale de ce séjour est de 3 jours non ouvrés.
Garantie du nombre de jours fériés
Le salarié en déplacement bénéficie annuellement d'une garantie d'équivalence au nombre de jours fériés chômés en application d'une disposition législative ou conventionnelle, dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été en déplacement.
CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES
Salariés non-cadres – décompte du temps de travail en heures
Les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er juin de chaque année, bénéficieront de
5 jours de congés payés supplémentaires par période de référence.
Ces congés se substituent aux congés payés supplémentaires prévus par l’article 89 à l’exception de l’article 89-1 alinéa 3 de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Salariés au forfait jour
Les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er juin de chaque année, bénéficieront de
3 jours de congés payés supplémentaires par période de référence.
Ces congés se substituent aux congés payés supplémentaires prévus par l’article 89 à l’exception de l’article 89-1 alinéa 3 de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Les parties conviennent de mettre en place un compte épargne temps (CET) et de faire application des dispositions de la convention collective de la métallurgie « Chapitre 7 compte épargne temps » à la date de signature du présent accord.
Alimentation et affectation du CET
S’agissant de l’alimentation du CET, les modalités particulières suivantes sont retenues en lieu et place des dispositions de l’article 121.1 de la convention collective.
A titre liminaire, l’alimentation du compte épargne temps est exprimée en temps.
Le CET sera alimenté par le salarié, dans la limite de 9 jours par an, par les éléments suivants, dès lors que ceux-ci sont déjà acquis :
des JRTT pris à l’initiative du salarié ou les jours de repos forfaits jours,
des jours de congés supplémentaires (cf article 3).
Le CET sera plafonné à 40 jours maximum. Au-delà de ce plafond, l’alimentation du CET ne sera plus possible sauf à liquider préalablement les droits dans les conditions définies par le présent accord.
Toutefois, les parties conviennent que ce plafond pourra être augmenté à 50 jours pour les salariés âgés de plus de 55 ans et qui envisagent de financer avec leur compte épargne temps un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.
Cas de liquidation monétaire/utilisation des congés à partir d’un seuil de 12 jours acquis
Le salarié peut utiliser les jours de son CET ou en demander la liquidation monétaire à condition d’avoir acquis un total de « jours épargnés » égal à 12 jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois.
Les demandes de liquidations sont plafonnées à 20 jours.
Limitation dans le temps pour la liquidation monétaire/utilisation des congés
Pour les salariés de moins de 55 ans, lorsque le plafond d’alimentation du CET (tel que défini à l’article 4.1) est atteint, le salarié a 5 ans pour utiliser les droits qui sont affectés sur son CET ou en demander la liquidation monétaire.
DISPOSITIONS FINALES
5.1 Accords ayant le même objet
Le présent accord se substitue à tout accord ou directive applicable ayant le même objet au sein des sociétés OSAC APAVE AEROSERVICES ou OSAC HABILITATION, à savoir notamment :
Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société OSAC du 15 novembre 2011
Directive congés et absences du D-DFRH-1
Accord relatif au régime des congés payés au sein de la société OSAC du 15 novembre 2011
5.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt, dans les conditions légales en vigueur.
Modification et dénonciation de l’accord d’entreprise
L’accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant donneront lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par les articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail :
Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Sachant qu’après la conclusion de l'accord d'entreprise, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt susmentionné. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat (article R. 2231-1-1 du Code du travail).
Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en un exemplaire original.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.