Accord d'entreprise OXXO EVOLUTION

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/02/2019
Fin : 31/12/2019

21 accords de la société OXXO EVOLUTION

Le 30/01/2019


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 30/06/2014




Entre

La Société OXXO EVOLUTION dont le siège social est situé 3 route de Jalogny – BP 23 – 71250 CLUNY, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège.

Ci-après désignée « l’entreprise »
d'une part,

Et

XXX déléguée syndicale UNSA et XXX délégué syndical CGT
d'autre part,



PREAMBULE


L’entreprise OXXO EVOLUTION a vu son activité croitre depuis juin 2013. Son chiffre d’affaires a augmenté de 40%, pour atteindre 66 millions d’euros en 2018.

L’organisation et le temps de travail permettant de répondre à la demande croissante de la clientèle doivent donc évoluer et être adaptés en conséquence.

En parallèle, un certain nombre d’échanges a eu lieu entre les organisations syndicales, le management et la Direction afin de réfléchir à une organisation du temps de travail qui permette de redonner de la souplesse aux collaborateurs par la réintroduction de jours de réduction du temps de travail (JRTT), et de limiter le recours systématique aux heures supplémentaires, en production notamment.

Une première étape a été franchie au cours de l’été 2018 avec la possibilité pour le personnel d’aménager la pause méridienne au regard des besoins de chaque service. La Société a également pris l’option d’internaliser des compétences en production, en étoffant son effectif, afin de pérenniser son savoir-faire technique, et élargir ses plages de production effectives.

Par ailleurs, des dispositions de la convention collective de la branche seront bientôt étendues. Un certain nombre d’entre elles sont moins favorables que les pratiques de l’Entreprise ; il a donc été décidé que ces dernières ne seront pas toutes appliquées en l’état et notamment en ce qui concerne les salariés postés.

Enfin, si les dispositions liées aux salariés au forfait jour restent inchangées, des précisions y sont toutefois apportées pour que le nombre de jours de repos octroyés soit au moins équivalent aux autres catégories de personnel et que des garanties complémentaires soient prises en termes de santé au travail.

C’est la raison pour laquelle les parties au présent avenant se sont réunies et ont convenu ce qui suit.


TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc877903 \h 3
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT AVENANT PAGEREF _Toc877904 \h 3
ARTICLE 3 – TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc877905 \h 3
3.1 Principe PAGEREF _Toc877906 \h 3
3.2 Temps de pause et salariés postés PAGEREF _Toc877907 \h 3
ARTICLE 4PERSONNEL EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc877908 \h 3
4.1Définition du plafond des jours travaillés PAGEREF _Toc877909 \h 3
4.2Garanties PAGEREF _Toc877910 \h 4
ARTICLE 5PERSONNEL EN ANNUALISATION AVEC OCTROI DE JRTT (HORS FORFAIT JOURS) PAGEREF _Toc877911 \h 4
5.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc877912 \h 4
5.2 Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc877913 \h 4
5.2.1Spécificités horaires PAGEREF _Toc877916 \h 4
5.2.2Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc877917 \h 5
5.3 Acquisition des RTT, Absences et rémunération PAGEREF _Toc877918 \h 7
5.4 Entrée et sortie en cours de période ou droit incomplet PAGEREF _Toc877919 \h 7
5.5 Régularisation en cours de période - Régime des heures travaillées au-delà de 37h PAGEREF _Toc877920 \h 8
ARTICLE 6REMUNERATION ET ACCESSOIRES PAGEREF _Toc877921 \h 8
6.1 Prime de panier PAGEREF _Toc877922 \h 8
6.2 Heures de nuit PAGEREF _Toc877923 \h 8
ARTICLE 7DUREE ET SUIVI DE L’AVENANT PAGEREF _Toc877924 \h 8
ARTICLE 8DENONCIATION ET REVISION PAGEREF _Toc877925 \h 8
ARTICLE 9PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc877926 \h 9





ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés à temps plein de la société cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires, à l'exclusion :

  • Des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées.
  • Des salariés à temps partiel dont les horaires de travail et jours de repos sont définis dans leur contrat.


ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet :

  • de confirmer la définition du temps de travail effectif,
  • de modifier les dispositions attenantes au temps de travail des salariés qui ne bénéficient pas du forfait jour,
  • de revoir le plafond des jours travaillés des salariés en forfait jours et de compléter leurs garanties,
  • de compléter de manière plus favorable les dispositions conventionnelles qui vont avoir vocation à s’appliquer à l’Entreprise.


ARTICLE 3 – TRAVAIL EFFECTIF

3.1 Principe

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.


3.2 Temps de pause et salariés postés

Les dispositions de la convention collective MENUISERIES, CHARPENTES ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISÉES ET PORTES PLANES qui auront vocation à s’appliquer à compter du premier jour du mois suivant sa date de publication au journal officiel, prévoient notamment que la pause des salariés postés doit être exclue du temps de travail effectif.

La Société décide de continuer d’assimiler ces temps de pause de 30 minutes par jour en du temps travail effectif. La Direction fait en effet le pari d’une amélioration de la productivité de 5% pour maintenir ce dispositif plus favorable.



  • PERSONNEL EN FORFAIT JOURS
Il est décidé de compléter et de modifier les dispositions actuelles existantes de la manière suivante.


  • Définition du plafond des jours travaillés

Il est rappelé que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est plafonné à 216 jours pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés, et incluant la Journée de Solidarité.

Toutefois, il est prévu, par mesure d’équité, de fixer les jours non travaillés à minima à 12 jours par an (jour de solidarité inclus) sur une période de référence intégralement travaillée.


  • Garanties


L’organisation du travail mise en place ne soumet pas les salariés au forfait jour aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires légaux. L’amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail est fixée à 13 heures par jour.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance. L’entreprise s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition, notamment au travers d’une charte.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité. La Direction assurera le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Des mesures seront alors prises afin de pallier à cette éventualité.


  • PERSONNEL EN ANNUALISATION AVEC OCTROI DE JRTT (HORS FORFAIT JOURS)

5.1 Salariés concernés

Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés qui ne sont pas soumis au forfait jours sur l’année, embauchés à temps plein :
  • sous contrat de travail à durée indéterminée,
  • sous contrat de travail à durée déterminée,
  • sous contrat intérimaire.


5.2 Modalités d’aménagement du temps de travail

Les salariés concernés sont soumis à un horaire de 37 heures hebdomadaires en principe et doivent se conformer à l’horaire collectif affiché dans les locaux de l’Entreprise en fonction de leur service d’appartenance.


  • Spécificités horaires

  • Personnels en équipe de nuit :

Organisation du repos compensateur :
  • 1% des heures effectuées entre 21h et 6h donneront droit à du repos compensateur;
  • la prise s’organisera par regroupement des heures sur le dernier poste de nuit avant les congés d’été et sur le dernier poste de nuit avant les congés de fin d’année pour les salariés en équipe de nuit sur ces dates. Pour les autres salariés, n’étant plus en équipe de nuit à ces périodes là mais ayant acquis du repos compensateur de nuit durant l’année, la prise des heures acquises s’organisera avec le manager.

Dans la mesure où nous ne serions plus en capacité de constituer une équipe de nuit fixe sur la base du volontariat, ces conditions de prises pourraient être revues.

NB : Pour le personnel de maintenance, compte tenu de la difficulté à repartir les compétences, il n’y a pas, pour le moment, de mise en place d’une d’équipe de nuit fixe, mais un 3X7.5 tournant. La prise du repos compensateur acquis lors des périodes de nuit s’organise donc avec le manager.

  • Personnels en journée

Chaque manager devra projeter une organisation de son service en lien avec les besoins de l’entreprise dans le cadre duquel un temps de pause méridienne minimum d’une heure est fixé.

Les horaires d’arrivée et de départ peuvent donc, pour les salariés concernés, s’échelonner. Le temps de présence minimum de tous s’articule, en principe, autour des périodes suivantes :

  • de 9h à 12h
  • de 14h à 16h

Chaque proposition d’organisation doit être validée par la Direction, affichée dans chaque service et communiquée au service RH. Une organisation en semaine paire et impaire est également possible. Les horaires affichés doivent être respectés.

  • Modulation temporaire des horaires

Le service comptabilité peut être amené à moduler la présence des salariés, du fait des contraintes liées à une charge de travail cyclique régulière et sur laquelle l’entreprise n’a que peu de marge de manœuvre. Il sera étudié la possibilité d’avoir recours pour ce service, à une modulation du temps de travail, qui en moyenne, devra rester de 37h sur l’année.


  • Modalités de prise des JRTT

Afin de compenser les 2 heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de travail, (heures de 35 h à 37 h), les salariés bénéficient de jours RTT à prendre sur la période de référence, soit l’année civile.
En tout état de cause, il est prévu l’octroi de 12 JRTT par an pour une présence effective totale sur la période de référence.

Ces jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.

Il est rappelé qu’un jour de RTT employeur est utilisé chaque année au titre de la journée de solidarité.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, les jours de RTT seront calculés au prorata de la période d'emploi sur l'année considérée.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.




Les modalités de prise de ces jours sont les suivantes :

Les jours de repos sont pour moitié pris à l'initiative des salariés et pour moitié fixés à l'initiative de la direction.



a/ RTT à l’initiative du personnel

Les RTT à disposition des salariés pourront être pris :

  • Par anticipation, seuls ou groupés (les jours sont disponibles au 1er janvier de l’année).
  • Dans la limite de 2 personnes absentes à la fois, autorisées par équipe (en tenant compte de l’ensemble des absences, hors maladie). Ce nombre pourra être revu significativement à la hausse durant les périodes de congés scolaires et sous réserve du respect des délais de prévenance définis par l’employeur, soit 3 semaines. il sera demandé à tous les salariés de positionner leurs absences du premier semestre sur le portail avant la fin du mois de février.
  • La priorité est accordée par ordre d’arrivée des demandes.
  • Hors période de vacances scolaires, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés pour les jours disponibles est demandé afin de permettre les éventuels remplacements des salariés.
  • Les jours de RTT ne pourront pas être posés en lieu et place d’une semaine de congés principale fixée par la direction sauf accord ou manque de droit à congés.
  • Pendant la période de congés d’été, le salarié qui souhaite allonger la période de congés fixée par la direction devra le faire en utilisant son droit à congés. Il ne pourra y accoler des jours de RTT qu’au-delà de 4 semaines de congés.
  • Fin décembre, les jours qui ne sont pas pris sont perdus.

  • Pour les personnels postés et les personnels de production :

Les jours RTT ne peuvent être pris que par jour plein. Quel que soit l’horaire attendu sur la journée, un RTT sera déduit pour chaque jour pris.

  • Pour les personnels des services administratifs :

La prise en demi-journée est autorisée. Compte tenu de l’assouplissement des plages de travail et de repas pour cette population, il est demandé, en cas de prise d’une demi-journée, une présence de 3.5h sur l’autre demi-journée.


b/ RTT à l’initiative de la Direction


L’employeur se réserve le droit de regrouper ou non des jours de RTT et de les remettre à disposition du salarié (ou de les repositionner).

Les jours RTT accordés par l’employeur ne sont pas récupérables en cas de départ anticipé ou d’absence.

Le calendrier des jours RTT à disposition de l’employeur sera défini en début d’année, dans la mesure du possible, en même temps que le calendrier social.



5.3 Acquisition des RTT, Absences et rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine. Un compteur de RTT salariés disponibles sera mis à disposition.

Toute personne présente sur l’année complète, et ayant moins de 7 jours d’absences indemnisées par la sécurité sociale, se verra garantir ses RTT salariés.

Décompte des absences :

  • Les jours féries, les congés payés ne permettent pas l’acquisition de RTT
  • Les absences indemnisées par la sécurité sociale, dans la limite de 7 jours sur l’année, ouvrent droit à RTT. Au-delà de 7 jours d’absence par an, le compteur RTT sera impacté. Un décompte sera mis en place afin de permettre une régularisation sur le dernier bulletin de paie en fin d’année.
  • Les autres absences (rémunérée ou non) sont comptabilisées selon les heures attendues du jour de l’absence et ouvrent droit à RTT.


5.4 Entrée et sortie en cours de période ou droit incomplet

En cas d’arrivée en cours de période, un nombre de jours RTT salarié théoriquement accessibles sera mis à disposition au prorata temporis et en fonction des RTT employeur positionnés sur le calendrier social en cours.

En fin d’année, ou en cas de départ, si le salarié a pris un nombre de jours de RTT supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son compteur réel, une retenue équivalente au nombre de jours de RTT non dus sera opérée sur le dernier salaire. Les RTT Employeur pris et non acquis ne seront pas déduits.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les fractions de jour de RTT acquises mais non prises donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice majorée de 10%.








5.5 Régularisation en cours de période - Régime des heures travaillées au-delà de 37h


En cas de dépassement de la durée hebdomadaire de 37 heures, et de 1607 heures annuelles, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires déjà rémunérées en cas de dépassement de la durée hebdomadaire au cours du mois considéré seront décomptées du total annuel des 1607h de référence.
Pour le service appliquant la modulation, les heures effectuées au-delà des 1607h seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur.


  • REMUNERATION ET ACCESSOIRES
6.1 Prime de panier

La prime de panier sera conservée pour l’équipe travaillant 7h consécutives (y compris la pause) et ce, contrairement aux dispositions conventionnelles.


6.2 Heures de nuit

Les heures de nuit resteront majorées à 20 % pour les heures travaillées entre 21h et 6h





  • DUREE ET SUIVI DE L’AVENANT
Le présent avenant prendra effet à compter du 12/02/2019.

Chaque semestre, un bilan sera effectué dans le cadre d’une commission de suivi de cet avenant composée de membres de la direction, de délégués syndicaux, et d’éventuels membres du CSE.
Cette commission fera remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.

Dans la mesure où les parties en présence n’identifient aucune difficulté d’application, le présent avenant se poursuivra pour une durée indéterminée.

Dans le cas contraire, il cessera de produire ses effets au 31/12/2019.

Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes portant sur le même objet.



  • DENONCIATION ET REVISION
A l’issue de la période probatoire prenant fin au 31/12/2019, le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2222-6 et L 2261-9 à 14 du nouveau Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'avenant sous respect d'un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’avenant, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l'une des parties signataires fera l’objet de la rédaction d'un nouvel avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux formalités de publicité et de dépôt nécessaires.


  • PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant sera déposé par la société par voie électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Macon

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.



Fait à Cluny le 30/01/2019


Pour les organisations syndicalesDirecteur Général


XXX
DS CGT


XXX
DS UNSA



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