Le syndicat CGT représenté par ,Délégué Syndical Central Le syndicat UNSA représenté par ,Délégué Syndical Central D’une part,
Et la société Grandjouan SACO, représentée par Directeur Général D’autre part,
Vu les articles L.2242-1 et suivants du code du travail il est établi le présent accord d’entreprise :
Préambule
Les parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les 24 janvier, 13 février et 22 février 2024.
Les informations portant sur les effectifs, l’organisation du travail et la rémunération ont été remises par la Direction aux organisations syndicales conformément à la législation en vigueur.
A l’occasion de ces réunions, les échanges entre partenaires sociaux se sont organisés notamment selon les thématiques suivantes, conformément aux dispositions légales :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail;
la gestion des emplois et des parcours professionnels.
La dernière réunion de négociation, le 22 février 2024, a finalisé les différentes discussions qui ont porté sur les demandes des organisations syndicales et les propositions que la Direction a faites suite à ces demandes.
Les parties signataires s’accordent sur les articles suivants :
Temps de travail, rémunération, répartition de la valeur ajoutée
Article 1 – Rémunération
Pour l’ensemble du personnel non-cadre, non forfaitisé, il est décidé de passer la valeur du point entreprise SACO à 18,43 € à effet du 01/01/2024.
Les primes attachées aux variations des augmentations générales définies par l’entreprise suivront cette évolution.
Une analyse des tableaux de bord concernant les hommes et les femmes sur des fonctions similaires a été réalisée par catégorie socioprofessionnelle. Il apparaît qu’il n’existe pas de discrimination notamment en matière de rémunération, que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes coefficients sur les mêmes fonctions et ont donc le même salaire en rapport.
Les partenaires s’accordent pour reconnaître que cette augmentation générale de la valeur du point entreprise SACO de 17.97€ à 18.43€ complétée des revalorisations précisées ci après, répond au double enjeu de ces NAO 2024 : soutenir le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte inflationniste, et maîtriser les coûts salariaux pour ne pas mettre en risque la compétitivité de l'entreprise, dans un contexte de forte concurrence.
Article 2 – Indemnité casse-croûte (panier de jour) et Indemnité Repas:
La Direction propose de faire évoluer les montants de la façon suivante :
l’indemnité casse-croûte de 7€ à 7.20€, et ce à compter du 01/03/2024.
l’indemnité repas de 14€ à 14.50€, et ce à compter du 01/03/2024.
Article 3 – Régime de prévoyance et de garantie des frais de santé
Il est rappelé que les régimes de prévoyance et de garantie des frais de santé, mis en place dans l’entreprise sont communs à l’ensemble des salariés du groupe. Une commission mutuelle Non-cadre existe et des réunions sont d’ailleurs tenues régulièrement, au niveau de l’instance de dialogue social du groupe.
Compte tenu de l’augmentation au 1er janvier 2024 du régime frais de santé Non Cadre, une augmentation de la part patronale mensuelle de 2€ est décidée. Elle évolue donc au 1er janvier 2024 de 46€ à 48€.
Article 4 – Indemnité transport :
La direction propose de faire évoluer le montant de l’indemnité transport mensuelle à 16.00€ (au lieu de 14,84€) à compter du 01/03/2024. La direction rappelle que cette indemnité correspond à la prise en charge partielle des frais de carburant liés à l'utilisation par un salarié de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail.
Article 5 – Epargne salariale
Intéressement :
L’accord d’intéressement propre à la société Grandjouan SACO conclu en 2022 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2024. Cet accord prévoit une enveloppe globale maximale du montant de la prime d’intéressement à 1150€, répartie en 2 enveloppes : une enveloppe économique (pour 550€) et une sécurité (pour 600€).
Participation – PEG - PERCOL
Il est rappelé que la Participation, le PEG et le PERCOL relèvent des accords groupe en vigueur.
Égalité professionnelle-qualité de vie et des conditions de travail
Article 6 - Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été signé le 02/07/2020, pour une application de ses dispositions jusqu’en 2023. Il faut donc relancer une négociation devant aboutir avant fin juin 2024.
Article 7 - Accord sur le droit à la déconnexion.
Les dispositions de l’accord signé en novembre 2020, s'appliquent pour 3 ans (à compter du 1er juillet 2020). Il faut donc relancer une négociation devant aboutir avant fin juin 2024.
Article 8 - Accord télétravail.
Un accord Groupe RVD a été signé le 24 décembre 2021 qui fixe les modalités pratiques de mise en place du télétravail en période normale. Cet accord s’applique à l’ensemble des sociétés (toutes régions ou filiales confondues) de Recyclage et Valorisation des Déchets (RVD) et des salariés qui composent ces sociétés. Il prévoit la possibilité d'aller jusqu'à deux jours de télétravail par semaine (avec une réserve pour les temps partiels).
Gestion des emplois et des parcours professionnels
Article 9 – Gestion des fins de carrière et QVCT
Les partenaires sociaux ont convenu de former un groupe de travail afin de réfléchir à l’application de l’accord RVD national en cours de négociation et de voir si des aménagements complémentaires pourraient être étudiés si besoin. Ceci se fera dans les deux mois suivants la signature de l’accord groupe RVD et sinon, le groupe de travail se réunira au plus tard en septembre 2024 pour étudier et faire des propositions aux partenaires sociaux pour la négociation d’un accord avant fin 2024. Cet accord devra tenir compte de la volonté de négocier sur les conditions de travail en fonction des conditions climatiques.
Article 10 – Journée enfants malades
La limite d’âge de l’enfant, pour bénéficier d’une journée “enfant malade”, est portée de 12 à 14 ans au sein de l’entreprise.
Article 11 – Formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Article 12 – Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour les NAO de l’année 2024.
Fait à St Herblain en 4 exemplaires originaux, le 22 février 2024