Accord d'entreprise PERSONNES HANDICAP ACCES REINSERT EMPLOI

Avenant portant mise à jour de l'accord collectif sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 22/05/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PERSONNES HANDICAP ACCES REINSERT EMPLOI

Le 16/05/2025





Accord collectif sur l’aménagement et
l'organisation du temps de travail PHARE 28
AVENANT PORTANT MISE A JOUR DE L’ACCORD

Entre les soussignés


L’association Phare 28

N° Siret : 390 588 044 00052

Siège social : 12 rue de Varize – 28000 - CHARTRES

Représentée par , agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

Madame , membre titulaire du comité social et économique, collège unique

D’autre part,





Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :

Afin d'adapter l'organisation du travail aux besoins de l'activité de l'association Phare 28, la Direction de l’association Phare 28 et les représentants du personnel ont signé un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, le 20 mars 2017.

Cet accord s’appliquait jusqu’au terme du 30 avril 2020, au terme duquel il a été reconduit tacitement.

Il est convenu entre les parties signataires d’adopter le présent avenant à cet accord afin d’adapter les possibilités de prise des repos et prolonger sa durée d’application.






I Dispositions générales
  • Cadre juridique

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et l’organisation du travail.

  • Portée de l’accord

L'ensemble des dispositions du présent avenant se substitue aux dispositions ayant le même objet en vigueur dans l’association que ce soit par accord collectif, usage ou autre.

Les dispositions arrêtées par le présent avenant sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles d'ordre public devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent avenant. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


  • Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés non-cadres inscrits à l’effectif de l'association, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet et à temps partiel et à l’exclusion de ceux qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la durée du travail.



II L’organisation du temps de travail dans l’association

2.1 Dispositions communes au personnel non-cadre à temps complet et à temps partiel

2.1.1 Définition du travail effectif

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif ainsi que les temps assimilés à du travail effectif sont retenus pour déterminer la durée du travail des salariés.

Sont notamment assimilés à du temps de travail effectif :

  • les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • le temps passé aux visites médicales obligatoires et à la visite d’information et de prévention ;
  • le temps passé en formation réalisée sur le temps de travail, afin d’améliorer les compétences du travailleur ou ses capacités à conserver un emploi dans son entreprise ou dans une autre. 

2.1.2 Horaires collectifs de travail

L’horaire collectif de travail est fixé par la Direction de l’association Phare 28. Il est affiché sur le lieu de travail et est rappelé dans le règlement intérieur de l’association, dont chaque salarié a eu connaissance.

2.1.3 Temps de pause

L’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de pause au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail.

2.1.3.1 la pause quotidienne

Les salariés de l’association Phare 28 bénéficient, dans la journée, d'une pause de 10 minutes. Cette pause qui n'est pas considérée comme du travail effectif, consiste en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et pendant lequel le salarié n’est plus à la disposition de l’association Phare 28.

Cette pause est compatible avec des interventions éventuelles ou exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité, motivée notamment pour des motifs de sécurité et pour assurer la continuité d'un service.

Cette pause est rémunérée.

2.1.3.2 la pause déjeuner

L’ensemble du personnel de l’association Phare 28 bénéficie d’une pause déjeuner d'1 heure.

Ce temps de pause n'est pas rémunéré et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2.1.4 Décompte des temps de travail

La durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement par enregistrement selon les moyens mis à disposition par la Direction (feuilles d’heures enregistrées dans le SI RH interne) des heures de début et de fin de chaque période du travail dans le respect du planning établi par la Direction

Ces documents de décompte doivent être validés par le salarié et son responsable, et ils constituent des éléments de nature à justifier les horaires et les activités effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L.3171-4 du code du travail.

  • ces éléments sont à disposition du salarié dans le SI RH interne.


2.2 Durée du travail du personnel non-cadre à temps complet

2.2.1 Durée du travail

Pour rappel, la durée légale hebdomadaire du travail à temps complet est fixée à 35 heures conformément à l’article L.3121-27 du code du travail.

Toutefois, l'association Phare 28 entend convenir par le présent accord d'une durée du travail effectif hebdomadaire à temps complet à hauteur de 36,75 heures.

Toute durée de travail inférieure à 36,75 heures hebdomadaires est considérée et traitée dans le cadre de cet accord comme un temps partiel conformément à l’article L.3123-1 du code du travail.

2.2.2 Jour de Réduction du Temps de Travail (RTT)

Les parties s’accordent pour que les heures effectuées de la 35ème heure à 36,75 heures soient totalement compensées en jours de RTT.

Ainsi, l'ensemble du personnel non-cadre étant soumis à une durée du travail hebdomadaire à hauteur de 36,75 heures bénéficiera en contrepartie de 11 jours (onze jours) de RTT.

Il est précisé que ces jours de RTT :

  • sont acquis à hauteur d'un jour par mois dans la limite d'onze jours par an ou au prorata temporis de la durée du travail effectif ;

  • ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du code du travail).

Les droits acquis se prendront sous forme de journée ou de demi-journée.

Le mode et les dates de prise de jours de RTT seront fixés dans le respect des dispositions suivantes :

  • la Direction dispose du droit de fixer unilatéralement 6 jours de RTT après échange avec le CSE ;

  • les salariés disposent du droit de décider librement des dates de prise de leur RTT pour les 5 autres jours.

En tout état de cause, les repos acquis devront être soldés avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le repos aura été généré, sauf cas particulier (arrêt maladie, congé maternité/paternité).

Pour ces cas particuliers, le salarié dispose de 6 mois à compter de son retour pour solder ces jours de RTT acquis.

L'association Phare 28 met à disposition des salariés concernés un état de leurs droits annuels à jours de RTT dans le SI RH interne.

Le salarié soumettra ses demandes de jours de RTT à la Direction via le SI RH interne, en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours.

2.2.3 Heures supplémentaires au-delà de 36,75 heures


L'association Phare 28 se réserve la possibilité de demander aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de 36,75 heures par semaine si les besoins et l'activité de l'association le justifient.

Un salarié peut également demander à la Direction d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de 36,75 heures hebdomadaires s'il considère que les missions qui lui ont été confiées nécessitent d'y recourir.

Dans ce cas, le salarié devra en faire la demande écrite à la Direction et ne pourra effectuer les heures sollicitées que si la Direction l’y autorise expressément par écrit.

L'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà de ce seuil fera l'objet d’une récupération par le biais d'un repos compensateur de remplacement, à prendre dans un délai de 6 mois maximum à compter du jour où les heures supplémentaires y ouvrant droit, auront été réalisées.

Le salarié soumettra ses demandes de repos compensateurs de remplacement acquis à la Direction via le SI RH interne, en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Seules les demandes validées par la Direction via le SI RH seront considérées comme accordées.

En tout état de cause, les repos compensateurs de remplacement acquis devront être soldés avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils auront été générés, sauf cas particulier (arrêt maladie, congé maternité/paternité, réalisation tardive des heures supplémentaires…). Pour ces cas particuliers, le salarié devra solder ses repos compensateurs de remplacement restants dans un délai de 6 mois à compter de son retour.

L'association Phare 28 met à disposition des salariés concernés un état de leurs droits acquis à repos compensateur de remplacement dans le SI RH interne.

2.2.4 Incidence des absences

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Concernant le calcul de l’indemnisation de cette absence rémunérée, cette dernière sera valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences seront strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la (ou les) journée(s) ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).
Relativement aux conséquences des absences, rémunérées ou non, sur le décompte des heures supplémentaires et, le cas échéant, sur l’acquisition des jours de repos destinés à compenser ces heures, il est précisé que ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. En conséquence, ces absences ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit, au cours de la semaine considérée ou en fin d’exercice, aux compensations pour heures supplémentaires.

2.3 Durée du travail du personnel non-cadre à temps partiel

2.3.1 Durée du travail

Conformément à l'article L.3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (sauf pour les contrats d'une durée au plus égale à sept jours).


Cependant, la durée de travail du salarié peut être inférieure aux motifs suivants :

  • à la demande expresse et motivée du salarié pour contraintes personnelles
  • à la demande expresse et motivée du salarié pour lui permettre de cumuler plusieurs activités lui offrant la possibilité d’atteindre une durée globale d’activité au moins égale à la durée minimale de travail précitée.
  • en vertu du statut d’étudiant de moins de 26 ans du salarié

2.3.2 Rattrapage des heures perdues – jours de fermeture pour RTT directionnelle

Conformément à l'article L.3121-50 du code du travail, "seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, d'inventaire ou du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels".

Ainsi, pour les jours de fermeture de l'association Phare 28 (notamment les jours de RTT imposés par la Direction), il est convenu que les salariés à temps partiel pour lesquels ces jours correspondent à un jour de travail habituel, puissent :
  • poser un jour de congé payé ;
  • ou rattraper les heures non travaillées par des heures de récupération rémunérées au taux de base prévu dans le contrat de travail du salarié (non majoré).

En tout état de cause, les heures de rattrapage devront être effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Le rattrapage des heures sera convenu avec la Direction et acté par le biais des feuilles d’heures dans le SI RH.

L’association PHARE 28 tient à disposition des salariés concernés un compteur d’heures dans le SI RH interne.

2.3.3 Heures complémentaires

L'association Phare 28 se réserve la possibilité de demander aux salariés d'effectuer des heures complémentaires au-delà de leur temps de travail si les besoins et l'activité de l'association le justifient.

Un salarié peut également demander à la Direction d'effectuer des heures complémentaires s'il considère que les missions qui lui ont été confiées nécessitent d'y recourir.

Dans ce cas, le salarié devra en faire la demande écrite à la Direction et ne pourra effectuer les heures sollicitées que si la Direction l’y autorise expressément par écrit.

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat et feront l’objet d’une majoration de salaire de 10 %.

Le salarié aura également la possibilité de récupérer ces heures en repos, en accord avec sa Direction, à prendre dans un délai de 6 mois maximum à compter du jour où les heures complémentaires y ouvrant droit, auront été réalisées.

Le salarié soumettra ses demandes de repos acquis à la Direction via le SI RH interne, en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Seules les demandes validées par la Direction via le SI RH seront considérées comme accordées.

En tout état de cause, les repos acquis devront être soldés avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils auront été générés, sauf cas particulier (arrêt maladie, congé maternité/paternité, réalisation tardive des heures supplémentaires…). Pour ces cas particuliers, le salarié devra solder ses repos restants dans un délai de 6 mois à compter de son retour.

L'association Phare 28 met à disposition des salariés concernés un état de leurs droits acquis à repos dans le SI RH interne.

III Dispositions finales

3.1 Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Dénonciation


L’accord ou l’avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L.2261-9 du code du travail et doit donner lieu au dépôt en application des articles L.2261-9 alinéa 3 et D.2231-8 du même code.

La déclaration de dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt :
  • aux services du ministère du travail
  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, l’accord ou l’avenant sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Les négociations peuvent être engagées dès le début du préavis de dénonciation.

3.3 Révision


Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications du code du travail interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord ou de l’avenant fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

3.4 Publicité – dépôt – entrée en vigueur


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent avenant entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Cet avenant sera tenu à la disposition des salariés.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Chartres, le 16 mai 2025
En 2 exemplaires originaux

Pour l'association :

Président,



Pour le comité social et économique :

Représentant titulaire CSE

Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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