Accord d'entreprise POLE SANTE MOSELLE

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SIGNE LE 07 MARS 2024 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU POLE SANTE MOSELLE

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société POLE SANTE MOSELLE

Le 13/01/2025


PÔLE SANTE MOSELLE

Association régie par les articles 21 à 79
du Code Civil Local du Bas-Rhin Haut-Rhin et Moselle
Inscrite au registre des associations du Tribunal judiciaire de THIONVILLE (57100)

Siège social : 02, avenue Julien Absalon - 57970 YUTZ





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AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SIGNE LE 07 MARS 2024

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU POLE SANTE MOSELLE


Entre les soussignés :


L’Association Pôle Santé Moselle dont le siège social est situé au 2 Avenue Julien Absalon à 57970 YUTZ, représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après désigné « l’Association »,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives :


  • CFTC représentée par , Déléguée Syndicale de l’Association Pôle Santé Moselle;

  • CGT représentée par , Déléguée Syndicale de l’Association Pôle Santé Moselle ;

Ci-après, « les Organisations Syndicales »,


D’autre part

Ci-après, ensemble, « les Parties »,

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1 – Champ d'application PAGEREF _Toc187568526 \h 5

Chapitre 2 – Principes généraux du temps de travail PAGEREF _Toc187568527 \h 6

Article 2.1. Définition légale du temps de travail effectif PAGEREF _Toc187568528 \h 6
Article 2.2. Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc187568529 \h 6
Article 2.3. Amplitude de travail et rappel des limites maximales de la durée du travail et durées minimales de repos PAGEREF _Toc187568530 \h 6
Article 2.4. Heures complémentaires et supplémentaires PAGEREF _Toc187568531 \h 6
Article 2.4.1 Définition et principes généraux PAGEREF _Toc187568532 \h 6
Article 2.4.1.1 Définition des heures complémentaires PAGEREF _Toc187568533 \h 7
Article 2.4.1.2 Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc187568534 \h 7
Article 2.4.2 Contingent annuel PAGEREF _Toc187568535 \h 7
Article 2.4.3 Repos compensateur de remplacement et contreparties PAGEREF _Toc187568536 \h 7

Chapitre 3 – Aménagement du temps de travail par période pluri-hebdomadaire du personnel posté PAGEREF _Toc187568537 \h 9

de jour (hors personnel travaillant à l’hôpital de jour) PAGEREF _Toc187568538 \h 9

Article 3.1. Champ d’application PAGEREF _Toc187568539 \h 9
Article 3.2. Amplitude du temps de travail de jour PAGEREF _Toc187568540 \h 9
Article 3.3 Temps de pause PAGEREF _Toc187568541 \h 10
Article 3.4. Durée des périodes pluri-hebdomadaires PAGEREF _Toc187568542 \h 10
Article 3.5. Calendriers prévisionnels et délais de prévenance en cas de modification PAGEREF _Toc187568543 \h 10
Article 3.6. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc187568544 \h 11
Article 3.7. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc187568545 \h 11

Chapitre 4 – Aménagement du temps de travail du personnel travaillant à l’hôpital de jour (HDJ) PAGEREF _Toc187568546 \h 12

Article 4.1. Champ d’application PAGEREF _Toc187568547 \h 12
Article 4.2. Amplitude du temps de travail de jour PAGEREF _Toc187568548 \h 12
Article 4.3. Temps de pause PAGEREF _Toc187568549 \h 12
Article 4.4. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc187568550 \h 12
Article 4.5. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc187568551 \h 12

Chapitre 5 – Aménagement du temps de travail par période pluri-hebdomadaire du personnel posté de nuit PAGEREF _Toc187568552 \h 13

Article 5.1. Champ d’application PAGEREF _Toc187568553 \h 13
Article 5.2. Principe d’un aménagement du temps de travail par annualisation PAGEREF _Toc187568554 \h 13
Article 5.3. Temps de pause PAGEREF _Toc187568555 \h 14
Article 5.4. Durée des périodes pluri-hebdomadaires PAGEREF _Toc187568556 \h 14
Article 5.5. Calendriers prévisionnels et délais de prévenance en cas de modification PAGEREF _Toc187568557 \h 15
Article 5.6. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc187568558 \h 15
Article 5.7. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc187568559 \h 15
Article 5.8. Conditions et compensations spécifiques au travail de nuit PAGEREF _Toc187568560 \h 16
Article 5.8.1 Surveillance Médicale Renforcée PAGEREF _Toc187568561 \h 16
Article 5.8.2 Protection de la maternité PAGEREF _Toc187568562 \h 16
Article 5.8.3 Conges de pénibilité PAGEREF _Toc187568563 \h 16
Article 5.8.4 Temps de réunion / Visite Médicale PAGEREF _Toc187568564 \h 16
Article 5.8.5 Compte professionnel de prévention (C2P) PAGEREF _Toc187568565 \h 16
Article 5.8.6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail PAGEREF _Toc187568566 \h 16
Article 5.8.7 Mesures destinées à faciliter l'articulation des activités professionnelles nocturnes avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc187568567 \h 17
Article 5.8.8 Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation PAGEREF _Toc187568568 \h 17

Chapitre 6 – Aménagement du temps de travail du personnel occupant les fonctions Agents des Services Logistiques (ASL) et Encadrants ASL PAGEREF _Toc187568569 \h 18

Article 6.1. Champ d’application PAGEREF _Toc187568570 \h 18
Article 6.2. Amplitude du temps de travail de jour PAGEREF _Toc187568571 \h 18
Article 6.3. Temps de pause PAGEREF _Toc187568572 \h 18
Article 6.4. Durée des périodes pluri-hebdomadaires PAGEREF _Toc187568573 \h 18
Article 6.5. Calendriers prévisionnels et délais de prévenance en cas de modification PAGEREF _Toc187568574 \h 19
Article 6.6. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc187568575 \h 19
Article 6.7. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc187568576 \h 19

Chapitre 7– forfait annuel en jours PAGEREF _Toc187568577 \h 20

Article 7.1.Salariés visés PAGEREF _Toc187568578 \h 20
Article 7.2.Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc187568579 \h 20
Article 7.3.Nombre de jours de repos sur la période de référence PAGEREF _Toc187568580 \h 21
Article 7.4.Organisation des jours non travaillés PAGEREF _Toc187568581 \h 21
Article 7.5.Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc187568582 \h 22
Article 7.6.Modalités de décompte et de suivi de la durée du travail PAGEREF _Toc187568583 \h 22
Article 7.7.Obligation de déconnexion des outils de communication à distance PAGEREF _Toc187568584 \h 22
Article 7.7.1 Du bon usage des emails, de l’ordinateur portable PAGEREF _Toc187568585 \h 23
Article 7.7.2 Du bon usage du téléphone portable PAGEREF _Toc187568586 \h 23
Article 7.7.3 Sensibilisation des salariés au bon usage des outils numériques PAGEREF _Toc187568587 \h 23
Article 7.8.Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Equilibre vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc187568588 \h 23
Article 7.9.Entretien individuel PAGEREF _Toc187568589 \h 24
Article 7.10.Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc187568590 \h 24

Chapitre 8 – Durée de l’avenant et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc187568591 \h 25

Chapitre 9 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc187568592 \h 25

Chapitre 10 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc187568593 \h 25

Chapitre 11 – Information des salariés PAGEREF _Toc187568594 \h 25

Chapitre 12 – Substitution PAGEREF _Toc187568595 \h 26

Chapitre 13 – Formalités de dépôt et publicité du présent avenant PAGEREF _Toc187568596 \h 26


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :




PREAMBULE

Dans le cadre de la révision de l’accord du temps de travail signé le 07 mars 2024 issu de la fusion des établissements « St Elisabeth » (établissements sanitaires et médico-sociaux) et de l’hôpital « St François » au 01/01/2023, les parties se sont réunies pour réajuster, redéfinir et compléter le cas échéant le périmètre des dispositions portant sur l’aménagement du temps de travail du personnel.
Ces dispositions nouvellement négociées annulent et remplacent les dispositions d’accord d’entreprise ou d’établissement et/ou tout usage ou décision unilatérale portant antérieurement sur le même objet, c’est-à-dire l’ensemble des dispositifs de toute nature relatifs à la durée du travail qu’ils comportaient et auxquels le présent avenant se substitue tels que précisés dans le chapitre 1.
Enfin, et sauf dispositions particulières prévues dans le présent avenant, les parties conviennent de faire application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 de la FEHAP (ci-après « Convention Collective ») actuellement appliquée au sein de Pôle Santé Moselle pour les thèmes relatifs au temps de travail non-abordés dans le cadre du présent avenant.

Le présent avenant est l’aboutissement de ces échanges et de ces négociations.


Chapitre 1 – Champ d'application

Sont concernés par le présent avenant :
  • Chapitre 2 : l’ensemble du personnel PSM (à l’exception des cadres dirigeants)


  • Chapitre 3 : le personnel posté de jour (matin, après-midi, journée) sur les établissements sanitaires et exerçant les emplois suivants :

  • Les fonctions d’Infirmiers (ères)
  • Les fonctions d’Aides-Soignants(es)

  • Chapitre 4 : le personnel posté de nuit sur les établissements sanitaires et exerçant les emplois suivants :

  • Les fonctions d’Infirmiers (ères)
  • Les fonctions d’Aides-Soignants(es)

  • Chapitre 5 : le personnel en poste de jour travaillant à l’hôpital de jour


  • Chapitre 6 : le personnel travaillant en journée sur les établissements sanitaires et exerçant les emplois suivants :

  • Agents de Service Logistique (ASL) niveau 1 et niveau 2
  • Agents Qualifiés encadrant directement les ASL

  • Chapitre 7  : le personnel travaillant forfait annuel en jours exerçant notamment les emplois suivants :

  • Directeurs membre du Comité de Direction



Il est entendu que :


  • Le chapitre 2 vient s’ajouter aux dispositions de l’accord signé le 07 mars 2024. Tous les établissements sanitaires (clinique et hôpital) et médico-sociaux (Ehpad) sont concernés par l’application de ces dispositions.

  • Le chapitre 5 vient s’ajouter aux dispositions de l’accord signé le 07 mars 2024. Tous les établissements sanitaires (clinique et hôpital) sont concernés par l’application de ces dispositions.

  • Les chapitres 3, 4 et 6 annulent et remplacent la totalité des dispositions de la partie 1 « Sanitaire » de l’accord signé le 07 mars 2024. Tous les établissements sanitaires (clinique et hôpital) sont concernés par l’application de ces dispositions.

  • Le chapitre 7 vient s’ajouter aux dispositions de l’accord signé le 07 mars 2024. Tous les établissements sanitaires (clinique et hôpital) et médico-sociaux (Ehpad) sont concernés par l’application de ces dispositions.



Chapitre 2 – Principes généraux du temps de travail


Article 2.1. Définition légale du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


Article 2.2. Temps d’habillage et de déshabillage

Cet article s’applique aux personnes dont la fonction occupée nécessite le port d’une tenue spécifique complète.

Peu importe le lieu effectif de l’habillage et du déshabillage (vestiaire central, service fermé, etc…) et lorsque le port d’une tenue de travail est imposé, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage réalisées sur le lieu de travail sera comptabilisé de la façon suivante :

10 minutes maximales seront accordées pour les temps d’habillage et de déshabillage par jour travaillé lesquelles seront assimilés à du temps de travail effectif.


Ce temps d’habillage et de déshabillage devra être réalisé sur le lieu de travail en début et fin de poste sur les temps d’amplitude du travail effectif.

Sont concernés par l’habillage et le déshabillage : le personnel médical et paramédical, personnel d’entretien des locaux, personnel de maintenance, les brancardiers, le personnel de cuisine … et tout autre emploi à venir nécessitant le port d’un vêtement de travail.


Article 2.3. Amplitude de travail et rappel des limites maximales de la durée du travail et durées minimales de repos

La durée du travail peut être répartie au maximum sur six jours. En application des dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail, un salarié ne pourra être amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine.

Le principe est que la semaine est définie comme la période allant du lundi à 0h jusqu’à dimanche suivant à 24 heures.


La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures et pourra être portée, à titre exceptionnel, à 12 heures selon l’organisation et les besoins du service.

L’amplitude de la journée de travail (nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin), laquelle comprend les temps de pause,

ne peut dépasser 12 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Afin d’assurer la continuité des soins assurés aux patients, dans le respect d’une durée moyenne maximale hebdomadaire de 44 heures sur une période de 8 semaines consécutives, sans préjudice à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures sur une même semaine.

A titre d’information, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.


Article 2.4. Heures complémentaires et supplémentaires

Article 2.4.1 Définition et principes généraux
Les heures complémentaires ou supplémentaires s’évaluent sur la semaine civile telle que définies aux articles suivants, à l’exception du personnel sous un régime de modulation ou d’annualisation.

Pour le personnel dont le temps de travail est établi dans le cadre d’une annualisation ou d’une modulation du temps de travail (calcul pluri-hebdomadaires), les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de chaque période (pluri-hebdomadaire ou annuelle) en comparant les heures travaillées à la durée légale contractuelle du salarié sur cette même période.


Article 2.4.1.1 Définition des heures complémentaires
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse ou avec l’autorisation préalable de l’employeur, au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail d’un contrat à temps partiel.

Selon les dispositions conventionnelles, il est rappelé qu’il sera possible d’augmenter temporairement la durée contractuelle du travail d’un salarié à temps partiel par avenant dans la limite de 5 avenants par an et par salarié (hors de remplacement d’un salarié absent nommément désigné) sachant que les heures complémentaires pourront être portées dans la limite de 1/3 de la durée contractuellement prévue.


Article 2.4.1.2 Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse ou avec l’autorisation préalable de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, qui est actuellement fixée à 35 heures par semaine.


Article 2.4.2 Contingent annuel
Le principe du contingent annuel s’applique exclusivement pour les heures supplémentaires telles que définies par l’article 2.4.1.2.

Il est expressément convenu entre les parties, à l’exception des règles conventionnelles, que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à

250 heures par salarié réalisées sur la période du 01 janvier au 31 décembre de l’année considérée.


Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires, après avis du Comité Social et Economique.

Il convient de rappeler toutefois que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d'un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s'imputeront pas au contingent annuel d'heures supplémentaires.


Article 2.4.3 Repos compensateur de remplacement et contreparties
Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà du temps de travail contractuel, quel que soit le temps de travail fixé à temps partiel ou à temps plein, sera majorée à hauteur de :

50% pour tout le personnel

En ce qui concerne la compensation des heures supplémentaires, elle pourra se faire par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ou être remplacée, avec l’accord express de la hiérarchie, en tout ou partie par un paiement équivalent si et seulement si les impératifs de service rendent impossible la prise d’un repos.
Par ailleurs, une contrepartie obligatoire en repos sera due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel aux salariés concernés par celui-ci. Elle s'ajoutera à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Sauf stipulations conventionnelles plus favorables, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvrera droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 %.
Le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos pourront être pris par le salarié, après accord de son supérieur hiérarchique, étant entendu que :
  • le compteur comportera le nombre d’heures correspondant au temps de travail quotidien du salarié concerné

  • la prise devra se faire dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit. A défaut, il sera perdu.

En cas de demandes simultanées de prise de repos qui ne peuvent être satisfaites, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
➢Les demandes déjà différées ;
➢La situation de famille ;
➢L’ancienneté du salarié, l’ancienneté la plus forte étant retenue.
En cas de report, le responsable habilité propose au salarié une autre date.
Cet ordre de priorité sera également retenu pour la pose de congés.

En cas de baisse d’activité, et à titre exceptionnel, la hiérarchie pourra imposer la date de prise d’un repos dans la limite des droits acquis et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni celles qui interviennent dans le cadre d’un besoin dit d’«urgence» pour la continuité impérieuse de service.



Chapitre 3 – Aménagement du temps de travail par période pluri-hebdomadaire du personnel posté
de jour

(hors personnel travaillant à l’hôpital de jour)



Il est convenu que cette forme d’aménagement du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l’activité sanitaire et notamment aux contraintes liées à la continuité des soins.

Ce chapitre annule et remplace toutes les dispositions prévues à la partie 1 « sanitaire » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail de l’association Pôle Santé Moselle » signé le 07 mars 2024.

Article 3.1. Champ d’application

Est concerné par le présent chapitre, tout le personnel dit « de soins » posté de jour (matin ou après-midi ou en journée) travaillant dans tous les services sanitaires et exerçant les métiers suivants :
  • Infirmier/ère diplômé(e) d’Etat (IDE)
  • Aide-Soignant(e) diplômé(e) d’Etat (AS)

Par exception à cette liste, le personnel travaillant au service « Hôpital de Jour (HDJ) » ne sera pas concerné par ces dispositions en référence au chapitre 4.


Article 3.2. Amplitude du temps de travail de jour

Pour l’ensemble des établissements sanitaires, il a été décidé des amplitudes des temps de travail suivantes :

  • Poste du matin : 06h30 à 14h30 = soit une amplitude de travail de 8h00 incluant le temps de pause de 30 minutes soit 7.5 heures de travail effectif ;
  • Poste de l’après-midi : 13h00 à 21h00 = soit une amplitude de travail de 8h00 incluant le temps de pause de 30 minutes soit 7.5 heures de travail effectif ;
  • Poste en journée : l’amplitude de travail pourra s’effectuer entre 08h00 et 20h00 dans la limite d’un temps de travail 08h00 incluant le temps de pause de 30 minutes soit 7.5 heures de travail effectif. Il est rappelé pour les salariés à temps complet qu’en cas de travail discontinu, la durée ne pourra être fractionnée en plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de 3 heures.

En compensation et en réponse à la pénibilité du travail, il sera octroyé 19 repos supplémentaires (RS) pour un temps plein par an à prendre sur la période annuelle de référence (N) du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N et qui seront planifiés par le cadre de service suivant une répartition annuelle.

La définition des Repos Supplémentaires (RS) s’entend au sens de l’accord du 1er avril 1999 de branche sanitaire, sociale et médico-sociale de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 de la FEHAP.

Dans cet esprit et sans exhaustivité, il convient toutefois de rappeler certaines notions relatives à l’application des repos supplémentaires (RS) :
  • Les RS sont générés en compensation d’une organisation collective de travail dont le rythme habituel de travail est supérieur à 35 heures en moyenne par semaine. Par conséquent, les salariés travaillant à temps partiels sont exclus du bénéfice des RS ;
  • Les RS n’ont pas d’impact sur les droits à congés payés et ne modifient donc pas le calcul des congés payés légaux et conventionnels ;
  • Les RS ne sont pas considérés comme du travail effectif et sont assimilés à du repos. Ils ne sont donc pas pris en compte pour l’acquisition des congés payés, le calcul des heures supplémentaires, les droits liés à l’ancienneté ou à d’autres avantages indexés sur le temps de travail ;
  • La valeur d’un RS équivaut à 7 heures pour un temps plein en référence à 35 heures hebdomadaires contractuelles ;
  • Les RS ne sont pas reconnues comme des heures supplémentaires et ne pourront donner lieu à aucune rémunération ;
  • Les RS sont à prendre du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence N et ne sont pas reportables.

Article 3.3 Temps de pause

Il est convenu que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses égal à 30 minutes par poste ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif dans le respect des amplitudes citées à l’article 3.2. Compte tenu de ce qui précède, le temps de restauration outre la pause, ne peut dépasser 10 minutes.


Cette pause est donc limitée à 30 minutes par poste et organisée dans la planification du temps de travail du salarié posté, la liberté étant accordée au salarié de vaquer à ses occupations personnelles durant ce temps de pause.

Article 3.4. Durée des périodes pluri-hebdomadaires

Il est convenu entre les parties que la durée du travail peut être organisée sur une période pluri-hebdomadaire de travail de plusieurs semaines étant précisé que la définition de la semaine est celle prévue à l’article 2.3 du chapitre 2 du présent avenant.

Dans ce cadre, le temps de travail sera organisé, selon les services, sous forme de période pluri-hebdomadaire dont la durée est comprise entre

2 et 8 semaines consécutives.


La période pluri-hebdomadaire fait référence à une période de plusieurs semaines au cours de laquelle la durée du travail entre les semaines est répartie de telle sorte que les semaines comportant un nombre plus important d’heures de travail et celles comportant un nombre plus faible d’heures de travail se compensent.

La durée hebdomadaire moyenne de travail au cours d’une période pluri-hebdomadaire est fixée au niveau de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures maximales en moyenne (incluant les « RS » Repos supplémentaires indiqués à l’article 3.2)

Si par exception, la durée moyenne de travail sur la période pluri-hebdomadaire dépasse la durée légale du travail à l’issue de la période pluri-hebdomadaire, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires, tel que prévu par le présent avenant.
Ainsi, le décompte des heures supplémentaires sera adapté à toutes les formes d’aménagement du temps de travail qui permettra un décompte en moyenne de la durée de 35 heures de travail effectif par semaine.
Par exemple et en respect des dispositions conventionnelles, lorsque le temps de travail est spécifiquement organisé sur 2 semaines, les décomptes des heures supplémentaires se fera à partir de la 71ème heure de travail sur les 2 semaines.

Afin de faciliter l’élaboration des plannings et la stabilité organisationnelle, seuls 2 désidératas par salarié par mois seront à soumettre à la hiérarchie.


Article 3.5. Calendriers prévisionnels et délais de prévenance en cas de modification

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine fait l’objet de l’établissement d’un planning prévisionnel, par service/équipe.

Les plannings sont élaborés en tenant nécessairement compte de la réglementation applicable mais aussi des contraintes de l’activité.

Les plannings sont communiqués dans chaque service concerné par tout moyen de communication prévu à cet effet,

au plus tard 10 jours calendaires avant le début du mois, quelle que soit sa durée au sein du service considéré.


A titre exceptionnel, les plannings peuvent être modifiés, sous réserve du respect

d’un délai de prévenance minimum de 3 jours sans l’accord du salarié.



Article 3.6. Heures supplémentaires
Dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées, à la demande expresse de l’employeur,

au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire.


A titre de rappel, les heures supplémentaires seront compensées conformément aux dispositions prévues à l’article 2.4.3 du chapitre 2 du présent avenant.
Aussi, la convention collective prévoit des dispositions spécifiques pour les heures supplémentaires, lorsque le temps de travail est planifié sur 2 semaines, les décomptes des heures supplémentaires se fera à partir de la 71ème heure de travail sur les 2 semaines.

Il est rappelé par ailleurs que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à

250 heures.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires, après avis du Comité Social et Economique.


Article 3.7. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute de base des salariés correspond à la durée moyenne du temps de travail hebdomadaire dans la limite de 35h, soit en moyenne 151.67h par mois pour un temps plein.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de la période pluri-hebdomadaire, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée du travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.


Chapitre 4 – Aménagement du temps de travail du personnel travaillant à l’hôpital de jour (HDJ)


Ce chapitre annule et remplace toutes les dispositions prévues à la partie 1 « sanitaire » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail de l’association Pôle Santé Moselle » signé le 07 mars 2024.

Article 4.1. Champ d’application
Est concerné par le présent chapitre, tout le personnel désigné ci-après travaillant partiellement ou totalement de jour au sein de l’Hôpital de Jour et exerçant les métiers suivants :
  • Infirmier/ère Diplômé(e) d’Etat (IDE)
  • Aide-Soignant(e) (AS)
  • Ergothérapeute
  • Masseur-Kinésithérapeute
  • Neuropsychologue
  • Psychologue
  • Assistant(e) social(e)
  • Secrétaire médical(e)


Article 4.2. Amplitude du temps de travail de jour
L’amplitude du travail pour le personnel travaillant en HDJ sera répartie dans la limite de 35 heures hebdomadaires selon les besoins des services.

  • Poste en journée : l’amplitude de travail pourra s’effectuer entre 07h30 et 18h00 dans la limite d’un temps de travail effectif de 35 heures sur la semaine pour un temps plein. Il est rappelé pour les salariés à temps complet qu’en cas de travail discontinu, la durée ne pourra être fractionnée en plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de 3 heures.

Aucun repos supplémentaire (RS) ne sera donc accordé.
Article 4.3. Temps de pause
Selon les besoins du service, il est convenu que le temps nécessaire à la restauration (entre 12h et 14h) ainsi que les temps consacrés aux pauses, dont le total (restauration et pauses) sera compris entre 30 minutes et 1 heure, ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les temps de pause seront programmés dans la planification du temps de travail du salarié par la hiérarchie et devront strictement être respectés, la liberté étant accordée au salarié de vaquer à ses occupations personnelles durant ce temps de pause.

Article 4.4. Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées, à la demande expresse de l’employeur,

au-delà de 35 heures par semaine.


A titre de rappel, les heures supplémentaires seront compensées conformément aux dispositions prévues à l’article 2.4.3 du chapitre 2 du présent avenant. Il est rappelé par ailleurs que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à

250 heures.


Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires, après avis du Comité Social et Economique.

Article 4.5. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute de base des salariés correspond à la durée moyenne du temps de travail hebdomadaire dans la limite de 35h, soit en moyenne 151,67h par mois pour un temps plein.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de la période, la rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.


Chapitre 5 – Aménagement du temps de travail par période pluri-hebdomadaire du personnel posté de nuit


Il est convenu que cette forme d’aménagement du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l’activité sanitaire et notamment aux contraintes liées à la continuité des soins durant la nuit.

Ce chapitre annule et remplace toutes les dispositions prévues à la partie 1 « Sanitaire » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail de l’association Pôle Santé Moselle » signé le 07 mars 2024.

Article 5.1. Champ d’application

Est concerné par le présent chapitre, le personnel dit « de soins » posté de nuit travaillant dans tous les services sanitaires et exerçant les métiers suivants :
  • Infirmier/ère Diplômé(e) d’Etat (IDE)
  • Aide-Soignant(e) (AS)

Par exception à cette liste, le personnel travaillant au service « Hôpital de Jour (HDJ) » n’est pas concerné par ces dispositions en référence au chapitre 4.

Le présent chapitre s’applique aux salariés affectés au service de soins de nuit à caractère permanent ou temporaire, qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 20h30 et 7 heures.

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie ci-dessus
  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article ci-dessus.

Article 5.2. Principe d’un aménagement du temps de travail par annualisation
La durée du travail est fixée sur une base annuelle, dont la période de référence (N) s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.
L’annualisation du temps de travail a notamment pour objectif de répartir la durée du travail en tenant compte des absences prévisibles des salariés.

L’amplitude horaire journalière d’un poste de nuit est fixée comme suit :
20h30 à 7h00 = temps de travail effectif de 10h30 incluant le temps de pause de 30 minutes
fixée selon l’article 5.3

Pour l’ensemble des établissements sanitaires, le travail de nuit sera établi selon le principe d’une annualisation dont le calcul s’établira ainsi :

Nombre de jours calendaires sur l’année considérée (variables selon les années)

365 jours


(-) Nombre de repos hebdomadaires (samedi et dimanche sur l’année considérée variables chaque année)-

104 jours


(-) Nombre de jours fériés sur l’année considérée y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche
-

13 jours


(-) Nombre de congés payés ouvrés-

25 jours


(-) Nombre de congés payés de fractionnement - 2 jours


(-) Nombre de jours « pénibilité » -

2 jours


(+) Nombre de jours de solidarité+ 1 jour

Nombre de jours travaillés 2025(exemple)= 220 jours

Pour l’année 2025, le calcul donne : 365j – 145j non travaillés =

220 jours travaillés soit 1540 heures (220j*7h)


L’amplitude effective du travail de nuit étant de 10,5 heures, le nombre de nuit pour l’année 2025 est égal à (1540/10,5) 146,67 nuits travaillées soit :

146 nuits travaillées de 10,5 heures

+

0.67h (en centième) équivalent

à 7 heures




Les congés supplémentaires propres à la situation individuelle du salarié (congés d’ancienneté, congés sénior, …) s’ajouteront au décompte déterminant le nombre de jours non travaillés pour ce dernier.
Ex :
En 2025 : Nbre de jours non travaillés = 145 jours + 2 jours d’ancienneté + 1 jour sénior = 148 jours non travaillés

Soit 365 jours -148 jours = 217 jours travaillés
= 1519 heures (217j*7h)

= 144,67 nuits (1519h/10.5h)

Soit 144 nuits et 7 heures travaillées



Pour un salarié entrant en cours de période, le nombre de nuit sera calculé au prorata-temporis sur la période considérée.
Ex :
Nb total de nuits en 2025 : = 146 nuits à effectuer du 01 janvier au 31 décembre
Entrée du salarié le 23 juin 2025 : = 6 mois et 7 jours = 6,27 mois à travailler du 23 juin au 31 décembre
Nb de nuits à effectuer= 76,29 nuits (146*6.27/12)

Soit 76 nuits et 3 heures travaillées



Article 5.3. Temps de pause

En réponse à la pénibilité du travail, il est convenu que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif dans le respect des amplitudes citées à l’article 5.2.

Cette pause est limitée à 30 minutes et organisée dans la planification du temps de travail du salarié posté.

Article 5.4. Durée des périodes pluri-hebdomadaires

Il est convenu entre les Parties que la durée du travail peut être organisée sur une période pluri-hebdomadaire de travail de plusieurs semaines étant précisé que la définition de la semaine est celle prévue à l’article 2.3. du chapitre 2 du présent avenant.

Dans ce cadre, le temps de travail sera organisé, selon les services, sous forme de période pluri-hebdomadaire dont la durée est comprise entre

2 et 8 semaines consécutives.


La période pluri-hebdomadaire fait référence à une période de plusieurs semaines au cours de laquelle la durée du travail entre les semaines est répartie de telle sorte que les semaines comportant un nombre plus important d’heures de travail et celles comportant un nombre plus faible d’heures de travail se compensent.

La durée hebdomadaire moyenne de travail au cours d’une période pluri-hebdomadaire est fixée au niveau de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures maximales en moyenne.

Si par exception, la durée moyenne de travail sur la période pluri-hebdomadaire dépasse la durée légale du travail à l’issue de la période pluri-hebdomadaire, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires, tel que prévu par le présent avenant.


Article 5.5. Calendriers prévisionnels et délais de prévenance en cas de modification

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine fait l’objet de l’établissement d’un planning prévisionnel, par service/équipe.

Les plannings sont élaborés sur une année entière en tenant nécessairement compte de la réglementation applicable mais aussi des contraintes de l’activité.

Les plannings annuels sont communiqués dans chaque service concerné par tout moyen de communication prévu à cet effet,

au plus tard en décembre de l’année N pour l’année N+1, quelle que soit sa durée au sein du service considéré.


A titre exceptionnel, les plannings peuvent être modifiés, sous réserve du respect

d’un délai de prévenance minimum de 3 jours sans l’accord du salarié.



Article 5.6. Heures supplémentaires
Dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées, à la demande expresse de l’employeur,

au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire.


Il est rappelé que la durée hebdomadaire moyenne de travail au cours d’une période pluri-hebdomadaire est fixée au niveau de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures maximales en moyenne.

Si par exception, la durée moyenne de travail sur la période pluri-hebdomadaire dépasse la durée légale du travail à l’issue de la période pluri-hebdomadaire, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires, tel que prévu par le présent avenant.
Ainsi, le décompte des heures supplémentaires sera adapté à toutes les formes d’aménagement du temps de travail qui permettra un décompte en moyenne de la durée de 35 heures de travail effectif par semaine.
Par exemple, lorsque le temps de travail est spécifiquement organisé sur 2 semaines, les décomptes des heures supplémentaires se fera à partir de la 71ème heures de travail sur les 2 semaines.

A titre de rappel, les heures supplémentaires seront compensées conformément aux dispositions prévues à l’article 2.4.3 du chapitre 2 du présent avenant. Il est rappelé par ailleurs que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à

250 heures.


Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires, après avis du Comité Social et Economique.


Article 5.7. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute de base des salariés correspond à la durée moyenne du temps de travail hebdomadaire dans la limite de 35h, soit en moyenne 151,67h par mois pour un temps plein.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de la période pluri-hebdomadaire, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée du travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.


Article 5.8. Conditions et compensations spécifiques au travail de nuit

Au-delà des indemnités conventionnelles en compensation du travail de nuit, il est à noter les dispositions particulières précisées dans les sous-articles suivants.

Article 5.8.1 Surveillance Médicale Renforcée

Une visite dans le cadre d’une surveillance renforcée sera organisée auprès de la médecine du travail dans les 10 jours calendaires suivants la prise de poste nocturne et renouvelée tous les 6 mois.
Tout le personnel de nuit devra se rendre obligatoirement aux rendez-vous de la médecine du travail organisés par l’association PSM.


Article 5.8.2 Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci. Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.
La salariée mutée sur un poste de jour est donc soumise à l’horaire collectif applicable aux activités de jour et ce, sans perte de salaire.


Article 5.8.3 Conges de pénibilité

Un repos de compensation de deux jours par an sera octroyé aux travailleurs de nuit définis au sens du présent chapitre.
Compte tenu de l’annualisation des temps de travail du personnel de nuit, ces congés seront décomptés au préalable donnant lieu au volume des nuits à effectuer conformément aux modalités de l’article 5.2 du présent avenant.

Article 5.8.4 Temps de réunion / Visite Médicale

Lorsqu’un salarié de nuit doit se rendre à une réunion organisée à l’initiative de l’employeur ou pour se rendre à une visite médicale, les temps seront décomptés à partir de son lieu de travail habituel et sera pris sur le reliquat des heures non planifiées suite au décompte individuel du temps annualisé.
Au-delà, ces temps seront considérés comme des heures supplémentaires donnant lieu à récupération ou à paiement avec le présent accord de la hiérarchie selon les règles prévues dans l’article 2.4 du présent avenant.

Article 5.8.5 Compte professionnel de prévention (C2P)

A compter de la signature du présent avenant, un compte professionnel de prévention (C2P) sera ouvert et alimenté, via la DSN de fin d’année, pour tous les salariés définis comme un travailleur de nuit.


Article 5.8.6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

De façon à favoriser de bonnes conditions de travail, il sera instauré une rotation régulière dans les calendriers annuels pour éviter une exposition prolongée au travail de nuit. Ainsi, le nombre de nuits consécutives ne pourra pas excéder à 3 nuits par semaine. Au-delà et dans le respect des temps de repos obligatoires hebdomadaires, il conviendra de recueillir l’accord express du salarié concerné.


Article 5.8.7 Mesures destinées à faciliter l'articulation des activités professionnelles nocturnes avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Dans le respect du volume annuel de nuits à effectuer et en informant le responsable de service, les salariés de nuit pourront librement permuter leurs nuits entre eux de sorte à répondre favorablement à leurs impératifs personnels et familiaux.


Article 5.8.8 Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation

Des formations spécifiques pourront être proposées sur la gestion du sommeil, de la fatigue, et de l’alimentation.

Lorsqu’un salarié de nuit devra se rendre à une formation, les temps seront décomptés à partir de son lieu de travail habituel et sera pris sur le reliquat des heures non planifiées suite au décompte individuel du temps annualisé.
Au-delà, ces temps seront considérés comme des heures supplémentaires donnant lieu à récupération selon les règles prévues dans l’article 2.4 du présent avenant.


Chapitre 6 – Aménagement du temps de travail du personnel occupant les fonctions Agents des Services Logistiques (ASL) et Encadrants ASL


Ce chapitre annule et remplace toutes les dispositions prévues à la partie 1 « Sanitaire » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail de l’association Pôle Santé Moselle » signé le 07 mars 2024.


Article 6.1. Champ d’application

Est concerné par le présent chapitre, tout le personnel au sein des établissements sanitaires (services de soins et communs) exerçant les métiers suivants :
  • Agents de Service Logistique (ASL) niveau 1 et niveau 2
  • Agents Qualifiés encadrant directement les ASL


Article 6.2. Amplitude du temps de travail de jour

Pour l’ensemble des établissements sanitaires, il a été décidé des amplitudes des temps de travail suivantes :

  • Poste en journée : l’amplitude de travail pourra s’effectuer entre 06h30 et 19h00 dans la limite de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour un temps plein.

Il ne sera octroyé aucun repos supplémentaires (RS) pour un temps plein (35 heures hebdomadaires) sauf pour le personnel entré avant l’accord du 1er avril 1999 en référence à la mise en place de l’accord de l’aménagement du temps de travail de la convention collective 1951.

Sur ce principe, il est entendu les dispositions suivantes :

Pour le personnel entré avant le 1er avril 1999, le temps de travail effectif hebdomadaire est fixé en moyenne à 7h30 (temps habillage compris). En compensation, il sera octroyé 12 repos supplémentaires par an à prendre sur la période de référence du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour le personnel entré à compter du 1er avril 1999, le temps de travail effectif hebdomadaire est fixé en moyenne à 7h (temps d’habillage compris) sans repos supplémentaire.
Article 6.3. Temps de pause

Il est convenu que le temps nécessaire à la restauration (entre 12h et 14h) ainsi que les temps consacrés aux pauses, dont le total (restauration et pauses) n’excédera pas 30 minutes par jour, ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. Compte tenu de ce qui précède, le temps de restauration outre la pause, ne peut dépasser 10 minutes.

Les temps de pause seront programmés dans la planification du temps de travail du salarié par la hiérarchie et devront strictement être respectés ; la liberté étant accordée au salarié de vaquer à ses occupations personnelles durant ce temps de pause.


Article 6.4. Durée des périodes pluri-hebdomadaires

Il est convenu entre les parties que la durée du travail peut être organisée sur une période pluri-hebdomadaire de travail de plusieurs semaines étant précisé que la définition de la semaine est celle prévue à l’article 2.3 du chapitre 2 du présent avenant.

Dans ce cadre, le temps de travail sera organisé, selon les services, sous forme de période pluri-hebdomadaire dont la durée est comprise entre

2 et 8 semaines consécutives.


La période pluri-hebdomadaire fait référence à une période de plusieurs semaines au cours de laquelle la durée du travail entre les semaines est répartie de telle sorte que les semaines comportant un nombre plus important d’heures de travail et celles comportant un nombre plus faible d’heures de travail se compensent.

La durée hebdomadaire moyenne de travail au cours d’une période pluri-hebdomadaire est fixée au niveau de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures maximales en moyenne (incluant les « RS » Repos supplémentaires indiqués à l’article 3.2)

Si par exception, la durée moyenne de travail sur la période pluri-hebdomadaire dépasse la durée légale du travail à l’issue de la période pluri-hebdomadaire, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires, tel que prévu par le présent avenant.

Afin de faciliter l’élaboration des plannings et la stabilité organisationnelle, seuls 2 désidératas par salarié par mois seront à soumettre à la hiérarchie.


Article 6.5. Calendriers prévisionnels et délais de prévenance en cas de modification

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine fait l’objet de l’établissement d’un planning prévisionnel, par service/équipe.

Les plannings sont élaborés en tenant nécessairement compte de la réglementation applicable mais aussi des contraintes de l’activité.

Les plannings sont communiqués dans chaque service concerné par tout moyen de communication prévu à cet effet,

au plus tard 10 jours calendaires avant le début du mois, quelle que soit sa durée au sein du service considéré.


A titre exceptionnel, les plannings peuvent être modifiés, sous réserve du respect

d’un délai de prévenance minimum de 3 jours.



Article 6.6. Heures supplémentaires
Dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées, à la demande expresse de l’employeur,

au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire.


A titre de rappel, les heures supplémentaires seront compensées conformément aux dispositions prévues à l’article 2.4.3 du chapitre 2 du présent avenant. Il est rappelé par ailleurs que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à

250 heures.


Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires, après avis du Comité Social et Economique.


Article 6.7. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute de base des salariés correspond à la durée moyenne du temps de travail hebdomadaire dans la limite de 35h, soit en moyenne 151.67h par mois pour un temps plein.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de la période pluri-hebdomadaire, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée du travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.


Chapitre 7– Personnel travaillant en forfait annuel en jours


Article 7.1.Salariés visés
Entrent dans cette catégorie uniquement les salariés disposant du statut « cadre » ayant un coefficient conventionnel de base > 700 points au sein de l’Association PSM, exception faite des salariés ayant le statut de cadre dirigeant qui bénéficient de dispositions contractuelles particulières.

Parmi eux, sont concernés les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A titre informatif, à la date de signature du présent avenant, sont concernés par la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours :

  • Directeurs membre du Comité de Direction

En conséquence, il est convenu que le temps de travail de ces salariés est décompté en jours de travail sur l’année civile en application d’une convention individuelle annuelle de forfait soumise à la signature de chacun des salariés concernés.

En application des principes susvisés, les personnels visés au présent article ne sont donc pas tenus de respecter les horaires collectifs de travail et ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • À la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans PSM et aux congés payés restent en revanche applicables.

Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel en jours doit bénéficier :

  • D’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

  • D’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Il est expressément rappelé que les règles de repos ci-dessus sont d’ordre public et constituent des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 7.2.Aménagement du temps de travail
Le nombre de jours travaillés pour une année de présence aux effectifs de PSM sur l’intégralité de l’année civile, allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N (ci-après, la « Période de Référence »), au titre du forfait annuel en jours prévu à l’Accord, est de

204 jours (journée de solidarité incluse).


Ce nombre de jours travaillés s’entend sous réserve que les droits à congés aient été acquis en totalité pendant les périodes d’acquisition des congés devant être pris au cours de l’année considérée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. (cf art 7.3 suivant)

Pour le salarié qui intégrerait ou quitterait l’Association PSM en cours de Période de Référence, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur la Période de Référence sera fixé au prorata de son temps de présence. (cf art 7.3 suivant)

Des forfaits annuels en jours pourront également être conclus avec des collaborateurs en deçà de 204 jours travaillés par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du collaborateur sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait et du contrat de travail.


Article 7.3.Nombre de jours de repos sur la période de référence
Afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu sur la Période de Référence, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de Jours de Repos Forfaitaire (JRF) dont le nombre varie pour chaque Période de Référence.

Ce nombre de jours de repos forfaitaire (JRF) est obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires de la Période de Référence :

  • Le nombre de jours correspondant aux week-ends ;

  • Le nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés ;

  • Le nombre de jours fériés chômés ;

  • Les 204 jours travaillés (journée de solidarité incluse).

A titre d’exemple, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 204 jours (journée de solidarité incluse) pour une année civile complète, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante, pour l’exercice allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :

Nombre de jours calendaires dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés
365
Nombre de samedis et dimanches
-104
Nombre de jours ouvrés de congés payés
-25
Nombre de jours fériés (calendaires)
-13 (y compris jours fériés droit local Alsace/Moselle)
Nombre de jours de travail selon le forfait (journée de solidarité incluse)
-204

= 19 Jours de Repos Forfaitaire (JRF)


Les jours de repos forfaitaire (JRF) non pris au cours de la Période de Référence seront perdus à l’issue de celle-ci et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.

Les congés supplémentaires propres à la situation individuelle du salarié (congés d’ancienneté, congés sénior,…) s’ajouteront au décompte déterminant le nombre de jours de repos pour ce dernier et viendront ainsi diminuer le nombre de jours travaillés sur l’année.
Ex :
En 2025 : Nbre de jours de repos = 19 JRF + 2 jours d’ancienneté + 1 jour sénior = 22 jours de repos forfaitaire


Pour un salarié entrant en cours de période, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata-temporis sur la période considérée.
Ex :
Nb de jour de repos en 2025 : = 19 jours de repos du 01 janvier au 31 décembre
Entrée du salarié le 23 juin 2025 : = 6 mois et 7 jours = 6,27 mois à travailler du 23 juin au 31 décembre
Nb de jour de repos= 10 jours (19*6.27/12 = 9.92j)
Article 7.4.Organisation des jours non travaillés
Le positionnement des journées ou demi-journées de repos forfaitaire se fait au choix du salarié, après accord de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service au sein duquel il travaille.

Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou un après-midi.

Les Parties s’informeront, par les moyens de communication de PSM mis à leur disposition, de la date de prise des journées ou demi-journées de repos forfaitaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum, étant précisé que les demi-journées ou les journées de repos forfaitaire pourront être accolées aux congés payés avec l’accord de la hiérarchie.

A titre exceptionnel, le salarié pourra informer la Direction de la prise de ses journées ou demi-journées de repos dans un délai réduit sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité.

A titre exceptionnel, la Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance 7 jours calendaires.


Article 7.5.Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de base de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la Période de Référence, de façon à assurer une rémunération de base régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours à travailler ou réellement travaillés au cours de la Période de Référence.

Article 7.6.Modalités de décompte et de suivi de la durée du travail
L’organisation du travail des salariés concernés fera l’objet d’un suivi régulier avec la hiérarchie afin que les durées minimales des repos quotidien et hebdomadaire soient respectées et que le nombre de jours travaillés ne soit pas dépassé.

Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Le décompte du temps de travail, via un planning de suivi, précisera le nombre et la date :

  • Des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Des jours de repos hebdomadaire ;
  • Des jours de congés payés légaux ;
  • Des jours de congés conventionnels ;
  • Des jours fériés chômés ;
  • Des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait ;
  • Des autres journées d’absence en précisant leur motif (arrêt de travail, congés sans solde, etc.).

Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou un après-midi.


Article 7.7.Obligation de déconnexion des outils de communication à distance
PSM attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.

PSM reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance individuelle et collective.

Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de PSM, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

PSM reconnaît qu’il existe des situations d’exception, notamment liées à l’exigence de continuité des soins et de l’activité, nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

La Direction veillera à respecter le droit à la déconnexion de ses collaborateurs.

En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.

Il est rappelé qu’il ne faut pas céder à l’instantanéité de la messagerie professionnelle ou du téléphone portable et qu’il convient de rester courtois et d’écrire intelligiblement.

Article 7.7.1 Du bon usage des emails, de l’ordinateur portable
Les sollicitations par email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absence.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Les salariés et la Direction veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable par les salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.


Article 7.7.2 Du bon usage du téléphone portable
Les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absence.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Il est préconisé de ne pas consulter ses SMS et emails professionnels sur son téléphone portable professionnel les jours non travaillés, étant par ailleurs rappelé que, sauf autorisation expresse, les salariés ne peuvent configurer leur messagerie électronique professionnelle sur leur téléphone portable personnel.
Article 7.7.3 Sensibilisation des salariés au bon usage des outils numériques
Afin de s’assurer du bon usage des technologies de l’information et de la communication au sein de PSM et du respect du droit à la déconnexion, des actions de formation et de sensibilisation des salariés et du management concernés seront organisées.
Article 7.8.Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Equilibre vie privée et vie professionnelle
PSM assure le suivi régulier de l'organisation du travail de chaque salarié en forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre à chaque salarié de concilier au mieux sa vie professionnelle avec son droit à une vie personnelle et familiale normale.

Le salarié tiendra informé, par écrit, son responsable hiérarchique de tout facteur qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Les responsables hiérarchiques veilleront à s’entretenir régulièrement avec leurs collaborateurs afin d’adapter au mieux l’organisation de leur travail aux exigences d’une bonne articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et de mettre en œuvre toute mesure adéquate en ce sens, dans le respect des contraintes et nécessités du service.

Cependant, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie et d’en informer la Direction de PSM. Le responsable hiérarchique recevra alors le salarié dans les 15 jours ouvrables à compter de la réception de cette alerte écrite et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement efficace de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.


Article 7.9.Entretien individuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie, chaque année, d’au moins un entretien avec la hiérarchie au cours duquel sont évoqués notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail au sein de l’Association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

L’amplitude et la charge de travail feront l’objet d’un point spécifique lors de l’entretien annuel d’évaluation afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.


Article 7.10.Convention individuelle de forfait annuel en jours
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année est proposée à chaque salarié concerné.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié, au sein du contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.


Ainsi, la convention individuelle fera référence à l’avenant N° 1 relatif au temps de travail et mentionnera notamment :

  • La nature des fonctions exercées

  • Le nombre de jours travaillés au cours d’une Période de Référence complète pour les salariés au forfait jours

  • Les modalités de suivi de la durée du travail 

  • Les modalités de suivi de la charge et de l’amplitude de travail 

  • La tenue d’au moins un entretien annuel portant sur la charge et l’organisation du travail



Chapitre 8 – Durée de l’avenant et date d’entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er février 2025.




Chapitre 9 – Révision et dénonciation


Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

La partie qui souhaite réviser le présent avenant informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge toutes les parties signataires de son souhait, en précisant les dispositions du présent avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivront la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent Avenant pourra également être dénoncé par l’une ou l’autres des parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois courant à compter de la première présentation de la lettre de dénonciation.

La partie signataire qui dénonce le présent avenant doit en informer chaque autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.



Chapitre 10 – Clause de rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir, au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent avenant, les Parties se réuniront dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte pour en évaluer les effets et l’opportunité de réviser le présent avenant.



Chapitre 11 – Information des salariés


Le présent avenant sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction et par tout moyen de communication propre à l’Association.



Chapitre 12 – Substitution


Il est expressément convenu que le présent avenant se substitue à tout accord d’entreprise et/ou d’établissement et tout usage, engagement unilatéral, avenant atypique ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet conformément au chapitre 1 du présent avenant.


Chapitre 13 – Formalités de dépôt et publicité du présent avenant


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Le présent Avenant sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé le présent avenant.


Fait en 5 exemplaires originaux à Yutz, le 13 janvier 2025.

Pour l’Association Pôle Santé Moselle

  • Mme Directrice Générale de l’Association Pôle Santé Moselle

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

  • CFTC représentée par , Déléguée Syndicale de l’Association Pôle Santé Moselle







  • CGT représentée par , Déléguée Syndicale de l’Association Pôle Santé Moselle

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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