Accord d'entreprise PRESENCE VERTE SERVICES

Accord de méthode portant sur la négociation obligatoire 2024 au sein de PRESENCE VERTE SERVICES

Application de l'accord
Début : 05/06/2024
Fin : 31/12/2024

17 accords de la société PRESENCE VERTE SERVICES

Le 05/06/2024


ACCORD DE METHODE

PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2024

AU SEIN DE PRESENCE VERTE SERVICES




ENTRE LES SOUSSIGNES


PRESENCE VERTE SERVICES, Association loi 1901 dont le siège social est situé CS 59003 - 34967 MONTPELLIER CEDEX 2, représentée par M , en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

D’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, à savoir :

Le syndicat CFDT, représenté par M et M , déléguées syndicales,

Le syndicat CGT, représenté par M et M déléguées syndicales,


D’autre part,



IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Dans le cadre des négociations obligatoires pour l’année 2024 et en vue de poursuivre les discussions entre organisations syndicales représentatives et Direction dans des conditions de sérieux, loyauté, de confiance mutuelle, les parties sont convenues de l’intérêt de renouveler la mise en place d’un accord de méthode au sein de PRESENCE VERTE SERVICES, conformément aux articles L. 2222-3-1 et L. 2242-1 et L. 2242-10 du Code du travail.


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités, le calendrier et les thèmes des négociations pour 2024 au sein de PRESENCE VERTE SERVICES.




ARTICLE 2 – METHODES DE TRAVAIL

Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :

  • Invitation à la réunion et mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur (BDESE) et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront étudiées par la Direction Générale,

  • Réunions de négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales.
La délégation de chaque organisation représentative sera composée des délégués syndicaux désignés, accompagnés de deux salariés, soit ;
  • Pour la CFDT : M et M déléguées syndicales, accompagnées de M et de M
  • Pour la CGT : M et M , déléguées syndicales, accompagnées de M et M .

La composition de la délégation pourra être modifiée en cas d’impossibilité de l’un des participants de participer à la négociation. L’organisation syndicale en informera la Direction et précisera l’identité du salarié venant compléter la délégation.

  • Mise à disposition du protocole d’accord,

  • Signature du protocole d’accord ou de désaccord.

Après chaque séance, il sera établi un compte-rendu des échanges intervenus entre les parties à l’initiative de la Direction. Le projet de compte-rendu sera adressé aux participants avec demande de retour sous quinzaine.
Le compte-rendu fera un bilan des décisions prises, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.
Les réunions se dérouleront en demi-journée ou selon l’ordre du jour (9h30/12h30 ou 13h30/16h30).
Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la structure. Il est validé par l’ensemble des parties. Si les points à l’ordre du jour n’ont pas été épuisés, des réunions supplémentaires pourront être prévues hors calendrier prévisionnel.
L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.
L’accord définitif portera sur les thèmes évoqués et retenus dans la négociation finale.

Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin, sans impact sur le calendrier des négociations établi en annexe du présent accord.

ARTICLE 3 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS


Conformément à l’article L. 2242-14 du Code du travail, lors de la première réunion, dite réunion d’ouverture, sont précisés le lieu et le calendrier des réunions.

La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la BDESE nécessaires à la négociation et tous les documents préparatoires au moins 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude.

ARTICLE 4 – THEMES ET CALENDRIER

En vertu des articles L. 2242-1 et L. 2243-1 du Code du travail, la Direction s’engage à inviter à la négociation toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes suivants :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et les conditions de travail (Qualité de Vie et des Conditions de Travail),

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).

Bien que la réglementation prévoit une obligation triennale de négociation sur la GEPP (article L. 2242-13 3° du Code du travail), les parties conviennent d’engager à nouveau une négociation sur ce thème en 2024, la négociation en 2023 n’ayant pas abouti.

Le calendrier et les thèmes des négociations à aborder figurent en annexe du présent accord.
En outre, il est précisé que dans le cas où l’ensemble des thèmes n’a pas pu être abordé en 2024 comme le prévoit le calendrier, ces thèmes feront l’objet d’une information et d’un report sur les négociations de l’année suivante.

ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES

La Direction s’engage à informer par tout moyen l’ensemble des salariés de la structure de l’ouverture de la négociation annuelle, des thèmes négociés et de l’issue des négociations.

ARTICLE 6 - DUREE, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord est conclu et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2024 pour les négociations obligatoires de l’exercice 2024.
Les modifications législatives règlementaires et/ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.
Le présent accord pourra être également le cas échéant modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 7 - DEPOT

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique.

Sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DDETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné :
  • De la version intégrale de l’accord signée des parties (en « .pdf »),
Et pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Légifrance :
  • D’une version en « .docx » de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signature des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.



Fait le 05 juin 2024, à Montpellier
En trois exemplaires originaux



Pour PRESENCE VERTE SERVICES,

M


Directeur Général





Pour les Organisations Syndicales Représentatives,


M ,M ,
Déléguée syndicale CFDTDéléguée syndicale CFDT







M ,M ,
Déléguée syndicale CGTDéléguée syndicale CGT

ANNEXE 1


Négociations obligatoires

Thèmes

Calendrier prévisionnel

Remarques

1° La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • 1° Les salaires effectifs ;

  • 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

  • 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.






28/06/2024



























  • Bilan de la charte télétravail du 19/01/2023











2° L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (QVCT)

3° La gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)

  • 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

  • 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  • 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • 8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1

  • 9° Dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail





















1° Mise en place d'un dispositif de GPEC (notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique  ) et de mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement d'un compte personnel de formation (CPF), de validation des acquis de l'expérience (VAE), de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés, autres que celles prévues dans le cadre d'un accord de performance collective

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité géographique et professionnelle interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 du code du travail, qui doivent, en cas d'accord de performance collective, faire l'objet d'un chapitre spécifique

3° Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences (anciennement plan de formation), en particulier les catégories de salariés et d'emploi auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et les modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation (CPF)

4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des CDI

5°  Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions



05/07/2024
























































































03/09/2024































  • Négociation d’un accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail avec l’appui des résultats de l’INDEX égalité Femmes-Homme et de l’avenant n°59/2023 à la CCN BAD














Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas