Accord d'entreprise PROMOCAB INDUSTRIE

Avenant n°5 au protocole d’accord sur l’ARTT du 30/05/2000 .

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société PROMOCAB INDUSTRIE

Le 20/10/2025


Avenant n°5 au protocole d’accord sur l’ARTT du 30/05/2000

Entre la Société PROMOCAB Industrie dont le siège est situé 1 rue des moulins ZA de Vaucouleurs à Vildé Guingalan (22980) immatriculée au Registre du Commerce de Dinan (96B40115, SIREN 409713286), représentée par xxxx agissant en qualité de représentant de la société GROUPE ELECTRON, Président de la société PROMOCAB INDUSTRIE, d’une part
Et
Monsieur xxxx, Délégué du syndicat CGT FO dûment habilité pour la signature des présentes,
Monsieur xxxx, Délégué du syndicat CFDT dûment habilité pour la signature des présentes, d’autre part
Il a été décidé ce qui suit :

PRÉAMBULE


Le présent avenant a ainsi pour effet de porter révision à l’accord du 30/05/2000 relatif au protocole d’accord sur l’aménagement et la récupération du temps de travail.

Cet avenant permet notamment d’intégrer les contrats à temps partiels dans cet accord.

Pour rappel, s’agissant d’un accord d’entreprise, les dispositions de la convention collective de branche relatives au décompte pluri-hebdomadaire du temps du travail (article 101) ne s’appliquent pas.

Article 1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception du dirigeant et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait.
Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 5. Les salariés à temps partiel n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail seront exclus du champ d’application de l’accord.

Les dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 7 s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société (y compris les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait)

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage.

Article 3 – Modalités générales des variations de l’horaire hebdomadaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à varier.
Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures par an.
Compte tenu des spécificités de chaque activité, des aménagements de l’annualisation spécifiques aux salariés travaillant dans les ateliers, les entrepôts et dans les bureaux ou à temps partiel sont mis en œuvre.

A l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 2 du présent accord, l’horaire variera dans les limites suivantes :
  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 46 heures par semaine.
  • En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.
Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 12 heures par jour.
De même, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre de l’article L.3121-24 du Code du Travail.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile. Les parties signataires entendent limiter le recours au travail le samedi au maximum à 4 fois par période de décompte.
Le travail le samedi pourra être mis en place de manière exceptionnelle notamment en cas de panne machine, d’intempérie ou de besoin urgent pour client. A titre d’information, les horaires seront fixés entre 7h00 et 19h00.
Ces heures seront intégrées dans l’annualisation.
Dans la mesure du possible, le CSE sera informé au préalable et par tout moyen en cas de travail le samedi.

Article 4 – Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les représentants du personnel et salariés seront informés du volume et de la répartition de l’horaire de travail par voie d’affichage.
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte en respectant un délai minimal de prévenance de trois jours ouvrés.
Exceptionnellement, notamment en cas de panne machine, d’intempérie ou de besoin urgent pour client, ce délai pourra être ramené à 1 jour.

Article 5 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières.
L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 3 sera réduite à dû proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné.
Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront définis individuellement.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
Les modalités de communication des modifications d’horaires sont celles prévues à l’article 4.

Article 6 - Conditions de rémunération

Article 6.1 - Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif.

Article 6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Article 6.3 - Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de 1607 heures.
Les heures déficitaires, en raison de l’activité de l’entreprise, ne pourront pas être déduites des bulletins de paie à la fin de la période de référence. L'entreprise fera son affaire de faire prendre en charge le déficit éventuel par le recours au financement du chômage partiel, cette dernière disposition étant sans impact sur le salaire du personnel concerné.
Le cas échéant, si des heures sont déficitaires du fait du salarié (heures sollicitées pour convenance personnelle, non déduites en cours de période à la demande du salarié et non compensées par des heures travaillées), elles ne seront pas rémunérées.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

Article 6.4 – Activité Partielle sur la période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.
L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du travail.

Article 7 – Congés payés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 et celle de prise débute au 1er mai N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de bénéficier de plus de souplesse dans la prise de leurs congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés principaux (4 semaines), les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.
Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/11/25.
Le présent avenant de révision annule et remplace toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages qui auraient pu résulter de l’application de l’accord sur l’ARTT du 30/05/2000 et ses avenants.

Article 9 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 10 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 11 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dinan.

Un exemplaire de l’avenant sera affiché dans l’entreprise

Fait à Vildé Guingalan, le 20 octobre 2025





Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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