ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION APPLICABLE
A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS DE
ENTRE :
La Société dont le siège social est
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ci-après, la « Société »
D’une part,
ET
Le Syndicat
Le Syndicat
,
Le Syndicat
Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
***
PREAMBULE
A la suite de la reprise des marchés du transport public de la Métropole de Toulon par, les salariés de la ont été transférés au sein de la Société, nouvellement constituée en vue de la reprise de ce marché.
Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la ont été transférés automatiquement le 1er mai 2023 (ci-après la «
date du Transfert »).
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la a été mis en cause, à la date du Transfert.
Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations Syndicales, en vue d’aboutir à la signature d’un accord de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société, nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.
Dans ce contexte, plusieurs réunions de négociations se sont tenues les 21 juin 2023, 23 février 2024 et 24 avril 2024.
A l’issue de la dernière réunion de négociations, les Parties sont parvenues à un accord (ci-après l’«
Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après définies.
L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent Accord est applicable sans exception aux salariés déjà présents dans l’entreprise lors de l’entrée en vigueur du présent Accord ainsi qu’à tous les salariés embauchés après cette date.
Article 1. Transfert des contrats de travail
Les Parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la RMTT ont été automatiquement transférés à la Société.
L’ancienneté acquise par les salariés de la à la date du Transfert a été automatiquement reprise au sein de la Société.
Article 2. Définition du statut collectif applicable
Les Parties ont convenues, dans le cadre du présent Accord, de reprendre dans leur intégralité tous les accords collectifs – hors épargne salariale - antérieurement applicables au sein de la Société, sans modification autre que les parties signataires, dans les conditions en vigueur à la date du Transfert.
Les Parties conviennent, dans le cadre du présent Accord, de reprendre dans leur intégralité tous les accords collectifs valables et leurs pratiques attachées hors épargne salariale, ainsi que les usages, accords atypiques, pratiques et engagements unilatéraux antérieurement applicables et valables au sein de la Société, sans modification autre que les parties signataires en ce qui concerne les accords collectifs, dans les conditions en vigueur à la date du Transfert.
L’Accord constitue, à compter de son entrée en vigueur, le statut conventionnel applicable à l’ensemble des collaborateurs de auquel s’ajoutent tous les accords collectifs conclus depuis la reprise du réseau en mai 2023.
Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions légales, les accords collectifs relatifs à l’épargne salariale anciennement applicables au sein de la Société ne peuvent pas être repris, faute de pouvoir être appliqués en l’état au sein de la Société.
L’Accord constitue, à compter de son entrée en vigueur, le statut conventionnel applicable à l’ensemble des collaborateurs de
Article 3. Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 8 du présent Accord, il entrera en vigueur le 2 mai 2024.
Article 4. Clause de suivi de l’Accord
Afin de faire le point sur sa mise en application pratique de l’Accord dans l’entreprise, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les 3 mois suivant la date anniversaire de l’Accord.
En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
Article 5. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de modification ou de révision devra préciser à tout le moins l’article concerné. Cette demande de modification ou de révision donnera lieu à une réunion de négociation dédiée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou Accord de révision que ce soit.
Article 7. Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Article 8. Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.
Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.
Une copie sera également envoyée à l’ONDS (Observatoire Paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.