Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS DU TERRITOIRE DE BELFORT

ACCORD COLLECTIF SUR LE DIALOGUE SOCIAL, LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS DU TERRITOIRE DE BELFORT

Le 02/04/2024












Accord collectif sur le dialogue social,
la prévention des conflits
et la continuité du service public




Entre les soussignés :


-

La Régie des Transports du Territoire de Belfort, dont le siège social est sis Rue des trois réseaux à Danjoutin (90), Immatriculée au RCS de Belfort sous de n° SIRET 49339767300010 représentée par son Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale

    CFDT représentée par son délégué syndical,


  • L’organisation syndicale

    CFTC représentée par son délégué syndical,


  • L’organisation syndicale

    CGT représentée par son délégué syndical,


  • L’organisation syndicale

    FO représentée par son délégué syndical,


  • L’organisation syndicale

    SUD OPTYMO représentée par sa déléguée syndicale,


  • L’organisation syndicale

    CFE-CGC représentée par son délégué syndical,



d’autre part,




étant rappelé en préambule que :

Le présent accord, dans un souci d’amélioration du dialogue social dans l’entreprise et de la qualité du service public, a pour objet d’actualiser les dispositions du précédent accord sur ce thème signé par les partenaires sociaux le 28/02/2011.
Il a pour objectif de fixer les règles internes applicables en matière de prévention des conflits, afin de permettre à l’entreprise d’assurer la continuité de sa mission de service public et d’organiser un plan de transport adapté, en fonction du personnel disponible, à destination des usagers du réseau, sans préjudice du droit de grève et de son exercice.
Il remplace tout accord ayant le même objet existant dans l’entreprise.





C'est dans ces conditions qu'il a été arrêté et convenu

ce qui suit en application :

  • des articles L 2231-1, L 2231-2, L 2231-3 et suivants du Code du travail,

  • de la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 portant sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord concerne :

  • l’ensemble des salariés de la Régie des Transports du Territoire de Belfort accomplissant leurs fonctions dans quel que site ou établissement de l’entreprise que ce soit,

  • les organisations syndicales représentatives.


TITRE I - DIALOGUE SOCIAL ET PREVENTION

Afin de prévenir efficacement tout conflit, et dans un souci de développement du dialogue social, il a été arrêté la procédure préalable qui suit.

ARTICLE 2. PROCEDURE DE PREVENTION



Préalablement à tout dépôt d’un préavis de grève licite et conforme en tous points aux dispositions fixées par l’article L 2512-2 du Code du travail, une négociation préalable entre la Direction de l’entreprise et la ou les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui envisagent de déposer un tel préavis, devra impérativement se dérouler.

Pour se faire, la ou les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise devront notifier au représentant de la Direction de l’entreprise et à elle seule, par un document écrit portant l’entête officielle de la ou des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la signature du délégué syndical régulièrement désigné par cette ou ces mêmes organisations syndicales, les motifs pour lesquels le dépôt d’un préavis de grève est envisagé.
Seule la date à laquelle ce document aura été remis en main propre et signé contre décharge fera foi et vaudra notification, le représentant de la Direction de l’entreprise devant y porter la date de remise et sa signature.


ARTICLE 3. DELAIS ET MODALITES


3.1 – A compter de cette date valant notification, la Direction disposera d’un délai maximal de trois jours ouvrables pour réunir le ou les délégués syndicaux dûment habilités à représenter la ou les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui auront procédé à la notification, en vue d’engager une négociation préalable sur les motifs pour lesquels le dépôt d’un préavis de grève aura été envisagé.





Dès la première rencontre, et en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, sera arrêtée conjointement entre la Direction et ce ou ces délégués syndicaux :


  • La liste des éléments d’information utiles à la négociation,

  • Les 2 membres de la délégation patronale habilités à conduire la négociation,

  • Les 2 membres de la délégation syndicale habilités à conduire la négociation,

  • Le délai et la forme dans lesquels les éléments d’information seront fournis aux participants à la négociation,

  • Le cas échéant, le calendrier de déroulement du processus de négociation.

Ceci devant se faire en respectant l’équité et proportionnellement aux moyens et aux effectifs de l’entreprise.

Dans le cas où tous les éléments d’information utiles à la négociation préalable pourraient être remis instantanément aux participants, il en sera acté conjointement par la Direction et le ou les délégués syndicaux, de même que dans le cas d’un accord immédiat sur les participants à la négociation permettant l’engagement des discussions sur le champ.

En tout état de cause, et dans le cas où une seule rencontre ne pourrait suffire, la période à l’intérieur de laquelle se dérouleront des discussions nécessaires à la conduite de ces négociations ne pourra pas excéder huit jours francs à compter de la date de notification des motifs pour lesquels le dépôt d’un préavis de grève aura été envisagé.

3.2 - A l’issue des discussions, et en tout état de cause au terme du délai de huit jours francs à compter de la date de notification des motifs pour lesquels le dépôt d’un préavis de grève aura été envisagé, les parties au processus de négociation préalable devront impérativement et conjointement établir un relevé de conclusions écrit, daté et signé par chacune d’elles, reflétant :


  • Les motifs du conflit,
  • Les points abordés lors des discussions,
  • La position exprimée par la Direction de l’entreprise,
  • La position exprimée par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant procédé à la notification,
  • Les conclusions de leurs discussions,
  • Les points d’accord et/ou de désaccord,
  • Les décisions éventuellement arrêtées.

Un exemplaire original de ce relevé, marquant le terme de la négociation préalable, devra être établi pour chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant procédé à la notification, ainsi qu’un exemplaire original destiné à la Direction de l’entreprise.

Une copie de ce relevé de conclusions de la négociation préalable fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet dans l’entreprise.

3.3 – A toutes fins utiles, il est rappelé :


  • Qu’aucun préavis de grève ne peut être déposé dans les conditions fixées par l’article L 2512-2 du Code du travail avant que la procédure de prévention prévue par le présent accord ne soit effectivement achevée, la signature par toutes les parties du relevé de conclusions marquant le terme de la négociation préalable,


  • Que lorsqu’un préavis de grève aura été déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans les conditions fixées par l’article L 2512-2 du Code du travail, un nouveau préavis ne pourra pas être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs ni avant l’échéance du préavis en cours (soit 5 jours francs) ni avant que la procédure de prévention n’ait été mise en œuvre et ne soit effectivement achevée.


TITRE II - CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC



ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC

4.1 - En cas de grève ou d’autres perturbations prévisibles du trafic telles que :


  • La survenance d’incidents techniques, dès lors qu’un délai de 36 heures s’est écoulé depuis leur survenance,

  • L’existence de plans de travaux,

  • La survenance d’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de 36 heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique,

  • La survenance de tout événement dont l’existence a été portée à la connaissance de la Direction de l’entreprise par le représentant de l’Etat, l’autorité organisatrice ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis au moins 36 heures.

La Régie des Transports du Territoire de Belfort sera tenue de mettre en œuvre un plan de transport adapté à la nature et à l’ampleur de la perturbation survenue, selon les moyens matériels et humains à sa disposition, sauf impossibilité absolue et/ou cas de force majeure.

La Régie des Transports du Territoire de Belfort sera parallèlement tenue de diffuser ledit plan d’information destiné aux usagers du réseau, selon les moyens matériels et humains à sa disposition, sauf impossibilité absolue et/ou cas de force majeure.

4.2 - Selon les moyens matériels et humains à la disposition de l’entreprise et sauf impossibilité absolue et/ou cas de force majeure, le plan de transport devra être adapté aux priorités de dessertes et aux niveaux de service déterminé en fonction de l’importance de la perturbation tels que définis en collaboration avec l’autorité organisatrice.

4.3 - Selon les moyens matériels et humains à la disposition de l’entreprise et sauf impossibilité absolue et/ou cas de force majeure, le plan d’information destiné aux usagers du réseau reprenant les priorités de dessertes ainsi que les niveaux de service déterminés en collaboration avec l’autorité organisatrice devra permettre une information précise et fiable sur le service assuré par l’entreprise, selon les modalités suivantes :


  • Au moins 48 heures avant le début de la grève : annonce d’une perturbation prévisible du trafic et indication qu’une information détaillée sera disponible le lendemain,

  • Au moins 24 heures avant le début de la grève : information sur le niveau de trafic attendu et la localisation des perturbations,

  • Le jour (ou les jours) de la grève ou des autres cas de perturbation : information précise sur le niveau réel de trafic ligne par ligne,

  • En cas de reprise normale du trafic : information immédiate.


La communication de ces informations s’opérera par le biais des moyens de communications à la disposition de l’autorité organisatrice et notamment :

  • Au moyen des dispositifs d’information digitaux (site internet, applications smartphone…)

  • Au moyen du numéro Vert : 0 800 304 863,

  • Au moyen d’une communication via les médias locaux (radio, journaux…)


ARTICLE 5. ADAPTATION DES MOYENS


5.1 – Principes et palier

A la date de la mise en application du présent accord, 3 paliers de baisse sont en place.

Ces paliers correspondent à des journées de travail de type semaine (L, M, M, J, V).

Pour des journées de grève sur d’autres types de jours (Samedi, Dimanche et Jours fériés) les baisses de production seront réalisées dans les propositions mentionnées au paragraphe 5.2 en privilégiant les lignes et horaires prioritaires.

Afin de simplifier l’information auprès de la clientèle, la baisse de production de chaque palier est progressive et définie comme suit :

Palier 1 : baisse jusqu’à 15% de la production

Suppression de services conducteurs en priorisant un maintien de service sur les lignes à forte fréquentation.

La communication auprès de la clientèle se fera en listant l’ensemble des courses non réalisées.

Palier 2 : baisse de 15% à 35 % de la production

Passage sur une production de type samedi avec mise en place de services de conduite de renforcement en fonction des effectifs disponibles.

Le nombre de grévistes conditionnera le maintien ou la suppression de tout ou partie de ces renforcements.

La suppression des renforcements se fait en privilégiant les lignes et les horaires prioritaires (dessertes hôpitaux, établissements scolaires, forte fréquentation...).

Si le seuil de 35% de baisse de production est atteint, le service mis en place correspond strictement à une production de type samedi sans renforcements.

La communication auprès de la clientèle se fera en renvoyant aux horaires du samedi et en précisant les courses éventuellement effectuées en renforcement.

Palier 3 : baisse de 35% à 45 % de la production

Passage sur une production de type samedi avec suppression de services de conduite en fonction des effectifs disponibles.

La suppression des services se fait en privilégiant les lignes et les horaires prioritaires (dessertes hôpitaux, établissements scolaires, forte fréquentation...).

La communication auprès de la clientèle se fera en renvoyant aux horaires du samedi et en listant l’ensemble des courses non réalisées.

Service minimum : baisse supérieure à 45 % de la production

Au-delà d’une baisse de production prévisible de 45%, une production spécifique sera mise en place.

Cette production tiendra compte du nombre effectif de salariés non gréviste et se focalisera sur les lignes et les horaires prioritaires (dessertes hôpitaux, établissements scolaires, forte fréquentation...).

La communication auprès de la clientèle se fera en listant l’ensemble des courses réalisées.



5.2 – Détermination de la baisse de production

La baisse de la production est fonction du pourcentage de salariés grévistes présents dans l’entreprise.

Pour rappel le pourcentage de salariés grévistes est calculé en faisant la division entre le nombre de salariés s’étant préalablement déclarés grévistes sur la période et l’effectif physique total de l’entreprise. Ce pourcentage est arrondi, après calcul, à l’entier supérieur.

La dégradation de la production sera effectuée dans les proportions suivantes :


Palier

Pourcentage de grévistes maximum

Pourcentage de dégradation des services maximum

0

5 %

0%

1

15 %

15 %

2

35 %

35 %

3

45 %

45 %

Service minimum

> 45 %



5.3 - Les salariés souhaitant participer à un mouvement de grève annoncé selon un préavis licite et conforme en tous points aux dispositions de l’article L 2512-2 du Code du travail et dont la présence détermine directement l’offre de service, auront pour obligation de se déclarer gréviste au moins 48 heures avant le début dudit mouvement tel que mentionné dans le préavis de grève.


Dans le cas où il s’agirait de rejoindre le mouvement de grève déjà engagé, ces salariés auront également pour obligation de se déclarer gréviste au moins 48 heures avant de participer au mouvement de grève.

Cette déclaration préalable d’intention devra impérativement être opérée selon les modalités suivantes :

  • faire l’objet d’un document original individuel et écrit permettant d’identifier formellement son auteur, daté et signé de sa part, remis en main propre à l’agent de planning ou déposé dans la boite aux lettres du planning exploitation,
  • faire l’objet d’une déclaration en ligne via l’outil disponible sur l’extranet de l’entreprise.

Les déclarations d’intention reçues ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Le défaut de respect de ces règles est passible des peines prévues à l’article 226-13 du Code pénal.

Par ailleurs rappelé, est passible d’une sanction disciplinaire du premier degré tout salarié qui n’aura pas informé son employeur de son intention de participer à la grève selon les modalités prévues ci-dessus.

Afin de permettre à l‘entreprise de remplir ses obligations, aussi bien à l’égard des usagers que de l’autorité organisatrice, les salariés qui se seront déclarés grévistes et qui souhaiteront cesser de participer au mouvement de grève avant son déclenchement ou au cours du mouvement devront le signaler par le biais d’un document original individuel daté et signé.

5.4 – L’organisation du travail sera prioritairement révisée pour permettre son adéquation à la mise en œuvre du plan de transport adapté au niveau de perturbation prévisible, dans le cadre des accords sur l’aménagement et le temps de travail en vigueur dans l’entreprise. A défaut (ou en complément), il pourra être fait recours aux heures complémentaires et supplémentaires, dans

la limite de 10H00 de service. A titre dérogatoire, les plannings d’activité pourront être révisés sous 24 heures.

En cas de grève, les salariés non-grévistes seront affectés ou réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transport adapté.

Dans ce cadre :

  • Les salariés non-grévistes pourront être affectés à des tâches différentes de celles habituellement accomplies, voire aux postes laissés vacants si ces postes correspondent à leur qualification.

  • Concernant les tâches de conduite, tous les conducteurs non-grévistes pourront être affectés ou réaffectés indépendamment de leur service habituellement accompli. De même, tous les salariés non-grévistes titulaires du permis de transport en commun en cours de validité et bénéficiant du niveau de formation requis pourront être affectés à la conduite.

  • Dans la mesure du possible, l’entreprise ne fera pas appel à des salariés en repos ou en congés pour effectuer des services en heures supplémentaires.

  • Dans la mesure du possible, l’entreprise respectera l’organisation du salarié dans le cadre des réaffectations (matin, après-midi, soirée).

En cas de grève, la mise en œuvre du plan de transport adapté au niveau de perturbation prévisible pourra, le cas échéant, être optimisée dans l’hypothèse d’un nombre de grévistes moins important que ce qui pourra résulter des seules déclarations préalables d’intention.

Enfin, dans tous les cas de perturbations prévisibles et pour répondre au mieux aux exigences de la mise en œuvre du plan de transport adapté, les trajets et temps de trajet pourront être modifiés.



ARTICLE 6. MEDIATION ET CONSULTATION DU PERSONNEL

6.1 - En cas d’échec des négociations durant le préavis déposé conformément aux dispositions de l’article L 2512-2 du Code du travail, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise disposent de la faculté, dès le début du mouvement de grève, de désigner un médiateur choisi d’un commun accord aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit.

6.2 – Au-delà de huit jours de grève, et sans préjudice du droit et de l’exercice du droit de grève, la Direction de l’entreprise, les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise ou encore le médiateur désigné disposent de la faculté de décider l’organisation par l’entreprise d’une consultation sur la poursuite du mouvement de grève.

Cette consultation sera ouverte aux salariés concernés par les motifs mentionnés dans le préavis déposé conformément aux dispositions de l’article L 2512-2 du Code du travail.

Les conditions de cette consultation seront alors définies par l’entreprise dans les 24 heures qui suivront cette décision et devront garantir le secret du vote. L’entreprise devra en informer l’Inspection du travail.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES



ARTICLE 7. CONSEQUENCES DE LA GREVE


7.1 – Sans préjudice des dispositions figurant à l’article 5-3, aucun salarié ne pourra faire l’objet de sanction du seul fait de son intention déclarée de participer au mouvement de grève et/ou du seul fait de sa participation effective au mouvement de grève. En revanche, tout acte commis durant et/ou à l’occasion de la grève caractérisant une faute est susceptible de sanction.

Dans le même esprit, aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une quelconque discrimination du seul fait de son intention déclarée de participer au mouvement de grève et/ou de sa participation effective au mouvement de grève.

7.2 – Aucune prestation de travail n’étant rendue du fait de la grève et conformément aux dispositions légales applicables en la matière, l’absence de service fait donnera lieu, pour chaque journée, à une retenue forfaitaire correspondant à 1/30ème de salaire.

De la même manière et en vertu d’une jurisprudence constante, les jours qui n’auraient pas dû être travaillés (congés, repos…) compris dans une période de grève ne seront pas rémunérés et se verront donc décomptés également à hauteur d’1/30ème de salaire.

Cette retenue forfaitaire ne sera pas corrélée au relevé d’heures mensuelles dues et la perte financière pourra être compensée par des heures effectuées en repos travaillé.

Dans le cadre d’un préavis déposé par une organisation syndicale d’une durée inférieure à une heure, il sera procédé à une retenue de 1/160ème de salaire.


ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD / DENONCIATION / REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de la date du dépôt aux organismes compétents.

La dénonciation ou la demande de révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires.




ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de BELFORT et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BELFORT.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.







Fait à Danjoutin,

Le 02 avril 2024

Le Syndicat CFDT,
Le Syndicat CFTC,
Le Syndicat CGT,



















Le Syndicat FO,
Le Syndicat SUD OPTYMO,
Le Syndicat CFE-CGC,

















Le Directeur de la RTTB,




Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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