Accord d'entreprise ROCCA TRANSPORTS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ROCCA TRANSPORTS

Le 03/10/2023


Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires et heures de nuit

Rocca Transports SARL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Rocca Transports SARL

Société à responsabilité limitée au capital de 515 800,00€
Ayant son siège social Zone Industrielle de Baléone, Afa 20167 Mezzavia
Immatriculée au RCS de Ajaccio sous le n° 349 395 178
Représentée par Monsieur Vincent BARRAU, Gérant de la société

D'UNE PART,

ET

Les membres du Comité Social et Économique Central représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles du 15 Novembre 2019.



D'AUTRE PART,


PRÉAMBULE


La Société Rocca Transports a pour activité principale le transport de marchandise.

Elle est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers (IDCC 3085). 

Les différents métiers qui concourent aux activités de la Société Rocca Transports impliquent une flexibilité nécessaire dans l’organisation du temps de travail des équipes.

Dès lors, la Société Rocca Transports doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité que nécessitent ses activités.
Pour cette raison les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires et heures de nuit supérieur à celui prévu par la convention collective (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et heures de nuit et ainsi de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.








CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 : Régime d’équivalence - Temps de service

Les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité.
Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le code du travail à 35 heures par semaine.
L'article D. 3312-45 du code des transports fixe la durée du temps de service, temps passé au service de l'employeur, des personnels roulants des entreprises de transport de marchandises, à
  • Chauffeurs grands routiers : 43 heures par semaine ou 559 heures par trimestre
  • Autres personnels roulants : 39 heures par semaine ou 507 heures par trimestre
  • Chauffeurs messagerie : 35 heures par semaine ou 455 heures par trimestre
  • Autres personnels sédentaires : 35 heures par semaine ou 455 heures par trimestre

Article 3 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de cette durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.
La majoration est égale à 25% de la 35ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être réalisé dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos minimum obligatoires.

  • Durée maximale
Le code des transports prévoit des maxima aux durées quotidienne et hebdomadaire du temps de service :

  • Durée maximale de service quotidien (art. D. 3312-51)
La durée quotidienne du temps de service ne peut être supérieure à 12 heures. Elle peut être, à titre temporaire, prolongée pour l'accomplissement de travaux urgents dans les conditions fixées à l'article 9 du décret n° 83-40 modifié à raison de 2 fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines.

  • Durée maximale de service Trimestre – Quadrimestre (art. D. 3312-50)
689 heures par trimestre, 918 heures par quadrimestre pour les « grands routiers » ;
-56 heures sur une semaine isolée,
650 heures par trimestre, 866 heures par quadrimestre pour les autres personnels roulants
-52 heures sur une semaine isolée,
572 heures par trimestre, 762 heures par quadrimestre pour les conducteurs de messagerie
-48 heures sur une semaine isolée,



  • Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du transport est de 195 heures pour le personnel roulant et de 130 heures pour le personnel sédentaire.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail, comme suit :

  • 300 heures par an pour les grands routiers (régime équivalence 43h00 / semaine)
  • 500 heures par an pour les pour les autres personnels roulants (régime équivalence 39h00 / semaine)
  • 500 heures par an pour les pour les conducteurs de messagerie (régime équivalence 35h00 / semaine)
  • 500 heures par an pour les pour les personnels sédentaires (régime équivalence 35h00 / semaine)

Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires annuelles effectuées, au-delà de 195 heures pour le personnel roulant et de 130 heures pour le personnel sédentaire, nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà des contingents d’heures supplémentaires annuelles, le salarié aura la possibilité, à sa demande, de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
  • Période de calcul des heures supplémentaires

Par usage, le personnel chauffeur PL-SR avait une période de calcul des heures supplémentaires sur le mois civil M-1 alors que le personnel sédentaire, et chauffeur VL avait une période de paiement des heures supplémentaires du milieu de mois M-1 au milieu du mois M, sur des périodes de 4 à 5 semaines à cheval sur deux mois.
A compter du 1er janvier 2024, l’ensemble du personnel aura la même période de référence pour le paiement des heures supplémentaires. Chaque période sera ainsi composée de 4 ou 5 semaines complètes à cheval sur deux mois et seront payés sur le deuxième mois.
A titre d’exemple pour l’année 2024 le calendrier s’établira comme suit :
  • Paie de janvier 2024 : période du 11 décembre 2023 au 14 janvier 2024 (pour le personnel VL-PL pour l’année 2024 uniquement la période sera du 1er décembre 2023 au 14 janvier 2024)
  • Paie de février 2024 : période du 15 janvier 2024 au 11 février 2024
  • Paie de mars 2024 : période du 12 février 2024 au 17 mars 2024
  • Paie d’avril 2024 : période du 18 mars 2024 au 14 avril 2024
  • Paie de mai 2024 : période du 15 avril 2024 au 19 mai 2024
  • Paie de juin 2024 : période du 20 mai 2024 au 16 juin 2024
  • Paie de juillet 2024 : période du 17 juin 2024 au 14 juillet 2024
  • Paie d’août 2024 : période du 15 juillet 2024 au 18 août 2024
  • Paie de septembre 2024 : période du 19 août 2024 au 15 septembre 2024
  • Paie d’octobre 2024 : période du 16 septembre 2024 au 20 octobre 2024
  • Paie de novembre 2024 : période du 21 octobre 2024 au 17 novembre 2024
  • Paie de décembre 2024 : période du 18 novembre 2024 au 15 décembre 2024


  • Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelles au-delà des contingents précédents cités.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille : enfants, parent isolé
  • L’ancienneté dans l’entreprise.


Article 3 : Heures de nuit

L'accord étendu du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit fixe la période de nuit dans le transport routier de marchandises à la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
La durée quotidienne du travail d’un travailleur de nuit ou d’un salarié qui accomplit sur une période de 24 heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ne peut excéder 10 heures (article L 3312-1 du code des transports).
Le présent accord a pour objet d’augmenter ce seuil à 100 heures par mois avant déclenchement d’heure de repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail accompli de nuit.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 7: Clause de suivi


Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 9 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2232-25 du Code du Travail, avec un préavis de trois mois.

Article 10 : Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio.

Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Ajaccio, le 3 octobre 2023

Les membres élus du CSELa Direction


Virginie BERTONE




Lisa IL GRANDE




Adrien QUENTIN FROIGNANT




Romain THIENARD

Mise à jour : 2023-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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