ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION DU PERSONNEL S.S.L.I.A.
ENTRE :
La S.A.G.E.B., Société par Actions Simplifiées, au capital de 5 500 000€, dont le siège social est situé à l’aéroport de Beauvais – CS 20442 – 60004 Beauvais Cedex, représentée par Monsieur XXXXXXXX, Président du Directoire,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sens des dispositions légales, à savoir :
C.F.D.T. – S.N.T.A., représentée par Madame XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
C.G.T., représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
U.N.S.A., représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
La délégation de service public relative à l’exploitation de l’aéroport de Beauvais a été attribuée en 2008 au groupement constitué par la CCI de l’Oise (CCIO) (51%), et Veolia Transport (49%), groupement auquel s’est substituée la S.A.S. S.A.G.E.B.
En 2012, TRANSDEV a racheté les titres de VEOLIA TRANSPORT.
En 2019, la CCIO est devenue CCI locale rattachée à la CCI de région Hauts de France.
Du fait d’un accord spécifique entre la CCI de l’Oise et la S.A.G.E.B., les pompiers en charge du SSLIA de l’aéroport sont employés par la CCI Hauts de France et mis à disposition de la S.A.G.E.B.
Cette délégation de service public dont le terme initial était fixé au 31 mai 2023 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2023 au jour de la signature du présent accord.
Au regard de cette configuration juridique, il s’avère qu’au dernier jour de l’actuelle délégation de service public, les pompiers du S.S.L.I.A. ne pourront pas être transférés vers le nouveau délégataire par une application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Il a donc été proposé aux pompiers du S.S.L.I.A. un transfert volontaire auprès de la S.A.G.E.B. afin de leur permettre de continuer à exercer leurs fonctions dans le cadre du S.S.L.I.A. de l’aéroport de Paris Beauvais au terme de la délégation.
Les termes de l’accord ont fait l’objet de plusieurs échanges et réunions entre la Direction de la S.A.G.E.B. et les pompiers. C’est sur la base des principes établis à cette occasion que la Direction et les organisations syndicales représentatives ont conclu les termes du présent accord.
Le présent accord a donc pour objet de fixer les conditions d’emploi et de rémunération du personnel S.S.L.I.A. au sein de la S.A.G.E.B.
Le présent accord a également pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit du personnel S.S.L.I.A. au sein de la S.A.G.E.B.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel S.S.L.I.A., à l’exclusion des dispositions relatives à la garantie annuelle de rémunération et à l’indemnité différentielle qui ne s’appliquent qu’au personnel transféré dans le cadre du transfert volontaire du 1er décembre 2023 (Section 2 – Articles 2 et 3).
Par ailleurs, il est précisé que les accords et usages actuellement en vigueur au sein de la S.A.G.E.B. sont applicables de plein droit au personnel S.S.L.I.A., sauf dispositions contraires ou de même objet.
Cela étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :
SOMMAIRE
SECTION 1 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………………………………… 5
ARTICLE 1 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………………………………………………. 5
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………………………………………… 5
ARTICLE 3 – TRAVAIL DE NUIT…………………………………………………………………………………………….. 6
ARTICLE 4 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR……………………………………………………………………….. 14
SECTION 1 - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions de la présente Section 1 s’appliquent à l’ensemble du personnel S.S.L.I.A., à l’exclusion du personnel cadre.
ARTICLE 1 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une période de référence d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, et d’une durée moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures.
Compte tenu de l’intégration des jours de repos compensateurs dans les plannings, prévue à l’Article 2 de la Section 1, les heures travaillées sont considérées comme des heures complémentaires au-delà de 1430 heures de travail et comme des heures supplémentaires au-delà de 1607 heures de travail au cours de la période de référence.
Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, les heures complémentaires ou supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période annuelle de référence.
Compte tenu du transfert en cours d’année civile du personnel S.S.L.I.A., la période de référence est fixée du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le personnel S.S.L.I.A. bénéficient des majorations suivantes :
Nuit : 25%
Dimanche : 50%
Nuit dimanche : 75%
Férié : 100%
Nuit férié : 125%
Afin de limiter le nombre de vacations travaillées par pompier, il est convenu que les majorations susvisées font l’objet d’une contrepartie en jours de repos compensateurs directement intégrés dans les plannings des personnels.
Un système d’enregistrement des heures réalisées permet l’alimentation mensuelle d’un compteur des repos compensateurs dus, et ce, dès le premier mois de travail au sein de la S.A.G.E.B.
La durée d’une vacation est de 10 heures, deux vacations permettant de couvrir l’amplitude horaire actuelle d’ouverture de l’aéroport au trafic aérien commercial. Cette durée peut être portée à un maximum de 12 heures afin de maintenir le niveau de protection de l’aéroport ou lorsque les conditions climatiques l’imposent.
Un temps de recouvrement est prévu de façon à permettre la passation de consignes de l’équipe du matin à l’équipe du soir.
Les vacations sont adaptées pour répondre aux besoins de certaines situations particulières et ponctuelles telles que, notamment, la formation.
Il est précisé que les vacations peuvent être anticipées ou prolongées, dans les limites de durée du travail précitées, de façon à suivre l’état de la piste et à mettre en œuvre les mesures du plan hivernal.
Un système d’astreinte intégré au planning du personnel S.S.L.I.A. permet d’assurer la continuité du service en cas d’absences imprévues et en cas de nécessités liées aux conditions climatiques.
La programmation individuelle des périodes d'astreintes des salariés sera portée par écrit à leur connaissance au plus tard 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ce délai peut être réduit à un jour franc.
ARTICLE 3 – TRAVAIL DE NUIT
Le présent accord est également l’occasion d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit du personnel S.S.L.I.A. au sein de la S.A.G.E.B. afin d’assurer la continuité du service requis par les besoins de l’activité aéroportuaire.
Les parties signataires sont conscientes que cette organisation du travail nécessite une vigilance particulière en matière de santé et un accompagnement adapté des salariés concernés pour leur permettre de bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière que l’ensemble des salariés de la société.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, l’accord a sur ce point fait l’objet d’une demande d’avis au médecin du travail dont dépend la S.A.G.E.B.
3.1. DEFINITION
Il convient d’opérer la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de nuit et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit :
Conformément à l’article L.3122-20 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
Travailleur de nuit :
Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit :
Un salarié qui effectue, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit au moins 2 fois par semaine ;
Ou
Un salarié qui effectue 270 heures de travail effectif sur cette plage horaire dans une période de 12 mois consécutifs.
3.2. RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Le recours au travail de nuit est destiné à assurer la continuité du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs, nécessaire à l’activité aéroportuaire notamment :
Dans le but de garantir et de maintenir le niveau de protection incendie aéronautique de l’aéroport,
Participer à assurer le secours des personnes sur la plateforme.
Le travail de nuit est donc rendu nécessaire par l’impossibilité d’interrompre l’activité du service S.S.L.I.A. durant les horaires d’ouverture de l’aéroport au trafic aérien commercial pour des raisons tenant à la sécurité des personnes et des biens.
3.3. DUREE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations prévues à l’article 2 de la section 1.
Au cours d’une vacation de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes organisé par le chef de manœuvre/responsable de service.
3.4. CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent en contrepartie des repos compensateurs.
En application de l’article 2 de la Section 1 du présent accord, les majorations visées ci-après font l’objet d’une contrepartie en jours de repos compensateurs directement intégrés dans les plannings des personnels :
Nuit : 25%
Nuit dimanche : 75%
Nuit férié : 125%
3.5. FORMATION PROFESSIONNELLE
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
L’employeur veille aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution du contrat de travail.
3.6. PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DU TRAVAILLEUR DE NUIT
En tant que travailleur de nuit, le salarié bénéficie d’une surveillance médicale renforcée de son état de santé dont l’objet est, notamment, de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.
« Article R3122-19 du Code du travail :
La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »
La première visite médicale doit avoir lieu avant le début de l’affection au travail de nuit puis tous les six mois.
Lors de la visite préalable et des visites périodiques, le médecin du travail examine le salarié et établit une fiche d'aptitude attestant que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de travail de nuit.
L’entreprise prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant la nuit.
Les plannings sont conçus de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.
3.7. PASSAGE SUR UN POSTE DE JOUR
Un salarié peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
La demande du salarié est étudiée par la Direction des Ressources Humaines qui fait en sorte de proposer une liste d’emplois de jour disponibles au sein de la S.A.G.E.B. et correspondant à sa qualification.
A compter de son passage en poste de jour, le salarié perd les avantages inhérents à son statut de travailleur de nuit.
Une femme enceinte ou venant d’accoucher doit, sur sa demande ou celle du médecin du travail, être affectée sur un poste de jour, si le poste de nuit est incompatible avec son état. Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.
3.8. MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES
La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
3.9. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
La prime panier (conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la S.A.G.E.B. à la date de signature du présent accord)
Cette prime pallie le fait pour le personnel S.S.L.I.A. de ne pas avoir accès à un moyen de restauration et qu’il est contraint de prendre son repas sur le lieu de travail en raison des conditions de travail particulière liées au travail de nuit.
A la date de signature du présent accord, cette prime est fixée à 7€ nets par jour travaillé.
La prime de servitude (conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la S.A.G.E.B. à la date de signature du présent accord)
Le personnel S.S.L.I.A. bénéficie d’une prime de servitude, dont le montant varie selon la distance domicile/lieu de travail.
A la date de signature du présent accord, les montants de la prime de servitude sont fixés de la manière suivante :
5,50€ par jour pour un trajet aller-retour compris entre 11 et 20 km ;
6,60€ par jour pour un trajet aller-retour compris entre 21 et 40 km ;
7,70€ par jour pour un trajet aller-retour de plus de 40 km.
La salle de repos
Afin de se détendre et/ou de se restaurer pendant son activité de nuit, une salle de repos dans laquelle est installé un téléviseur, est mise à disposition du personnel S.S.L.I.A.
SECTION 2 - REMUNERATION
A titre liminaire, il est rappelé que la grille de rémunération établie par la convention collective applicable, en vigueur à la date de signature du présent accord, est la suivante :
Pompier aérodrome 1 (jusqu’à 3 ans d’ancienneté) Coef 175 1780€ bruts Pompier aérodrome 2 (après 3 ans d’ancienneté) Coef 195 1830€ bruts Chef de manœuvre Coef 206 2095€ bruts
ARTICLE 1 - STRUCTURE DE REMUNERATION
Le personnel S.S.L.I.A. transféré le 1er décembre 2023 bénéficie de la structure de rémunération existant au sein de la S.A.G.E.B. conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur, composée de la manière suivante :
Le salaire mensuel brut de base versé sur 12 mois ;
Une gratification annuelle dite « prime de 13e mois » versée au mois de novembre ;
En cas d’écart défavorable au salarié entre la prime de 13e mois versée au sein de la CCI et celle versée au sein de la S.A.G.E.B., ladite prime donne lieu à un reliquat dont le versement est effectué sur la paie du mois de décembre.
La prime d’ancienneté ;
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective du transport aérien personnel au sol, le montant de la prime d’ancienneté des ex-statutaires s’élève à 1% par an dans la limite de 18%.
La prime de bonus trimestrielle ;
Le prime de bonus annuelle (super bonus) ;
La prime de détente ;
La prime de rush ;
La prime de servitude (qui n’est pas soumise à cotisations sociales) ;
La prime de panier (qui n’est pas soumise à cotisations sociales) ;
Est par ailleurs mise en place une prime d’astreinte en contrepartie de la mise en place du système d’astreinte (Section 1 – Article 2), et dont les montants sont définis ci-après (Section 2 – Article 2).
Les heures travaillées sont considérées comme des heures complémentaires au-delà de 1430 heures de travail annuelles, et à ce titre donnent lieu à un paiement au taux horaire normal, en fin de période de référence. Les heures travaillées sont considérées comme des heures supplémentaires au-delà de 1607 heures de travail annuelles, et à ce titre donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, les heures complémentaires comme les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence allant du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures travaillées le 1er mai font l’objet d’une majoration de 200%.
ARTICLE 2 - ASTREINTE
En contrepartie des périodes d'astreinte, les salariés perçoivent une indemnité mensuelle d'astreinte égale à :
93€ bruts pour les pompiers aérodromes 1 et 2 ;
204,80€ bruts pour les chefs de manœuvre.
Le temps d'intervention des astreintes fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur.
ARTICLE 3 - GARANTIE ANNUELLE DE REMUNERATION
La garantie annuelle de rémunération permet le maintien du niveau de rémunération brute du personnel S.S.L.I.A. transféré au sein de la S.A.G.E.B le 1er décembre 2023.
La garantie annuelle de rémunération comprend la somme des éléments bruts versés au cours des 12 mois précédant le transfert au sein de la S.A.G.E.B., à savoir :
La rémunération indiciaire (indice de qualification + indice de résultats + indice d’expérience) ou rémunération forfaitaire de base pour les salariés de droit privé ;
Le 13e mois ;
Le supplément familial de traitement ;
Les primes récurrentes versées (présence, ERP1, aptitude professionnelle, astreinte, neige, responsabilité (chefs de manœuvre), indemnité C forfait CSG.
La garantie de rémunération ne comprend pas les éléments suivants, qui auraient été versés au cours des 12 derniers mois précédant le transfert :
Les heures supplémentaires ;
Les éléments de rémunération non soumis à cotisations sociales (panier) ;
Les primes non récurrentes (allocation ancienneté,…)
Pour tenir compte de l’impact éventuel de périodes d’absences sur la période de référence retenue au titre de la garantie annuelle de rémunération, une reconstitution du niveau de rémunération brute du salarié est réalisée. Le salaire et les primes sont ainsi reconstitués des absences ayant pu avoir un impact sur la rémunération du salarié (arrêts de travail que ce soit pour maladie ordinaire ou professionnelle et/ou accident du travail, congés sans soldes etc..).
Le calcul de la garantie de rémunération est réalisé de façon individuelle, le salarié étant informé par écrit de son montant le mois suivant le transfert de son contrat de travail au sein de la S.A.G.E.B.
ARTICLE 4 - INDEMNITE DIFFERENTIELLE
Afin d’assurer la garantie de rémunération susvisée, une indemnité différentielle est mise en place. Celle-ci fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.
L’indemnité différentielle est égale à la différence entre le montant de la garantie annuelle de rémunération calculé au jour du transfert et le montant de la rémunération brute perçue par le salarié au sein de la S.A.G.E.B. sur 12 mois continus de présence effective suivant le transfert (13e mois inclus).
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indemnité différentielle les éléments de rémunération suivants :
Les heures complémentaires,
Les heures supplémentaires,
Les primes bonus trimestrielles,
Les primes bonus annuelles,
Les augmentations de rémunération résultant de l’application des négociations annuelles obligatoires (se référer à l’annexe),
Les primes de participation,
Les primes d’intéressement,
Les primes de partage de la valeur,
Les indemnités de panier,
Les indemnités de servitude.
Le salarié perçoit chaque mois une avance mensuelle de l’indemnité différentielle sur la base de la moyenne sur 12 mois de la garantie de rémunération (hors prime 13e mois).
Les avances mensuelles de l’indemnité différentielle sont versées au prorata du temps de présence effectif du salarié sur le mois qui précède (hors congés payés).
En fin de période de référence, un calcul de régularisation incluant l’ensemble des éléments de rémunération bruts perçus sur la période de référence (du 1er décembre au 30 novembre) est effectué sur la paie du mois de décembre.
SECTION 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 - DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation s’effectue par courrier recommandé adressé à tous les signataires.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
ARTICLE 3 - REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 4 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Cet accord est déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du travail.
Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Beauvais.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2023.
Fait en 6 exemplaires originaux à Tillé, le 20 septembre 2023
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Président du DirectoireDélégué Syndical UNSA