Accord d'entreprise SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS

accord salarial de la société SEAC 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/12/2019

13 accords de la société SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS

Le 18/03/2019


















ACCORD SALARIAL DE LA SOCIETE SEAC 2019















En application de l’article L. 2242-1 du code du travail, les organisations syndicales et la direction de SEAC, dûment mandatées, se sont réunies les 15/02/2019 et 11/03/2019. A l’issue de ces négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes pour l’année 2019 :

I. POINTS D’ACCORDS


Article 1 : Augmentation générale

  • Les salaires de base seront revalorisés de 1% de la masse salariale annuelle brute pour tous les salariés sauf les cadres à partir du 01/04/2019.

  • Une seconde revalorisation de 0.5% de la masse salariale annuelle brute aura lieu au 1er octobre 2019.

Article 2 : Prime exceptionnelle

Les parties sont convenues de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dont le montant, le plafond, et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires seront définis dans un accord séparé.

Article 3 : Revalorisation de 20% des sommes de l’intéressement

Les parties sont convenues d’une revalorisation de 20% qui sera appliquée sur les montants des primes globales trimestrielles visées à l’article 4.1.2 de l’accord d’intéressement signé le 10 mai 2017. Toutefois les conditions d’attribution resteront inchangées. Il est précisé que ces nouveaux montants n’entreront en vigueur que sur le premier trimestre de l’exercice fiscal 2019 / 2020 (soit le 2ème trimestre de 2019).
Par conséquent, un avenant à l’accord d’intéressement sera signé pour régulariser cet accord dans les prochaines semaines (et avant le 15 mai 2019). Il sera valable pour l’exercice fiscal/social 2019-2020.

Article 4 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Au regard de l’importance que la direction accorde à l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle pour la santé au travail et la motivation de tous, les parties conviennent que la société offre la possibilité pour chaque salarié (hommes ou femmes) ayant des enfants jusqu’à l’entrée en 6ème incluse, de demander à bénéficier d’une absence non rémunérée mais récupérable (sans générer d’heures supplémentaires) de 2 heures à prendre le jour de la rentrée scolaire.

Article 5 : les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’outil numérique

La Direction se fixe comme objectif de mettre en place un dispositif de régularisation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle.
Pour ce faire, et après avoir fait un état des lieux de la situation existante et des pratiques, les parties conviennent après discussions qu’il sera mis en place, sur chaque mail envoyé aux différents salariés de l’entreprise, la phrase suivante : « Ce mail peut vous avoir été transmis hors de votre temps de travail mais vous n’avez aucune obligation de le lire et d’y répondre hors de votre temps de travail ».
  • POINTS AYANT FAIT L’OBJET D’UN ACCORD TRIENNAL en cours de validité


Article 1 : Egalité hommes femmes

La société a signé un accord sur l’égalité Homme Femme en 2018 et s’engage à respecter cet accord. Il a été conclu pour une durée de 3 ans.

S’agissant du bilan annuel prévu audit accord : un suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes a été établi par l’entreprise et a été présenté lors d’une réunion du Comité social et économique.
Les parties ont constaté que les objectifs fixés ont été atteints, mais qu’une amélioration pouvait être faite en matière de formation professionnelle concernant la répartition du nombre d’heures de formation entre les femmes et les hommes, dans la catégorie cadres.

Article 2 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en vigueur au sein de l’entreprise assure une égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
En effet, lors des procédures de recrutement, en matière d’emploi ou d’accès à la formation professionnelle la société rappelle qu’elle se fonde sur des objectifs clairs et les besoins de la société.
Plus particulièrement, l’accord signé en 2018 comprend des mesures concernant la formation professionnelle et la mixité des emplois.

Article 3 : Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise

Les parties rappellent que l’accord triennal susvisé relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, en vigueur au sein de l’entreprise prévoit des mesures concernant l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

  • AUTRES THEMES AYANT ETE SOUMIS A LA NEGOCIATION, mais pour lesquels il n’y a pas eu lieu à accord


Article 1 : Durée du travail

La société s’engage à étudier un aménagement d’horaire consistant à ne pas travailler un vendredi sur deux. Aucun accord n’est conclu pour l’heure sur ce point.

Article 2 : Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société est concernée par cette obligation, la respecte et œuvre pour maintenir ces salariés dans l’entreprise.
Les parties ont estimé ne pas devoir conclure d’accord sur ce point.

Article 3 : Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de mutuelle

La Direction rappelle qu’une prévoyance a été mise en place de manière unilatérale par l’employeur.

Un accord relatif à la mutuelle a été conclu en 2009

IV. : Durée

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de chaque année, a une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2019.


  •  : Notification publicité dépôt

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE. (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :
La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Saint Etienne le 18/03/2019

Pour la direction de SEAC, le Président

M. LINTIS Adrian



Pour les organisations syndicales

CGT Mr BOULKOUANE Abdelmajid CFTC Mme FERREIRA Marie




FO Mr DAYETO NTONI Bernard CFDT Mme AMMAM Chickla

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