ACCORD D’ADAPTATION CONCERNANT LE TRANSFERT DU LABORATOIRE JALDES AU SEIN DES LABORATOIRES DIETETIQUE ET SANTE
Entre :
JALDES SAS, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro de SIRET 380 856 286 000 48, dont le siège social est situé XX, représentée par XXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaine Groupe, Et Les Laboratoires Diététique et santé, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro de SIRET 320 487 705 000 32, dont le siège social est situé au XX, représentée par XXXX, Président de la société XX elle-même Président de Laboratoires XX, Ci-après dénommées « Les Sociétés »,
D’une part,
Et
Les membres du Comité Social et Economique du Laboratoire XX représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Ont convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc179909136 \h 3
Article 1 : Objet, champ d’application de l’accord et cadre légal PAGEREF _Toc179909137 \h 4
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc179909138 \h 4
Article 3 : Fin d’application du statut collectif du Laboratoire XX, application de la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique et intégration dans l’UES XX PAGEREF _Toc179909139 \h 4
Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc179909140 \h 5
A.Personnel relevant de la catégorie des non-cadres PAGEREF _Toc179909141 \h 5 1)Décompte du temps de travail dans un cadre annuel PAGEREF _Toc179909142 \h 5 2)Octroi des JRTT PAGEREF _Toc179909143 \h 6 3)Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération……………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc179909144 \h 7 4)Heures supplémentaires – déclenchement PAGEREF _Toc179909145 \h 7 5)Horaire collectif de travail PAGEREF _Toc179909146 \h 7 6)Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc179909147 \h 7 B.Personnel relevant de la catégorie des cadres PAGEREF _Toc179909148 \h 8 1)Salariés concernés PAGEREF _Toc179909149 \h 8 2)Durée annuelle décomptée en jours PAGEREF _Toc179909150 \h 8 3)Octroi de jours de repos PAGEREF _Toc179909151 \h 8 4)Rémunération des salariés PAGEREF _Toc179909152 \h 9 5)Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné PAGEREF _Toc179909153 \h 9 6)Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération PAGEREF _Toc179909154 \h 9 7)Forfaits-jours réduits PAGEREF _Toc179909155 \h 10 8)Contrôle du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc179909156 \h 10 9)Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc179909157 \h 11
Article 7 : Table de correspondance des classifications issues de la CCN des industries chimiques et de la CCN de l’industrie pharmaceutique PAGEREF _Toc179909160 \h 12
Article 8 : Impact du transfert sur le CSE du Laboratoire XX PAGEREF _Toc179909161 \h 13
Article 9 : Conditions et formalités de dénonciation et de révision de l’accord PAGEREF _Toc179909162 \h 14
Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc179909163 \h 14
Préambule
Dans le cadre de l’absorption par fusion du Laboratoire XX et de XX par les XX le 1er janvier 2025, l’ensemble des collaborateurs du Laboratoire XX seront transférés dans cette nouvelle entité à la même date, par l’effet des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail. La nouvelle entité issue de cette fusion-absorption aura pour dénomination sociale « XX» au 1er janvier 2025. Cette opération concrétise la démarche initiée il y a plusieurs années d’une stratégie de développement des différentes marques du Groupe en s’appuyant sur des démarches communes, telles que les suivantes : -une organisation « Marketing Activation » transverse en cohérence avec le réseau de vente transverse XX ; -une équipe marketing spécifique développement pour imaginer les nouveaux produits et rénover les gammes historiques du pôle nutrition ; -un marketing médical « Nutrition » spécifique pour accompagner le réseau de VM XX et développer son expertise dans la nutrition ; -une structure spécifique « Nutrition » au sein des organisations Supply Chain et Qualité/règlementaire ; -un réseau de visiteurs médicaux intitulé « XX » expert en nutrition sur nos marques XX et XX. Ce réseau est hébergé au sein de XX pour bénéficier de son expertise et excellence managériale ; -un réseau de vente en pharmacie « XX » transverse assurant la promotion de nos marques pour permettre les meilleures synergies possibles, également hébergé au sein de XX. Le transfert des collaborateurs du Laboratoire XX et de XX s’inscrit pleinement dans cette logique et vient harmoniser le statut social applicable au sein des entités. En effet, du fait de ce transfert, l’ensemble du personnel de ces deux entités serait intégré à l’UES XXet bénéficierait à ce titre des pratiques et de la politique sociale en vigueur au sein de cette UES, à partir du 1er janvier 2025. Par ailleurs, l’intégration du personnel dans l’entité XX (qui remplace la société Laboratoires XX) entraîne l’application de la Convention Collective Nationale (CCN) de l’industrie pharmaceutique (IDCC 0176). La Direction du Laboratoire XX a informé les membres du CSE puis l’ensemble du personnel de ce projet le 19 juin 2024. A la suite de cette information, et dans une volonté de transparence et d’échange avec l’ensemble des collaborateurs, plusieurs réunions d’information collectives et individuelles se sont organisées. Enfin, en vue d’accompagner le transfert des salariés au 1er janvier 2025, des discussions sur la conclusion d’un accord d’adaptation, également appelé « accord de substitution anticipé » ont eu lieu avec les membres du CSE du Laboratoire XX les 28 août et 26 septembre 2024. Les différents thèmes qui y ont été abordés sont formalisés au sein du présent accord.
Article 1 : Objet, champ d’application de l’accord et cadre légal
Le présent accord est conclu en vue d’accompagner le transfert des collaborateurs du Laboratoire XX au sein de l’entité juridique Laboratoires XX et l’application de la CCN de l’industrie pharmaceutique (IDCC 0176) à partir du 1er janvier 2025. Il vise à définir le statut collectif qui sera applicable aux salariés de cette société. Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs du Laboratoire XX présents au 31 décembre 2024 et transférés au sein des Laboratoires XX à l’occasion de la fusion-absorption entre ces deux entités. Il a également vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel intégrant à compter du 1er janvier 2025 l’entité « XX ». Il constitue un accord de substitution anticipé/d’adaptation au sens de l’article L. 2261-14-3 du code du travail.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Fin d’application du statut collectif du Laboratoire XX, application de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique et intégration dans l’UES XX
Au 31 décembre 2024 au soir, l’ensemble des accords en vigueur au sein du Laboratoire XX seront mis en cause par l’effet de l’opération de fusion-absorption précitée. Ainsi, au 1er janvier 2025, l’ensemble des accords, règlements et notes de service en vigueur au sein du Laboratoire XX ne seront plus applicables. Aussi, le règlement sur le temps de travail du 18 septembre 2014 en vigueur au sein du Laboratoire XX cessera de produire effet à compter du 1er janvier 2025 et sera remplacé par les stipulations liées au temps de travail précisées à l’article 4 du présent accord. Au 1er janvier 2025, la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 0176) s’appliquera à l’ensemble du personnel transféré au sein des Laboratoires XX, en lieu et place de la Convention Collective Nationale des industries chimiques (IDCC 044). A compter de cette date, les Parties reconnaissent que les salariés ne pourront plus se prévaloir des dispositions de la Convention Collective Nationale des industries chimiques, seules celles de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique s’appliqueront. De plus, et dans la mesure où les Laboratoires XX feraient partie des sociétés composant l’UES XX, le personnel du Laboratoire XX bénéficierait à ce titre, à compter du 1er janvier 2025, des accords recouvrant le périmètre de l’UES XX en vigueur, à savoir notamment : -accord de participation du 24 octobre 2002 et ses différents avenants ; -accord d’entreprise du 11 janvier 2018 portant révision de l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail de l’UES XX en date du 23 décembre 1999 révisé partiellement le 15 janvier 2015.
Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail
L’ensemble des stipulations de l’accord d’entreprise du 11 janvier 2018 précité s’appliqueront à l’ensemble du personnel transféré ainsi qu’aux nouveaux collaborateurs embauchés à compter du 1er janvier 2025 au sein de l’entité « XX ». En vue de clarifier les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail et à titre informatif, les stipulations spécifiques au personnel non-cadre et cadre sont reprises en substance dans le présent accord.
Personnel relevant de la catégorie des non-cadres
Cette catégorie est composée de salariés relevant de l’ensemble des classifications non-cadres en application de la CCN de l'industrie pharmaceutique.
Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra pas excéder 1607 heures par an incluant l’accomplissement de la journée de solidarité. Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures. Ces JRTT seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée. Les salariés effectueront 36,70 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Cette base de référence s’appliquera aux salariés à temps plein. En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par l’employeur dans un délai minimal de 10 jours calendaires selon les modalités définies par l’entreprise.
Octroi des JRTT
Acquisition des JRTT
Détermination du nombre de JRTT
Il est rappelé que le nombre de JRTT retenu pour un salarié à temps plein basé sur une année complète de travail effectif est de 10,5.
Période d’acquisition des JRTT
La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Prise des « JRTT »
Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.
Fixation des dates
Les dates de prise de JRTT sont fixées comme suit :
5j JRTT fixés à l'initiative de l’employeur (« JRTT employeur »), au début de chaque année, et après information des représentants du personnel.
Les JRTT restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salariés »).
Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité des services.
Prise sur l’année civile
Les JRTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l'objet d’une indemnité compensatrice.
Rémunération et suivi des « JRTT »
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d'un suivi sur le bulletin de paie ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.
Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
• En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif. • Il est rappelé que les périodes d’absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d’incidence sur les droits à JRTT : - Les jours de congés payés légaux et conventionnels, - Les jours fériés, - Les jours de RTT eux-mêmes, - Les repos compensateurs, - Les jours de formation professionnelle continue, - Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux - Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
De même, les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail (exemple : maladie, maternité, accident du travail, temps partiel thérapeutique) n’ont pas d’incidence sur le droit à des JRTT des salariés.
Heures supplémentaires – déclenchement
Des heures supplémentaires, pour les salariés qui y sont soumis (*), peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel individuel défini par décret (article L. 3121-39 du Code du travail). (*) les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours et les salariés à temps partiel ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires. Cela étant, les parties conviennent de la nécessité de limiter et d’encadrer le recours aux heures supplémentaires pour les salariés qui sont susceptibles de réaliser de telles heures. Aussi, le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel, à la demande du supérieur hiérarchique du salarié et ne peut en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier.
Horaire collectif de travail
L’horaire de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi. L’horaire collectif est affiché par la Direction dans les conditions prévues à l’article D.3171-1 du Code du travail. Ces horaires prévoiront des plages variables d’arrivée et de départ qui seront fixées dans un règlement d'horaires variables distinct des présentes dispositions et affiché sur le lieu de travail.
Salariés à temps partiel
Statut du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L.3123-1 du Code du travail. Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
Durée du travail à temps partiel – heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.
Personnel relevant de la catégorie des cadres
Salariés concernés
Cette catégorie de salariés concerne les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Durée annuelle décomptée en jours
Il est rappelé que l’employeur peut appliquer ces dispositions prévoyant un forfait de 218 jours maximum avec cinq semaines de congés payés directement au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé les délégués du personnel, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés au 1) du présent article est égale à 216,5 jours par année civile, incluant l’accomplissement de la journée de solidarité.
Octroi de jours de repos
Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est recalculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Exemple du calcul en année 2018, pour le forfait jours de 216,5 jours travaillés : 365 jours - 25 jours de congés payés - 9 jours fériés - 104 jours week-ends - 216,5 jours travaillés = 10,5 Jours de repos Ce forfait jour est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.
Période d’acquisition des jours de repos
La période d'acquisition des jours de repos est l'année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Prise des jours de repos
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
5 jours de repos fixés à l'initiative de l’employeur (« jours de repos employeur »), au début de chaque année, et après information des représentants du personnel s’ils existent. L’employeur ne pourra pas fixer plus de 5 jours de repos par an.
Les jours de repos restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« jours de repos salariés »).
Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.
Prise sur l’année civile
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l'objet d’une indemnité compensatrice. L’entreprise veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année civile.
Rémunération des salariés
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de jours de repos
est neutre sur la rémunération qui est maintenue.
Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comportera les mentions exigées conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail.
Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
Les jours fériés ;
Les jours de repos eux-mêmes ;
Les repos compensateurs ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif (exemple : maladie, maternité, accident du travail, temps partiel thérapeutique) pour le décompte du temps de travail réduisent d’autant le forfait en jour restant à travailler sur l’année.
Forfaits-jours réduits
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés. Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
Contrôle du nombre de jours travaillés
Suivi individuel et contrôle
Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l’entreprise. Ce système permet de garantir en outre le suivi de :
La date et le nombre de jours travaillés
La date et le nombre de jours de repos
Le positionnement de ces jours
Entretien individuel annuel de la charge de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail son organisation du travail au sein de l’entreprise,
l'amplitude de ses journées de travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos. Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel sur les perspectives d’évolution professionnelle. Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l’employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.
Droit à la déconnexion
En dehors de son temps habituel de travail, tout salarié de l'entreprise bénéficie d'un droit à la déconnexion. Par conséquent, sauf en cas d'urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu'en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit. Pendant ces périodes, le salarié n'est également pas tenu, sauf en cas d'urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés. Ainsi, sauf en cas d'urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l'entreprise en dehors de ses horaires de travail. L'entreprise souhaite valoriser toutes les formes d'échanges entre les salariés. L'utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d'échange et se substituer à toute autre forme d'échange. Une communication sera également menée sur cette thématique auprès de l’ensemble des salariés pour favoriser les bonnes pratiques et sur ce qu’est un usage raisonnable des outils numériques et sur l’importance, en matière de santé et sécurité, du respect des temps de repos.
Article 5 : Congés payés et congés exceptionnels
Les périodes d’acquisition et de positionnement des congés payés ne changent pas suite au transfert. Le solde des congés payés disponibles au 31 décembre 2024 seront automatiquement transférés au 1er janvier 2025. Les congés exceptionnels dont pourront bénéficier l’ensemble des collaborateurs de l’entité XX seront ceux applicables en vertu de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique.
Article 6 : Ancienneté
L’ancienneté acquise par l’ensemble des collaborateurs transférés sera conservée et reprise au sein de l’entité XX.
Article 7 : Table de correspondance des classifications issues de la CCN des industries chimiques et de la CCN de l’industrie pharmaceutique
Dans une recherche de cohérence au sein du personnel du Laboratoire XX et des organisations des différentes équipes, ainsi que d’une cohérence avec la politique applicable au sein de l’UES XX, la table de correspondance ci-dessous a été construite et présentée au CSE du Laboratoire XX, lors des réunions des 10 juillet et 28 août 2024. Elle a également été co-construite avec les managers des salariés concernés et a également fait l’objet de plusieurs réunions collectives et individuelles avec le personnel concerné. L’âge, l’expérience dans le poste et/ou le secteur, la nature des missions ainsi que le niveau de responsabilité justifient notamment les nouvelles classifications qui seront intégrées dans l’avenant au contrat de travail des salariés concernés à l’occasion du transfert. Aussi, cette table de correspondance n’empêche pas un aménagement spécifique de la classification de certains salariés transférés, dans un souci de cohérence et d’harmonisation avec l’UES XX, dérogeant à la classification exposée ci-dessous.
Article 8 : Impact du transfert sur le CSE du Laboratoire XX
La nouvelle entité créée par l’absorption du Laboratoire XX et de XX par les Laboratoires XX sera organisée comme une entité unique regroupant l’ensemble des activités des entités avec une Direction unique et des règles harmonisées. En application des dispositions de l’article L. 2314-35 du code du travail, les mandats des membres du CSE du Laboratoire XX (titulaires et suppléants) cesseront lors de la réalisation de l’opération de fusion-absorption, soit au 31 décembre 2024 à minuit. Néanmoins, du fait de l’intégration de l’entité XX dans l’UES XX, la représentation du personnel du Laboratoire XX s’effectuera par le biais du CSE de l’UES XX.
Article 9 : Conditions et formalités de dénonciation et de révision de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions légales en vigueur prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. De même, il peut faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions légales prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à l’initiative des Sociétés conformément à la règlementation en vigueur et sera consultable sur l’intranet du Groupe XX. Il sera également transmis aux membres du CSE du Laboratoire XX. Enfin, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le présent accord sera transmis par la Partie la plus diligente à la Commission paritaire de validation des accords mise en place au niveau de la branche des industries chimiques et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de l’industrie pharmaceutique.
Fait à Montpellier, le 16 octobre 2024 en six exemplaires originaux
Pour le Laboratoire XX XXXXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines
Pour la Société Laboratoires XX XXXXXXXXXXXXX Président de la Société Groupe XX