Accord d'entreprise SAS LE PLENIER BOSCHER

Avenant ACCORD Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 26/11/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SAS LE PLENIER BOSCHER

Le 26/11/2024



Avenant accord Compte épargne temps



ENTRE
La Société LE PLENIER BOSCHER, société par actions simplifiée, au capital de 2 100 000 euros, dont le siège social est situé ZA de Guergadic –MUR DE BRETAGNE- 22 530 GUERLEDAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro B379 313 083, immatriculée à l’URSSAF de SAINT BRIEUC, sous le numéro 220 5405332911.

Représentée par ……………….., agissant en qualité de Directeur de site,

Ci-après désignée par la « Société »
D’une part,
ET
Le syndicat ……………., représenté par …………………………., déléguée syndicale,

Ci-après désigné par « l’organisation syndicale »
D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Considérant que La Société LE PLENIER BOSCHER a conclu un accord en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatif au compte épargne-temps (CET), en date du 08.12.2021,

Considérant les dernières évolutions législatives en matière d’aménagement de fin de carrière et de retraite,

Considérant que le Compte Epargne Temps est un dispositif permettant de contribuer à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs, notamment pour la gestion des fins de carrières.

Considérant ainsi la volonté des parties de faire évoluer ledit accord,

Considérant l’Article 7 de l’Accord CET du 08.12.2021 relatif aux modalités de révision dudit accord,
Considérant que les parties sont convenues de modifier la rédaction des articles III, IV et VI de l’accord initial daté du 08.12.2021,
Les parties se sont donc rencontrées notamment au cours d’une réunion le 26.11.2024


CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE I – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 ALIMENTATION DU COMPTE

Les parties conviennent que le salarié, à partir de 45 ans, peut alimenter son Compte Epargne Temps en temps par des droits à congés dans la limite de la 5eme semaine de CP ou des jours de repos non pris (ancienneté, fractionnement, RTT, modulation…) dans les limites définies ci-après,

Les parties conviennent que le salarié, à partir de 50 ans, peut alimenter son Compte Epargne Temps en temps également par l’alimentation par tout ou partie de la prime annuelle, selon les modalités et dans la limite des plafonds définis ci-après.


3.1 : Plafonds annuel et cumulé d’alimentation du Compte

Modification des points a) et b)

  • Plafond annuel :

Outre les plafonds spécifiques à chaque type de congés, indiqué ci-après, le Salarié a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps dans la limite de 15 jours par année civile, tout mode d’alimentation en temps confondus.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 15 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.

Les placements effectués au titre du point 3.2 e de l’accord initial n’entrent pas dans le calcul de ce plafonnement (prime annuelle conventionnelle)

  • Plafond cumulé :

En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps ne pourra pas dépasser la limite maximale de 120 jours.

Dès lors que le Compte Epargne Temps atteindra ce plafond maximal de 120 jours, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter.

Dès lors que par la prise de congés en année N le nombre de jours devient inférieur à 120 jours, le salarié dispose à nouveau en année N+1 de la possibilité de créditer à nouveau son compte épargne temps.

3.2 : : Mode d’alimentation

Modification des points e)


  • La prime annuelle conventionnelle :

En tout ou partie dans le respect de la limite du plafond global d’alimentation de 120 jours (et pour la part excédent si un acompte est versé en fin d’année).

La prime est convertie en jour de congés au moment de l’alimentation du Compte Epargne Temps selon la formule suivante :

1 – Calcul de la valeur d’un jour

Base temps plein :

Salaire de base + ancienneté /21.67* = valeur d’un jour

* moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours

Pour un temps partiel :

Salaire de base + ancienneté/ (21.67*% de temps partiel) = valeur d’un jour


2 – Calcul du nombre de jours :

Prime annuelle
= nombre de jours
Valeur d’un jour


* moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours

Les placements effectués à ce titre ne comptent pas pour le plafonnement de 15 jours par an.

ARTICLE II – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 UTILISATION DU COMPTE

Les parties conviennent que l’ensemble des droits du CET qui serait pris en temps, le serait par journée entière, y compris dans le cas d’une utilisation en temps partiel.

4.1 : Utilisation pour indemniser tout ou partie d’un congé


Le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :

  • Un congé de « fin de carrière CET » en vue d’une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite, sous réserve d’une demande écrite formulée par le salarié et du respect d’un délai de prévenance de trois mois avant de pouvoir en bénéficier.


Il peut s’agir d’une réduction de temps de travail jusqu’à l’âge de liquidation de la retraite, par journées entières.
Les salariés utilisent leur Compte Epargne Temps pour financer leur « congé de fin de carrière CET» lequel peut être suivi d’une « congés de fin de carrière IDR » ou d’un départ immédiatement à la retraite.

Le bénéfice de ce dispositif est ouvert aux salariés ayant annoncé leur départ en retraite. Les salariés devront transmettre à l’appui de leur demande les justificatifs nécessaires (via les services en ligne d’assurance retraite) et s’engager à liquider leur retraite suivant l’échéance fixée lors de leur demande.

Dans l’hypothèse d’une évolution de la règlementation, la situation du salarié pourra faire l’objet d’un réexamen.

  • Un congé prévu par le Code du travail, limitativement énuméré ci-après :


Le CET peut être adossé en temps à :
-Un congé pour création ou reprise d’entreprise,
-Un congé de proche aidant,
-Un congé sabbatique
-Décès d’un proche ou invalidité d’un proche
-Congé de formation en complément du CPF
-Complément de salaire si passage contraint à temps partiel

Le CET peut être transformé en monétaire
-Pour une situation de surendettement (validée en commission).


Cette possibilité est ouverte sous réserve du respect des conditions prévues par le Code du travail afférent à chaque congé, et notamment en matière de durée de prévenance, condition d’ancienneté etc ….

ARTICLE III – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET

En cas de rupture du contrat de travail et d’un départ vers l’extérieur du Groupe LDC, les droits épargnés sont soit :

Utilisés avant la rupture effective du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et le Salarié, cette période pouvant repousser la date effective de rupture du contrat de travail,

A défaut d’accord autre, versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET comme indiqué en article 5.


Dans le cas où le salarié serait transféré ou embauché par une autre Société du Groupe, les droits épargnés sont :

Automatiquement transférés vers le CET de l’entreprise d’accueil s’il y existe un CET, et à défaut
Utilisés avant la rupture effective du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et le Salarié, cette période pouvant repousser la date effective de rupture du contrat de travail, à défaut
Payés

Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord apprécié à la date de la rupture ou transfert du contrat de travail.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Par ailleurs les parties conviennent des cas de déblocage anticipés suivants :

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé.
  • L'invalidité du salarié, de son conjoint ou de sa conjointe ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
  • Situation de surendettement, (reconnu comme tel par la commission de surendettement)
  • La création ou le reprise d’entreprise
  • Le décès du salarié,

ARTICLE IV - DUREE/ REVISION / DENONCIATION

Le présent avenant à l’accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet.

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée
Conformément aux dispositions de l’article L2261.- du code du travail, à tout moment, la direction et les organisations syndicales représentatives des salariés suivants pourront également demander la révision de certaines clauses :
  • Pendant le cycle électoral en cours à la date de signature du présent avenant : par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ou y ayant adhéré ;
  • A l’issue de ce cycle électoral : par toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE v – PUBLICITE & DEPOT

Le présent avenant a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 26.11.2024
Le présent avenant est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc.

ARTICLE 9 – PUBLICATION

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à GUERLEDAN, le 26.11.2024
(en 5 exemplaires originaux)

Pour l’organisation syndicale, Pour la Direction,

…………………..………………………….

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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