Accord d'entreprise SCAVI EUROPE

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société SCAVI EUROPE

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/06/2029

Société SCAVI EUROPE

Le 13/05/2024


ACCORD D'ENTREPRISE
SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SCAVI EUROPE
Entre:

La société

SCAVI EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 157 600 €, immatriculée au Registre du commerce et dessociétés sous le numéro 391659 794RCS ORLEANS, Code NAF n• 46.422, dont le siège social est situé 348, rue Marcel Paul - 45770 SARAN, représentée par XXXXX ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,




D'une part,



Et



l'organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXXX, déléguée syndicale





D'autre part,



li a été conclu le présent accord d'entreprise.
















1


PREAMBULE

La société SCAVI EUROPE est spécialisée dans la production d'articles textiles.

Compte tenu de son secteur d'activité, la société SCAVI EUROPE est soumise à une saisonnalité liée au rythme des collections de ses clients, et

par conséquent à des aléas de production inhérents à l'activité de l'entreprise, qui se traduisent par des variations fortes d'activités.


A ce titre, la société SCAVI EUROPE a poursuivi l'application d'un système de modulation du temps de travail sur une période annuelle au sein de l'atelier de production, lequel repose sur les dispositions d'un accord ancien du 29 septembre 2000.
Dans un souci de cohérence et d'efficience entre les différences services, et compte tenu des évolutions qu'a connu la société SCAVI EUROPE et des nouveaux besoins et défis auxquels elle fait face, il est
apparu nécessaire de soumettre au dialogue social une nouvelle forme d'organisation du travail dans l'entreprise.

Dans le cadre d'une rëorganisation générale de ses services, la société SCAVl EUROPE a souhaité repenser cet aménagement de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine mais inférieure à l'année, et de l'ouvrir à d'autres salariés dans un souci de cohérence et d'amélioration de la performance.

Pour répondre à des objectifs économiques d'une part et d'amélioration de la qualité de vie des salariés d'autre part, il est envisagé de fermer le site un jour par semaine le vendredi afin de passer à la semaine des 4 jours, ce qui nécessite d'autant plus une réflexion globale et une coordination des services en matière d'aménagement de la durée du travail.

Le présent accord offrira ainsi la possibilité à l'entreprise de répartir les heures de travail sur une nouvelle période réduite à 6 mois, permettant ainsi d'adapter le volume de travail des salariés aux besoins de l'entreprise.

L'accord permettra également la mise en place de conventions individuelles de forfaits annuels en jours pour tous les salariés disposant d'une autonomie réelle dans l'exercice de leurs fonctions.


!CHAPITRE1 - DISPOSITIONS GENERALES
Articl ,1 : Champ d'application de l'accord d'entreprise
Le présent accord est applicable à tous les salariés inscrits à l'effectif de la Société, y compris les alternants et apprentis et les futurs embauchés, à l'exception des cadres dirigeants.

Les salariés se verront appliquer les dispositions particulières de l'accord en fonction du service auquel ils appartiennent dans l'entreprise.



2



1
1.:
1.



Artide 2 : Durée du travail

la durée du travail applicable est celle prévue par la loi, correspondant au moment de la conclusion de l'accord à l'équivalent de 35 heures hebdomadaires.
Cette durée correspond à une durée effective du temps de travail, excluant les temps de pause.



Artide 3 : Congés payés

la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mal de chaque année.
la période de prise des congés s'étend sur toute l'année.

En cas d'impossibilité de prendre la totalité des congés, les congés payés pourront être imposés par l'employeur.
La journée de solidarité sera précisée dans les calendriers prévisionnels de modulation.



!CHAPITRE2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES


Article 4 : Champ d'application

A la seule exclusion de la clause 5.5 du présent chapitre, celui-ci s'applique à tout le personnel non
cadre appartenant aux services suivants (*):

Service Production :

Magasin
Coupe (Opérateurs de coupe)
Confection (Opérateur en atelier de confection) Maintenance industrielle
Chef de ligne de production
Méthodes industrielles


Service Développement produit.

Services administratif3 (comptabilité et ressources humaines)

(*) Cette liste de service pouvant évoluer au fil de l'évolution de l'entreprise.

,..
3


Artide 5

: Aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine

5.1 Principe de l'aménagement

La durée du travail n'est pas appréciée sur une semaine mais sur plusieurs mois constituant la période de référence.
A l'issue de la période de référence, une moyenne d6 heures accomplies est réalisée.

Les salariés peuvent ainsi travailler un nombre d'heures différent d'une semaine à l'autre, en fonction de l'activité et des besoins de la société, sans que le dépassement de la durée du travail de 35 heures sur une semaine n'ouvre droit à paiement d'heures supplémentaires, le bilan sur l'intégralité des heures effectuées n'étant apprécié qu'à l'issue de la période de référence.



S.2 Période de référence
la durée de la période de référence est fixée â6 (six) mois, du 1o:i juin au 30novembre de chaque année
; et du 1er décembre au 31 mai de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.



5.3 Amplitude

L'horaire de travail peut varier pour chaque salarié d'une semaine -à l’autre, dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période de faible activité à O heures de travail effectif et d'un horaire hebdomadaire en période de très haute activité fixé à 42 heures de travail effectif.

Les heures hebdomadaires seront. réparties du lundi au vendredi.

En cas de force majeure ou aléa imprévisible, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi et ce au maximum 2 fois par an.

la répartition des heures de travail pourra s'organiser soit en variant la durée journalière de travai1, soit en variant le nombre de journées travaillées.



S.4 Information sur les horaires de travail

Un calendrier prévisionnel des horaires sur l'ensemble de la période est communiqué aux salariés, pour chaque service, par tout moyen au début de chaque période de référence.

le calendrier prévisionnel distinguera les différents

niveaux d'activités qui peuvent être déterminés comme suit:

Niveau 1 : semaine de travail comprise entre O et 35 heures sur

4 jours ou moins Niveau 2 : semaine de travail comprise entre 35 à 39 heures maximum

Niveau3 : semaine de travail comprise entre 39 à 42 heures maximum


L'organisation de l'horaire de travail sera définie au sein de chaqueservice.

A titre

d'exemple pour le service production :


Semaine de 35 heures(niveau-1): elfe s'effectue en 4 journées(LM M J)de 7h50 à 17 :30
Semaine de39 heures(niveau-2): elle s'effectue en 4 journées (LM M J)de7h50 à17 :30+ une demi­ journée (V): 7h50 à 12H00
Semaine de 42 heures(niveou-3): elle s'effectue en 4 journées (LM M J)de 7h50 à17 :30 + journée
(V) de7h50 à15h45
Pour les semaines avec un horaire inférieure à 35 heures elles seront réduites par demi-Journée.

L'embauche du matin s'effectue à 07h50 au lieu de 08h00 afin que les salariés puissent avoir une pause de 10 min soit le matin soit l'après-midi.
Pour les autres services que la production, concernant les horaires de travail journalier une organisation spécifique sera discutée au sein de chacun de ces services.
Par commodité, il est convenu qu'il soit procédé à l'information par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise au plus tard 1S jours avant le démarrage de la période de référence.
Toute modification du calendrier prévisionnel fera l'objet d'un affichage au plus tard 7 jours avant le démarrage de la semaine de travail concernée.
Ces mêmes modalités s'appliquent aux salariés à temps partiel.

Note : le

télétravail pouvant être mis en œuvre selon les services et donnera lieu à un accord écrit et individuel avec les salariés concernés.



5.5 Garanties pour les périodes de niveau 2 & 3 : APPLICABLE UNIQUEMENT AU SERVICE PRODUCTION : Magasin, Opérateurs de coupe, Opérateur en atelier de confection, Chefs de ligne Maintenance industrielle, Méthodes Industrielles.

Une semaine de travail de 42 heures ne peut être accomplie que dans la limite de deux semaines consécutives et dans tous les cas, jamais au-delà de 42 h.
En pareille hypothèse, la semaine suivante de travail ne peut pas être supérieure à 35 heures de travail.

Au cours d'un même trimestre, les semaines de travail à hauteur de 42 heures par semaine sont limitées
à 4 au maximum.








Une semaine de travail de 39 heures ne peut être accomplie que dans la limite de quatre semaines consécutives.
Lorsque quatre semaines de 39 heures de travail sont effectuées de façon consécutive, la semaine suivante de travail ne peut pas être supérieure à 35 heures de travail.

5.6 Régularisation des heures travaillées en fin de

période de référence


Au terme de la période de référence, la société procède au décompte de l'intégralité des heures effectuées sur la période pour en faire la moyenne.
Chaque salarié utilise. son badge chaque jour afin de pointer ses heures d'arrivée et de départ.

Chaque salarié a un accès personnel et Individuel à tout moment aux données de la badgeuse, ce qui lui permet de connaitre sa situation au regard du nombre d'heures effectuées sur la période.

Les absences rémunérées par la société (congés, maladie, jours fériés...) sont considérées comme une journée de 7 heures et ce peu importe la période durant laquelle cette absence intervient.
Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine

civile prévue par la loi soit en l'état du lundi O heure au dimanche 24 heures.

Il est procédé de la même façon pour les salariés entrées ou sortis de la société en cours de période.

Si à l'issue de la période de référence, le nombre moyen d'heures réalisées est supérieur à 35 heures par semaine, ces heures sont soumises au régime des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Si au contraire, le-nombre moyen d'heures réalisées est inférieur à 35 heures par semaine, la société ne procède à aucune régularisation en défaveur du salarié.
Au cours de la période de référence, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne donneront lieu ni à majoration, ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Le bilan étant réalisé en fin de la période de référence.



S.7 Régime des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Les heures supplémentaires réalisées sont :

À hauteur de 80% d'entre elles seront payées, avec un taux horaire majorées de 25%, le mois qui suit la période de référence.








À hauteur de 20% d'entre elles, majorées de 25%, et converties en crédit horaire. Ces crédits horaires seront obligatoirement pris sur la période de référence suivante, à la date accordée entre le salarié et l'employeur:

Pour les salariés à temps partiel, il s'agit des heures réalisées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires réalisées sont :

- À hauteur de 80% d'entre elles, payées et majorées à hauteur de 25% pour chaque heure effectuée dans la limite de 10% de la durée du travail fixée au contrat.
À hauteur de 20% d'entre elles, majorées à hauteur de 25%pour chaque heure effectuée dans la limite de 10% de la durée du travail fixée au contrat, et converties en repos compensateur équivalent. Ces repos compensateurs seront obligatoirement pris sur la période de référence suivante, à la date accordée entre le salarié et l'employeur:


À titre d'exemple:
Un salarié ayant en fin de période de référence un solde positif de 40 heures:

  • 40 heures x 80%= 32HOO lui seront rémunérées au taux majoré de 125%.
  • Pour les 8 heures restantes elles sont majorées de 25% soit 10h00 et lui seront portées sous forme de crédit horaire.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an {soit 2-périodes de référence consécutives).
Les heures effectuées au-delà du contingent font l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100% des heures accomplies au-delà du contingent.
Seules les heures supplémentaires sont imputées sur le contingent.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.



5.8 Activité partielle.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier prévisionnel en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle si les conditions 5ont remplies.



S.9 Rémunération.
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois: la rémunération sera tissée sur la période.

Les salariés seront rémunérés sur ta base de35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

  • Absences
  • : En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur:

Il s'agit des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, congés, formation, etc.). Cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Ces périodes d'absence rémunérées seront considérées dans le suivi des heures comme une journée de 7 heures.
  • : En cas d'absences non rémunérées (sans solde ou injustifiées), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence.
Ainsi dans le cas 5.10.2 le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 40 heures ; s'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de ; (Salaire mensuel/151,67) x 30 heures.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FORFAITS

ANNUELS EN JOURS.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FORFAITS

ANNUELS EN JOURS.




Les dispositions du présent chapitre s'inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l'article
L. 3121-58 et suivants du code du travail.

Il instaure pour les salariés concernés, la possibilité de recourir à une convention individuelle de forfait jours sur l'année.
Il s'applique aux salariés dont l'autonomie dans l'organisation de leur temps de travail est caractérisée, ne les conduisant pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise.
Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sous réserve que leur contrat ait une durée au moins égale à 6 mois.








Article 6 - Champ d'application

Sont concernés par cette modalité du forfait-jours du présent accord collectif les salariés travaillant au sein de l'entreprise SCAVI EUROPE sur le territoire Français et liés par un contrat de travail Français, ainsi définis à article L3121-58 du Code du travail, à savoir:
Les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Tous les salariés cadres seront susceptibles de se voir appliquer un forfait annuel en jours, quels que soient la classification et le coefficient appliqués au regard de la classification définie par la convention collective des industries de l'habillement.
Les salariés qui n'ont pas le statut de cadre mais dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



Article

7 - Convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d'une convention de forfait annuel en jours, établie par écrit, requiert l'accord exprès du salarié concerné. les salariés concernés au jour de la mise en place du présent accord collectif se verront alors proposer un avenant écrit à leur contrat de travail.
Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes.
Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, et versée par douzième Indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.


Article 8 - Nombre de jours travaillés

  • Principe
Le temps de travail des salariés concernés par cet accord fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. En compensation, il sera octroyé aux personnels des jours de réduction du temps de travail dits «JRTT »dans l'année.
La période de référence du forfait est une période de U mois consécutifs. Au jour de l'accord elle commence donc au1er juin de l'année et finit au 31mai de l'année N+l.
Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié

justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le ras contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Tout évènement affectant le déroulement normal du contrat de travail (entrée ou sortie en cours de l'année civile, ...), conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu une convention individuelle .de forfait portant sur un nombre inférieur au forfait jours plein de 218 jours prévus ci­ dessus.



  • Dépassement du forfait jours

Avec l'accord de la Direction, les salariés concernés pourront, conformément à l'article L 3121-S9 du Code du travail, renoncer exceptionnellement au cours d'une année donnée à tout ou partie de leurs jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait annuel contractuel sera majorée de 10%par référence au taux de rémunération moyen journalier.
Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par la somme du nombre de jours travaillés, des jours de congés payés et des jours fériés.
Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la direction de l'entreprise au plus tard dans le premier trimestre de la période de référence concernée. Ce courrier Indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait. la Direction pourra s'opposer à cette demande de rachat sans avoir à se justifier. En cas de réponse favorable par la direction de l'entreprise, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d'un commun accord et feront l'objet d'un avenant annuel indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisant la durée du forfait jours convenue au cours de cette période uniquement.



Article

9- Décompte des jours de travail et de repos sur l'année

La prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessous, devra nécessairement intervenir dans l'année civile, les RTT ne pouvant faire l'objet d'un report sur l'année suivante et ne pouvant être soldés qu'en cas de rupture de contrat de travail.
Les jours acquis seront pris par journée entière, en cas de nécessité Il sera possible de prendre les jours de repos par½ journée.
Toute déclaration de jours de repos supérieure à 1 journée devra être présentée préalablement à la date de prise prévue en respectant un délai de prévenance de 15 jours sauf cas de force majeure.
La direction de l'entreprise pourra, exceptionnellement, s'opposer à une demande de repos en raison des nécessités d'organisation de l'activité. La prise des jours de repos sera formalisée sur le document de décompte du temps de travail du salarié concerné.

Une modification des dates ainsi fixées pourra être organisée par le salarié, idéalement sous réserve d'un délai de prévenance de 15jours. De la même façon, la direction de l'entreprise pourra s'y opposer en raison des nécessités d'organisation de l'activité.

Une modification des dates ainsi fixées pourra exceptionnellement être imposée par la direction de l'entreprise, en raison des nécessités d'organisation de l’activité. La direction de l'entreprise s'engage à en Informer le salarié 48 heures avant.


Article 10

- Suivi du forfait jours

  • Déclaration des salariés concernés

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi particulier de sa charge de travail exposés ci-dessous.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales sera effectivement suivi au moyen d'un système déclaratif mensuel.
Ce document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des jours et éventuelles demi-journées de travail, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (congés payés, repos hebdomadaire, maladie, jour de repos lié au forfait, etc.). Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Le salarié en remettra une copie chaque mois au service RH.

L'élaboration de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressée.
  • Respect des règles relatives à la sécurité et à la santé
le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoin des
clients.

Néanmoins, la charge de travail du salarié concerné, ainsi que son amplitude de travail, devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
Il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L3131-l, L.3132-1 et L3132-2 du Code du travail les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail, à l'intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives). Ils ne pourront en outre pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Les salariés concernés devront veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d'une durée raisonnable pour le repas du midi.

  • Droit à la déconnexion

Les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs pauses et repos, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par l'entreprise pour l'exécution de leurs fonctions, et ce conformément à l'article L3121-64, Il, 3° du Code du travail.
L'entreprise s'engage à garantir le respect de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale des salariés. Dans ce cadre, Il est rappelé que l'entreprise n'a pas à envoyer d'emails en dehors des horaires de travail. En tout état de cause, les salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, n'ont pas à répondre aux emails ni répondre aux appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail.



  • Entretien individuel

Au minimum, un entretien individuel par semestre est organisé avec chaque salarié concerné afin d'évoquer la charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération, en application de l'article L.3121-65, 1, 3° du Code du travail. Ces entretiens permettront de faire un bilan et d'adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail.
Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d'entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique afin d'évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.



10.S Droit d'alerte

Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d'une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima ou ces amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique, ou à la direction de l'entreprise pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.
Il en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop Importante. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera alors effectué.



Article 11- Dispositions particulières 11.1,Traitement des absences

Chaque journée d'absence non rémunérée (à titre d'exemple : congé parental d'éducation, congé sans solde, congé sabbatique ou pour création d'entreprise, absence injustifiée, etc.) donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération.








11.2 Embauche et départ en cours d'année
En cas d'arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.
Ainsi, lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d'activité, le nombre de jours restant à travailler en tenant compte du fait que le salarié ne peut prétendre à des droits complets à congés payés.
En conséquence, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.


!CHAPITRE4

: DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - Durée de l'accord, révision, dénonciation Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il commencera à s'appliquer le 1"' juin 2024.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties à l'Accord.
Conformément aux dispositions de l'article L 2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois -5uivant la date de début du préavis.
Dans les conditions identiques à la dénonciation, l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet

de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

À partir de l'année 2025 une commission de suivi annuel, comprenant notamment un membre du CSE, se tiendra au plus tard le 31juillet de chaque année.
Article 13

- Publicité

Le présent accord sera déposé selon la procédure sur le site www.teleaccords.travail--emploi.gouv.fr. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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