Accord d'entreprise SEB INTERNATIONAL SERVICES SIS

Accord collectif d'entreprise sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 16/06/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SEB INTERNATIONAL SERVICES SIS

Le 29/04/2025








SEB INTERNATIONAL SERVICE

ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les parties soussignées :

La Société SEB INTERNATIONAL SERVICE SAS,

Située Rue des Chars à Faucogney-et-la-Mer (70310),
d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de l’établissement signataires, ci-après désignées :

Le syndicat C.F.D.T,

Le syndicat CFE-CGC,

d’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z

PRÉAMBULE PAGEREF _Toc195728139 \h 4

PARTIE I – ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JRTT PAGEREF _Toc195728140 \h 5

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc195728141 \h 5

ARTICLE 2. PÉRIODE DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc195728142 \h 5

ARTICLE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET FORME DE L’HORAIRE PAGEREF _Toc195728143 \h 5

Organisation du temps de travail effectif PAGEREF _Toc195728144 \h 5
Temps de pause PAGEREF _Toc195728145 \h 5
Forme de l’horaire, modalités et délai de prévenance des changements d’horaire PAGEREF _Toc195728146 \h 6

ARTICLE 4. JOURS DE REPOS (RTT) PAGEREF _Toc195728147 \h 7

Attribution des jours de repos PAGEREF _Toc195728148 \h 7
Utilisation des jours de repos PAGEREF _Toc195728149 \h 7
Jours à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc195728150 \h 7
Jours à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc195728151 \h 8
Dispositif pour les salariés proche-aidant : PAGEREF _Toc195728152 \h 8

ARTICLE 5. HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc195728153 \h 8

Compteur Modulation PAGEREF _Toc195728154 \h 8
Heures supplémentaires PAGEREF _Toc195728155 \h 9
Modalités de prise de repos – compteur Modulation PAGEREF _Toc195728156 \h 9
Rémunération PAGEREF _Toc195728157 \h 10
Heures complémentaires – pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc195728158 \h 10

ARTICLE 6. CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc195728159 \h 10

Rémunération en cours de période de décompte PAGEREF _Toc195728160 \h 10
Incidence sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours d’année PAGEREF _Toc195728161 \h 10

PARTIE II - FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc195728162 \h 10

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc195728163 \h 10

ARTICLE 2 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL CONVENUE DANS LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc195728164 \h 11

Période annuelle de référence du forfait PAGEREF _Toc195728165 \h 11
Volume annuel de jours de travail sur la période de référence PAGEREF _Toc195728166 \h 11
Répartition de la durée annuelle du travail PAGEREF _Toc195728167 \h 11
Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc195728168 \h 11

ARTICLE 3 : REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc195728169 \h 12

Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence PAGEREF _Toc195728170 \h 12
Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence PAGEREF _Toc195728171 \h 12
Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base PAGEREF _Toc195728172 \h 12

ARTICLE 4 : SUIVI ET REPARTITION DE LA CHARGE DE TRAVAIL PERMETTANT D’ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc195728173 \h 12

Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc195728174 \h 12
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc195728175 \h 13
Entretien annuel forfait jour PAGEREF _Toc195728176 \h 13
Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc195728177 \h 13

ARTICLE 5 : CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc195728178 \h 14

PARTIE III – ASTREINTES PAGEREF _Toc195728179 \h 14

ARTICLE 1 : EMPLOIS CONCERNES PAGEREF _Toc195728180 \h 14

ARTICLE 2 : DELAI DE PREVENANCE ET ORGANISATION PAGEREF _Toc195728181 \h 14

ARTICLE 3 : COMPENSATIONS PAGEREF _Toc195728182 \h 14

PARTIE IV - MODALITES RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc195728183 \h 15

ARTICLE 1 : RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195728184 \h 15

ARTICLE 2 : CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195728185 \h 15

ARTICLE 3 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195728186 \h 15

ARTICLE 4 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195728187 \h 15


PRÉAMBULE


Les parties signataires ont initié un processus de révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 09 octobre 2000, ainsi que de ses 2 avenants (avenant N°1 du 02/12/2019 et avenant N°2 du 07 juin 2022) et ont souhaité refondre l’ensemble des dispositifs dans le cadre du présent accord, lequel se substitue intégralement à l’accord du 9 octobre 2000 et ses avenants ainsi qu’à l’ensemble des usages existants en la matière.
Dans le cadre de notre engagement à assurer un équilibre optimal entre les exigences de l’entreprise et le bien-être des collaborateurs, cet accord sur le temps de travail a pour objectif de définir des règles claires et équitables, tout en favorisant la flexibilité et la performance collective.
Pour rappel, la mission de SEB INTERNATIONAL SERVICE est la suivante « Rendre disponibles les pièces détachées et accessoires du groupe Seb dans le monde entier aux meilleures conditions afin de rendre possible le meilleur usage des produits par les consommateurs. ». L’activité du site est en croissance depuis plusieurs années et se mesure en nombre de pièces détachées et accessoires expédiés.
Au moment de la signature de l’accord, les orientations stratégiques de SEB INTERNATIONAL SERVICE s’inscrivent autour de 4 axes :
  • "Back to basics" (retour aux fondamentaux):

Renforcer nos fondamentaux (attention client, management, gestion des risques, performance des processus, esprit d'équipe) pour consolider notre base et accompagner notre évolution.
  • Adaptation aux enjeux :

Adapter SEB INTERNATIONAL SERVICE à l'augmentation des volumes, à la complexité de son activité, à ses spécificités et à ses ambitions.
Optimiser notre réseau logistique, nos capacités de stockage et de traitement, mettre en place des outils et méthodes adaptés, développer les compétences de nos équipes et intégrer les nouvelles activités.
  • Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) :

Aligner SEB INTERNATIONAL SERVICE et ses partenaires sur les ambitions RSE du groupe SEB.
  • Renforcement du rôle de SIS :

Consolider la place de SEB INTERNATIONAL SERVICE au sein du groupe SEB en renforçant notre implication dans les processus clés et en développant les synergies pour améliorer la performance globale.

Dans ce contexte, l’organisation de travail de SEB INTERNATIONAL SERVICE doit évoluer. Cela passe notamment par un levier de flexibilisation des horaires de travail, pour répondre à la demande de nos clients mais également en garantissant l’intérêt des salariés et les conditions de travail, ainsi qu’une souplesse quant au choix de paiement des heures effectuées.
La signature de cet accord découle donc d’une enquête réalisée auprès des salariés en avril 2024 et de négociations engagées par la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise permettant de définir de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail.

PARTIE I – ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JRTT

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les modalités définies par le présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Seb International Service, à temps plein et à temps partiel, (CDD, CDI, apprenti, ou stagiaire).

Les salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire ne sont pas soumis à l’organisation annuelle du temps de travail définie dans le cadre du présent accord. Ils relèvent d’une organisation hebdomadaire du temps de travail avec un décompte hebdomadaire du temps de travail et doivent respecter les horaires de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2. PÉRIODE DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

La période de décompte retenue est l’année civile, soit la période allant du 01/01 au 31/12.
L’employeur remettra au salarié avant le 31/01 de l’année suivante, un document sur lequel figure le nombre total d'heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET FORME DE L’HORAIRE

Organisation du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif des salariés visés par cette organisation de travail est de 35 heures en moyenne sur l’année, organisé selon les modalités suivantes :

  • une organisation du travail sur la base de

    37.2 heures soit 37h12 minutes de temps de travail effectif par semaine :

  • pour le personnel de journée : pour un horaire de présence de 38.85 heures soit 38h51 minutes (incluant la pause de 20 minutes par jour);

pour le personnel en horaire d’équipe : pour un horaire de présence de 38.85 heures soit 38h51 minutes (incluant la pause de 20 minutes par jour);


  • avec une attribution de

    12 jours de repos (RTT) au cours de chaque période de référence sous réserve d’avoir travaillé effectivement sur l’ensemble de la période de référence.



Temps de pause 
Les temps de pauses s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. L’organisation du travail doit permettre la prise effective de pause dans le courant de la journée de travail. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps ; le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail.
Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps de pause n’est pas rémunéré à l’exception des salariés qui sont titulaires d’un contrat de travail conclu avant le 1er janvier 2020 pour lesquels 20 minutes de pause sont rémunérées.
  • Pour le personnel en horaires d’équipe alternante (magasin) :

Le temps de pause dont bénéficie chaque salarié en travail d’équipe est de 20 minutes par jour. Cette pause devra être prise en une seule fois.
  • Pour le personnel en horaires de journée (magasin) :

Le temps de pause dont bénéficie chaque salarié en horaires de journée est de 20 minutes par jour. Cette pause sera prise en deux fois 10 minutes et organisée par service.
Le temps de la pause déjeuner sera de 45 minutes.
  • Pour le personnel de journée – horaires variables (administratif) :

Le temps de pause dont bénéficie chaque salarié en horaires de journée variables est de 20 minutes par jour. Cette pause sera prise en deux fois 10 minutes à la discrétion de chaque salarié sous réserve que cela ne perturbe pas l’organisation du travail.
Le temps de la pause déjeuner sera de 45 minutes minimum à prendre durant la plage variable du midi.


Forme de l’horaire, modalités et délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire de travail des salariés concernés est organisé selon les modalités suivantes :

  • Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur. Le travail pourra être exceptionnellement organisé le samedi, en faisant appel en priorité aux volontaires dans la mesure du possible. Le recours au travail un samedi sera précédé d’une information du CSE.

Horaire collectif de travail :

A titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, sont soumis à un horaire collectif de travail les salariés occupant un poste au sein du magasin.

  • Une durée du travail et un horaire collectif fixe, est déterminé sur la journée et par équipe sur l’ensemble de la période de référence ; l’horaire est fixé par l’employeur et affiché dans les locaux de l’entreprise. Il pourra être organisé selon les modalité suivantes :
  • Horaire de journée
  • Horaire en équipe alternante : avec une équipe du matin et une équipe de l’après-midi étant précisé qu’un changement d’équipe pourra être envisagé sous réserve que le salarié en soit informé.

La programmation de la durée du travail sur la période de référence et cet horaire collectif de travail pourront être modifiés en cours de période de référence par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai pouvant être réduit à 48 heures en cas d’urgence et/ou de circonstances exceptionnelles, nécessitant information / consultation du CSE.

Horaire variables :

A titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, sont soumis à un horaire variable de travail les salariés occupant un poste administratif.
Le salarié détermine ses heures d’arrivée et de départ dans le cadre de plages mobiles/variables et doit être obligatoirement présent à son poste de travail durant les plages fixes. Les plages fixes et variables sont fixées par l’employeur et affichées dans les locaux de l’entreprise. Le salarié est tenu d’effectuer le nombre d’heures pour lequel il est rémunéré.

Les salariés ne sont pas autorisés à reporter des heures d’une semaine sur l’autre tant en crédit qu’en débit.

A noter, le salarié aura la possibilité de sortir à 15h30 le jour de son choix (en plus du vendredi), hors jour de télétravail, avec accord préalable de son manager et sous réserve d’effectuer 37h12 minutes de temps de travail effectif sur la semaine (38h51 de temps de présence, pauses incluses).

ARTICLE 4. JOURS DE REPOS (RTT)

Pour chaque période de décompte

12 jours de repos seront attribués aux salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.


Attribution des jours de repos
Les

12 jours de repos attribués chaque période de décompte correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année.

L’acquisition des JRTT dépend du temps de travail effectif des salariés accompli sur la période de référence.

Les absences, en dehors des jours de congés payés (y compris les congés d’ancienneté conventionnels et CET) et des repos compensateurs, entraînent une réduction du nombre de jours de RTT au prorata du temps de travail effectif effectué sur la période de référence.
Les jours d’absence pris en compte pour déterminer la réduction des droits à RTT sont les congés maladie, maternité, paternité, sans solde, absences injustifiées, évènements familiaux…

Ainsi, les jours de repos seront, le cas échéant, proratisés en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence effectif sur la période de décompte.
Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences et proratisé en fonction du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.

Utilisation des jours de repos
Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée

.

Les jours de repos sont répartis en 2 catégories : ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement par la direction.


Jours à l’initiative du salarié
Chaque année, le salarié pourra disposer de

7 jours de repos à sa propre initiative.

En cas d’acquisition incomplète des jours de repos, la société disposera en cette hypothèse de la totalité des jours de repos dans la limite du nombre de jours programmés par l’employeur (5 jours).
Dans ce cas, si le nombre de jours de repos total dont dispose le salarié est supérieur au nombre de jours de repos programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de jours de repos, le salarié devra être informé de cette modification 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Les dates de prise des jours de repos à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect des règles suivantes : cf procédure Pose de congés Horoquartz.

Jours à l’initiative de l’employeur
Chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à

5 jours de repos à son initiative.

Les salariés seront informés au plus tard le 30/11 de la période de référence qui précède

des dates de programmation des jours de repos dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte suivant cette date. Les JRTT non programmés après cette date seront pris à l’initiative du salarié.


Pour le personnel magasin, sur ces 5 jours un jour est automatiquement affecté au compteur Modulation au 1er janvier de l’année.

7h47 (équivalent d’un jour de présence) de ce compteur resteront à la discrétion de l’employeur pour faire face à d’éventuelles situations exceptionnelles au cours de l’année qui concerneraient une ou plusieurs équipes. L’utilisation de ce compteur par la Direction sera précédée d’une information du CSE.


Les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence, soit le 31/12, sous réserve de l’application de l’accord CET Groupe.

Dispositif pour les salariés proche-aidant :
Aux termes de l’article L113-1-3 du Code de l’Action sociale et des familles, est « Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ».
Dans le souci d’aider les salariés confrontés à des difficultés avec leurs proches (vieillissement, perte d’autonomie, maladie, accident de la vie, etc.) et leur apporter une flexibilité ponctuelle :
Les salariés qui en feront la demande pourront convertir jusqu’à 2 RTT par an en heures, sous réserve d’un solde disponible, qui viendront alimenter le compteur de modulation. La prise de ces heures restera à la validation du manager. Ceci concerne :
  • les salariés magasin dont le compteur de modulation est inférieur ou égal à 7h47,
  • les salariés administratif dont le compteur modulation est égal à zéro.

ARTICLE 5. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Compteur Modulation
Les heures éventuellement effectuées en cours d’année au-delà de l’horaire effectif de travail viendront alimenter un compteur Modulation.

Pendant la période de référence, les salariés doivent avoir un compteur en positif, l’objectif recherché étant qu’en fin de période ce solde soit égal à 0.

Les heures effectuées le samedi ne viendront pas alimenter ce compteur. Ces heures seront rémunérées comme des heures supplémentaires, en fin de mois selon les périodes de paye, avec une majoration de 25%.


Le salarié aura la possibilité de formuler une demande de paiement des heures en cours d’année auprès du service RH figurant sur le compteur Modulation au-delà de 7h47 affecté par l’employeur. Ces heures seront rémunérées au taux horaire normal brut sans majoration.


Heures supplémentaires

Disposition spécifique en faveur des seniors : pour le personnel du magasin de 60 ans et plus (effectif à leur date d’anniversaire), les heures supplémentaires se feront dans la mesure du possible sur la base du volontariat.


Le recours à heures supplémentaires qui concerneraient la totalité d’une ou plusieurs équipes se fera dans un délai de 48h minimum et sera précédé d’une information du CSE.

En cours de période : Les parties conviennent que les heures effectuées le samedi seront rémunérées mensuellement comme des heures supplémentaires avec la majoration de 25 %.
Ces heures supplémentaires ne sont pas comptabilisées dans le compteur Modulation.

En fin de période : Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l’année, déduction faite des heures supplémentaires effectuées en cours de période et déjà comptabilisées et celles compensées par l’octroi de JRTT. Les heures considérées comme heures supplémentaires seront majorées en fin de période dans le compteur Modulation.

Il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Concernant le contingent annuel d’heures supplémentaires, il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales.

Modalités de prise de repos – compteur Modulation
Les heures figurant dans le compteur Modulation peuvent être prises par journée, demi-journée ou en heures.

Pour le personnel de magasin : Les heures figurant dans le compteur Modulation peuvent être prises par journée, demi-journée ou en heures dès que le salarié a acquis un nombre d’heures supérieur à 7h47.

Les salariés formuleront une demande de prise de ces heures conformément aux délais prévus par la procédure de pose de congés d’Horoquartz.
Au plus tard le 05 janvier suivant la période de référence, un état du compteur Modulation sera transmis aux salariés et ils pourront opter pour le paiement intégral ou partiel, ou le versement dans le compteur Crédit Heures, pour les heures acquises avant le 1er janvier N. Leur choix sera applicable au 16 janvier de l’année.
Conformément à l’accord CET en vigueur le compteur Crédit Heures pourra venir alimenter le CET. Ainsi les salariés ont la possibilité d’opter pour :
  • le paiement partiel du crédit d’heures
  • le paiement intégral du crédit d’heures
  • le versement dans le CET de l’équivalent de 2 jours maximum de crédit d’heures
  • le versement de l’équivalent de 10 jours maximum en vue d’alimenter le PERO/PERCO
Sans action de la part du salarié avant la date de fin de la campagne :
  • l’équivalent de 4 jours de crédit d’heures acquis au titre de l’année N-1 est maintenu dans le compteur Crédit d’heures ;
  • puis l’équivalent de 2 jours de crédit d’heures par an est versé automatiquement dans le CET
  • enfin, l’éventuel reliquat de crédit d’heures acquis au titre de l’année N-1 et non utilisé dans les conditions définies ci-dessus sera payé sur la paie du mois de février au plus tard.
Rémunération
Les journées ou demi-journées ou heures au cours desquelles le repos est pris donnent lieu à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Heures complémentaires – pour les salariés à temps partiel
Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.
Elles sont calculées sur la période de référence.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.

ARTICLE 6. CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION

Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Incidence sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société.
En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de jours de repos utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de son temps réel de travail sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Le solde du repos compensateur restant serait le cas échéant rémunéré sur le solde de tout compte.

PARTIE II - FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont, le cas échéant, susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année : les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Ainsi, au jour de la conclusion du présent accord, sont concernés par le présent article, les salariés cadres qui répondent au critère d’autonomie susvisé par le texte et déterminé par la Direction.

ARTICLE 2 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL CONVENUE DANS LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 01/01 et se terminant 31/12.
Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
La durée du travail des salariés relevant du présent article sera fixée à 216 jours sur la base d’un droit intégral à congés payés, intégrant la journée de solidarité. Ce nombre de jours travaillés sur l’année sera décompté par journée ou demi-journée travaillé.
Les parties signataires conviennent que le nombre de jours de repos est fixé à

12 jours minimum de repos par an au titre d’une période de référence complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés. Les jours de congés payés conventionnels supplémentaires viennent en déduction de ce forfait de 216 jours.


Il est précisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles du calendrier, ce nombre de jours serait recalculé pour être au minimum celui résultant du calcul sur la base de 216 jours travaillés par période de référence.

L’acquisition des jours de repos dépend du temps de travail effectif des salariés accompli sur la période de référence. Les salariés auront droit à la totalité des jours de repos dès lors qu’ils seront présents de manière effective pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés. Les absences en dehors des jours de congés payés entraînent une réduction du nombre de jours de repos au prorata du temps de travail effectif effectué sur la période de référence.

Ces jours de repos seront pris dans les mêmes conditions que les JRTT.

Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées).
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, du lundi au vendredi, et pourra exceptionnellement se faire le samedi sur la base du volontariat dans la mesure du possible, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait et ne saurait produire ses effets que pour la période de référence en cours.

ARTICLE 3 : REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS

Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10% conformément à l’article L. 3121-59 CT.

ARTICLE 4 : SUIVI ET REPARTITION DE LA CHARGE DE TRAVAIL PERMETTANT D’ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours :
  • les salariés concernés devront déclarer leur présence dans l’outil de gestion de temps, afin de récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, JRTT, …).
  • Les salariés concernés feront remonter à leur manager les éventuelles difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail, qui se chargera de le remonter au service RH ;
  • Le Service RH prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos ;
  • L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.

Entretien annuel forfait jour
Un entretien annuel de forfait jour aura lieu entre mi-janvier et fin février, permettant ainsi d’aborder l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle, les méthodes mises en œuvre et l’efficacité de ces méthodes, ainsi que la rémunération.
Cet entretien sera formalisé par écrit.
Des échanges réguliers entre le manager et ses salariés devront permettre d’aborder les sujets relatifs aux éventuelles difficultés rencontrées et ne pas attendre l’entretien annuel pour les faire remonter.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Ceci se traduit notamment par :
  • Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
  • Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
  • La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

ARTICLE 5 : CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait, et ce notamment via le logiciel de gestion des temps.

PARTIE III – ASTREINTES


Une période d’astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Le temps de trajet et d’intervention d’un salarié en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 1 : EMPLOIS CONCERNES

A titre indicatif et au jour de la conclusion du présent accord, les astreintes concernent les emplois de maintenance informatique, maintenance bâtiments, QHSE et membres du CODIR. Cette liste n’étant pas exhaustive.

ARTICLE 2 : DELAI DE PREVENANCE ET ORGANISATION

Autant que faire se peut, l’organisation des astreintes sera planifiée sur la période la plus longue possible. Sauf circonstances exceptionnelles, la programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance du salarié au moins 7 jours ouvrés à l’avance, étant précisé que ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
Il est convenu de définir 3 périodes d’astreinte possibles :
  • La semaine pour les astreintes de nuit : du lundi 18H au vendredi minuit,
  • Le samedi à partir de 0H, jusqu’au samedi minuit,
  • Le dimanche à partir de 0H au lundi 7H, idem pour les jours fériés.
Le salarié d’astreinte sera pourvu d’un téléphone portable, mais il devra rester dans un périmètre lui permettant d’intervenir au sein de son établissement dans l’heure qui suit l’appel.
Les périodes d’astreinte sont fixées durant les moments d’inactivité du salarié, hors période de congé.

ARTICLE 3 : COMPENSATIONS

  • Pour le trajet A/R le salarié perçoit l’indemnité de trajet en vigueur dans l’entreprise.
  • Le temps de trajet et d’intervention est rémunéré comme temps de travail avec un minimum de

    2 heures garanties et les majorations conventionnelles s’il y a lieu (nuit, dimanche, jour férié, heures supplémentaires). Pour un forfait jour une journée ou demi-journée sera créditée en fonction de la plage d’intervention.

  • Il est convenu de verser en outre une prime d’astreinte dont le montant sera fonction de la période d’astreinte, et qui est à ce jour fixé à :
  • 20 € par jour d’astreinte en semaine (du lundi 18H, au vendredi minuit),
  • 40 € par jour d’astreinte le weekend (du samedi 0H, au samedi minuit),
  • 60 € par jour d’astreinte le dimanche et les jours fériés (du dimanche 0H, au lundi 7H).


PARTIE IV - MODALITES RELATIVES A L’ACCORD


ARTICLE 1 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 : CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent que les dispositions du présent accord seront suivies dans le cadre d’un bilan annuel présenté en CSE.

ARTICLE 3 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 16 juin 2025.

ARTICLE 4 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LURE.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à Faucogney-et-la-Mer, le 29 avril 2025.

Pour la Direction





Pour la CFDT





Pour la CFE-CGC



Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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