Accord d'entreprise SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS

Accord relatif aux équipes de suppléances

Application de l'accord
Début : 22/06/2024
Fin : 21/06/2025

3 accords de la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS

Le 22/06/2024


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ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE ROUGEGOUTTE DE LA SOCIETE SMRC
ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE ROUGEGOUTTE DE LA SOCIETE SMRC





ENTRE

La Société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée sous le RCS n ° 410 314 876, dont le siège social est situé rue Léon Duhamel à Harnes,

Ci-après la « société SMRC >> représentée par XXXXXXXXX, Directeur d'usine, habilite aux fins des présentes,

D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales, représentées par :


Pour la CGT :
XXXXXXXXXXXXXXX, Délègue syndical


Pour FO :
XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale

D'autre part
Ensemble dénommées les « Parties »









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PREAMBULE


La société SMRC est spécialisée dans le domaine de la conception et de la fabrication de pièces pour l'intérieur des véhicules automobiles. Elle est composée de plusieurs établissements dont le site industriel de Rougegoutte.
Ce dernier doit fournir un nombre important de pièces automobiles suite à l'obtention d'un marché pour Stellantis dans le cadre du projet P6.
Pour répondre à la demande de production dans les délais impartis, la Société doit mettre en place des équipes de fin de semaine (sites « de suppléance » durant le geek end >>).
En effet la capacite des presses d'injection, de la machine de slush et de !'assemblage avec les équipes de semaines est en moyenne de 6.000 pièces alors que la commande va nécessiter à terme de produire jusqu'à 7.000 pièces par semaine.
L'objet du présent accord est donne la mise en place d'équipes de suppléances en fin de semaine et ce pour une durée déterminée, le temps de fabrication des pièces nécessaires.
Dans ce contexte, la Société a ouvert des négociations avec les partenaires sociaux.
Les Parties se sont rencontrées lors de la réunion en date des jeudi 13 juin 2024 et jeudi 20 juin 2024 ont signé le présent accord à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 22 juin 2024.

Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'établissement de Rougegoutte de la société SMRC.
La Société pourra mettre en œuvre des équipes de suppléance, sur une ou plusieurs équipes, en application de !'article L. 3132-16 du Code du travail.

Article 2 - Objet
La mise en place d1équipes de suppléance vise à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectifs du personnel. Elle permet à une équipe de week-end de remplacer l'équipe de semaine pendant que les membres de celle-ci prennent leurs jours de repos ou de conges.

L'équipe de suppléance pourra également être appelée un jour de congé ou un jour férié collectivement chômé par l'équipe de semaine sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine.







2

Le repos hebdomadaire des salaries de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
Le travail en équipe permet de répondre aux fluctuations de l'activité et pourra faire l'objet d'ajustement en fonction et des demandes de production des clients.
Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organise pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.

Article 3 - Salariés concernés
Les équipes de suppléance concernent les salaries en décompte horaire affectes aux services de production et aux services support ainsi que le personnel d'encadrement.
La société SMRC pourra faire appel soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'entreprise, soit à des salaries embauches à cet effet.

Le salarie volontaire pour passer en équipe de suppléance s'engage par avenant au contrat de travail à durée déterminée.
La société SMRC reste décisionnaire du choix des salaries intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur le poste de travail.


Article 4 - Jours et horaires de travail
  • Horaires
Les salaries concernes travailleront en une ou plusieurs équipes tournantes, sur deux jours (le samedi et le dimanche) selon des horaires qui seront fixes par la société SMRC.
Dans le cadre du lancement des équipes de suppléance, ii sera fait appel à une équipe qui suivra les horaires suivants (temps de pause compris) :

Samedi
Dimanche
Equipe unique
Equipe unique
3h - 15h
18h -6h

La société SMRC pourra modifier ces horaires en fonction des nouvelles contraintes qui s'imposent et afin de s'adapter aux demandes des clients. Par exemple : il pourrait
être mis en place une seconde équipe de suppléance qui travaillerait de 12h à 00h le
samedi et de 11h à 23h le dimanche.







3

Les horaires pourront être ainsi modifies sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles empêchant de respecter ce délai.
A la demande de la Société, le personnel en équipe de suppléance pourra travailler les jours fériés ou jours de congé collectivement chômés en semaine pour pallier l'absence des salariés de semaine absents sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles empêchant de respecter ce délai.

  • Durée du travail hebdomadaire
La durée du travail hebdomadaire des salariés travaillant en équipe de suppléance, repartie sur deux jours, est fixée par la Société et rappelée dans le contrat de travail ou11avenant.

A titre informatif, hors jours travailles en semaine, la durée moyenne du temps de présence (temps de pause inclus) sera de 24 heures sur deux jours (correspondant à 22,67 heures de travail effectif rémunérées, temps de pause inclus, à 36,67 heures).

  • Durée quotidienne maximale
Lorsque l'horaire de travail est reparti sur deux jours, la durée maximale journalière est de 12 heures de temps de travail effectif.


  • Spécificité des Teams Leaders,
Afin que le lien soit effectué avec les équipes de suppléance, ii est expressément convenu que les « Teams leaders » pourraient venir le vendredi ou le lundi pour faire le lien avec les équipes de semaine par rotation.
Aussi, les horaires des Teams Leaders pourront être adaptés en fonction des nécessités du service.

Dans ce cas, les heures de travail effectuées viendraient en déduction des horaires spécifiées à l'article 4.1 de cet accord, dans le but de ne pas dépasser les durées maximales quotidiennes de travail.
Par exemple, les Teams Leaders pourront prendre leur paste de travail du dimanche à 17h au lieu de 18h, afin de << mettre en chauffe » les machines. Dans ce cas, les heures de travail effectuées entre 17h et 18h le dimanche seraient récupérées en fin de poste le lundi matin, dans le but de ne pas dépasser les 12 heures de travail quotidiennes sur le dimanche travaille.
Les horaires des équipes de maintenance pourront être également adaptes en fonction des nécessités du service.





4







En tout état de cause, les salaries ne peuvent pas travailler au-delà des durées maximales prévues à l'article 4.3.



Article 5 - Temps de pause
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient de deux pauses de 20 minutes lorsque celui-ci est supérieur à 10 heures de temps de travail effectif ou 2 pauses de 10 minutes et 1 pause de 20 minutes.
Les temps de pause ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif mais sont rémunères comme tel.


Article 6 - Rémunération
Compte-tenu des modalités spécifiques des conditions de travail des salariés en équipe de suppléance, ii est expressément convenu par les Parties que les dispositions prévues dans le présent accord se substituent aux dispositions ayant un même objet applicable dans l'entreprise (travail de nuit, travail en équipe, travail le dimanche, jours fériés, prime de panier, temps partiel, etc.).

La rémunération des équipes de suppléances est au minimum égale à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire de l'entreprise, sauf cas de remplacements de salaries en conges effectues en semaine.

  • Majoration de la rémunération
Conformément aux dispositions en vigueur, les salariés bénéficient d'une majoration
pour heure de nuit pour les heures effectuées entre 3h00 et 5h00 le samedi soit 2 heures et le dimanche de nuit de 21h00 à 6h00 soit 9h00.

Le taux de majoration de nuit est de 20% de la base plus ancienneté sur les heures de nuit travaillées. En outre, ces heures de nuit travaillées ouvrent droit à un repos
Compensateur de nuit de 1% qui doit être pris qui suivent l'acquisition d'une journée complète de travail.


  • Absence.

Toute absence ou retard est majore du coefficient de 1.625 y compris l'éventuelle majoration de nuit.
Exemple :1 heure de retard entraîne une perte de rémunération de 1.625
1 jour d'absence entraîne une perte de rémunération de 19.5 heures.








5

  • Primes et indemnités
Les équipes de suppléances bénéficient des indemnités de transport et de panier.

  • Indemnité de transport
Les salaries en équipe de suppléance bénéficieront de l'indemnité de transport applicable dans l'établissement au prorata de leur temps de travail (soit deux jours).
  • Indemnité de panier nuit
Compte tenu du travail consécutif en horaire de nuit, les salaries en équipe de suppléance bénéficieront de 2 indemnités de panier prévues dans l'établissement lorsqu'ils travailleront de nuit.

  • Indemnité de panier jour
Compte tenu du travail consécutif en horaire de jour, les salaries en équipe de suppléance bénéficieront de 2 indemnités de panier jour prévues dans I' établissement lorsqu'ils travailleront de jour.

  • Majorations des jours féries
Les jours fériés survenant le week-end, à l'exception du 1er mai, sont travaillés.
Le travail un jour férié tombant pendant la période de suppléance (un samedi ou dimanche selon les modalités de l'équipe de suppléance) donne lieu à une rémunération de 200 % des heures effectivement travaillées.


Article 7 - Jours de repos
  • Conges payes
Le décompte des congés payés des salaries de l'équipe de suppléance s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés.

Le décompte et la prise des conges payes sont cependant adaptes au fonctionnement des équipes de suppléance.

L'indemnité de conge est calculée en fonction du salaire qui aurait été perçu durant la période de congés.










6 .

7.2- JRTT
Les salaries en équipe de suppléance ne travaillant pas plus, en moyenne sur l'année, que la durée légale du travail, ils ne sont pas éligibles au bénéfice de JRTT prévus par l'accord sur la durée du travail du 22 septembre 2021.

Article 8 - Droits des salariés travaillant en équipe de suppléance
  • Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les autres salariés de l'établissement, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant et des abattements proportionnels lies aux droits et avantages accordés en fonction de la durée du travail.
Les absences de salaries motivées par les évènements énoncés ci-dessous, sur justificatif, sont rémunérées comme temps de travail dans les limites suivantes :

Mariage du salarie/Conclusion d'un PACS
Naissance ou adoption
Décès conjoint/ concubin / partenaire lie par un Pacs
Décès enfant
Décès père / mère
Décès beaux-parents
Décès frère / sœur
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant
Mariage du salarie/Conclusion d'un PACS
Naissance ou adoption
Décès conjoint/ concubin / partenaire lie par un Pacs
Décès enfant
Décès père / mère
Décès beaux-parents
Décès frère / sœur
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant



Samedi et Dimanche









Samedi ou dimanche
Mariage d'un enfant Décès gendre / belle-fille Décès grands parents Décès oncle / tante
Annonce de la survenue d'un handicap chez un conjoint



  • Maladie

  • Cas ou le salarie remplit les conditions pour avoir droit au maintien du salaire :
  • Le salarie est malade en semaine uniquement (lundi au vendredi) : pas d'incidence de salaire.
  • Le salarie est malade en semaine et le samedi ou le dimanche :
  • Si premier arrêt de travail : pas de déduction
  • A partir du 2eme arrêt : l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu'aurait perçue le salarié avec application de la carence, sauf en cas d'hospitalisation.




7
7


  • Le salarie est malade le samedi et le dimanche
  • Si 1 er arrêt : pas de déduction
  • A partir du 2eme arrêt : l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu'aurait perçue le salarié avec application de la carence, sauf en cas d'hospitalisation

  • Cas ou le salarie ne remplit pas les conditions pour avoir droit au maintien du salaire :
  • Le salarie est malade en semaine uniquement (lundi au vendredi) : pas d'incidence de salaire.
  • Le salarie est malade en semaine et le samedi ou le dimanche : déduction de I' équivalent de 2.5 jours de salaire.
  • Le salarie est malade le samedi et le dimanche : déduction de L’équivalent de 5
jours de salaire.


  • Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient du plan de formation de la société SMRC dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut
être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés,

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal applique en semaine, sans majoration.




  • Priorité d'affectation et réintégration

Les salaries affectes en équipe de fin de semaine reprendront leur poste initial ou un poste similaire vacant (périmètre) à l'issue de cette période.
Les salariés qui ont été spécifiquement engages pour faire partie de ces équipes bénéficient également de ce même droit.
A cet effet, le salarié qui le souhaite informe la Société par écrit de sa volonté d'occuper un tel poste. La Société lui communique alors par tout moyen la liste
des postes disponibles correspondant à l'emploi qu'il occupe.





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Le cas échéant, le salarie notifie à la Société, par tout moyen, le poste de travail disponible qu'il souhaite occuper.

La société SMRC lui répond dans un délai d'un mois au plus tard après réception de la demande.

Lorsque le nombre de demandes de salaries en équipes de suppléance d'occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de pastels disponibles, la société se réfèrera à des critères objectifs (CDI, ancienneté, résultats qualité/ respect des standards) pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière sera portée aux demandes des salaries motives par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec !'organisation en équipe de suppléance.

En cas de mission à durée déterminée, à la fin de la mission de fin de semaine, le personnel volontaire sera réintégré à son poste ou à un poste équivalent à celui préalablement occupe selon la disponibilité des postes et des horaires.


Article 9 - Dispositions spécifiques concernant le personnel d'encadrement ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année
Dans le cadre de leurs missions, les salaries ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année exerçant des fonctions d'encadrement et supervision des équipes de fin de semaine organiseront librement leurs horaires de travail tout en respectant les durées minimales de repos obligatoire.
Leurs horaires de travail devront permettre le bon exercice de leurs missions de management et d'encadrement des équipes de fin de semaine, ce qui implique d'assurer une période de recouvrement avec les horaires de leur équipe sans pour que cela n'implique des plages horaires précises.
En cas de travail pendant les horaires de suppléance (en particulier samedi ou dimanche), le repos hebdomadaire sera pris en amont ou en aval de la période travaillée en suppléance.













9

Article 10 - Dispositions finales


10.1 - Substitution aux dispositions portant sur le même objet
Les dispositions du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement conclus antérieurement au sein de la société SMRC et des conventions de branche, sous réserve des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • - Durée et prise d'effet de !'accord
Le présent accord est signé pour une durée déterminée d'un an. II prendra effet à
compter du 22 juin 2024.


  • - Révision de !'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de !'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les demandes de révision devront être présentées par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par lettre remise en main propre centre décharge ou par courrier électronique à l'ensemble des autres parties signataires.

La Direction et l'ensemble des Organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande afin
d’envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
Dans le cas où la législation relative aux thermes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et/ou jugée nécessaire.


  • - Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
Les parties pourraient, si nécessaire, designer d'un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d'un mois après sa constatation, le différend est porte devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l'entreprise.









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  • - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr, assorti des éléments d'information prévus par la règlementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compètent.

Fait à Rougegoutte, le 20 juin 2024







Pour la société SMRC


Les organisations syndicalesPour la CGT



Pour FO





















11

Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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