ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Entre les soussignés :
La société des Techniques Nouvelles de Travaux Publics (TNTP), société à responsabilité limitée, enregistrée sous le RCS de Fréjus numéro 40169460900058, dont le siège social est situé au 12, rue André et Marie AMPERE, ZA parc d’activité, 83310 Cogolin France, représentée par Monsieur Philippe PLANQUE, en sa qualité de gérant.
D’une part
Et,
Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord.
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD :
Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics (ouvriers) du 15 décembre 1992 – IDCC : 1702, ainsi que la Convention Collective Nationale des travaux publics (ETAM) du 16 juillet 2006 – IDCC : 2614, oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente. A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité de Travaux Publics.
Compte tenu de notre difficulté à recruter face à une pénurie de certaines catégories de personnel et notre volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale de nos chantiers, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale des Travaux Publics et de le porter à 370 heures, conformément à la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, l’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunérations des heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’entreprise en lui donnant plus de souplesse.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :
ARTICLE 1.1 – Etablissement :
Le présent accord s’applique à la société TNTP.
ARTICLE 1.2 – Salariés concernés :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société dont la durée de travail est précomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant une activité dans l’établissement actuel ou futur, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Des salariés à temps partiels qui ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 3-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires :
A ce jour, le contingent d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 370 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire. S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.2. Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos. Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
ARTICLE 3-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent :
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 3.1 sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-36 du code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.
ARTICLE 3.2.2 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent :
En application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut être mis en place. Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe. Exceptionnellement, il sera possible à la demande d’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement équivalent. Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 3.2.1. Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement, et de préférence dans une période de faible activité. La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l’employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l'employeur proposera au salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées.
Ancienneté dans la société.
L'absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé. Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information des salariés.
ARTICLE 4 - DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :
ARTICLE 4-1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise. La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné. Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit. Celui-ci sera consigné qu’il y ait acceptation ou non du salarié. La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires. Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.
ARTICLE 4-2 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS :
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué. Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là. Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 2 semaines avant la date souhaitée. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur. L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD :
L’accord conclu pourra être modifié ou révisé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois de date à date, sur demande écrite qui comportera l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD :
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
ARTICLE 7 : CONSULTATION DU PERSONNEL :
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD :
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
Une version signée de l’accord ;
Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Fréjus. Fait à COGOLIN, En 3 exemplaires originaux, Le 23/05/2024,