Accord d'entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE

UN AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE

Le 26/07/2018


SOCIETE SDN

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :



  • La Société SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE (SDN), immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 323 859 249, dont le siège social est situé rue Léon Blum à NOEUX LES MINES (62290) représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président.


ET :



  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par Madame XX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

PREAMBULE :



Le présent avenant a pour objet de réviser l'accord de réduction du temps de travail en vigueur au sein de la Société SDN. Cette révision est réalisée conformément à la demande formulée par la Direction et l’organisation syndicale majoritaire, la C.F.D.T., visant à rendre plus efficiente la durée et l’aménagement du travail des salariés.

Cet avenant répond donc à un double objectif :

  • d’une part, de fixation de règles précises propres à chaque catégorie professionnelle,

  • d’autre part, de mise en place d’une organisation du temps de travail permettant à la fois de concilier l’amélioration du fonctionnement de la Société SDN et de bonnes conditions de travail des salariés.

Tout en s’inscrivant dans une continuité au regard des dispositions conventionnelles, à savoir la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Ceci étant exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :




Titre 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société SDN quelque soit le lieu, à l’exception du personnel relevant de contrats spécifiques.


Titre 2 – Durée et organisation du temps de travail



2.1 – Les employés relevant des niveaux I à IV



La durée et l’organisation du temps de travail de ce personnel demeure inchangée et reste organisée selon deux modes distincts :

1/ Certains salariés assurent chaque semaine 36h75 de présence, pauses comprises, conformément aux dispositions conventionnelles.

2/ D’autres salariés assurent chaque semaine 37h17 de présence, pauses comprises.

En contrepartie et afin de parvenir à une durée de travail effective moyenne de 35 heures, hors pauses, il bénéficie de 6 jours ouvrables de repos, dénommés jours de réduction de temps de travail JRTT, pour une année complète de travail, réduits prorata temporis en cas d’année incomplète.

L’acquisition des JRTT se fait au prorata du temps de travail effectif réalisé à hauteur de 0,5 jour par mois de travail. Les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif (sauf congés payés), ne donnent pas droit à l’octroi de JRTT.

La prise de JRTT se fait par journée complète ou par demi-journée.

Les dates de prise de ces JRTT sont réparties dans le courant de l'année civile au choix du salarié, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 15 jours, pouvant être réduit à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Sauf accord de la Direction, ces JRTT ne peuvent être pris pendant les périodes rouges, à savoir les périodes de vacances (été, vacances scolaires) ou les périodes de forte activité de l’entreprise (fin et début d’année, inventaires…).

Ces périodes sont arrêtées en début d’année après consultation du Comité d’entreprise ou de toute instance qui pourrait s’y substituer. Elles pourraient être modifiées en cours d’année, selon la même procédure, en cas de circonstances exceptionnelles.

Le bulletin de paie fait apparaître le nombre de JRTT en cours.

La valeur du JRTT est fixé à 7h de travail.

Les JRTT non pris par le salarié au terme de la période d’acquisition sont reportés sur la période suivante.

La comptabilisation du temps de travail est effectuée pour chaque salarié individuellement au travers la badgeuse de l’entreprise.


2.2 – Les agents de maîtrise (relevant des niveaux V et VI)


La durée et l’organisation du temps de travail de ce personnel est modifiée.

Le personnel de cette catégorie assure chaque semaine 38h44 de présence, pauses comprises.

En contrepartie et afin de parvenir à une durée de travail effective moyenne de 35 heures, hors pauses, il bénéficie de 12 jours ouvrables de repos, dénommés jours de réduction de temps de travail JRTT, pour une année complète de travail, réduits prorata temporis en cas d’année incomplète.

L’acquisition des JRTT se fait au prorata du temps de travail effectif réalisé à hauteur de 1 jour par mois de travail. Les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif (sauf congés payés), ne donnent pas droit à l’octroi de JRTT.

La prise de JRTT se fait par journée complète ou par demi-journée.

Les dates de prise de ces JRTT sont réparties dans le courant de l'année civile au choix du salarié, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 15 jours, pouvant être réduit à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Sauf accord de la Direction, ces JRTT ne peuvent être pris pendant les périodes rouges, à savoir les périodes de vacances (été, vacances scolaires) ou les périodes de forte activité de l’entreprise (fin et début d’année, inventaires…).

Ces périodes sont arrêtées en début d’année après consultation du Comité d’entreprise ou de toute instance qui pourrait s’y substituer. Elles pourraient être modifiées en cours d’année, selon la même procédure, en cas de circonstances exceptionnelles.

Le bulletin de paie fait apparaître le nombre de JRTT en cours.

La valeur du JRTT est fixé à 7 heures de travail.



Les JRTT non pris par le salarié au terme de la période d’acquisition sont reportés sur la période suivante.

La comptabilisation du temps de travail est effectuée pour chaque salarié individuellement au travers des relevés d’heures hebdomadaires établis par les salariés et contresignés par la Direction. Ces décomptes sont avalisés par la Direction qui a la charge de comptabiliser pour chaque salarié les volumes horaires hebdomadaire.


  • – Les cadres (relevant des niveaux VII à IX)


La durée et l’organisation du temps de travail du personnel des niveaux VII et VIII est fixée conformément aux dispositions de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, notamment en son article 5-7 sur le forfait annuel en jours à l’égard de ceux qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.

S’agissant des cadres dirigeants de niveau IX, il est rappelé qu’ils ne sont pas soumis aux règles sur la durée du travail.


  • – Les salariés à temps partiel


Quelle que soit sa catégorie, la durée du travail du personnel à temps partiel est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.


  • – Les heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande de la Direction et payées conformément aux dispositions conventionnelles.


Titre 3 – Journée de solidarité

Au sein de la Société SDN, la journée de solidarité est réalisée le jeudi de l’ascension. La société SDN se réserve cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve d’une information-consultation de ses représentants du personnel, de fixer chaque année une autre date.

Il est rappelé que la journée de solidarité entraîne :

-pour les salariés sous forfait annuel en jours, une majoration du forfait annuel d’un jour supplémentaire.



-pour les autres salariés, l’accomplissement de 7 heures de travail (réduit prorata temporis pour les salariés à temps partiel).

Il est rappelé que les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de sa durée ou de sa valeur journalière. Les heures de travail ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.

Chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, une journée de solidarité de travail non rémunérée.

Le salarié qui aura changé d’employeur au cours de la période annuelle de référence ci-dessus et qui aura effectué une première journée de solidarité chez son ancien employeur, pourra refuser d’effectuer une deuxième journée au titre de la solidarité, à condition d’en apporter la preuve.

Enfin, il est précisé que chaque salarié en bénéficiant peut décider de l’affectation d’un JRTT au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité, dans les conditions prévues pour la pause de JRTT.


Titre 4 – Dispositions diverses



  • – Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er septembre 2018.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles importantes portant notamment sur la durée et l’aménagement du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles si une incompatibilité devait apparaitre.


  • – Dénonciation et révision

Toute dénonciation du présent avenant, par l’une des parties signataires devra être faite par courrier recommandé avec AR et motivé en respectant un préavis de trois (3) mois.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai minimum de trois (3) mois suivant le début de préavis.

Il est précisé que l’avenant continuera en ce cas de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée de douze (12) mois à compter de l’expiration du préavis rappelé ci-dessus.


À tout moment, l’employeur et les Organisations Syndicales représentatives peuvent demander la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, par l’une des parties doit être faite par courrier accompagné des motivations écrites qui ont amené à la révision des clauses.

Le Direction devra alors convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai minimum de trois (3) mois suivant la date de demande de révision du présent avenant.

En l’absence de nouvel accord conclu selon les règles en vigueur, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue.


  • – Suivi et Rendez-vous


Le Comité d’entreprise ou toute instance qui s’y substituerait sera chargé du suivi et de la bonne application du présent accord.

La Direction devra provoquer, tous les deux (2) ans au moins, une réunion du Comité d’entreprise chargé du suivi. Son objet sera de réaliser des bilans périodiques de l’application des dispositions figurant au présent avenant.

D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur pour en apprécier, au regard des comptes-rendus établis dans le cadre du suivi, l’opportunité d’en modifier le contenu. Passé ce délai, des rendez-vous réguliers seront organisés par la Direction et ce, tous les 3 ans.

Cette accord se substitue en tout et partie au précédent accord de « mise en demeure de la réduction du temps de travail ».

  • – Publicité


Le présent avenant fera l’objet d’une remise à chacune des parties signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information des salariés.

Le présent avenant sera ensuite adressé par la Société SDN :

  • en un exemplaire à la DIRECCTE via la plateforme de télédéclaration Téléaccord (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • en un exemplaire sur support papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE.









Fait à NOEUX LES MINES
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Le 26/07/2018



Pour la C.F.D.TPour la Société SDN
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