Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE

Procès-verbal d'accord portant sur les salaires et conditions de travail au titre de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE

Le 17/02/2025


17 février 2025





Négociations Annuelles Obligatoires 2025

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD PORTANT SUR

LES SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

AU TITRE DE L’ANNEE 2025

ARTICLE 1 : Objet

Le présent accord détermine les éléments de salaires versés par la STRAN en ce qu’ils diffèrent de la convention collective nationale du transport public urbain de voyageurs et certaines règles d’organisation du travail non réglées par la convention collective nationale ou la réglementation spéciale des transports urbains.
Ce présent accord, intègre les mesures actées dans le cadre du protocole d’accord de fin de conflit du 06 février 2025.


ARTICLE 2 : Etendu de l’accord

Le présent accord prend effet au

01 janvier 2025. Il annule et remplace toutes les dispositions contenues dans les accords antérieurs y compris les usages portant sur les mêmes sujets.

ARTICLE 3 : Valeur du point

La valeur du point de référence appliquée au coefficient de chaque salarié est fixée à :
  • 10.501 € avec effet au 01/01/2025, soit une revalorisation de 0.7 % par rapport à la valeur 2024.





ARTICLE 4 : Coefficient inférieur ou égal à 210 de la CCNTU.

Sous réserve d’une présence de trois mois consécutifs pour les agents en CDD, les personnels classés au coefficient inférieur ou égal à 210 bénéficient de

neuf points supplémentaires par rapport à la grille de la convention collective.

En conséquence, les personnels de conduite affectés sur les grilles de roulements Ty’Bus ou PMR sont classés au coefficient

209.

Eu égard au niveau d’expérience requise, les personnels de conduite affectés sur les grilles de roulements autres que celles citées précédemment sont classés au coefficient

213.

De même, les conducteurs Ty’Bus qui assurent des remplacements sur les lignes urbaines sont classés au coefficient 213. L’attribution de ce coefficient est liée à la validation prononcée par l’encadrement d’exploitation au terme d’une formation dispensée par un tuteur. Le coefficient 213 est appliqué dès le premier remplacement et cela de manière définitive.


ARTICLE 5 : Coefficient supérieur à 210 de la CCNTU.

Les personnels classés au coefficient supérieur à 210 bénéficient de

un point supplémentaire par rapport à la grille de la convention collective.



ARTICLE 6 : Coefficient des agents commerciaux

Les agents du service commercial ayant trois mois de présence consécutifs sont classés par équivalence au coefficient

219.



ARTICLE 7 : Coefficient de l’agent d’entretien

Les agents du service entretien ayant trois mois de présence consécutifs sont classés par équivalence au coefficient

209. Ils bénéficient également d’une prime de fonction d’un montant mensuel de 111.10 € brut.



ARTICLE 8 : Coefficient de l’agent de maintenance

Les agents de maintenance ayant trois mois de présence consécutifs sont classés par équivalence au coefficient

211. Ils bénéficient également d’une prime de technicité mensuelle d’une valeur totale de 499.85 € qui est versée en deux fois : 249.92 € à l’échéance de trois mois de présence consécutive et 249.92 € supplémentaire lors de l’obtention du permis D « Transport en commun ».



ARTICLE 9 : Coefficient du vérificateur de perception

Les vérificateurs de perception ayant trois mois de présence consécutifs sont classés par équivalence au coefficient

213.

La prime de vérification est fixée à

221.25 €.

Durant les périodes de congés payés, chaque vérificateur de perception perçoit l’intégralité de cette prime.
Les vérificateurs de perception bénéficient à compter du 1er janvier 2022 d’un temps de prise et fin de service correspondant à 6 mn pour la prise de service et 4 mn pour la fin de service sans modification de la consistance actuelle des services


ARTICLE 10 : Déroulement de carrière

  • La prime de déroulement de carrière composée de la majoration calculée sur le salaire de base initialement versée à tout agent du 1er collège est intégrée dans le coefficient selon les dispositions ci-après.

Le déroulement de carrière s’applique à tout agent ayant trois mois de présence dans l’entreprise.
Situation au 1er janvier 2025 :

Coefficients CCNTU

Coefficients STRAN

Déroulement de carrière

Temps de présence



3 ans
5 ans
8 ans
12 ans
17 ans
25 ans
30 ans
175
184
188
190
191
195
199
203
205
180
189
193
195
196
200
204
208
210
185
194
198
200
201
205
209
213
215
190
199
203
205
206
210
214
218
220
195
204
208
210
211
215
219
223
225
200
209
213
215
216
220
224
228
230

211
215
217
218
222
226
230
232

213
217
219
220
224
228
232
234
205
214
218
220
221
225
229
233
235
210
219
223
225
226
230
234
238
240
220
222
226
228
229
233
237
241
243
230
232
236
238
239
243
247
251
253
240
242
246
248
249
253
257
261
263



  • Le déroulement de carrière pour les agents du 2ème collège (hors cadre) est le suivant :

Coefficients

Temps de présence


15 ans
20 ans
25 ans
27 ans
30 ans
2ème collège (hors cadre)
+ 4 points
+ 4 points
+ 4 points
+ 2 points
+ 4 points

En aucun cas, les deux dispositifs ne peuvent se cumuler.

L’ancienneté se calcule à partir d’une présence effective dans l’entreprise. Ainsi, toutes périodes d’absences prolongées pour congé parental ou congé sabbatique seront décomptées de la durée de présence pour le calcul de l’évolution du coefficient.


ARTICLE 11 : Majoration de salaires pour ancienneté

Les dispositions de l’article 21 de la convention collective des transports publics urbains sont modifiées pour le personnel du 1er collège. Ainsi, la grille d’évolution de salaires au titre de l’ancienneté est désormais identique pour tous les collaborateurs (hors cadre) après 25 ans, soit :
  • 25 % après 25 ans ;
  • 30 % après 30 ans ;
  • 35 % après 35 ans.


ARTICLE 12 : Prime d’exploitation

Une prime d’exploitation d’un montant mensuel de

113.76 € est versée à tout le personnel de conduite.

Durant les périodes de congés payés, chaque conducteur perçoit l’intégralité de cette prime.


ARTICLE 13 : Prime de polyvalence

Une prime de polyvalence d’un montant mensuel de

157.70 € est versée aux conducteurs polyvalents affectés au groupe U13.

Durant les périodes de congés payés, le conducteur polyvalent perçoit l’intégralité de cette prime.

ARTICLE 14 : Prime de milieu d’année

Une prime de milieu d’année d’un montant de

2 100 € est versée avec la paie du mois de juin de chaque année à tout agent présent à cette date et au prorata du temps écoulé depuis sa date d’embauche.



ARTICLE 15 : Surprime

Une surprime visant à diminuer l’absentéisme et à « récompenser » l’assiduité au poste de travail est versée à partir des critères ci-après définis.
  • La prime d’assiduité est calculée sur une base trimestrielle.
  • Tout salarié qui n’enregistrera aucun arrêt de travail pendant chaque période de référence trimestrielle bénéficiera d’un montant de

    30 €.

  • Les trimestres de référence sont les suivants :
  • 1er juin à 31 août : 30 €
  • 1er septembre à 30 novembre : 30 €
  • 1er décembre à 29 février : 30 €
  • 1er mars à 31 mai : 30 €
  • Tout salarié qui n’enregistrera aucun arrêt de travail pendant toute la période de référence allant du 1er juin au 31 mai bénéficiera d’un complément de 30 € soit une prime totale de

    150 €.




Article 16 : Prime individuelle 2ème Collège

Sur la base de la reconnaissance en lien avec des objectifs, les collaborateurs du second Collège peuvent, de manière ponctuelle, bénéficier d’une prime individuelle.


ARTICLE 17 : Repos supplémentaires

  • Agents de maîtrise d’exploitation
Afin de compenser les dépassements d’horaires, les agents de maîtrise d’exploitation bénéficient de sept jours de repos supplémentaires par année civile.

  • Personnel de l’atelier et Vérificateurs de Perception
Les personnels de l’atelier et les vérificateurs de perception bénéficient de cinq jours de repos supplémentaires par année civile.

  • Agents hors cycle d’alternance
Les personnels exerçant hors cycle d’alternance bénéficient de cinq jours de repos supplémentaires par année civile.

  • Autres agents
Les agents de conduite et les agents commerciaux bénéficient de deux jours de repos supplémentaires par année civile.



Article 18 : Récupération des Fériés hors roulement

Tout collaborateur dont le temps de travail n’est pas organisé sur la base d’un roulement récupérera les jours fériés dès lors qu’ils coïncident avec un congé.



ARTICLE 19 : Versement d’un 13ième mois

Un treizième mois est versé avec la paie du mois de novembre de chaque année à tout agent présent à cette date au prorata du temps écoulé depuis sa date d’embauche.
Tout agent dont il est mis fin au contrat de travail pendant l’année (départ en retraite, préretraite, démission, licenciement, etc.) bénéficie du versement d’un treizième mois au prorata de la date de départ.
Le treizième mois comprend le salaire de base et l’ancienneté auxquels viennent s’ajouter les primes permanentes mensuelles versées aux agents qui en bénéficient.

Possibilité de convertir tout ou partie du 13ème mois en CP : Cette facilité est accordée sous certaines conditions conformément à l’accord d’entreprise du 31 décembre 2024 relatif au compte épargne temps.

ARTICLE 20  : Prime de repas

Les agents se voient rembourser forfaitairement un repas dans l’une des conditions suivantes :
  • tout conducteur effectuant un service en 3 vacations ;
  • tout agent en service entre 11h30 et 14h00 qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d’une coupure pour repas au moins égale à 45’ ;
  • tout agent affecté sur un service de soirée qui ne bénéficie pas, dans l’intervalle de 18h30 et 21h, d’une coupure pour repas au moins égale à 45’ et dont le service se termine après 21h00.

Le montant de cette prime est de

11.44 €.


A la place d’une prime de repas, les agents peuvent bénéficier d’un chèque déjeuner.

Les agents de maîtrise hors cycle d’alternance, les ouvriers des services entretien et de maintenance, les employés et agents commerciaux, bénéficient d’un chèque déjeuner par jour travaillé.
La participation employeur au Chèque Déjeuner est de

5.74 € pour une valeur nominale du titre restaurant égale à 9.56 €.



ARTICLE 21 : Prime de non attachement

Les agents en situation de grande réserve (GR) dans leur roulement perçoivent une prime de

2.98 € par jour.



ARTICLE 22 : Prime de paniers

Une prime de panier de

3.75 € est versée à tout salarié prenant son service avant 6h30 le matin.



ARTICLE 23 : Prime des dimanches et fériés

Tout agent effectuant un service prévu ou non à son roulement les dimanches et fériés perçoit une prime de

12.95 € par heure travaillée (calculée en centièmes).

Tout agent effectuant un service de grande réserve les dimanches et fériés perçoit une prime de

12.95 € par heure travaillée.

Tout agent effectuant un service entamé le samedi et s’achevant le dimanche après 0h00 bénéficie également d’une prime de

12.95 € par heure travaillée sur la période du dimanche.



ARTICLE 24 : Prime soirée du 24 et 31 décembre

Tout agent effectuant un service de soirée se terminant après 22h00 les 24 et 31 décembre, perçoit une prime de 12.95 € par heure travaillée (calculée en centièmes).






ARTICLE 25 : Compensation soirée « Les Escales »

Tout agent effectuant un service de renfort Urbain pour la prestation HélYce By’Night du week-end du festival « Les Escales » perçoit une compensation en temps de 2 heures et 30 minutes. Ce temps sera versé dans le compteur « heures à récupérer ». N’étant pas du temps de travail effectif, ces heures ne sont pas assujetties aux primes liées à l’organisation du travail.



ARTICLE 26 : Prime d’astreinte 

Un accord d’astreinte signé avec les partenaires sociaux en date du 27 février 2009 accorde aux salariés en astreinte une prime correspondant à 25 % du taux horaire pour les heures passées en astreinte et le paiement du temps de travail effectif en cas d’intervention.
Le taux horaire est calculé à partir du salaire de base (coefficient x valeur du point) auquel il faut rajouter la prime d’ancienneté.
A ce jour, les agents de maintenance, les conducteurs et agents de maîtrise d’exploitation ont des plages d’astreinte dans leur planning de travail.


ARTICLE 27 : Prime tuteur

La fonction tutorale a pour objectif d’accompagner et de former les salariés prenant de nouvelles fonctions.
Afin de récompenser leur expérience et expertise, les tuteurs bénéficient d’une prime de

11.76 € par jour de tutorat.



ARTICLE 28 : Changement de services à l’initiative de la Direction

En cas de modification de service à l’initiative de la direction pour les agents du 1er collège affectés à un roulement dans le cadre d’un cycle d’alternance, les primes et le temps attachés au service le plus favorable sont retenues. Pour les agents de maîtrise affectés à un roulement dans le cadre d’un cycle d’alternance, les primes attachées au service le plus favorable sont retenues.


ARTICLE 29 : « Journée de solidarité »

En application de la Loi du 16/04/2008, les dispositions ci-dessous sont mises en œuvre :
  • Le personnel de conduite se voit retenir 2 minutes sur le temps de caisse ;
  • Pour les autres personnels travaillant en cycle, cette retenue équivalente à 7h00 est opérée suivant le roulement de chacune des catégories ;
  • Les personnels hors cycle effectuent 9 minutes supplémentaires sur une journée par semaine ;


ARTICLE 30 : Travail du 1er mai

Tout agent effectuant un service prévu à son roulement le 1er mai percevra, en plus du salaire correspondant au travail effectué, une indemnité égale au montant de ce salaire et bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire.



ARTICLE 31 : Décompte des heures de travail effectif

Est considéré comme du travail effectif les périodes d’activités et les périodes d’astreinte effectuées sur le lieu de travail.

L’organisation du temps de travail du personnel de conduite est basée sur un cadre annuel en application des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’annualisation signé en date du 11 juillet 2012 par les partenaires sociaux.
Pour les autres personnels dont l’organisation est établie sur la base d’un cycle d’alternance :
Si le temps de travail effectif est égal ou inférieur au temps de travail théorique du cycle, le résultat n’entraînera aucune pénalité et ne saurait, en aucun cas, être reporté sur la période suivante.

Si le temps de travail effectif est supérieur au temps de travail théorique du cycle, la différence sera comptabilisée de la manière suivante :
  • Tout temps de travail supérieur à la durée du cycle en vigueur dans l’entreprise et inférieur à la durée légale (35h00 x nombre de semaines du cycle) sera décompté en temps normal et affecté dans un

    « compteur de réserve » au bénéfice du salarié.

  • Tout temps de travail supérieur à la durée légale (35h00 x nombre de semaines du cycle) sera décompté en heures supplémentaires et majoré au taux légal puis versé dans le « 

    compteur de réserve » au bénéfice du salarié.

  • Ces heures pourront être, soit payées, soit récupérées.

Pour les personnels dont l’organisation du travail est à la semaine :
Tout temps de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale de 35h00 sera considéré en heures supplémentaires et versé dans un « 

compteur de réserve » au bénéfice du salarié.



Cas spécifique des GR non affectés
Les conducteurs inscrits en GR sur le planning et dépourvus d’affectation se verront attribuer un service de mise à disposition pour des activités connexes à la conduite.


ARTICLE 32  : Fonctionnement du compteur de réserve

Le fonctionnement du compteur de réserve des conducteurs est précisé dans l’accord d’entreprise sur l’annualisation du travail du 11 juillet 2012
Pour les autres personnels organisés en cycle d’alternance, les heures figurant au compteur de réserve pourront être soit rémunérées soit récupérées moyennant de totaliser l’équivalent minimum d’une journée légale de travail, soit 7h00, en fin de cycle d’alternance ou en fin de mois pour les agents exerçant hors cycle.
A l’issue de la période, ces journées seront impérativement récupérées dans un délai de 3 mois. A défaut, les heures seront automatiquement rémunérées.


ARTICLE 33 : Indemnisation des heures de nuit

Dans l’intervalle de 21h00 à 5h00 du matin, les temps de travail effectif seront rémunérés au taux normal majoré de 25%.

ARTICLE 34 : Formations collectives ou individuelles

Tout agent qui suivra une formation collective ou individuelle prévue dans le plan de formation ne subira aucune perte de salaire.


ARTICLE 35 : Maintien du salaire sur CP

Durant les périodes de congés, la rémunération sera calculée sur la base des éléments de salaire tels que perçus si la personne avait réellement travaillé, à l’exception du titre restaurant. Ce dernier reste soumis à des règles d’attribution fondées sur la notion de présence sur le lieu de travail.
En contrepartie, les personnels bénéficiant du titre restaurant percevront une prime, par jour de congés payés, équivalente à la contribution de l’employeur au financement du titre restaurant.


ARTICLE 36 : Congé pour enfant hospitalisé

Le salarié bénéficie de deux jours maximums de congés rémunérés par an, non cumulable, et déclenché uniquement en cas d’hospitalisation non prévisible (maladie ou accident) d’un enfant à charge de moins de dix-huit ans, constaté par certificat médical et nécessitant une présence parentale. Le critère d’imprévisibilité se caractérise par une hospitalisation non prescrite médicalement plus de 5 jours à l’avance.


ARTICLE 37 : Congé proche aidant

Le congé de proche aidant est un dispositif ouvert aux salariés qui suspendent leur activité professionnelle pendant plusieurs mois pour s'occuper d'un parent ou d'un proche gravement malade ou handicapé.
La direction facilitera la prise du congé proche aidant régit par les dispositions des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail.

La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
La direction s’engage à communiquer auprès de l’ensemble du personnel pour l’informer de ce dispositif.


ARTICLE 38 : Carence maladie

Dans le cas d’un premier arrêt pour maladie dans les 12 mois glissants, l’agent bénéficiera du paiement de la carence maladie.
Le congé de maternité ainsi que l’accident du travail, reconnus par la Sécurité Sociale, ne font pas obstacle à ce règlement. Tous les accidents de trajet s’y opposent.

Lors des négociations salariales, un tableau comparatif sera établi sur la progression des arrêts maladie. S’il était constaté une forte progression des absences, la direction serait amenée à remettre en cause le bénéfice du paiement de la carence maladie.

ARTICLE 39 : Dotation au Comité Social et Economique

Outre les frais de fonctionnement légaux au taux de 0,2% de la masse salariale, le Comité Social et Economique bénéficiera d’une participation aux dépenses sociales déterminée sur la base de

1.05% de la masse salariale de l’année N. Cette somme fera l’objet d’un versement effectué en début d’année.




ARTICLE 40 : Mutuelle et prévoyance

L’ensemble des salariés de la STRAN bénéficie d’un système de garanties collectives complémentaire obligatoire Frais de Santé et Prévoyance.

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice des régimes frais de santé et prévoyance.
Les garanties souscrites dans le cadre des assurances sociales ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  • Mutuelle

La STRAN supportera l’intégralité de la charge financière de la Mutuelle.
La direction de la STRAN proposera à tout salarié en contrat à durée déterminée le bénéfice de l’assurance Frais de santé.
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée à 3,57 % du PMSS et prise en charge intégralement par l'entreprise. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €.
Les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par les dispositions de de l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale. La demande de dispense prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre au service des ressources humaines accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.
Cependant, les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses, ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice de la portabilité des droits.
L’assureur du contrat Frais de santé est KLESIA GENERALI pour l’exercice 2025.
Le paiement des prestations est confié à Génération.
En cas de décès d’un salarié, les droits à Mutuelle pour les membres de sa famille seront maintenus pendant le mois de la survenance du décès et le mois suivant. L’objectif est de permettre à la famille d’engager les démarches nécessaires pour souscrire un nouveau contrat.
Les collaborateurs faisant valoir leur droit à la retraite ne bénéficient plus de la participation de la STRAN un mois après le départ de l’entreprise. Ils peuvent obtenir un tarif préférentiel auprès de l’assureur titulaire du contrat frais de santé de la STRAN.
  • Prévoyance


Les parties conviennent de maintenir un régime de prévoyance obligatoire afin d’améliorer la couverture sociale des salariés en leur assurant des garanties supérieures à celles des régimes obligatoires.
Le régime de prévoyance vise à garantir l’incapacité temporaire, l’invalidité (sous déduction de la pension sécurité sociale et de la rente Carcept) et le décès dont le taux de cotisation au 1er janvier 2025 est égal à 2.16% du salaire brut pour les non cadres et 2.73 % pour les cadres (5.30 % tranche B).
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.
L’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations précisées ci-après. En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement des cotisations. Les éventuelles augmentations des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées ci-après.

Lors de la dernière consultation, la STRAN a amélioré la garantie capital décès avec un ajout de 30% du salaire brut annuel par enfant à charge.
La cotisation est répartie pour 60% à l’employeur et 40% au salarié. Le montant de la cotisation pourra faire l’objet d’une révision par l’assureur.
La couverture des garanties de prévoyance complémentaire est confiée à l’assureur KLESIA GENERALI.

Les personnels « cadres » bénéficient de dispositions particulières en conformité avec la CCNTP.

  • Portabilité


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » et prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).


Le droit au maintien est subordonné à la condition d’être couvert par les garanties pendant au moins un mois au moment de la rupture.
L’ancien salarié a toujours la possibilité d’y renoncer. Sa renonciation est définitive et porte sur l’ensemble des garanties.
La durée du maintien de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat, sans pouvoir dépasser 12 mois.


ARTICLE 41 : Prime de naissance

Une prime de naissance est attribuée aux salariés de la STRAN qui remplissent les conditions ci-dessous.
  • Conditions d’accès
Les collaborateurs concernés par la prime de naissance sont ceux qui justifient de 3 mois d’ancienneté consécutifs au sein de la STRAN, à la naissance de l’enfant, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI ou CDD), et qui en fournissent le justificatif.
La prime de naissance est versée par enfant.
  • Montant
La prime de naissance est fixée à 394 € brut. Elle est versée le mois suivant la réception du justificatif de la naissance.


ARTICLE 42 : Prime de rupture de contrat

Une prime de rupture de contrat sera versée à tout agent quittant l’entreprise dans le cadre de la pré-retraite ou de la retraite.
En effet, en plus de l’indemnité prévue aux articles de la Convention Collective Nationale régissant le départ à la retraite, suivant des dispositions prévues pour chaque catégorie de personnel, le salarié bénéficiera d’une indemnité supplémentaire calculée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, à savoir :
  • Supérieure à 2 ans : 1 mois de salaire moyen perçu dans les douze mois précédant le constat de rupture s’ajoutera à l’indemnité de préretraite ou de retraite ;
  • Supérieure à 6 ans : 2 mois ;
  • Supérieure à 10 ans : 3 mois ;
  • Supérieure à 20 ans : 4 mois ;
  • Supérieure à 30 ans : 5 mois ;

De même, en cas de cessation de son activité professionnelle à la suite d’une inaptitude reconnue par la Médecine du Travail pour le personnel non roulant ou par l’IPRIAC pour le personnel roulant et sous réserve d’une présence effective et travaillée à la STRAN de 10 ans, le salarié bénéficiera d’une prime de 3 mois de salaire moyen perçu dans les douze mois précédant le constat de rupture. Cette prime sera portée à 4 mois pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté de 20 ans dans l’entreprise et à 5 mois pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté de 30 ans dans l’entreprise.
La STRAN souscrira auprès d’une compagnie d’assurances un contrat pour provisionner les montants dus lors du départ des agents du fait de la Convention Collective, du présent accord ou de leur contrat personnel.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le départ.
Toutefois, lorsque le départ à la retraite se produit à la suite d’une période à temps partiel et que le salarié en cause a occupé à temps complet dans l’entreprise des fonctions pendant une durée au moins égale à dix ans, cette indemnité est calculée sur la base du salaire correspondant à l’emploi occupé à temps complet.
Le salarié faisant valoir ses droits à la retraite a la faculté de demander la transformation de tout ou partie de cette indemnité conventionnelle de départ en retraite en jours de repos de fin de carrière selon le barème indiqué ci-dessus.
Cette période de congés est considérée comme étant du travail effectif.
Afin de bénéficier de ce dispositif, le salarié doit en faire la demande par écrit auprès du service RH dans le respect d’un délai de prévenance de quatre mois précédant la date de ce congé souhaité.
La prise de ce congé est nécessairement précédée du départ en retraite ou du congé exceptionnel fin de carrière prévu par le compte épargne temps.


ARTICLE 43 : Dotations vêtements

Tout personnel en contact avec la clientèle, à savoir le personnel de conduite, l’encadrement d’exploitation, les vérificateurs de perception et les agents commerciaux bénéficient lors du recrutement en contrat à durée indéterminée d’une dotation de vêtements pour la période été et hiver dont l’octroi est basé sur un système de points.


ARTICLE 44 : Indemnité de nettoyage

Un régime d’indemnisation des frais d’entretien des tenues de travail obligatoires fournies par l’entreprise est mis en place.
Sont exclus du présent dispositif, les salariés pour lesquels l’employeur assure déjà l’entretien de la totalité de la tenue de travail obligatoire fournie par l’entreprise.
Les salariés astreints au port et au nettoyage d’une tenue de travail remise par la société bénéficient d’une indemnisation de 0.282 € par jour travaillé.


ARTICLE 45 : Médailles du travail 

A compter du 1er janvier 2022, tout salarié répondant aux critères d’ancienneté en vigueur pour obtenir la médaille du travail, recevra une prime attribuée de la façon suivante :
  • Médaille d’argent = 330 €
  • Médaille vermeille= 440 €
  • Médaille or = 550 €



Rappel des conditions d’attribution :
Médailles
Conducteurs *
Autres catégories de salariés
Argent
20 ans
25 ans
Vermeil
30 ans
35 ans
Or
33 ans
38 ans
* avec un minimum de 15 ans de conduite



ARTICLE 46 : Prise en charge adhésion à un club de self défense pour les VP

La Direction propose de maintenir sa contribution à la prise en charge du coût de l’adhésion à un club de self défense pour les vérificateurs de perception dans le respect d’un montant de cotisation raisonnable.


ARTICLE 47 : Levée des préavis de grève

Le Directeur prend acte de la levée par les organisations syndicales SUD SOLIDAIRES, CGT et CFDT des préavis de grève déposés le 22 janvier 2025.


ARTICLE 48 : Organisation des NAO 2026

La Direction et les syndicats s’entendent pour planifier les réunions relatives aux NAO 2026 au 1er trimestre 2026.
Il est communément admis la transmission préalable d’une note d’information reprenant les éléments propres à favoriser les échanges. Cette note devra être transmise aux syndicats huit jours avant la date de la première réunion de NAO.


ARTICLE 49 : Subventions aux organisations syndicales

Les organisations syndicales disposent d’une subvention annuelle de 1 525

€ par section, versée par moitié les 1er janvier et 1er juin 2025.



ARTICLE 50 : Informations légales

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente à la DREETS dont relève le siège de l’entreprise.





Fait à SAINT-NAZAIRE en 4 exemplaires,
Le 17 février 2025



Pour le syndicat CGT,Pour le syndicat CFDT,

……………………………. ……….………………………





Pour le syndicat SUD,Pour la STRAN,

…………………………….. Le Directeur

……………………..

Annexe



Tableau récapitulatif des primes


PRIMES
Montant en €
au 01/01/2025




Prime d'exploitation conducteurs
113,76 €

Prime de polyvalence conducteurs
157,70 €

Prime de vérification
221,25 €

Prime agent d'entretien
111,10 €

Prime agent de maintenance
499.85 €
Versée en deux fois après obtention du permis D
Prime tuteur (par jour)
11,77 €

Prime de repas
11,44 €

Prime de non attachement
2,98 €

Prime de panier
3,75 €

Prime de dimanche et férié et de soirée du 24 et 31 décembre
12,96 €
de l'heure


Fait à SAINT-NAZAIRE en 4 exemplaires
Le 17 février 2025



Pour le syndicat CGT,Pour le syndicat CFDT,

………………………… ………………………………..




Pour le syndicat SUD,Pour la STRAN,

…………………………… Le Directeur

……………………..

Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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