Accord d'entreprise SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION DU STATUT CONVENTIONNEL DES EX-COLLABORATEURS DE LA SOCIETE NUMERGY

Application de l'accord
Début : 13/04/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

Le 11/04/2019



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Accord relatif à l’adaptation du statut conventionnel des ex-collaborateurs de la société Numergy



Entre :

Les entreprises composant l’Unité Economique et Sociale SFR (ci-après dénommée « UES SFR »), représentées par

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice exécutive Ressources Humaines du Groupe Altice France Pôle Telecom, dûment mandatée à effet de négocier et conclure le présent accord,


Et

Les organisations syndicales représentatives au plan de l’Unité Economique et Sociale SFR suivantes, ayant dûment mandaté à effet de négocier et conclure le présent accord :



  • CFDT



  • CFE-CGC



-CGT



-UNSA



représentée par en sa qualité de

représentée par en sa qualité de

représentée par en sa qualité de

représentée par en sa qualité de

Délégué syndical central de l’UES


Délégué syndical central de l’UES


Délégué syndical central de l’UES


Déléguée syndicale centrale de l’UES




Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE


Le fonds de commerce de NUMERGY fait l’objet d’une location-gérance par la société SFR SA depuis le 1er avril 2019.

De ce fait, les contrats de travail des salariés de la société NUMERGY, en cours au jour de l’opération, ont été transférés de plein droit et automatiquement en l’état à la société SFR SA par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Parallèlement, le statut collectif de la société NUMERGY a été mis en cause, à la date d’effet de l’opération, au profit de celui de la société SFR SA.

C’est pourquoi, la Direction a invité les Organisations Syndicales Représentatives à négocier l’accord visant à définir les modalités d’adaptation du statut conventionnel mis en cause.

C’est dans ce cadre que les Partenaires Sociaux et la Direction se sont réunis les 15 et 22 mars 2019 afin de convenir des dispositions faisant l’objet du présent accord.

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc4069697 \h 4

ARTICLE 2. CLASSIFICATIONS PAGEREF _Toc4069698 \h 4

2.1 Principes d’harmonisation et synthèse des résultats PAGEREF _Toc4069699 \h 4

2.2 Information des collaborateurs relative à leur changement d’intitulé d’emploi et de classification PAGEREF _Toc4069700 \h 5

ARTICLE 3. STRUCTURE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc4069701 \h 5

3.1 Prime de 13ème mois PAGEREF _Toc4069702 \h 5

3.2 Harmonisation de la rémunération variable non commerciale PAGEREF _Toc4069703 \h 6

3.2.1 Rappel de la structure de rémunération en vigueur au sein de l’UES SFR PAGEREF _Toc4069704 \h 6

3.2.2 Collaborateurs ne bénéficiant pas dans leur contrat de travail d’une rémunération variable PAGEREF _Toc4069705 \h 6

3.2.3 Collaborateurs déjà titulaires dans leur contrat de travail d’une rémunération variable non commerciale PAGEREF _Toc4069706 \h 6

3.3 Conditions de mise en œuvre de ces mesures PAGEREF _Toc4069707 \h 7

ARTICLE 4. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc4069708 \h 8

4.1 Décompte annuel du temps de travail PAGEREF _Toc4069709 \h 8

4.2 JRTT PAGEREF _Toc4069710 \h 8

4.3 Congés payés PAGEREF _Toc4069711 \h 9

ARTICLE 5. FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE PAGEREF _Toc4069712 \h 9

ARTICLE 6. CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc4069713 \h 10

6.1 Information des collaborateurs PAGEREF _Toc4069714 \h 10

6.2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc4069715 \h 10

6.3 Révision et dénonciation PAGEREF _Toc4069716 \h 10

6.4 Dépôt légal PAGEREF _Toc4069717 \h 10

6.5 Publicité PAGEREF _Toc4069718 \h 10



ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de se substituer en tous points aux usages, aux engagements unilatéraux, aux dispositions conventionnelles et pratiques préexistants appliqués aux ex-collaborateurs de la société NUMERGY.

Il a également pour objet de convenir de la méthodologie retenue afin de procéder à l’intégration des ex-salariés de la société NUMERGY dans le statut social et conventionnel de l’UES SFR en ce qui concerne les classifications, les structures de rémunération, le régime de frais de santé, le régime de prévoyance et l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux ex-collaborateurs de la société NUMERGY, dont le contrat de travail a été transféré à la société SFR SA depuis le 1er avril 2019 du fait de l’opération de location-gérance.

Pour bénéficier des mesures du présent accord, le collaborateur ne doit pas être engagé dans un processus de rupture de son contrat de travail à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 2. CLASSIFICATIONS

La cartographie des emplois applicable au sein de la société NUMERGY résultait, en fonction du statut propre à chaque collaborateur, de l’application de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).

La cartographie des emplois au sein de la société SFR SA résulte des dispositions de la Convention collective nationale des télécommunications (CCNT) et de celles découlant de l’accord portant sur la classification et l’harmonisation des intitulés d’emplois au sein de l’UES SFR du 31 décembre 2010 et de son avenant du 22 décembre 2011.

Dans la mesure où le système de classification des emplois émanant des conventions collectives de la SYNTEC est différent de celui des classifications établies dans le cadre de la CCNT ou de l’UES SFR, la méthodologie suivante a été appliquée, conformément à l’accord portant sur la classification et l’harmonisation des intitulés d’emplois au sein de l’UES SFR du 31 décembre 2010.

2.1 Principes d’harmonisation et synthèse des résultats

Le travail d’harmonisation des emplois de NUMERGY avec SFR SA a consisté à prendre comme base de référence la liste des emplois de l’UES SFR et à positionner tous les emplois de NUMERGY dans ce référentiel.

Pour ce faire

, la Direction des Ressources Humaines, la Direction du Développement RH et les managers compétents ont analysé les attendus de chaque emploi de NUMERGY à la lumière des critères classants de la CCNT.


Les ex-collaborateurs de NUMERGY seront positionnés dans les seuils de la classification de la CCNT en fonction de leur date d’ancienneté dans leur dernier coefficient SYNTEC.


Ainsi, l’harmonisation a consisté en plusieurs étapes :
  • Comparer chaque emploi existant au sein de NUMERGY avec la liste des emplois de l’UES SFR et ainsi rechercher la concordance au regard de la classification de l’UES SFR ;
  • Solliciter la Direction des Ressources Humaines et le Management pour étudier un à un le contenu des emplois afin de mettre en évidence les cohérences existantes et effectuer les rapprochements d’emplois.

L’application par la Direction de cette méthode a abouti au tableau de correspondance figurant à titre indicatif en annexe 2 du présent accord et qui tient compte de la réalité de l’emploi occupé en dernier lieu par le collaborateur.
2.2 Information des collaborateurs relative à leur changement d’intitulé d’emploi et de classification

Le groupe de classification et l’intitulé d’emploi ayant une nature conventionnelle, la modification de ces deux éléments fera l’objet d’une information adressée à chaque collaborateur en complément de l’avenant à son contrat de travail tel que prévu par l’article 3.3 du présent accord.

Les collaborateurs seront informés individuellement par écrit, dès l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 30 avril 2019, de leur positionnement ainsi que de leur intitulé d’emploi.

Les bulletins de paie seront modifiés en conséquence le premier jour du mois qui suit la remise du courrier d’information, et en tout état de cause, au plus tard en mai.


ARTICLE 3. STRUCTURE DE REMUNERATION

La structure de rémunération des ex-collaborateurs de la société NUMERGY étant différente de celle de référence appliquée au sein de l’UES SFR, les collaborateurs bénéficieront à compter de la signature de l’avenant à leur contrat de travail prévue par l’article 3.3 du présent accord de la structure de rémunération des collaborateurs de l’UES SFR.

Au regard des éléments de la structure de rémunération applicables au sein de NUMERGY, les parties sont convenues des mesures suivantes :


3.1 Prime de 13ème mois

Pour les ex-collaborateurs de la société NUMERGY bénéficiant au titre de leur contrat de travail d’une prime de 13ème mois, les parties conviennent pour chaque collaborateur concerné, qu’un douzième du montant de la prime de 13ème mois, sera réintégré au salaire mensuel fixe de base brut ayant pour conséquence la suppression du versement du 13ème mois pour moitié en juin et pour moitié en décembre de chaque année.


Cette mesure sera effective avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 à compter du 1er jour du mois suivant le jour de la réception par la DRH de l’avenant signé par le collaborateur dans les conditions posées par l’article 3.3 du présent accord.
Tant que l’avenant signé n’a pas été réceptionné par la DRH, les collaborateurs concernés continueront à bénéficier du versement du 13ème mois pour moitié en juin et pour moitié en décembre.


3.2 Harmonisation de la rémunération variable non commerciale


3.2.1 Rappel de la structure de rémunération en vigueur au sein de l’UES SFR


Il est rappelé à titre informatif :

  • Hormis les salariés ayant des activités de nature commerciale, ou de production et bénéficiant d’un système de rémunération particulier, les salariés de l’UES SFR bénéficient dans leur contrat de travail de la structure de rémunération suivante : un salaire fixe de base brut auquel s’ajoute une part variable individuelle contractuelle.
  • La base de calcul de la part variable individuelle est le salaire annuel fixe de base brut réellement perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile n. Le taux de part variable individuelle qui est attribué à un salarié éligible à la part variable individuelle est appliqué à cette base. La part variable individuelle au titre de l’année n est versée à titre indicatif sur la paie du mois de mars n+1.
  • En cas de départ de l’entreprise, la part variable est versée au prorata temporis.
  • Le niveau de la part variable individuelle varie en fonction du groupe de classification :
  • Pour les groupes B, C et D, le pourcentage de part variable individuelle sera compris entre 0 et 9%, avec un taux de 6% dès lors que l’ensemble des objectifs qui auront été fixés au cours de la période de référence auront été pleinement atteints ;
  • Pour le groupe E, le pourcentage de part variable individuelle sera compris entre 0 et 10%, avec un taux de 6% dès lors que l’ensemble des objectifs qui auront été fixés au cours de la période de référence auront été pleinement atteints ;
  • Pour le groupe F1, le pourcentage de part variable individuelle sera compris entre 0 et 12%, avec un taux de 8% dès lors que l’ensemble des objectifs qui auront été fixés au cours de la période de référence auront été pleinement atteints ;
  • Pour le groupe F2, le pourcentage de part variable individuelle sera compris entre 0 et 15%, avec un taux de 10% dès lors que l’ensemble des objectifs qui auront été fixés au cours de la période de référence auront été pleinement atteints.

Les parties conviennent de l’application du dispositif de rémunération variable de l’UES SFR aux ex-collaborateurs NUMERGY, sous réserve des articles 3.2.2 et 3.2.3.


3.2.2 Collaborateurs ne bénéficiant pas dans leur contrat de travail d’une rémunération variable


Les ex-collaborateurs de NUMERGY cadres et non cadres non éligibles jusqu’à maintenant à une rémunération variable individuelle non commerciale deviendront éligibles à celle-ci, dès lors que leur avenant signé dans les conditions posées par l’article 3.3 du présent accord aura été réceptionné par la DRH.

3.2.3 Collaborateurs déjà titulaires dans leur contrat de travail d’une rémunération variable non commerciale

La structure de la part variable individuelle non commerciale des ex-collaborateurs de la société NUMERGY déjà éligibles à une telle part variable non commerciale au titre de leur contrat de travail sera modifiée pour évoluer vers le dispositif existant au sein de l’UES SFR.



Cette évolution de la part variable individuelle déjà existante au sein des contrats de travail de certains ex-collaborateurs NUMERGY conduira pour les salariés à se voir réintégrer une partie de leur variable individuel dans leur salaire fixe de base brut, dès lors que la Part Variable à objectifs pleinement atteints « ex-NUMERGY» actuelle serait supérieure à la nouvelle Part Variable à objectifs pleinement atteints proposée. Un exemple de réintégration d’une partie du variable dans le fixe figure en annexe 3 du présent accord.

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux salariés concernés relatif à l’évolution de leur structure de rémunération fixe + variable individuel théorique à objectifs pleinement atteints dans les conditions de l’article 3.3 du présent accord.

La prise d’effet de cette mesure sur le bulletin de paie sera le 1er jour du mois suivant le jour de la réception par la DRH de l’avenant signé par le collaborateur dans les conditions posées par l’article 3.3 du présent accord.


3.3 Conditions de mise en œuvre de ces mesures


Un avenant au contrat de travail sera adressé dès l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 30 avril 2019, en double exemplaire par courrier AR ou remis en main propre contre décharge à chaque collaborateur visé par le présent accord.

Les collaborateurs disposeront au maximum d’un délai de réflexion de 1 mois à compter de la date de 1ère présentation de l’avenant pour accepter ou refuser la modification de leur structure de rémunération.

Le refus de cette modification résultera soit du refus explicite par courrier, soit de l’absence de signature de l’avenant dans le délai d’un mois.

Les collaborateurs ayant refusé de signer leur avenant ou n’ayant pas retourné l’avenant à leur contrat de travail signé conserveront leur structure de rémunération (par exemple salaire fixe de base, ou salaire fixe de base + variable pour les seuls salariés NUMERGY déjà éligibles à date à un variable individuel non commercial, … ) inchangée et seront gérés en population fermée eu égard à leur situation contractuelle.

  • Pour les ex-collaborateurs NUMERGY relevant du paragraphe 3.2.2, et dont l’avenant signé sera réceptionné par la DRH dans le mois suivant la 1ere présentation de celui-ci, la base de calcul de la part variable individuelle sera le salaire fixe de base brut réellement perçu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Pour les ex-collaborateurs NUMERGY relevant du paragraphe 3.2.2 et dont l’avenant signé ne sera pas réceptionné par la DRH dans le mois suivant la 1ere présentation de celui-ci, mais qui serait réceptionné au-delà de ce délai, la base de calcul de la part variable individuelle sera le salaire fixe de base brut réellement perçu entre le premier jour du mois suivant le jour de la réception par la DRH de l’avenant signé par le collaborateur et le 31 décembre 2019.

  • Pour les ex-collaborateurs NUMERGY relevant du paragraphe 3.2.3, qui signeront leur avenant dans le mois suivant la 1ere présentation de celui-ci, la base de calcul de la part variable individuelle sera le salaire fixe de base brut réellement perçu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

  • Pour les ex-collaborateurs NUMERGY relevant du paragraphe 3.2.3, et dont l’avenant signé ne sera pas réceptionné par la DRH dans le mois suivant la 1ere présentation de celui-ci, mais qui serait réceptionné au-delà de ce délai, la base de calcul de la part variable individuelle sera le salaire fixe de base brut réellement perçu entre le 1er jour du mois suivant le jour de la réception par la DRH de l’avenant signé par le collaborateur et le 31 décembre 2019.

Le pourcentage de part variable individuelle attribué au titre de l’exercice 2019 sera déterminé lors des Comités de Salaires 2020.
ARTICLE 4. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties confirment le passage au régime d’aménagement et de durée du temps de travail de la société SFR, selon les modalités définies ci-après, à compter du 1er avril 2019.

4.1 Décompte annuel du temps de travail

Les parties conviennent du bénéfice pour les ex-collaborateurs de la société NUMERGY du régime d’aménagement et de durée du travail de la société SFR SA tel que prévu par l’accord cadre du 4 février 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES SFR.

Pour les ex-collaborateurs de la société Numergy cadres au forfait, le nombre de jours de travail effectif est fixé par référence aux dispositions du Titre 2 de l’accord cadre du 4 février 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES SFR. Cela implique l’octroi de 20 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour un salarié à temps plein et présent de manière effective sur toute la période d’acquisition.

Pour les ex-collaborateurs de la société Numergy aux horaires collectifs, la durée du travail est fixée par référence aux dispositions du Titre 1 de l’accord cadre du 4 février 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES SFR. Cela implique l’octroi de 20 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour un salarié à temps plein et présent de manière effective sur toute la période d’acquisition.

4.2 JRTT

Les modalités d’acquisition et de prise des JRTT telles qu’elles découlent de l’accord cadre du 4 février 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES SFR, seront applicables prorata temporis aux collaborateurs à temps plein entrant dans le champ d’application du présent accord, à compter du 1er avril 2019.

A compter de cette date, les salariés concernés bénéficieront, selon leur situation :

  • des JRTT mensuels,

  • des JRTT volants,

selon les règles d’acquisition de l’accord cadre du 4 février 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES SFR.

Concernant les JRTT volants :

  • du 1er avril au 30 juin les collaborateurs à temps plein acquerront 2 JRTT volants. Ceux-ci seront à prendre au cours de cette même période du 1er avril au 30 juin 2019

  • pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 : les collaborateurs à temps plein bénéficieront des JRTT volants selon les règles d’acquisition des JRTT de l’accord cadre du 4 février 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES SFR soit 4 JRTT volants maximum. Ils devront les prendre à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019.

Concernant les JRTT mensuels : les collaborateurs à temps plein pourront poser un JRTT mensuel au mois le mois à partir du 1er avril 2019.

Aucun report, ni paiement de ces JRTT ne sera possible.

Le solde des compteurs des JRC des ex-collaborateurs de Numergy cadres acquis du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, et non pris au 1er avril 2019, pourra être posé jusqu’au 30 juin 2019.

4.3 Congés payés

Les dispositions relatives à la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés, telles que prévues par l’accord cadre du 4 février 2010 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES SFR seront applicables aux collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et après un calcul au prorata en fonction de ladite date d’entrée en vigueur.

Les jours de congés d’ancienneté acquis par les ex-collaborateurs de la société NUMERGY en vertu de la SYNTEC cesseront de s’appliquer à compter du 1er avril 2019 en contrepartie du bénéfice de l’accord cadre du 4 février 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES SFR.


ARTICLE 5. FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

A compter du 1er juillet 2019, les ex-collaborateurs de la société NUMERGY cesseront de bénéficier du régime frais de santé et du régime prévoyance prévus pour les salariés relevant du SYNTEC par l’accord groupe Pôle Télécom frais de santé et prévoyance du 21 décembre 2017.

A compter du 1er juillet 2019, les ex-collaborateurs de la société NUMERGY bénéficieront du régime frais de santé et du régime prévoyance prévus pour les salariés relevant de la CCNT par l’accord groupe Pôle Télécom frais de santé et prévoyance du 21 décembre 2017.

A titre exceptionnel compte tenu du changement de convention collective, les parties conviennent d’une augmentation du salaire mensuel fixe de base brut des ex-collaborateurs de la société NUMERGY à hauteur de 0,62 % du salaire mensuel fixe de base brut en vigueur au 31 mars 2019.

Cette mesure de compensation sera appliquée à compter du 1er jour du mois suivant le jour de la réception par la DRH de l’avenant signé par le collaborateur dans les conditions posées par l’article 3.3 du présent accord et au plus tôt le 1er juillet 2019.

ARTICLE 6. CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD


6.1 Information des collaborateurs


Il est convenu que la Direction organisera, dans le mois suivant la signature du présent accord, une communication portant sur le contenu de cet accord.

6.2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E de Paris.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire pourra, conformément aux dispositions légales, dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et déposée à l’autorité administrative compétente et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La durée de préavis précédent la dénonciation effective de l’accord est fixée à 3 mois.

6.4 Dépôt légal

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E de Paris et au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

6.5 Publicité


Un original du présent accord sera communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau de son champ d’application, signataires ou non.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’intranet Groupe.




Fait à Paris, le 11 avril 2019, en 6 exemplaires originaux


Pour les entreprises constituant l’Unité Economique et Sociale SFR :



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directrice exécutive Ressources Humaines du Groupe Altice France Pôle Telecom

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale SFR :


CFDT –

Délégué Syndical Central



CFE-CGC –

Délégué Syndical Central



CGT –

Délégué Syndical Central



UNSA –

Déléguée Syndicale Central




ANnexe 1 - Liste des sociétés juridiques constituant l’unité économique et sociale SFR



•SFR


Siège social : 16, rue du général Alain de Boissieu 75015 Paris - CS 68217 - 75741 Paris cedex 15
RCS Paris 343 059 564 – Code APE : 6120Z

•LTB-R

Siège social : ZE du Chaudron – 21 rue Pierre Aubert – 97490 Sainte Clotilde
RCS Saint Denis : 399 470 731 – Code APE : 4742Z

•SRR

Siège social : ZE du Chaudron – 21 rue Pierre Aubert – 97490 Sainte Clotilde
RCS Saint Denis : 393 551 007 – Code APE : 6120Z

•SMR

Siège social : 27 place Mariage – 97600 Mamoudzou

RCS 024 072 175




Annexe 2 : Classifications : tableau de correspondances à titre indicatif



L’application de la méthode rappelée à l’article 2.1 du présent accord a abouti au tableau de correspondances figurant ci-dessous à titre indicatif et qui tient compte de la réalité de l’emploi occupé en dernier lieu par le collaborateur.















Annexe 3 : Exemple de réintégration d’une partie du variable dans le fixe pour un cadre du groupe de classification F1


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