ACCORD COLLECTIF PORTANT PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DE L’ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SIGNATAIRES :
1°-
La Société SPHEREA Test & Services, Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 428 610 398 RCS TOULOUSE, dont le siège social est situé 109, avenue du Général Eisenhower 31100 TOULOUSE,
Représentée par
M. XXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Opérations, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée la « Société » ou l’« Entreprise »,
D’une part,
ET :
2°-
Les Organisations Syndicales Représentatives :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par
XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat FO, représenté par
XXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Ci-après également dénommée « les Organisations Syndicales », D’autre part,
Ci-après ensemble également dénommées les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
PREAMBULE
La Direction a initié une négociation collective en vue d’adapter le statut social de la Société et permettre qu’il s’adapte à l’identité que celle-ci entreprend de forger en lien avec l’évolution de ses activités, de son personnel et de sa stratégie industrielle, le tout en préservant des fondamentaux dont le respect de valeurs sociales fortes.
La négociation collective initiée par la Direction n’ayant pas pu aboutir, la Direction a procédé le 22 juillet 2022 à la dénonciation de l’accord collectif du 22 décembre 2017 portant sur l’aménagement du temps de travail et c’est dans ce contexte qu’une période s’est ouverte à la négociation d’un accord de substitution en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Ce texte prévoit une période transitoire de 15 mois au total (délai de préavis habituellement de 3 mois, suivi d’un délai de survie de 12 mois) suivant la dénonciation, durant laquelle l’accord collectif continue de produire effet. Il est mis fin à cette survie temporaire au moyen de la conclusion d’un accord de substitution.
En raison de l’étendue des sujets se rapportant au temps de travail, des éléments d’organisation interne ayant contraint à décaler ces discussions et de l’intérêt de consacrer un temps suffisant à la négociation de substitution portant sur ce thème, les Parties souhaitent disposer d’un temps supplémentaire pour y parvenir.
C’est la raison pour laquelle elles conviennent de prolonger le délai de survie de l’accord susvisé, dans les conditions prévues par le présent accord. Celui-ci a été négocié et conclu lors de la réunion du 27 septembre 2023.
Article 1.Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2.Objet
Les Parties conviennent de proroger jusqu’au 30 juin 2024 au plus tard le délai de survie de l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2017.
Pour que l’éventuel accord conclu avant le 30 juin 2024 ait la valeur d’un accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les Parties conviennent d’ores et déjà que sa date d’effet sera fixée, rétroactivement, au 1er octobre 2023.
A défaut d’accord de substitution conclu au plus tard le 30 juin 2024, l’accord susvisé cessera définitivement de produire effet à l’issue du délai de survie ainsi prolongé, soit le 30 juin 2024 au soir.
Article 3.Dispositions finales
3.1.Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire au sein de l’Entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
3.2.Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales au sein de la Société serait programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
3.3.Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin le 30 juin 2024.
Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction à l’issue de ce délai, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.
3.4.Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, par avenant signé entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires. Au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Si l’Entreprise venait à être dépourvue de délégué syndical, y compris lors du cycle électoral en cours au moment de sa signature, la révision du présent accord pourrait intervenir selon les modalités spécifiques prévues par la loi, soit - par exemple - par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE expressément mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
3.5.Notification, dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux Organisations Syndicales pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
En outre, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.
Le présent accord figurera sur l’intranet de l’Entreprise. Il sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.