Accord d'entreprise SRDS

Accord d'entreprise relatif à la prime de partage de valeur

Application de l'accord
Début : 07/03/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société SRDS

Le 07/03/2025


Accord d’entreprise relatif à la prime de partage de la valeur

Entre :
La société SRDS, dont le siège social est situé 2 LE POMMIER BENOIT, 28250 LE MESNIL-THOMAS, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 793 733 361 00018, et représentée par M. XXXX en qualité de Président,
Et M. XXX, en qualité de membre élu du comité social et économique (C.S.E.), 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 

La société SRDS décide d’attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.

Article 1 : Champs d’application 

La prime sera versée à tous les salariés de l’entreprise présents à la date du versement et sous condition d’ancienneté d’un an à la date de versement de la prime.
Le montant de la prime sera calculé selon la présence effective du salarié défini à l’article 3 du présent accord.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de chaque versement sera de 150,00 € (cent cinquante euros).
Un coefficient de minoration pour absence sera appliqué selon les modalités suivantes :
a) Les absences prises en compte pour le calcul du coefficient de minoration concernent les absences non justifiées par un certificat médical ou par un congé payé autorisé par l’employeur ou un évènement familial prévue par la convention collective en vigueur.
b) Elles seront décomptées par période de 6 mois à savoir du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.
c) Pour chaque période de 6 mois, le coefficient de déduction applicable au calcul de la prime de partage de valeur sera défini comme suit :
  • 1 journée d’absence : déduction de 5 % du montant de la prime,
  • 2 journées d’absences : déduction de 10 % du montant de la prime,
  • 3 journées d’absences : déduction de 15 % du montant de la prime,
  • 4 journées d’absences : déduction de 20 % du montant de la prime,
  • Au-delà de 4 journées d’absences : la prime ne sera pas versée.

Article 3 : Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée 2 fois, une première fois le 30 juin puis une deuxième fois le 31 décembre.
Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.

Article 4 : Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application 

La présente décision unilatérale prend effet le 07/03/2025.
Elle est conclue pour l’année 2025.
Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.

Article 6 : Notification

La présente décision fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Fait le 07 mars 2025, à Vernouillet.
Pour l’entreprise : M. XXX Et M. XXX en qualité délégué du personnel titulaire

Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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