Accord d'entreprise SRP LOGISTIQUE

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

5 accords de la société SRP LOGISTIQUE

Le 18/02/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SRP LOGISTIQUE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro dont le siège social est situé, France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dûment représentée par, Directeur Ressources Humaines Groupe.

Ci-après désignée « la société »,
D’une part ;


ET
L’organisation syndicale

, représentée par, Délégué syndical ;

L’organisation syndicale

, représentée par, Délégué syndical ;

Ci-après désignée, « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part ;

Ci-après désignées ensemble « les parties signataires » ou « les parties ».

PREAMBULE
La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies le 9, 15, 29 janvier ainsi que les 6 et 12 février 2025 afin d’aborder les thématiques de négociation obligatoire relatif à la rémunération, au temps de travail, le partage de la valeur ainsi que l’égalité professionnelle homme / femme et la qualité de vie et les conditions de travail.
Le présent accord collectif est donc issu d’une négociation entre les parties portant sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, ;
le partage de la valeur ;
les mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et visant à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail.
Le présent accord collectif a été conclu au niveau de la société XXX et s’applique, par conséquent, à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Il a été conclu conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de sa signature, et plus particulièrement en application des dispositions des articles L. 2242-15 et L.2242-17 et suivants du code du travail
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités définies dans le présent accord.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies aux fins de négocier sur les salaires effectifs au sein de l’entreprise.
Dans le cadre de ces négociations, les parties ont souligné leur intention de faire évoluer la politique salariale de la société afin de récompenser les collaborateurs des efforts accomplis, mais également renforcer leur motivation dans un contexte de transformation de l’entreprise.
Les parties s’attachent néanmoins à rappeler que la contribution de chaque collaborateur, voire leur implication et leur attachement à la société, constituent des facteurs clés de la réussite de la société XXX.
La revue des rémunérations des salariés éligibles
Les parties sont convenues de revoir la rémunération brute mensuelle pour l’année 2025 à travers le maintien du système dit « compa – ratio » mis en place dans la société depuis 2021. Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,56% de la masse salariale des salariés éligibles des catégories professionnelles est également octroyée aux populations suivantes :
Opérateur logistique de niveau 1 ;
Agent administratif de niveau 2 ;
Process leader et stock process leaders, techniciens de maintenance de niveau 3.
Les parties ont convenu que seule une partie des salariés serait éligible à la mesure proposée ci-dessus à travers les conditions définies ci-dessous :
être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
avoir été embauché dans l’entreprise avant le 1er juillet 2024 ;
ne pas avoir bénéficié d’une augmentation individuelle ou d’une promotion après le 1er juillet 2024.
Concernant le système du « compa – ratio », ce système a été initié en 2021, pour comparer les salaires des collaborateurs à la moyenne des salaires des postes de même niveau et compétences afin de garantir une évolution de la rémunération équitable.
Les augmentations seront déterminées en fonction de :
une base d’augmentation moyenne visant à récompenser la performance des collaborateurs ;
la position des collaborateurs par rapport à la moyenne salariale de leur niveau.
Il est à noter que les collaborateurs ayant atteint les notes « ne correspond pas aux attentes » ou « doit encore progresser » ne pourront bénéficier d’une augmentation de leur rémunération fixe annuelle brute.
Ainsi les collaborateurs éligibles verront leur rémunération fixe annuelle brute augmenter des pourcentages ci-dessous selon leur situation individuelle :

 Matrice du compa-ratio 2025
P-15
P-5
P0
P+5
P+20

CP <=0.85
0.850.951.05CP>=1.2
En dessous des attentes
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Doit encore progresser vers le niveau attendu
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
En ligne avec les attentes
2,60%
2,20%
2,00%
1,80%
1,40%
Dépasse partiellement les attentes
3,12%
2,64%
2,40%
2,16%
1,68%
Au-dessus des attentes
3,64%
3,08%
2,80%
2,52%
1,96%
A titre d’exemple, un collaborateur évalué « répond aux attentes » avec un compa-ratio entre 0,95 et 1,05 bénéficiera d’une augmentation annuelle de 2% de son salaire fixe annuel.

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée et l’aménagement du temps de travail des salariés de la société XXX sont à date issus des dispositions de l’accord sur le temps de travail signé le 31 juillet 2024 et applicable à la société.
Cependant, les parties conviennent que certaines dispositions de cet accord méritent d’être aménagées et adaptées à l’activité de la société notamment pour tenir compte de certains critères de pénibilité et de fatigabilité de collaborateurs seniors.
Dans ce contexte, les parties décident de mettre en place une plage horaire de travail fixe pour les collaborateurs âgés de plus de 55 ans. Cette plage horaire pourra être soit du matin (6h10 – 13h30) ou de l’après-midi (13h50 – 21h10).
La mise en place de cette disposition pourra se faire à condition de répartir les salariés éligibles de manière équitable sur des plages horaires du matin (6h10 – 13h30) et d’après-midi (13h50 – 21H10).
En effet, les salariés seniors pouvant disposer d’une plage de travail fixe devront être répartis à hauteur de 45 % sur une des plages 55 % sur l’autre plage horaire afin d’assurer un fonctionnement optimal des deux shifts.
A titre exceptionnel, la répartition pourra se faire à hauteur de 40 % / 60 % entre les deux plages horaires sur validation de la direction.
Il est également spécifié que ces règles de répartition ne s’appliqueront pas pour les collaborateurs âgés de plus de 60 ans.
Les parties conviennent également d’aménager les dispositifs d’absences dans le cadre du présent accord.
Il est notamment prévu :

Le report possible des jours de congés payés non pris au titre de l’année 2024, sur l’année 2025 dans la limite de 10 jours ouvrés étant précisé qu’ils devront être posés au plus tard le 31 octobre 2025 ;

  • Il est rappelé que le principe reste la pose des congés payés sur la période de référence. Cependant et par dérogation le collaborateur pourra faire le souhait de reporter des congés payés sur l’année suivante afin notamment de pouvoir bénéficier d’une période de congés payés allongée.
  • Cette dérogation devra être validée au préalable par la Direction en cas de situation exceptionnelle (famille lointaine, projets personnels motivés etc…).

La possibilité pour les collaborateurs de poser jusqu’à 2 jours de congés sans solde dits volants jusqu’au 31 décembre 2025. Ces jours pourront uniquement servir à compenser des absences imprévues et ne pouvant être justifiées par le collaborateur ;

  • Avant de pouvoir prendre lesdits jours, le collaborateur devra solliciter en amont l’accord de son responsable hiérarchique. Ces deux jours d’absence devront être pris par journée entière et ne pourront être accolés à des jours d’absences planifiés ou à des jours fériés non travaillés.
  • Cette mesure temporaire pourra éventuellement être reconduite l’année suivante en fonction du respect des conditions établies et de son effet sur la baisse du nombre de dossiers disciplinaires et de l’absentéisme.

La possibilité pour les collaborateurs de poser jusqu’à 5 jours de congés sans solde jusqu’au 31 décembre 2025. Avant de pouvoir prendre lesdits jours, le collaborateur devra solliciter en amont l’accord de la Direction et du service des Ressources Humaines par écrit au minimum un mois avant la date d’absence souhaitée. Ces jours d’absence devront faire l’objet d’un accord écrit de l’employeur et être pris par journée entière.

  • Cette mesure temporaire pourra éventuellement être reconduite l’année suivante en fonction du respect des conditions établies et de son effet sur la baisse du nombre de dossiers disciplinaires et de l’absentéisme

La mise en place d’un jour de congé payé supplémentaire dit « congé d’ancienneté ». À compter du 1er juin 2025, un jour de congé payé supplémentaire sera accordé chaque année aux salariés ayant plus de 7 ans d’ancienneté. Il sera crédité à la date d’anniversaire du collaborateur et devra être utilisé avant le 31 mai de l’année suivante et ne pourra faire l’objet d’un report sur l’année suivante.

La mise en place d’une journée d’absence rémunérée pour « enfant malade ». Chaque salarié ayant déclaré au moins un enfant via l’interface LUCCA bénéficiera d’une journée d’absence rémunérée par an, en complément des 5 jours non rémunérés prévus par la convention collective. Une nouvelle journée sera créditée 12 mois après l’utilisation de la précédente.


INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Les Parties signataires rappellent :

qu’un accord d’intéressement est en vigueur au niveau du Groupe auquel appartient la société XXX et ce depuis 2023 ;

qu’un accord de participation est en vigueur au sein de la société XXX depuis 2015 ;

qu’un accord sur le partage des bénéfices exceptionnels est en vigueur au sein de la société XXX depuis 2024.

Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.
REDUCTION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La Direction rappelle que la société a obtenu la note de 88 /100 dans le cadre de l’index égalité homme / femme.
En outre, au sein de la société, en moyenne les femmes du statut agent de maitrise disposent d’une rémunération plus élevée que les hommes.
Dans ce contexte, les efforts vont être poursuivis pour limiter tout écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

AUTRES DISPOSITIONS
Les Parties, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ont également souhaité inclure des dispositions relatives à la communication et à la collaboration au sein de l’entreprise.
A cet effet, il a été convenu :
d’améliorer la communication sur les compétences attendues par niveau de poste ou fonction spécifique afin de faciliter dans la mesure du possible les mobilités internes ;
de communiquer régulièrement sur les postes ouverts au sein de la société et ce, par voie d'affichage dans les différents entrepôts ;
d'organiser trois événements sociaux en 2025 pour les collaborateurs, en concertation avec les membres élus du CSE. Si les conditions le permettent, la tenue de ces événements sera privilégiée au cours des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2025
  • Les types d'événements envisagés incluent des distributions collectives et des rassemblements conviviaux, visant à renforcer la cohésion et le bien-être des collaborateurs. Les détails spécifiques concernant le délai de mise en place exact, le budget et la nature précise de chaque événement seront précisés dès que possible, en fonction des paramètres qui seront définis ultérieurement.  
de reconduire la mise en place des cérémonies de reconnaissance de l’ancienneté en 2025, uniquement pour les collaborateurs entrant dans leur 10ème année de présence de l’entreprise ;
de maintenir pour l’année 2025 le système de covoiturage « Blablacar » mis en place par l’entreprise à la disposition de l’ensemble des salariés afin de promouvoir le covoiturage et de réduire l’impact écologique des déplacements des collaborateurs ;
de maintenir pour l’année 2025 le système de navette par autocar entre la gare de XXX et les sites de travail situés dans la zone Segro Logistics Park de la ville de XXX;
d’identifier un système de reconnaissance des formateurs internes afin de favoriser leur identification au sein des entrepôts et de les récompenser du travail effectué.

DISPOSITIONS FINALES
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2025.
Au terme de ce délai, les parties établiront un bilan général des actions de progrès réalisées, et se retrouveront afin de convenir d’un éventuel nouvel accord.
Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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