Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES DES OUVRIERS SEDENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

20 accords de la société STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC

Le 10/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES DES OUVRIERS SÉDENTAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :



L’Entreprise STEF TRANSPORT Saint-Brieuc,

dont le Siège Social est situé ZI du moulin à vent – 6 rue Jean Monnet- 22120 Yffiniac


Représentée par , en sa qualité de Directeur de filiale,

d'une part,

ET :


L’Organisation Syndicale représentative CGT

Représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Préambule


L’organisation et la planification des congés payés résultaient au sein de STEF Transport Saint-Brieuc de pratiques managériales soucieuses d’assurer d’une part la continuité du service, notamment durant le congé principal, et d’autre part de permettre aux salariés de planifier leur temps de repos, dans l’intérêt commun des objectifs poursuivis et rappelés ci-dessus.

Les parties au présent accord sont convenues qu’il pourrait être préférable de donner un cadre plus formalisé à l’organisation des congés payés considérant que les dispositions et pratiques actuelles n’étaient plus adaptées, ni aux attentes des salariés, ni à la réalisation d’une prestation de service conforme aux attentes du marché et des clients de STEF Transport Saint-Brieuc, dans la mesure où notamment :

  • L’activité de STEF Transport Saint-Brieuc est par nature saisonnière au cours d’une année et il convient donc de pouvoir limiter le nombre d’absences simultanées afin de compter sur les compétences du personnel permanent pendant les périodes de fortes activités.
  • Compte tenu de la nécessité pour STEF Transport Saint-Brieuc de compter au maximum sur le personnel permanent pendant ces périodes de fortes activités, il est nécessaire de reconnaître et récompenser ceux d’entre eux qui seraient volontaires pour prendre leur congé principal en-dehors des périodes de fortes activités définies.
  • La nouvelle organisation des congés au cours de l’année ne doit pas faire obstacle au bon sens des salariés ayant la capacité d’échanger entre eux leur période de congé dans le respect des principes édictés.
  • Il est nécessaire de pouvoir planifier non seulement le congé principal mais aussi le solde des congés en-dehors de la période du 1er juin au 31 octobre.
  • La planification actuelle des congés payés peut être source de désorganisation de STEF Transport Saint-Brieuc dans la mesure où cela se traduit par un recours important aux missions et contrats de travail temporaire nécessités par le remplacement des salariés absents.
  • Le recours à ces missions et contrats de travail temporaire peut être à l’origine d’une dégradation de la qualité de service et donc de notre taux litige, ces derniers pouvant par ailleurs être victime et/ou auteur d’accident du travail, dans la mesure où le personnel temporaire ne peut objectivement pas maîtriser toutes nos procédures internes avec le même niveau d’engagement, de prévention et de maîtrise que le personnel permanent.

Les parties se sont réunies à cette fin les :
  • 13 Décembre 2022
  • 31 Janvier 2023
  • 28 Mars 2023

C’est donc dans ce cadre, que le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

Article 1 - Gestion des congés dits « d’été » - congé principal (du 1er juin au 31 octobre)


  • Périodes

Il est convenu que les congés payés au cours de la période dite « été » seront pris sur 4 périodes de 3 semaines, chaque période est rattachée à un groupe de salariés objectivement défini.
Les 3 premières périodes commenceront la première semaine de juillet et se termineront à la dernière semaine d’août. La 4ème période sera au choix du salarié en juin et/ou septembre.

Pour l’année 2024, les groupes seront fixés de la manière suivante :

  • 1ère période : semaines 27 à 29 soit pour 2024 du 1er juillet au 21 juillet 2024
  • 2ème période : semaines 30 à 32 soit pour 2024 du 22 juillet au 11 août 2024
  • 3ème période : semaines 33 à 35 soit pour 2024 du 12 août au 1er septembre 2024
  • 4 ème période : au choix du salarié, semaines 24 à 26 et semaines 36 à 38 pour 2024 : du 10 juin au 30 juin 2024 et du 2 septembre au 22 septembre 2024.

Les dates exactes seront déterminées chaque année lors de la réunion ordinaire du CSE du mois d’octobre.

Les groupes sont définis objectivement, à titre d’information, et sont annexés au présent accord.

  • Rotation

Sur quatre années consécutives chaque salarié sera en congés payés sur chacune des 4 périodes et dans l’ordre suivant : Période 1, Période 2, Période 3, Période 4.

Si deux salariés appartenant au même service et à la même activité le souhaitent, ils peuvent intervertir leurs périodes de congés. Ils doivent en informer leur responsable de service.

En cas de permutation, les salariés resteront affectés à leur groupe initial, sans répercussion à venir sur le cycle en cours.

La permutation des salariés d’un groupe à un autre fera l’objet d’un affichage dans un objectif de transparence.


2024
2025
2026
2027
Période 1
Groupe A
Groupe B
Groupe C
Groupe D
Période 2
Groupe B
Groupe C
Groupe D
Groupe A
Période 3
Groupe C
Groupe D
Groupe A
Groupe B
Période 4
Groupe D
Groupe A
Groupe B
Groupe C


Suite à un départ, le remplaçant (c’est-à-dire la personne embauchée), rentre automatiquement dans le groupe du salarié ayant quitté la société.
Une personne nouvellement embauchée (hors cadre de remplacement d’un départ) s’intègrera de manière à respecter l’équilibre des groupes.
Dans le cas où un salarié changerait de service et/ou d’activité il sera affecté à un nouveau groupe tout en veillant à l’équilibre des groupes.
Si les groupes sont équilibrés, l’intégration dans les groupes se fera dans l’ordre et la manière suivante : Groupe A => Groupe B => Groupe C => Groupe D.

  • Date de demande des congés dits « d’été »

Les demandes d’échanges de périodes entre salariés ou de prises de congés payés hors des 4 périodes devront être effectuées avant le 1er mars auprès des responsables de services.

  • Demandes de congés dits d’été hors des périodes définies

Les demandes de prise de congés dits d’été en dehors de 4 périodes ci-dessus définies seront accordées de manière à assurer la continuité du service.

En tout état de cause, les salariés dans cette situation devront prendre au minimum 2 semaines consécutives de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre (en dehors des périodes 1, 2, 3 et 4) pour pouvoir prétendre au calcul des congés supplémentaires au titre du fractionnement. Cependant si ils le souhaitent les salariés peuvent prendre l’ensemble des congés dit d’été à un autre moment.
Les salariés souhaitant prendre leurs congés en dehors des périodes 1-2-3-4 se verront attribuer une prime de 300 € bruts qui sera versée au mois d’octobre, à condition de :
  • être présents effectivement au travail de la période 1 à la période 4,
  • c’est-à-dire n’avoir aucune absence justifiée par un autre motif ou injustifiée, sauf en cas de congé pour évènement familial, et journée enfant malade.


Article 2- Congés de fractionnement


Pour le personnel ouvrier sédentaire, à compter de la prise du congé principal 2024, il sera fait application des dispositions suivantes en matière d’acquisition des jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

Seuls les salariés ayant pris au moins deux semaines consécutives de congés payés soit 10 jours ouvrés pendant la période principale seront éligibles au congé supplémentaire. Une tolérance sera accordée en cas de prise de congés sur une semaine avec 1 jour férié. (Par exemple un salarié prenant ses congés 12 août 2024 au 23 août 2024, soit 9 jours ouvrés, sera éligible au calcul des droits à congés de fractionnement).

Le nombre de jours de congé supplémentaire attribué dépendra du solde CP (CP A et CP A-1 acquis, hors 5ème semaine de CP, moins le nombre total de CP pris) au 31 octobre :
  • 1 jour supplémentaire si le salarié dispose d’un solde compris entre 3 et 4 jours ouvrés.
  • 2 jours supplémentaires si le salarié dispose d’un solde d’au moins 5 jours ouvrés.

Le nombre de CP pris sera défini et évalué au cours des périodes de congé principal définies conformément à la convention collective.


Article 3 - Gestion des congés dits « d’hiver » (du 1er novembre au 31 mai)


  • Priorité de pose des congés

Les salariés ayant pris leurs congés dits d’été en période 4, seront prioritaires pour la prise des congés dits d’hiver.

Il va de soi qu’en fonction de la nécessité d’assurer la continuité du service, toutes les demandes effectuées au titre d’une même période ne pourront pas être satisfaites.
Les demandes d’absences seront donc étudiées en fonction de la date de demande et des modalités de priorités.

  • Date de demande.

Les demandes de congés dits d’hiver, compte tenu du solde individuel de congés payés restant après les congés d’été, devront être effectuées avant le 1er octobre auprès des responsables de service.
A défaut de demande dans les délais, le salarié n’est plus prioritaire dans la pose de ses congés.


Article 4 - Périodes « rouges »


Etant donné l’activité de notre société il sera défini chaque année par la Direction des périodes « rouges » au cours desquelles il ne sera pas possible de poser des congés payés, RTT ou des RCR. Ces périodes seront communiquées aux représentants du personnel lors de la réunion du mois de novembre de l’année N-1 et seront portées à la connaissance de l’ensemble du personnel.


Article 5 - Information des représentants du personnel


La Direction présentera aux représentants du personnel, pour avis, l’ordre de départs des congés des que les demandes auront été formulées soit à la réunion ordinaire du mois d’avril pour les congés dits d’été et à la réunion ordinaire du mois d’octobre pour les congés dits d’hiver.


Article 6 - Réunion de suivi

Le suivi détaillé du présent accord sera réalisé annuellement, en particulier dans le cadre de l’information – consultation des représentants du personnel sur la politique sociale et les conditions de travail au sein de STEF Transport Saint-Brieuc.
Les parties conviennent également de discuter des conditions d’application de cet accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 7 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers sédentaires de STEF Transport Saint-Brieuc.


Article 8 

- Révision 


La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.


Article 9 

- Entrée en vigueur et durée 


Cet accord s’applique à compter du 1er janvier 2024 (pour les congés d’été 2024) et est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Au terme des 4 ans d’application, le présent accord sera tacitement reconduit pour la même durée, sauf si l’une des parties signataires demande l’ouverture d’une négociation sur le sujet au plus tard 6 mois avant son terme dans les conditions prévues à l’article 8 précédent.
Il pourra également être révisé ou transformé en accord à durée indéterminée, dans le cadre de discussion entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire précédent le terme du présent accord.

Au terme de cette négociation, les parties sont convenues de modifier les dispositions conventionnelles précédemment applicables qui résultent des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages relatifs à l’organisation des congés, applicables au sein de STEF Transport Saint-Brieuc.

Ainsi, l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et de manière générale l’ensemble des dispositions applicables en matière d’organisation des congés payés sont remis en cause par le présent accord.


Article 10 - Publicité et Dépôt

  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de signature.





Fait à Yffiniac, le 10/07/2023


En 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné :
  • 1 exemplaire pour chaque partie signataire,
  • 1 exemplaire pour la DREETS
  • 1 exemplaire pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes.



Pour la société STEF TRANSPORT Saint-Brieuc :

Pour l’organisation Syndicale CGT :


Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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