Accord d'entreprise STEF TRANSPORT TOURS

le procès-verbal d'accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée pour 2018, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société STEF TRANSPORT TOURS

Le 09/04/2018






PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2018

STEF TRANSPORT TOURS




Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT TOURS dont le siège social est situé à Parçay Meslay, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Directeur,

d’une part,

et :

Le syndicat CFTC STEF Transport Tours, représenté par

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 5mars, du 29 mars et du 9 avril les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT TOURS et au personnel qui y est rattaché.



ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnelle présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT TOURS à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
  • XXbruts par mois

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au

1er avril 2018.


2.2. Prime

Prime de fonction:
La prime de fonction d’une valeur de 28.81€ est revalorisée à

29€ à compter du 1er avril 2018.

Cette prime est attribuée au personnel ouvrier (roulant et sédentaire) ayant 15 ans d’ancienneté ou plus.
Le présent accord prévoit que cette prime sera également versée au personnel ouvrier roulant et sédentaire dont l’ancienneté est au moins égale à 6 ans. La valeur de cette prime pour les ouvriers dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 6 ans et inférieure à 15ans est fixée à

15€ brut par mois.

En synthèse, à compter du 1er avril 2018, le niveau de la prime de fonction sera différent selon l’ancienneté, tel que défini dans le tableau ci-dessous :


Ancienneté >= 6 ans

et < 15ans

Ancienneté

>= 15ans

Prime de Fonction (brut mensuel)
15€
29€


Prime d’Intégration:
Les parties entendent redéfinir la prime d’intégration mise en place dans le cadre des NAO 2016.
A compter du 1er avril 2018, les conducteurs et agents de quai ayant suivis la formation « Référent Intégration » se verront attribuer une prime de

5€ brut par jour d’intégration effectué.

Cette prime devra être justifié par la remise du formulaire « check list intégration », signé par le référent et le nouvel embauché et remis au service des Ressources Humaines.
Les parties précisent que cette prime d’intégration est versée uniquement dans le cadre d’accompagnement de nouveaux embauchés ou de salariés en contrat de professionnalisation.


Indexation des primes et frais :
A compter du présent accord, les primes suivantes

ne seront plus indexées sur les NAO. Ces primes seront cependant réétudiées chaque année dans le cadre des négociations annuelles.

Les primes concernées sont :
  • La prime de fonction
  • La prime d’astreinte
  • Les primes dimanche sédentaires et non badgeant
  • La prime de samedi pour les sédentaires badgeant
  • La prime de parc
  • La prime de capacité
  • La prime de surgelé
  • Le panier de jour



ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF TRANSPORT TOURS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 23 mai 2000 pour le personnel sédentaire et le 19 juillet 2000 pour le personnel roulant.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Conformément au NAO 2016, la Direction réaffirme son engagement d’accorder aux conducteurs le principe d’une garantie de rémunération de 6h minimum, quel que soit le temps de travail effectué. Cependant, cette règle ne s’appliquera pas aux conducteurs ayant fait la demande de travailler moins de 6h pour convenance personnelle. Dans ce cas de figure, une renonciation à l’application de cette règle sera signée par le conducteur.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT TOURS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT TOURS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.



ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT TOURS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 8 mars 2018.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT TOURS bénéficie d’un accord de participation en date du 20 juin 2006,

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017.

La Société STEF TRANSPORT TOURS entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.
  • Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2018.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Parçay Meslay le 9 avril 2018 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF TRANSPORT TOURS

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX , Directeur





Délégué Syndical CFTC

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX

ANNEXE AU

PROCES VERBAL D’ACCORD DE

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

DU 9 AVRIL 2018








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