Accord d'entreprise SYNTHOMER FRANCE

Accord portant sur la négociation annuelle 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

27 accords de la société SYNTHOMER FRANCE

Le 17/03/2023


ACCORD

Portant sur la négociation annuelle 2023

au titre de l’article L. 2242-5 du code du travail

__________________________________________________

SYNTHOMER France SAS







Entre les soussignés,

  • La société Synthomer France SAS dont le siège se situe 704 rue Pierre et Marie Curie – BP 80229 – 60771 RIBECOURT cedex, représentée par xxx, Responsable Ressources Humaines France, dûment habilitée à cet effet,
  • d'une part,
  • et
  • Les trois organisations syndicales représentatives sur le plan national : CFDT - CFE/CGC – CGT, dûment habilitées par leur fédération pour négocier et signer le présent accord, engageant les salariés de la société.

d'autre part,

Préambule



Après deux années 2020 et 2021 exceptionnelles pour notre site à bien des égards (pandémie, production record…), l’année 2022 s’annonçait comme l’année de la confirmation.


Malheureusement, c’était sans compter sur un conflit russo-ukrainien qui allait complètement modifier la donne en matière d’échanges mondiaux, de relations internationales, d’énergie…


Malgré tout, le premier semestre 2022 est resté prometteur. Des embauches ont d’ailleurs été faites pour préparer le site à son développement. Mais à l’été, l’envol des prix du gaz et de l’électricité nous a frappés de plein fouet tout comme il a impacté nos clients, nos fournisseurs…


La demande a de fait brutalement chuté et si le premier semestre a permis de sauver nos résultats 2022, le début d’année 2023 reste timide à l’image de la fin 2022 et laisse augurer une perte significative sur l’année à venir.


Il nous faut donc faire le dos rond dans les mois à venir en étant prudents sur nos dépenses tout en espérant un retour progressif de la demande nous permettant d’amorcer 2024 sous de meilleurs auspices.


C’est donc dans ce contexte que les parties à la négociation ont débattu en prenant en compte la conjoncture générale de notre entité ainsi que les efforts qui sont fournis par tous pour élaborer leurs demandes et propositions.


Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre de négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-5 du Code du travail. A l’issue de 2 réunions en date des 20 janvier et 3 mars 2023 les partenaires sociaux sont parvenus à un accord ayant pour objet la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.





Article 1 : Champ d'application


Article 1.1 – Société concernée
Le présent accord s’applique à la société Synthomer France SAS.


Article 1.2 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de la société visée à l’article 1.1. inscrits à l’effectif à la date de la signature du présent accord et dont le contrat de travail n’est pas suspendu*. Les mesures convenues doivent également s’appliquer à leur retour aux salariés dont le contrat est suspendu.

* à l’exception des suspensions de contrat de travail pour congé de maternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle ou maladie avec maintien intégral du salaire par l’employeur.


Article 2 : Mesures salariales


Article 2.1 – Entrée en vigueur des mesures salariales

Les mesures salariales contenues dans le présent accord s’appliqueront à compter du 1er avril 2023 (sauf exception mentionnée à l’article 3).


Article 2.2 – Mesures salariales

Les dispositions ci-dessous ont pour vocation le traitement des mesures salariales pour la seule année 2023.

L’enveloppe sera exclusivement distribuée sous forme d’augmentation collective à hauteur de 4,1%. Ce pourcentage sera appliqué au salaire de base des salariés prévus à l’article 1.2 et ce, à la date prévue à l’article 2.1.


Article 3 : Primes de vacances

La prime de vacances et ses majorations familiales, actuellement en vigueur, seront revalorisées de 4,1% à compter du 1er juin 2023.


Article 4 : Primes de transport

Les primes de transport, actuellement en vigueur, seront revalorisées exceptionnellement de 12% à compter du 1er avril 2023.


Article 5 : Primes de conditions de travail

Les primes de conditions de travail, actuellement en vigueur, seront revalorisées de 4,1% à compter du 1er avril 2023.

A titre exceptionnel la prime Tour est revalorisée à 8€ bruts/poste à compter du 1er avril 2023.

Le tableau des primes sera mis à jour de ces revalorisations.


Article 6 : Ticket restaurant

La valeur nominale du ticket restaurant est portée à 10,80 € à compter du 1er avril 2023.


Article 7 : Durée et organisation du travail

Les parties constatent et conviennent que les accords en vigueur ne nécessitent pas d’amendement à date.


Article 8 : Partage de la valeur ajoutée

Les parties prévoient de se rencontrer rapidement pour aborder la négociation d’un nouvel accord d’intéressement (le précédent étant arrivé à son terme au 31 décembre 2022) et conviennent que les autres accords relatifs à la participation et le PEE actuellement en cours ne méritent pas d’amendement à date (en dehors des éventuelles mises en conformité légales en-cours d’année qui feraient l’objet d’accords distincts).


Article 9 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

Au cours de la présente négociation, les parties ont examiné les indicateurs de suivi de l’accord en vigueur en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ce suivi a permis de constater qu’il n’existait pas de déséquilibre majeur en la matière dans l’entreprise.



Article 10 – Mesures générales

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2023 visée par l’article L2242-5 du code du travail. Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2023 au titre de cet article. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite en journée à thème pour sa communication avec le personnel.

Fait à Ribécourt, le 17 mars 2023


La Direction deLes Organisations Syndicales

Synthomer France SAS




XxxCFDT – xxx
Responsable Ressources Humaines



CFE/CGC – xxx




CGT – xxx

Mise à jour : 2025-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas