Accord d'entreprise TELES

Accord sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, l'emploi, l'épargne salariale, l'égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 06/03/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TELES

Le 21/02/2018


Accord sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, l’emploi, l’épargne salariale, l’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail pour l’année 2018
TELES

Entre :

La société TELES immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 333 254 605,ayant son siège social 9 rue Marguerite Yourcenar, à Dijon (21000)

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président & Directeur Général de la société Teles,
d'une part,

Et :

Le syndicat représentatif CFDT,Représenté par XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule
La négociation annuelle obligatoire s’est déroulée au cours de deux réunions tenues aux dates suivantes : les 22 et 29 janvier 2018, avec les représentants de la direction et de l’organisation syndicale CFDT.
Le contexte 2017 et l’environnement économique de TELES sont similaires à l’année 2018 confirment un marché de la sécurité français en pleine mutation avec une concentration des acteurs, un marché de professionnels stagnant et un marché résidentiel subissant une pression forte sur les prix.
Malgré les mutations engagées en 2016 et poursuivies en 2017 (vente de l’établissement de puget, modification du logiciel d’exploitation, passage sur SAP pour la relation client…) l’entreprise TELES a continué à faire face au cours de l’année 2017 à une diminution du nombre de connexions.
Malgré une optimisation du système informatique et d’une convergence possible avec le système de la société Atral Services sur Crolles, des difficultés techniques n’ont pas permis à ce jour de développer les nouvelles offres de Télésurveillance Hager Services au sein de la société Teles.
Ce constat établi, les parties se sont entendues notamment sur la nécessité de prendre en compte le contexte économique national et notamment le niveau de l’inflation situé à +1,2% fin décembre 2017 pour ne pas pénaliser les collaborateurs malgré les résultats décevant de l’entreprise.
A l’issue de la réunion du 29 janvier 2018, un accord a été trouvé avec l’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale, accompagnée par XXXXXXXXXXXXXXXX, sur les éléments décrits ci-après.

Article 1 –Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la société.

Article 2 - La Rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée

Article 2.1. – Les salaires effectifs

2.1.a.Augmentation Générale des salaires
A compter du 1er avril 2018, les salaires de base de l’ensemble des salariés (tout statut confondu) de la société Teles sont revalorisés de 1,2%.
2.1.b.Prime de vacances
A compter de l’année 2018, la prime de vacances est revalorisée et portée à

360 euros bruts par an pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Cette prime est versée sur la paie du mois de Juin. Cette prime sera attribuée exclusivement sous condition de présence au moment de son versement
La prime de vacances est proratisée en fonction du nombre de jours de congés payés acquis sur la période de référence précédent le mois de juin.
2.1.c.Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est appliquée dans les conditions prévue par la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité.
A compter du 1er avril 2018 il est convenu que pour les employés et agents de maîtrise, il sera ajouté un niveau de taux supplémentaire comme suit :
  • 13 % après 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise
2.1.d.Préisions sur la prime Qualité de Service au client
La prime Qualité Service au client a été mise en place par l’accord de NAO 2016 et modifiée par l’accord de NAO 2017.
Après deux ans d’exercice et pour mieux correspondre aux évolutions de fonctionnement et d’organisation, la mesure de la satisfaction client est modifiée comme suit :
La mesure de la qualité de service apporté aux clients qui permet de déterminer le montant de la prime service client de chaque collaborateur s’effectuera par prélèvements :
  • d’enregistrements des conversations téléphoniques échangées avec les clients
  • de mails adressés aux clients
  • de courriers adressés aux clients
L’objectif recherché est une mesure du service global délivré aux clients.

Le service qualité production procédera aux mesures qualité à raison de 5 prélèvements mensuels par collaborateur pour déterminer une juste mesure de la qualité du service apporté aux clients.
Le nombre et le type de prélèvements seront adaptés en fonction :
  • du type de service apporté aux clients (échanges oraux et/ou échanges écrits)
  • du temps de présence mensuel de chaque collaborateur
  • du besoin individuel d’accompagnement des collaborateurs (après échange avec le responsable qualité production et le manager concerné)
  • du temps de présence des collaborateurs de l’équipe qualité production

Pour tout autre point et notamment la grille de calcul (Résultat mensuel / Montant horaire brut de la prime), se reporter aux accords NAO 2016 et 2017 ayant mis en place et modifié ce mécanisme.

Article 2.2. – La durée effective et l’organisation du temps de travail

2.2.a.L’organisation effective du temps de travail dans l’entreprise
Un travail de réflexion a été engagé en 2017 pour refondre l’organisation du temps de travail pour l’adapter aux besoins de fonctionnement actuels de l’entreprise, tout en prenant en compte les nécessités collectives des collaborateurs.
Ce travail n’a pu être mené à son terme au regard des changements d’organisation dans le management du PC de Télésurveillance et de l’indisponibilité du RRH en raison de son changement d’attribution et dans l’attente de l’entrée en fonction de son successeur.
Les parties au présent accord constatent toujours la nécessité de revoir les règles de fonctionnement en matière de temps de travail, afin, notamment, de permettre une meilleure prévisibilité des plannings et un étalement annuel du temps de travail qui répondent au besoin de l’entreprise tout en prenant en compte la meilleure répartition possible du temps de travail pour les salariés.
Ce point devra être réabordé au cours de l’année 2018.

2.2.b.Journée de solidarité
Le présent accord confirme que la journée de solidarité aura le

Jeudi de l’Ascension pour le personnel mensualisé.

Cette journée de solidarité est déjà déduite pour le personnel annualisé et le personnel cadre (elle est intégrée dans le forfait de chacune de ces populations).

Article 2.3. – L’épargne Salariale

Un accord de participation est aujourd’hui en vigueur dans l’entreprise. A ce jour et depuis plusieurs années, aucun versement n’a eu lieu au regard des résultats insuffisants de l’entreprise.
Au regard de la situation économique de l’entreprise, il semble peu probable que les résultats soient suffisants pour donner lieu à constitution d’une réserve spéciale de participation.
Les parties conviennent qu’au regard de la situation économique actuelle, il n’y a pas lieu, pour l’année 2018, d’envisager d’autres points concernant l’épargne salariale.

Article 3 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Article 3.1-Le suivi des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

Aucune modification notable n’a été portée à l’organisation en 2017 et aucun écart n’a été constaté lors de la négociation.
Fort de ce constat partagé au cours de l’année, aucun point spécifique n’a été fait lors des réunions des Instances Représentatives du Personnel.
Au cours des négociations, les participants ont convenu que sur la base des informations communiquées et de leurs constatations personnelles, l’entreprise met tout en œuvre pour respecter une égalité professionnelle entre homme et femme.

Article 3.2 -Handicap, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi

Un suivi du nombre de personne ayant une reconnaissance de travailleur handicapé a été réalisé à l’occasion des négociations annuelles obligatoires 2017.
L’entreprise a assuré au cours des dernières années les aménagements de postes nécessaires pour permettre non seulement le maintien d’un salarié avec reconnaissance de travailleur handicapé dans l’entreprise, mais surtout pour améliorer ses conditions de travail quotidienne (ex : appareil d’écoute adapté…).

Article 3.3 -la protection sociale complémentaire des salariés

Les prestation en place depuis 2017 permettent de bénéficier de façon globale de meilleures prestations négociées au niveau du groupe. Les cotisations sont toujours supportées à 50% par l’employeur et à 50% par le salarié.
A la demande des représentants du personnel, une amélioration des garanties d’optique a été apportée en 2017, sans surcout pour les salariés.
Le présent accord confirme le régime actuellement en cours au sein de l’entreprise.

Article 3.4 -la pénibilité

La principale source de pénibilité aujourd’hui identifiée dans l’entreprise est le travail de nuit. Pour autant, au regard de l’activité continue de télésurveillance, il n’est pas possible de supprimer le travail de nuit.
Seul l’aménagement du temps de travail, tout en respectant prioritairement de besoin de fonctionnement de l’entreprise, peut permettre d’en atténuer les effets.
Cela devra donc être pris en compte dans une nouvelle organisation du temps de travail (cf. article 2.2.a du présent accord)

Article 3.5 -la qualité de vie au travail

Les travaux d’amélioration des conditions de travail se sont améliorées dans le bâtiment avec le remplacement du système d’éclairage à l’étage et notamment la mise en place d’un système d’extinction automatique en cas d’inactivité.
L’ensemble de l’espace administratif a été recablé électriquement et en terme de réseau avec la mise en place du Wifi.
Enfin, le PC de télésurveillance a été réaménagé avec une nouvelle disposition organisant des espaces de travail mieux isolés visuellement et permettant d’installer plusieurs écran dans le champ de vision, limitant les torsions du tronc.
Article 5 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Direction des Ressources Humaines de TELES par courriel à l’organisation syndicale représentative signataire.
A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé par la partie signataire la plus diligente, auprès de la DIRECCTE concernée (Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), en un exemplaire papier et sur support informatique et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux :
- un courriel de notification de l’accord accompagné de l’accord sera adressé à l’organisation syndicale représentative conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, (doublé d’un envoi en LRAR)
-un exemplaire sera déposé par la Direction des Ressources Humaines à la DIRECCTE concernée (conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail)
  • une copie sera déposée au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon
  • un exemplaire est conservé par la déléguée syndicale.
  • un exemplaire est conservé par la Direction des Ressources Humaines.

Article L2231-5-1Code du travail Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)
Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Fait à Dijon, le 20 mars 2017,en cinq exemplaires originaux.

Pour la société TELES :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,Président & Directeur Général de la société TELES.



Pour la CFDT :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,Déléguée Syndicale CFDT.

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