Accord d'entreprise TOKHEIM FRANCE SAS

l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société TOKHEIM FRANCE SAS

Le 24/04/2018



ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société Tokheim France, Société par Actions Simplifiée enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 814 225 173, dont le siège social est situé au Centre d’Affaires La Boursidière - BP 121 - 92350 Le Plessis-Robinson, représentée par ………………..agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

- Le Syndicat FO représenté par ……………agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;


- Le Syndicat CFDT, représenté par ………….agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;


- Le Syndicat CFE-CGC, représenté par ……………agissant en qualité de Délégué Syndical Central.

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


PREAMBULE


Le présent Accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société ainsi que certaines règles relatives aux congés.

Le présent Accord répond à la volonté des Parties d’adapter les dispositifs de durée du travail actuellement appliqués au sein de la Société aux évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles de ces dernières années ainsi qu’à la spécificité de l’activité et des métiers de la Société et de lui permettre ce faisant de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des salariés.

Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet. Les dispositions figurant dans le présent Accord annulent et remplacent toute éventuelle disposition conventionnelle d’entreprise ou d’établissement et/ou tout éventuel usage ou décision unilatérale de l’employeur actuellement en vigueur au sein de la Société et qui porterait sur le même objet.

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION


Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés des établissements de la Société.

Les salariés intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée entrent également dans le champ d’application du présent Accord. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires dont la durée du contrat est supérieure à 4 semaines sont soumis au régime de durée du travail applicable au service au sein duquel ils sont intégrés. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires dont la durée du contrat est inférieure à 4 semaines sont soumis à la durée hebdomadaire légale de 35 heures, des heures supplémentaires étant donc décomptées au-delà de ce seuil.

Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres dits autonomes qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Les cadres dirigeants ne sont pas, pour leur part, concernés par le présent Accord à l’exception des dispositions dudit Accord relatives aux congés.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.

Constituent des cadres dirigeants au sens du présent Accord les cadres remplissant les conditions cumulatives suivantes : être en position III B de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, reporter directement au Président de la Société ou à son représentant, disposer d’une délégation permettant de prendre des décisions de manière autonome et avoir le statut de Directeur.
En application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité. La Société n’est pas non plus légalement tenue de décompter leur temps de travail. Ils bénéficient, en revanche, des autres dispositions du Code du Travail, en particulier de celles concernant les congés payés et les autres congés ainsi que le compte épargne-temps. En conséquence, les cadres dirigeants ne relèveront pas des dispositions du présent Accord relatives à la durée du travail. Ils bénéficieront, en revanche, des dispositions du présent Accord relatives aux congés.


ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra du temps de travail effectif tel que défini à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Sont considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi ou les Conventions Collectives applicables à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

De plus, les Parties conviennent que sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • les pauses légales ou conventionnelles si elles sont plus favorables;
  • les temps de trajet correspondant à des missions professionnelles (telles que ceux effectués d’un établissement à l’autre de la Société pour se rendre à une réunion de travail) ou à des réunions des représentants du personnel sur convocation de la Direction;
  • pour les salariés soumis à l’obligation du port d’une tenue de travail (à savoir les salariés relevant de l’Atelier Rénovation hydraulique, de l’Atelier Rénovation électronique, de l’Atelier Recyclage, du Magasin et de la Maintenance de site), les temps d’habillage et de déshabillage.


ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL


La durée du travail est fixée :

  • pour les salariés non cadres et les cadres ne relevant ni de la catégorie des cadres dirigeants ni de la catégorie des cadres autonomes et travaillant à temps plein, à un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année avec l’octroi de jours non travaillés sur l’année (article 4);

  • pour les salariés non cadres et les cadres ne relevant ni de la catégorie des cadres dirigeants ni de la catégorie des cadres autonomes et travaillant à temps partiel, à un régime de travail à temps partiel (article 5);

  • pour les cadres autonomes, à un forfait annuel exprimé en jours travaillés (article 7).


ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL DES NON CADRES ET DES CADRES DONT LA DUREE DU TRAVAIL N’EST PAS FORFAITISEE ET TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN


Article 4.1 – Régime d’annualisation du temps de travail

Article 4.1.1 - Salariés concernés

Sont concernés :

  • les salariés non cadres travaillant à temps plein ;

  • les salariés cadres travaillant à temps plein et ne relevant pas de la catégorie des cadres dirigeants (définie à l’article 1er) ni de celle des cadres autonomes (définie à l’article 5).

Sont ainsi concernés les cadres (dits « cadres intégrés ») n’ayant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Article 4.1.2 - Période de référence

La période de référence annuelle est calée sur l’année civile.

Article 4.1.3 - Horaire collectif et répartition de la durée du travail

Les salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail sont soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’unité de travail à laquelle ils sont intégrés ou, pour les salariés du Centre d’Appel, à des horaires individuels.

Le temps de travail est organisé sur 5 jours ou, pour les salariés de l’établissement de Grentheville relevant du Magasin de l’UAP Service et du Centre d’Appel, sur 6 jours.

Des salariés travaillant actuellement sur 5 jours pourront, le cas échéant, être amenés à travailler sur 6 jours.

Le suivi du temps de travail est réalisé au moyen d’un dispositif de badgeage, qui constitue un système d’enregistrement fiable et infalsifiable.

Article 4.1.4 - Durées hebdomadaire et annuelle de référence

Article 4.1.4.1 – Durée hebdomadaire de référence

La durée hebdomadaire de travail est organisée sur une base de 37 heures.

Les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine sont compensées par l’octroi de jours non travaillés (dénommés ci-après « JRTT »).

Article 4.1.4.2 – Durée annuelle de référence

Le volume annuel d’heures à travailler est déterminé chaque année en multipliant la durée hebdomadaire légale de 35 heures par le nombre de semaines à travailler sur la période de référence. Il est entendu que cette durée peut être inférieure à la durée légale annuelle du travail de 1.607 heures.

Le nombre de semaines à travailler se calcule de la façon suivante : 365 jours annuels (ou 366 les années bissextiles), diminués de 52 (ou 53) jours de repos hebdomadaire légal, du nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux, des jours fériés habituellement chômés correspondant à des jours ouvrables, le tout divisé par 6 jours ouvrables.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le volume annuel d’heures à travailler sur la période de décompte est augmenté d’autant. Ceci a pour conséquence de décaler à due concurrence les seuils de déclenchement des différentes règlementations en matière de durée du travail et notamment ceux concernant le régime des heures supplémentaires.

Enfin, il est précisé que les éventuels jours de congés d’ancienneté et/ou de congés pour absences exceptionnelles auxquels les salariés auraient droit en application de l’article 8 du présent Accord viendront en déduction des jours qui auraient dû être travaillés.

Article 4.1.5 - Modalités d’acquisition et de prise des JRTT


Article 4.1.5.1 – Modalités d’acquisition des JRTT

Il est entendu que les JRTT répondent à une logique d’acquisition, ils ne sont acquis par le salarié qu’au fur et à mesure de la réalisation effective d’heures de travail au-delà de 35 heures.

Les Parties conviennent que les congés payés, les congés prévus aux articles 8.2, 8.3 et 8.4 du présent Accord, les heures de délégation des représentants du personnel, les formations syndicales reconnues, les heures de formation d’adaptation au poste de travail ou de maintien dans l’emploi prévues par le plan de formation ou le temps passé pour effectuer des examens médicaux obligatoires sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’application du présent article 4.1.5.1 et ouvrent droit à JRTT.

Les Parties conviennent que les JRTT s’acquièrent à raison d’une demi-journée toutes les deux semaines. Pour des raisons de paramétrage de la paie, cela correspondra à l’acquisition de 1,08 jours par mois de janvier à novembre et à 1,12 jours en décembre.
Pour une année complète d’activité, les salariés bénéficient de 13 JRTT, étant précisé qu’un JRTT par an est consacré à la journée de solidarité. En conséquence, les salariés bénéficieront effectivement de 12 JRTT. Il n’est pas comptabilisé de demi-journée de repos pour les salariés qui ont été absents pendant la totalité de la période considérée (tranche de deux semaines).

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les JRTT seront déterminés au prorata du temps effectué








Article 4.1.5.2 – Modalités de prise des JRTT

Les JRTT seront à prendre de la manière suivante :

  • 2 JRTT seront fixés par la Société.

Leur date sera portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant leur prise, par le biais d’une note de service, et au plus tard le 31 octobre de l’année considérée.

La journée de solidarité sera également fixée par la Société et sa date sera portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours à l’avance, par le biais d’une note de service

  • le solde (correspondant aux 10 JRTT restant) sera pris à l’initiative du salarié, dans le respect des contraintes de service.

Les demandes de prise des JRTT devront être faites par le salarié auprès de son supérieur hiérarchique moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date envisagée de prise du ou des JRTT. Dans le cas d’une demande de prise de JRTT cumulés, la demande devra être faite au plus tard avant le 31 octobre de l’année civile en cours. L’acceptation de ces dates par la Société sera bien évidemment subordonnée à leur compatibilité avec les contraintes de service.

Les 10 JRTT fixés par les salariés devront être pris par journées complètes, les cas particuliers pouvant cependant faire l’objet d’un examen spécifique.

Les JRTT devront être pris dans l’année civile suivant leur acquisition et au plus tard avant le 31 décembre de l’année en cause.

Par dérogation, il sera cependant possible de reporter au maximum deux JRTT sur les deux premiers mois de l’année civile suivante. A l’exception de cette dérogation de deux JRTT, les JRTT qui ne seront pas pris au cours de l’année civile d’acquisition du fait du salarié ne seront ni payés ni reportés : ils seront perdus.

Article 4.1.6 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les variations d'activité entraînant une modification de la durée ou des horaires de travail seront communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification et dans une telle hypothèse une contrepartie en temps ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée devrait être mise en place.

Article 4.1.7 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail réalisées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique :

  • sur une semaine donnée, au-delà de 37 heures.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées, avec le taux de majoration en vigueur, le mois de leur exécution (principal et majoration);

  • à la fin de la période annuelle de référence, au-delà de 1.607 heures, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Pour les salariés dont la période d’emploi ne couvrira pas toute la période annuelle de référence (en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence ou de CDD/missions d’intérim ne couvrant pas toute la période annuelle de référence), constitueront en fin de période de référence des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Ces heures supplémentaires -déduction faite de celles déjà rémunérées en cours de période de référence- seront rémunérées, avec le taux de majoration en vigueur, dans les deux mois suivant la fin de la période de référence et avec le solde de tout compte pour les salariés quittant la Société au cours de l’année civile concernée.

Article 4.1.8 - Durées maximale de travail et durée minimales de repos

Les salariés doivent impérativement respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.

Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :

  • 10 heures par jour. Pour les seuls salariés relevant du Magasin de l’UAP Service et du Centre d’Appel, la durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures en fonction des nécessités ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures par semaine au maximum sur une période de 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés. La seule dérogation au principe d’un repos quotidien de 11 heures consécutives sera motivée par des travaux urgents engageant la sécurité des biens et/ou des personnes. Dans cette hypothèse, la durée du repos quotidien sera réduite à 9 heures consécutives et les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente à celle supprimée.

Article 4.1.9 - Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de la rémunération au cours des mois de l’année, la rémunération des salariés est lissée chaque mois, sur la base de 151,67 heures, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois.

Article 4.1.10 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non indemnisées ni rémunérées mais autorisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer.

En cas d’absence autorisée (indemnisée/rémunérée ou non), les heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent seront neutralisées dans le compteur d’heures de façon à ce que le salarié n’ait pas à récupérer son absence.

Sauf disposition légale prévoyant le contraire, ces heures d’absence ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et peuvent donc avoir pour effet de décaler le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos légale.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Article 4.1.11 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le nombre d’heures

travaillées dans l’année et le nombre de JRTT correspondant seront revus prorata temporis. Il est convenu que si le calcul du nombre de JRTT pour l’année en cause ne donne pas un nombre entier, le nombre de JRTT sera arrondi à la demi-journée supérieure.


Le calcul et le paiement des heures supplémentaires s’effectueront, pour leur part, conformément aux dispositions de l’article 4.1.7.

Article 4.2 – Modalités particulières d’organisation du travail en fonction des établissements/services

Article 4.2.1 - Modalités particulières d’organisation du travail pour les salariés travaillant au siège de la Société

Les salariés visés à l’article 4.1.1 du présent Accord et travaillant au siège bénéficient d’un dispositif d’horaires variables.

Article 4.2.1.1 – Définition

Ce dispositif d’horaires variables permet à chacun des salariés concernés d’organiser son temps de travail, en choisissant quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages dites variables, dans le respect de la durée légale de travail.

Par le système d’horaires variables, chacun des bénéficiaires gère donc individuellement son temps de travail.

Quelques conditions à cette liberté :

  • respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

  • réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  • tenir compte, en liaison avec le responsable hiérarchique, des nécessités de bon fonctionnement de la Société, de ses impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Article 4.2.1.2 – Horaires de travail

L’horaire hebdomadaire de travail au sein du siège de la Société est organisé sur une base de 37 heures de travail effectif, répartie sur 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi).

L’horaire de référence journalier est fixé à 7 heures 24 (minutes) de travail effectif.

Il est rappelé que :

  • les salariés concernés doivent obligatoirement être présents pendant les plages fixes telles que fixées ci-dessous ;

  • ils doivent respecter les durée maximales de travail et les durées minimales de repos telles que fixées à l’article 4.1.8 du présent Accord;

  • les salariés sont tenus de prendre obligatoirement une pause comprise entre 45 minutes au minimum et 2 heures au maximum

    pour la pause déjeuner.


Le système d’horaires variables doit bien évidemment être utilisé dans les limites compatibles avec le bon fonctionnement du service.

Article 4.2.1.3 – Plages mobiles et plages fixes

La journée de travail est divisée en 5 parties :

  • une plage variable du matin, située en amont de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres, ce qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail ;

  • une plage fixe du matin ;

  • une plage variable pour le déjeuner, à l’intérieur de laquelle les sorties pour le déjeuner sont libres, ce qui permet à chacun de gérer son temps de déjeuner ;

  • une plage fixe de l’après-midi ;

  • une plage variable de l’après-midi, située en aval de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les départs sont libres, ce qui permet à chacun d’arrêter son activité à l’heure qui lui convient.

Les Parties conviennent que la journée de travail se décomposera de la manière suivante :

  • plage variable du matin : de 7 heures 30 à 9 heures 30 ;

  • plage fixe du matin : de 9 heures 30 à 12 heures ;

  • plage variable du midi : de 12 heures à 14 heures ;

  • plage fixe de l’après-midi : de 14 heures à 16 heures du lundi au jeudi et de 14 heures à 15 heures le vendredi ;

  • plage variable de l’après-midi : de 16 heures à 19 heures du lundi au jeudi et de 15 heures à 19 heures le vendredi.

Article 4.2.1.4 – Variations hebdomadaires

Aucun report d’heures n’est autorisé d’une semaine sur l’autre.

En d’autres termes, les salariés doivent, dans le cadre de la semaine, réaliser l’horaire hebdomadaire de référence de 37 heures.

Article 4.2.1.5 – Suivi des temps

Le suivi des temps travaillés sera réalisé au moyen d’un dispositif de badgeage. Ce dispositif de badgeage permettra une restitution quotidienne et hebdomadaire de la durée de travail effectuée.

Les entrées et les sorties des salariés devront donner lieu à badgeage sur la base de 4 badgeages par jour de travail (le matin en arrivant, en partant déjeuner, en revenant de déjeuner et le soir en quittant le travail), sauf exceptions (déplacements professionnels, …).

Article 4.2.1.6 – Comptabilisation des absences

Les absences pour motif professionnel, formations suivies pendant le temps de travail, congés payés et autres absences indemnisées sont décomptées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte de la durée du travail sur la base de :

  • 7 heures 24 de temps de travail effectif par journée entière ;

  • 3 heures 42 de temps de travail effectif par demi-journée.
Les courtes absences pour motif personnel devront être placées en principe pendant les plages variables. Toutefois, des autorisations d’absences de courte durée pourront être accordées durant les temps de présence obligatoire que constituent les plages fixes à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du responsable hiérarchique et pour des motifs valables. Le salarié amené à quitter son travail dans ce cadre devra bien évidemment badger pour arrêter son compteur et badger à son retour éventuel.

Article 4.2.2 - Modalités particulières d’organisation du travail pour les salariés de l’établissement de Grentheville hors ceux relevant du Magasin de l’UAP Service et du Centre d’Appel

Les salariés visés à l’article 4.1.1 du présent Accord et travaillant au sein de l’établissement de Grentheville hors ceux relevant du Magasin de l’UAP Service et du Centre d’Appel bénéficient du dispositif d’horaires variables défini ci-après.

Article 4.2.2.1 – Horaires de travail

L’horaire hebdomadaire de travail applicable est organisé sur une base de 37 heures, répartie sur 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi).

L’horaire de référence journalier est fixé à 7 heures 24 de travail effectif.

Il est rappelé que :

  • les salariés concernés doivent obligatoirement être présents pendant les plages fixes telles qui fixées ci-dessous ;

  • ils doivent respecter les durée maximales de travail et les durées minimales de repos telles que fixées à l’article 4.1.8 du présent Accord;

  • les salariés sont tenus de prendre obligatoirement une pause comprise entre 45 minutes au minimum et 2 heures au maximum

    pour la pause déjeuner.


Le système d’horaires variables doit bien évidemment être utilisé dans les limites compatibles avec le bon fonctionnement du service.

Article 4.2.2.2 – Plages mobiles et plages fixes

La journée de travail est divisée en 5 parties :

  • une plage variable du matin, située en amont de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres, ce qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail ;

  • une plage fixe du matin ;

  • une plage variable pour le déjeuner, à l’intérieur de laquelle les sorties pour le déjeuner sont libres, ce qui permet à chacun de gérer son temps de déjeuner ;

  • une plage fixe de l’après-midi ;

  • une plage variable de l’après-midi, située en aval de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les départs sont libres, ce qui permet à chacun d’arrêter son activité à l’heure qui lui convient.

Les Parties conviennent que la journée de travail se décomposera de la manière suivante :

  • plage variable du matin : de 7 heures 30 à 9 heures ;

  • plage fixe du matin : de 9 heures à 12 heures ;

  • plage variable du midi : de 12 heures à 14 heures ;

  • plage fixe de l’après-midi : de 14 heures à 15 heures 45 du lundi au mercredi et de 14 heures à 15 heures 30 le jeudi et le vendredi ;

  • plage variable de l’après-midi : de 15 heures 45 à 17 heures 30 du lundi au mercredi et de 15 heures 30 à 17 heures 30 le jeudi et le vendredi.

Il est précisé que chaque chef de service devra s’assurer, dans toute la mesure du possible et dans l’intérêt de nos clients internes et externes, d’une continuité de service de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, à l’exception du Magasin de l’UAP Service (dont les permanences seront définies dans l’article 4.2.3 du présent Accord).

Article 4.2.2.3 – Variations hebdomadaires

Aucun report d’heure n’est autorisé d’une semaine sur l’autre.

En d’autres termes, les salariés doivent, dans le cadre de la semaine, réaliser l’horaire hebdomadaire de référence de 37 heures.

Article 4.2.2.4 – Suivi des temps

Le suivi des temps travaillés sera réalisé au moyen d’un dispositif de badgeage. Ce dispositif de badgeage permettra une restitution quotidienne et hebdomadaire de la durée de travail effectuée.

Les entrées et les sorties des salariés devront donner lieu à badgeage sur la base de 4 badgeages par jour de travail (le matin en arrivant, en partant déjeuner, en revenant de déjeuner et le soir en quittant le travail), sauf exceptions (déplacements professionnels, …).

Article 4.2.2.5 – Comptabilisation des absences

Les absences pour motif professionnel, formations suivies pendant le temps de travail, congés payés et autres absences indemnisées sont décomptées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte de la durée du travail sur la base de :

  • 7 heures 24 de temps de travail effectif par journée entière ;

  • 3 heures 42 de temps de travail effectif par demi-journée.
Les courtes absences pour motif personnel devront être placées en principe pendant les plages variables. Toutefois, des autorisations d’absences de courte durée pourront être accordées durant les temps de présence obligatoire que constituent les plages fixes à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du responsable hiérarchique et pour des motifs valables. Le salarié amené à quitter son travail dans ce cadre devra bien évidemment badger pour arrêter son compteur et badger à son retour éventuel.

Article 4.2.3 - Modalités particulières d’organisation du travail pour les salariés de l’établissement de Grentheville relevant du Magasin de l’UAP Service

Les salariés visés à l’article 4.1.1 du présent Accord et relevant du Magasin de l’UAP Service bénéficieront du dispositif d’horaires variables prévu à l’article 4.2.2 sous réserve des spécificités et adaptations précisées ci-après.

Afin de pouvoir ouvrir le Magasin de l’UAP Service jusqu’à 18 heures 15 du lundi au vendredi et de 7 heures 30 à 12 heures le samedi matin, il est prévu une « permanence de semaine » et une « permanence le samedi matin » au sein du Magasin de l’UAP Service.

Ces permanences seront assurées par rotation dans les conditions précisées ci-après.

Article 4.2.3.1 – Organisation de la permanence de semaine


La permanence de semaine (c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus) sera assurée par 4 salariés de la Société au maximum et ce, à tour de rôle. A titre de simple information, cela correspond -à la date de conclusion du présent Accord (compte tenu de l’effectif du Magasin de l’UAP Service à cette date)- à une permanence toutes les 5 semaines environ pour chaque salarié du Magasin.

En cas de besoin liée à l’activité du service, il pourra être fait appel à une 5ème personne de permanence, cette 5ème personne étant un personnel intérimaire.

Les salariés effectuant la permanence de semaine ne peuvent pas effectuer la même semaine la permanence du samedi. Des aménagements sont effectués en tant que de besoin dans la rotation des permanences pour respecter ce principe.

Lorsque les salariés concernés effectuent la permanence de semaine, les horaires variables seront les suivants du lundi au vendredi (à la différence des semaines dites normales au cours desquels les plages variables et les plages fixes seront celles définies à l’article 4.2.2.2 du présent Accord) :

  • plage variable du matin : de 8 heures à 9 heures 30 ;

  • plage fixe du matin : de 9 heures 30 à 12 heures ;

  • plage variable du midi : de 12 heures à 14 heures (avec 45 minutes minimum de pause déjeuner) ;

  • plage fixe de l’après-midi : de 14 heures à 18 heures 15.

Lors de la permanence de semaine, les salariés concernés s’organisent pour effectuer une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. Cependant, des heures supplémentaires pourront, en raison des nécessités du service, être réalisées au-delà de 37 heures par semaine mais ce, sous réserve de l’accord préalable exprès du supérieur hiérarchique.

Chaque permanence de semaine réellement effectuée donne lieu à une prime de permanence dont le montant est, à la date de signature du présent accord, de 80 euros bruts.

Article 4.2.3.2 – Organisation de la permanence du samedi matin

La permanence du samedi matin sera assurée par 4 salariés de la Société au maximum et ce, à tour de rôle. A titre de simple information, cela revient à faire assurer à chaque salarié du service -à la date de conclusion du présent Accord (compte tenu de l’effectif du Magasin de l’UAP Service à cette date) une permanence un samedi sur 5.

En cas de besoin lié à l’activité du service, il pourra être fait appel à une 5ème personne de permanence, cette 5ème personne étant un personnel intérimaire.

Les salariés effectuant la permanence du samedi matin ne peuvent pas effectuer la même semaine la permanence de semaine : ils relèvent au cours de la semaine en cause des plages variables et des plages fixes définies à l’article 4.2.2.2 du présent Accord du lundi au vendredi. Des aménagements sont effectués en tant que de besoin dans la rotation de permanences pour respecter ce principe.

Lorsque les salariés concernés effectuent la permanence du samedi matin, les horaires sont fixés ledit samedi de 7 heures 30 à 12 heures. En cas d’évolution nécessaire pour les nécessités de service, ces horaires pourront être aménagés par avenant.

Lors d’une semaine comprenant la permanence du samedi matin, les salariés concernés s’organisent pour effectuer une durée hebdomadaire de travail de 37 heures du lundi au samedi. Cependant, des heures supplémentaires pourront, en raison des nécessités du service, être réalisées au-delà de 37 heures par semaine mais ce, sous réserve de l’accord préalable exprès du supérieur hiérarchique.

Ainsi et sous réserve de l’accord préalable exprès du supérieur hiérarchique avant d’effectuer des heures supplémentaires, deux situations peuvent se présenter :

  • le salarié affecté à la permanence du samedi et qui aura travaillé 37 heures du lundi au vendredi verra les heures travaillées le samedi rémunérées en heures supplémentaires ;

  • le salarié affecté à la permanence du samedi et qui n’aurait pas travaillé 37 heures du lundi au vendredi verra les heures travaillées le samedi rémunérées en temps normal jusqu’à la 37ème heure et en heures supplémentaires au-delà en cas de dépassement de ce seuil.

Chaque permanence du samedi matin réellement effectuée donne lieu à une prime de permanence dont le montant est, à la date de signature du présent accord, de 80 euros bruts.

Chaque salarié a la possibilité de demander à l’un de ses collègues soit d’échanger son tour de permanence, soit de prendre son tour en plus des tours qui lui sont dévolus. Dans ces deux derniers cas, le régime de la permanence de semaine ou celui de la permanence du samedi matin s’applique dans les conditions définies aux articles 4.2.3.1 et 4.2.3.2 du présent Accord (avec, en particulier, l’interdiction de cumuler une permanence de semaine avec une permanence du samedi matin) et dans le respect absolu des durées maximales de travail et des durées minimales de repos prévues par l’article 4.1.8 du présent Accord.

Article 4.2.4 - Modalités particulières d’organisation du travail pour les salariés de l’établissement de Grentheville relevant du Centre d’Appel (ou TSC)

Article 4.2.4.1 – Principes généraux d’organisation

Le Centre d’Appel fonctionne du lundi au samedi et ce, de 7 heures à 21 heures.

Pour assurer le respect de cette couverture horaire nécessaire au bon fonctionnement du Centre d’Appel, la durée du travail au sein du Centre d’Appel est organisée sous la forme de cycles de travail d’une durée de plusieurs semaines.

Un document précisant le nombre de semaines que comporte le cycle de travail et, pour chaque semaine du cycle, l’horaire de travail de chaque collaborateur pour chaque jour travaillé du cycle est affiché dans les locaux du Centre d’Appel.

Article 4.2.4.2 – Dispositions applicables aux salariés du Centre d’Appel travaillant à temps plein


Les salariés du Centre d’Appel travaillant à temps plein relèvent du régime d’annualisation du temps de travail fixé par l’article 4.1 du présent Accord qui leur est pleinement applicable et ce, dans toutes ses dispositions.

En revanche, ils ne bénéficient pas d’un dispositif d’horaires variables mais d’horaires individuels fixés par la Direction en fonction des nécessités de l’organisation du Centre d’Appel.

Chacun des salariés à temps plein du Centre d’Appel est informé individuellement de son planning de travail (qui précise le nombre de semaines que comporte le cycle de travail et, pour chaque semaine du cycle, l’horaire de travail pour chaque jour travaillé).

Toute éventuelle modification de ce planning sera communiquée par écrit au(x) salarié(s) concerné(s) dans les 7 jours précédant la prise d’effet de la modification. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification. Dans une telle hypothèse une contrepartie en temps ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée devrait être mise en place.




Article 4.2.4.3 – Dispositions applicables aux salariés du Centre d’Appel travaillant à temps partiel

Les salariés du Centre d’Appel travaillant à temps partiel relèvent des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Ils ne bénéficient pas d’un dispositif d’horaires variables mais d’horaires individuels fixés par la Direction en fonction des nécessités de l’organisation du Centre d’Appel.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel du Centre d’Appel mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue. Leur durée du travail étant inférieure à la durée légale de travail, les salariés concernés ne bénéficient pas de JRTT.

Le contrat de travail précise également la répartition de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut intervenir (en particulier en cas d’évolution significative de la répartition des appels des clients durant les plages d’ouverture du Centre d’Appel, d’une forte variation de l’activité, du remplacement d’un salarié absent, …) ainsi que la nature de cette modification. Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois devra être notifiée au(x) salarié(s) concerné(s) au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification et ce, conformément à la possibilité offerte par les dispositions conventionnelles de branche de la Métallurgie. Dans une telle hypothèse une contrepartie en temps ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée devrait être mise en place.


Chaque salarié à temps partiel est soumis à un horaire de travail individuel qui lui est propre et qui lui est communiqué par un document écrit remis en main propre au moment de sa prise de fonction ou postérieurement en cas de changement de cet horaire.

L’horaire de travail des salariés à temps partiel du Centre d’Appel ne peut comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures. Par ailleurs, leur horaire journalier de travail ne peut être inférieur à 3 heures, sauf accord du salarié concerné.

Des heures complémentaires (c’est-à-dire des heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat) pourront être effectuées par les salariés à temps partiel à la demande expresse de leur responsable hiérarchique. Ces heures complémentaires seront soumises à une double limite :

  • le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut pas être supérieur au cinquième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat ;

  • les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail.

Les dispositions susvisées relatives au nombre maximal d’heures complémentaires s’appliquent également aux salariés de la Société travaillant à temps partiel dans un service autre que le Centre d’Appel.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL DES NON CADRES ET DES CADRES DONT LA DUREE DU TRAVAIL N’EST PAS FORFAITISEE ET TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Il est rappelé, qu’en application de l’article L. 3123-1 du Code du Travail, « est considéré à temps partiel tout salarié dont la durée du travail est inférieure :

 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement».

La Société appliquera au profit des salariés travaillant à temps partiel les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

ARTICLE 6 – PASSAGE DU TEMPS PLEIN VERS LE TEMPS PARTIEL ET VICE-VERSA


Les salariés de la Société (hormis les cadres dirigeants et les cadres autonomes) travaillant à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à un temps plein et ceux travaillant à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans un autre établissement de la Société ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La Société porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Lorsqu’un salarié souhaite effectuer un tel passage, il en fait la demande au Service des Ressources Humaines de son établissement par lettre recommandée avec A.R. ou lettre remise en main propre contre récépissé Il doit préciser la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée 6 mois au moins avant cette date. Le Service des Ressources Humaines de l’établissement concerné est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec A.R. ou lettre remise en main propre contre récépissé dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Sa réponse devra être motivée en cas de refus, en précisant les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande, notamment en cas de conséquences préjudiciables à la bonne marche de la Société.


ARTICLE 7 – DUREE DU TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES


Article 7.1 – Salariés concernés

Sont concernés les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont considérés comme cadres autonomes pour l’application du présent Accord les cadres de la Société -autres que les cadres dirigeants- qui sont classés au moins en position II en application de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie et qui occupent des fonctions dans les domaines suivants : Marketing, Comptabilité, Contrôle de Gestion, Ressources Humaines, Logistique, Bureau d’Etudes, HSE, Informatique et Centre d’Appel.

Le dispositif de forfait annuel en jours doit donner lieu à la signature d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année (figurant soit dans le contrat de travail des salariés concernés, soit dans un avenant audit contrat). Cette convention individuelle de forfait doit notamment mentionner le nombre de jours travaillés pour une année civile complète.


Article 7.2 - Durée du travail

La durée du travail est établie pour les cadres autonomes sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés sur l’année. La période de référence annuelle est calée sur l’année civile.

Le nombre de jours de travail est fixé à 217 jours par année civile complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Afin de respecter ce plafond de 217 jours travaillés sur l’année, les cadres autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en principe chaque année.

Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :

  • le nombre de jours correspondant aux week-ends ;
  • le nombre de jours correspondant aux congés payés ;
  • le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai, ne tombant pas durant les week-ends ;

  • les 217 jours travaillés.

Cependant, les Parties conviennent -à titre plus favorable- de garantir aux cadres autonomes travaillant dans le cadre d’un forfait annuel de 217 jours, 12 jours de repos par année civile et ce, pour une année complète et un droit à congés payés complet.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Enfin, il est précisé que les éventuels jours de congés d’ancienneté et/ou de congés pour absences exceptionnelles auxquels les cadres autonomes auraient droit en application de l’article 8 du présent Accord viendront en déduction des jours qui auraient dû être travaillés.


Article 7.3 – Repos et modalités de suivi

Un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés. Le jour du repos hebdomadaire est le dimanche.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque cadre autonome sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Dans ce cadre, un entretien individuel sera organisé chaque année par la Société avec chaque cadre autonome. Il portera sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail au sein de la Société.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des cadres autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

A cet effet, il est précisé que la période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, comprise entre 21 heures du soir et 8 heures du matin pour les cadres autonomes.

Une note rappelant les durées minimales du repos quotidien et du repos hebdomadaire dont bénéficient les salariés ainsi que la plage normale de repos quotidien minimum sera affichée dans les locaux de la Société.

L’effectivité du respect par les cadres autonomes de la durée minimale de repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire du dimanche implique, qu’au cours de ces périodes, les cadres autonomes ne seront pas tenus de répondre aux éventuelles sollicitations de la Société. Elle implique également pour les cadres autonomes une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos visées ci-dessus. Ainsi, les cadres autonomes n’enverront pas de courriels et ne passeront pas d’appels professionnels pendant lesdites périodes de repos, sauf en cas d’urgence justifiée.

Dans l’hypothèse où un cadre autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter la plage minimale de repos quotidien définie ci-avant, il devra :

  • en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives au cours de laquelle le cadre autonome en cause ne sera bien évidemment pas tenu de répondre à une quelconque sollicitation de la part de la Société, n’enverra pas de courriels et ne passera pas d’appels professionnels ;

  • informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné.

S’il s’avérait qu’un cadre autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien minimum, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre l’entretien annuel précisé ci-dessus. Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le cadre autonome en cause de respecter la plage normale de repos quotidien et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution.

Article 7.4 - Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées


Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées de repos prises se fait sur une base mensuelle. Le bulletin de paie des salariés au titre d’un mois donné identifiera ainsi les journées ou demi-journées travaillées ainsi que des journées ou demi-journées non travaillées et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (congés payés, jours fériés, jours de repos, …) sur le mois en cause.

A la fin de chaque semestre, la Direction des Ressources Humaines procèdera en tout état de cause à l’examen des informations susvisées relative à chaque cadre autonome au titre du semestre écoulé.

Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou une après-midi.


Article 7.5 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours ne peut dépasser, sans leur accord, 217 jours par an. Ces salariés bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos permettant de respecter ce nombre de jours travaillés.

Les jours de repos doivent être pris dans le respect des contraintes de service, par journée ou demi-journée, durant l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre et au plus tard le 31 décembre.

Sous réserve de ce qui précède, les modalités de prise des jours de repos des cadres autonomes seront identiques à celles prévues par l’article 4.1.5.2 pour la prise des JRTT des salariés relevant du dispositif d’annualisation prévu à l’article 4.1.


Article 7.6 - Rémunération


La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par les cadres autonomes. La rémunération sera donc lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

Article 7.7 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non indemnisées ni rémunérées mais autorisées, il est opéré au titre de chaque absence en cause une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.

En cas d’absence autorisée (indemnisée/rémunérée ou non), les jours d’absence ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

Sauf disposition légale prévoyant le contraire, ces jours d’absence ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Article 7.8 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le calcul du nombre de jours à travailler sera effectué au prorata du temps de présence (prorata des jours de repos et des jours travaillés).


Article 7.9 - Forfait jours réduit

Une convention individuelle de forfait en jours réduit sur l’année (c’est-à-dire prévoyant un nombre de jours de travail inférieur à 217 jours pour une année civile complète et un droit à congés payés complet) pourra le cas échéant être mise en œuvre sous réserve de l’accord de la Direction et du cadre autonome concerné.

La rémunération des salariés en forfait jours réduit sur l’année sera lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE CONGES

Article 8.1 – Durée du congé principal


Les salariés devront prendre 4 semaines de congés, dont 10 jours ouvrés continus, au cours de la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La prise de congés en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année n’ouvrira pas droit aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

Article 8.2 – Congés payés supplémentaires pour ancienneté

Les salariés bénéficient des congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par les Conventions Collectives de la Métallurgie applicables.

Ainsi, les OETAM bénéficient d’un congé d’ancienneté égal à ce jour à :

  • un jour après 10 ans ;

  • 2 jours après 15 ans ;

  • 3 jours après 20 ans.

Les cadres bénéficient, pour leur part, d’un congé d’ancienneté égal à ce jour à :

  • 2 jours pour les cadres âgés de 30 ans et ayant un an d’ancienneté ;

  • 3 jours pour les cadres âgés de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté.

Les conditions d’âge et, pour les cadres, d’ancienneté sont celles prévues par les Conventions Collectives applicables.

Article 8.3 – Congés pour évènements familiaux

Tout salariés a droit, sur justifications, à un congé exceptionnel rémunéré de :

  • une semaine en cas de mariage du salarié ;

  • 4 jours en cas de conclusion d’un PACS par le salarié ;

  • un jour en cas de mariage d’un enfant ;

  • 3 jours en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant ;

  • 5 jours en cas de décès d’un enfant ;

  • 5 jours en cas de décès du conjoint ;

  • 3 jours en cas de décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, du beau-père ou de la belle-mère ;

  • un jour en cas de décès d’un grands-parents, d’un petit enfant

  • 2 jours en cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

  • un jour, par an, pour enfant malade (-13 ans et avec justificatif)

  • 2 jours, par an, pour enfant hospitalisé (-16 ans et avec justificatif)

Article 8.4 – Dispositions diverses

Les salariés bénéficient également :

  • de 2 jours de pont par an non travaillés et rémunérés ;

  • pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, d’une sortie anticipée n’entraînant pas de réduction de rémunération de 2 heures le 24 décembre et le 31 décembre.





ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES


Article 9.1 – Commission de Suivi

Les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l’objet d’un suivi par une Commission de Suivi composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant de chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société.

La Commission de Suivi se réunira une fois par an afin de contrôler la bonne application du présent Accord. En outre, les Parties conviennent, qu’en cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent Accord, la Commission de Suivi se réunira dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.


Article 9.2 – Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er mai 2018

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9.3 – Révision et dénonciation

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. aux Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant cette demande, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant de révision ou à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou les Parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 9.4 – Publicité et dépôt de l’Accord

Un exemplaire du présent Accord sera communiqué aux Délégués Syndicaux de la Société.

Le présent Accord sera transmis à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent Accord sera diffusé dans la Société par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.


Fait à Grentheville, en 8 exemplaires originaux, le

24/04/2018





Pour la Société :
………………………
Directeur des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales :

FO
...., DSC





CFDT
…, DSC





CFE-CGC
…, DSC

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