Accord d'entreprise Transitions Pro Occitanie

Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Transitions Pro Occitanie

Le 11/01/2024



AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’ASSOCIATION TRANSITIONS PRO OCCITANIE, dont le numéro SIRET est le 824 142 608 00010, dont le siège social est situé Parc Technologique du Canal - 4, rue GIOTTO – 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE,

Représentée par

Madame XX, agissant en qualité de Présidente et de Madame XX agissant en qualité de Vice-Présidente,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Madame XX, déléguée syndicale

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XX, déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE :

TRANSITIONS PRO OCCITANIE, anciennement dénommée FONGECIF OCCITANIE, est une Association qui applique les dispositions du code du travail car elle ne relève d’aucune convention collective. Le changement de dénomination sociale est intervenu le 1er janvier 2020.
En complément des dispositions conventionnelles, le 18 décembre 2017, l’Association a adopté un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, dont les dispositions doivent être adaptées compte tenu de l’activité actuelle des collaborateurs et de l’évolution des pratiques. Les adaptations apportées à l’accord concernent essentiellement la répartition du travail sur la semaine et les conventions de forfait en jours sur l’année.

Ces ajustements sont ponctuels, aussi, les Parties souhaitent toutefois conserver à l’identique de nombreuses dispositions de l’accord initial.
Aussi, le présent avenant se substitue à certaines dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 18 décembre 2017 à savoir les suivantes.
Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application de l’accord du 18 décembre 2017

Les Parties conviennent que l’accord doit également pouvoir s’appliquer aux salariés en contrat temporaire.
Par conséquent l’article 2, alinéa 2 de l’accord du 18 décembre 2017 est modifié comme suit :
L’accord s’applique à l'ensemble des salariés, embauchés en contrat à durée indéterminée et déterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, y compris les travailleurs intérimaires.

Article 2 - Organisation du travail pour les salariés travaillant dans le cadre d’un décompte à la semaine civile

Les Parties rappellent que l’accord du 18 décembre 2017 ne prévoit pas d’annualisation du temps de travail hormis le cas des salariés employés dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année.
L'article 10 de l’accord du 18 décembre 2017 est modifié comme suit :
Les salariés occupés selon le mode d'organisation défini au présent article travailleront 35 heures par semaine, réparties sur 4 jours et demi, du lundi au vendredi, soit 35 heures par semaine et par collaborateur.
L’horaire journalier de référence est fixé à 8 heures de travail par journée complète de travail et à 3 heures de travail le vendredi. Cet horaire journalier est mentionné à titre indicatif et peut être amené à varier notamment dans le cas où il serait mis en place dans la structure des horaires individualisés.
Ces dispositions sont prévues sans préjudice de la possibilité de conclure au cas par cas des conventions de forfait en heures sur la semaine prévoyant un horaire de travail à 39 heures.




Article 3 - Dispositions relatives aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours

Il est tout d’abord précisé que les salariés travaillant dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année ne sont pas concernés par le chômage du vendredi après-midi et que la convention de forfait a vocation à s’exécuter par journées complètes de travail sur tous les jours ouvrés du lundi au vendredi.
L’article 11.3 de l’accord du 18 décembre 2017 est modifié comme suit :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 211 jours par an, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de 211 jours, inclus dans le forfait annuel, tient compte des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés payés, l’octroi systématique de deux jours de congés payés annuels pour fractionnement, des jours fériés chômés, des jours de repos, et des jours statutaires prévus à l’article 20 de l’accord du 18 décembre 2017.
Par ailleurs, toutes les autres références dans l’accord du 18 décembre 2017 à un nombre de jours prévu à 218 jours sont remplacées par la référence à 211 jours.
Par ailleurs, les Parties entendent compléter les dispositions prévues à l’article 11.10 de l’accord du 18 décembre 2017 relatives à l’évaluation et au suivi régulier de la charge de travail.
Ainsi l’article 11.10 est modifié comme suit :
Bien que les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne soient pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, il est rappelé qu'ils demeurent soumis aux règles relatives au repos journalier (11 heures) et hebdomadaire consécutif (35 heures).
Pour s'assurer du respect de ces règles, la Direction veillera à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable.
Il est convenu qu'un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Direction.
À cet effet, chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours devra tenir un décompte hebdomadaire des journées ou demi-journées de travail sur l'outil de gestion des temps mis à leur disposition par la Direction.
Cet état devra faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés : les jours de repos hebdomadaire, jours fériés, congés payés, maladie, jour non travaillé, jours de repos.
S'ils n'ont pas été en mesure de le faire, les salariés devront préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Cet état de situation devra être adressé à la Direction chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. Ce décompte sera validé par un message de la Direction.
Sur la base de ce document, la Direction ou le Responsable hiérarchique du salarié concerné contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire, s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables, et ainsi assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Ce document individuel de suivi doit permettre un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Si des anomalies sont constatées, la Direction ou le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, afin d’en déterminer les raisons et de rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Les Parties conviennent de supprimer le dernier alinéa de l’article 11.11 et d’ajouter à l’accord du 18 décembre 2017 un article 11.15 : Alerte :
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la demande.
Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des mesures pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir la prise effective de ses jours de repos. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit, dont une copie sera remise au salarié, et d'un suivi.
L’article 11.11 est modifié comme suit :
En dehors des difficultés ponctuelles qui pourraient être soulevées, la Direction organisera tous les ans avec chaque salarié un entretien spécifique à la question de l'organisation de la durée du travail.

Cet entretien aura pour but essentiel d'aborder la question de la charge de travail, la répartition de cette charge de travail sur l'année, l'amplitude des journées de l'intéressé, la conciliation entre la vie familiale et professionnelle, l'obligation de déconnexion et la rémunération, afin de s'assurer de l'adéquation entre le forfait annuel en jours et une charge de travail raisonnable.
En prévision de cet entretien, les salariés recevront un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange.
Les salariés seront notamment invités à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de leur activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec leur vie personnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans un compte-rendu dont une copie sera remise au salarié.
L’article 11.12 est modifié comme suit :
Transitions Pro Occitanie a défini les modalités du droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Il est rappelé que le salarié en forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Aussi il est précisé que le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition et de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
De plus, la Direction interdit le travail avant 7 heures le matin et après 20 heures le soir. La période de 11 heures de repos doit donc impérativement comprendre la tranche horaire de 20 heures à 7 heures (sauf circonstance exceptionnelle).
L’article 11.14 est modifié comme suit :
Chaque année, le CSE est informé sur le recours aux forfaits annuels en jours et sur les modalités de suivi de la charge des salariés.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du respect des formalités administratives de dépôt, le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 5 - Révision et dénonciation – Tout indivisible

Le présent avenant fait un tout indivisible avec l’accord du 18 décembre 2017 qu’il modifie.
Les modalités de dénonciation et de révision sont celles prévues au Chapitre 7 de l’accord initial.

Article 6 - Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
  • Un exemplaire papier sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.
Fait à RAMONVILLE SAINT-AGNE,
Le 11 janvier 2024

Pour Transitions Pro Occitanie Pour l’Organisation syndicale Force Ouvrière

XX

Présidente

XX Pour l’Organisation syndicale CFDT

Vice-présidente

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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