Accord d’entreprise relatif à l’organisation et la durée du temps de travail
TRAM
Entre
La société TRAM, ayant son siège situé Lieu-Dit Plan de Peille à DRAP (06340), représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de Directrice, dûment mandatée à cet effet.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés, à savoir : Le syndicat CFDT représenté par XXXXX, délégué syndical dûment mandaté ;
D'autre part,
Il est conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule Article 1 – Cadre juridique Article 2 – Champ d’application Partie 1 : AMENAGEMENT DU TRAVAIL CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNE A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL Article 3 – Durée du travail 3.1 – Durée hebdomadaire moyenne de travail 3.2 – Durée quotidienne maximale de travail Article 4 – Heures supplémentaires 4.1 – Contingent d’heures supplémentaires 4.2 – Contreparties aux heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel Article 5 – Congés payés 5.1 – Droit à congés payés 5.2 – Les congés payés des salariés partiellement présents dans l’entreprise 5.3 – Les congés payés des salariés à temps partiel 5.4 – Prise de congés payés CHAPITRE 2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE CONDUITE Article 6 – Décompte du temps de travail des conducteurs à temps complet 6.1 – Durée du travail 6.2 – Période de décompte des heures supplémentaires 6.3 – Majoration des heures supplémentaires Article 7 – Décompte du temps de travail des conducteurs à temps partiel 7.1 – Période d’interruption au cours d’une journée 7.2 – Contingent annuel d’heures complémentaires 7.3 – Décompte des heures complémentaires 7.4 – Majoration des heures complémentaires 7.5 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail 7.6 – Calendrier de l’aménagement du temps de travail 7.7 – Arrivées et départs en cours de quatorzaine Article 8 – Conducteurs en Période Scolaire (CPS) 8.1 – Durée du travail 8.2 – Période de travail 8.3 – Répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes 8.4 – Heures complémentaires 8.5 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 8.6 – Lissage de la rémunération 8.7 – Garanties de vacation 8.8 – Congés payés 8.9 – Formation professionnelle 8.10 – Jours fériés 8.11 – Diversité des activités confiées aux Conducteurs en Périodes Scolaires Article 9 – Journée de solidarité du personnel roulant CHAPITRE 3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-ROULANT Article 10 – Décompte du temps de travail du personnel non-roulant à temps complet 10.1 – Durée et décompte du travail 10.2 – Période de décompte des heures supplémentaires 10.3 – Majoration des heures supplémentaires Article 11 – Décompte du temps de travail du personnel non-roulant à temps partiel 11.1 – Contingent annuel d’heures complémentaires 11.2 – Décompte des heures complémentaires 11.3 – Majoration des heures complémentaires Article 12 – Journée de solidarité du personnel non-roulant PARTIE 2 : DECOMPTE ET INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Article 13 – Définition du temps de travail effectif des conducteurs Article 14 – Coupures et amplitude 14.1 – Coupures 14.2 – Coupure d’une journée – Tourisme 14.3 – Amplitude 14.4 – Règles de décompte Article 15 – Valorisation des absences et heures diverses Article 16 – Travail de nuit Article 17 – Dispositions spécifiques à l’activité occasionnelle 17.1 – Double équipage 17.2 – Indemnisation des sorties à la journée Article 18 – Repos PARTIE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES Article 19 – Indemnités repas décalés 19.1 – Indemnité Repas Unique 19.2 – Indemnité de Repas 19.3 – Indemnité de casse-croûte Article 20 – Harmonisation présentation du bulletin de paie Article 21 – Durée de l’accord Article 22 – Dispositions finales 22.1 – Entrée en vigueur 22.2 – Publicité et formalités de dépôt 22.3 – Révision 22.4 – Dénonciation
PREAMBULE
La société TRAM est implantée dans les Alpes Maritimes depuis de nombreuses années. Après sa fusion avec la société SANTA AZUR le 31/08/2022, la société TRAM réalise de activités de transport de voyageurs de plusieurs natures : - circuits scolaires, - lignes régulières, - périscolaire et occasionnel, - tourisme.
Cette diversité des activités explique la présence au sein de l’entreprise de plusieurs catégories de métiers (personnel de conduite, maintenance, commercial, administratif, RH…), ainsi que des contrats et des temps de travail adaptés aux spécificités de chaque emploi et fonction occupé.
Par ailleurs, depuis le rachat en 2018 du Groupe Péglion par le Groupe Keolis, aucun accord relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail n’a été conclu entre la Direction et les représentants du personnel au sein de la société TRAM. Cette absence de cadre de référence a conduit au maintien d’une organisation du travail « historique », mais qui n’est parfois plus adaptée à l’activité de l’entreprise, en particulier pour celle accomplie par le personnel roulant.
Sans en être la seule et unique raison, ce constat partagé par les parties a conduit à ce que certaines activités de l’entreprise, notamment le Tourisme, ne développent pas une rentabilité suffisante, ce qui a conduit l’entreprise dans une situation financière déficitaire depuis plusieurs années.
En outre, les salariés et leurs représentants insistent sur la nécessité d’améliorer l’organisation actuelle du travail, pour la rendre plus équitable entre les salariés et offrant une meilleure prise en compte de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
Des négociations se sont donc engagées, depuis le 9 octobre 2024 en vue de déterminer une organisation du travail harmonisée et cohérentes pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, et d’aboutir à un accord répondant aux objectifs suivants : - garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales et réglementaires, - assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport, - permettre à l’entreprise d’être compétitive et rentable sur les activités où elle est déjà présente ainsi que sur les marchés où elle pourrait se positionner, - intégrer au mieux les attentes des salariés.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont conclu le présent accord.
Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord a notamment pour objet de définir le statut collectif en matière d’organisation, d’aménagement du temps de travail et de rémunération du personnel de la société TRAM. Le présent accord se substituera aux accords collectifs, accords atypiques, engagements unilatéraux et usages appliqués au sein de TRAM, portant sur toutes mesures relatives à l’organisation, la durée du travail et la rémunération et qui cesseront automatiquement de produire effet au jour de l’entrée en vigueur du présent accord. Pour tout autre thème non traité dans le présent accord, il est convenu de se référer aux dispositions légales, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et le cas échéant aux dispositions conventionnelles applicables à la société TRAM dès lors qu’elles ne portent pas sur le même objet. Par même objet, il faut entendre toute mesures liées à l’organisation et la durée du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
PARTIE 1 : AMENAGEMENT DU TRAVAIL
Pour toutes les autres modalités de décompte du temps de travail que celles expressément visées par les articles de la présente partie, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales, à la Convention Collective de branche et tout particulièrement à l’accord du 18 avril 2002.
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNE A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Article 3 – Durée du travail
3.1 – Durée hebdomadaire moyenne de travail La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures pour les salariés à temps complet, à l’exception du personnel disposant d’un forfait contractualisé d’heures supplémentaires structurelles. Elle est calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel. Afin de prendre en compte les spécificités liées à chaque catégorie de personnel (personnel de conduite, personnel non-roulant), les dispositions liées à la durée du travail sont précisées dans les différents chapitres du présent Accord. En tout état de cause, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail doivent être respectées. 3.2 – Durée quotidienne maximale de travail La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures. Toutefois, pour le personnel de conduite, cette durée pourra être portée à 12 heures une fois par semaine. Elle pourra être portée à 12 heures une seconde fois au cours de la même semaine dans la limite de six fois sur une période de douze semaines consécutives pour les salariés dont la durée du travail est répartie sur 5 jours et plus. Les représentants du personnel seront consultés sur ces dépassements.
Article 4 – Heures supplémentaires
4.1 – Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures pour une année civile. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Le contingent peut être dépassé dans les conditions définies par le Code du travail qui sont, à titre purement indicatif, à la date de signature du présent accord, les suivantes : -Avis préalable du CSE doit être demandé ; -Ce dépassement ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (valorisée à 100%) 4.2 – Contreparties aux heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel Les modalités de décompte des heures supplémentaires sont précisées dans les dispositions spécifiques au personnel de conduite et au personnel non-roulant. Il est fait application des majorations légales, qui sont précisées pour le personnel roulant et le personnel non-roulant, qui ne bénéficient pas du même aménagement du temps de travail. Les heures supplémentaires pourront donner lieu soit à majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail, soit à la récupération sous forme de Repos Compensateur Equivalent (RCE). Les salariés qui souhaitent récupérer les heures supplémentaires sous forme de Repos Compensateur Equivalent (RCE) doivent formuler leur demande auprès de la Direction par écrit. Cette demande ne pourra pas être modifiée pendant une durée d’au moins 12 mois. Dans cette hypothèse les majorations des heures supplémentaires sont incluses en temps de repos. La prise des Repos Compensateurs Equivalents est définie selon les modalités suivantes : -RCE pris par journée entière, dont la durée correspond à la durée du Service/journée de travail initialement prévu. A défaut, la durée sera de 7 heures, -RCE pris sur demande du salarié, après accord exprès de la hiérarchie, Chaque année, à la date de calcul des éléments variables de paie (EVP) versés sur le bulletin de janvier de l’année N+1, les compteurs seront arrêtés. - en cas de solde de RCE inférieur ou égal à 14 heures, les heures seront automatiquement reconduites sur la période annuelle suivante. - en cas de solde supérieur à 14 heures, 14 heures seront automatiquement reconduites sur la période annuelle suivante, et la fraction supérieure à 14 heures sera payée. Les heures supplémentaires indemnisées sous forme de repos (RCE) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 – Congés payés
Il est fait application des règles légales et conventionnelles de branche en vigueur concernant les congés payés. Ainsi, à titre informatif : -L’entreprise applique les règles relatives à l’ordre des départs et ne modifie pas les dates de congés payés des collaborateurs validées par elles sauf à respecter un délai de prévenance d’au moins 30 jours. - L’entreprise n’impose pas unilatéralement de dates de congés payés aux collaborateurs sauf à pouvoir respecter ce même délai de prévenance de 30 jours. -Les dispositions légales concernant les congés de fractionnement sont pleinement applicables aux salariés remplissant les conditions pour en bénéficier. 5.1 – Droit à congés payés A compter du 1er juin 2025, la durée des congés payés sera de cinq semaines de cinq jours ouvrés, soit vingt-cinq jours ouvrés par an. Elle est composée d’un congé principal de quatre semaines et d’une cinquième semaine. Ces congés sont progressivement acquis au cours d’une période dite « de référence » allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Les congés payés acquis en jours ouvrables sur la période du 1er juin 2024 jusqu’au 31 mai 2025, ainsi que les congés payés acquis au cours des périodes de références antérieures et non pris au 31 mai 2025 seront automatiquement convertis en jours ouvrés, avec un arrondi vers l’entier supérieur. 5.2 – Les congés payés des salariés partiellement présents dans l’entreprise Lorsqu’un salarié n’a été présent qu’une partie de l’année, la durée de son congé est calculée proportionnellement à son temps de présence. Néanmoins, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi DDADUE du 22/04/2024, pendant les périodes de maladie non professionnelles, les salariés acquièrent 2 jours ouvrables (1,67 jours ouvrés) de congés par mois, soit 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) par an. Pendant les périodes de maladies professionnelles et d’accident du travail, les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables (2,08 jours ouvrés) de congés par mois, soit 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) par an. 5.3 – Les congés payés des salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, conformément aux dispositions du Code du Travail. 5.4 – Prise de congés payés La période de prise de congés court entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. Quatre semaines, dont à minima deux semaines consécutives, doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre (période de prise du congé principal). La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines. La 5ème semaine doit être prise entre le 31 octobre et le 31 mai de l’année suivante. Sauf dérogation légale ou disposition conventionnelle ultérieure, aucun jour de congé payé ne peut être reporté au-delà du 31 mai de l’année suivante. Les jours de congés payés non pris sont donc perdus.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE CONDUITE
Pour toutes les autres modalités de décompte du temps de travail que celles expressément visées par les articles de la présente partie, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales, à la Convention Collective de branche et tout particulièrement à l’accord du 18 avril 2002.
Article 6 – Décompte du temps de travail des conducteurs à temps complet
6.1 – Durée du travail La durée du travail des conducteurs à temps complet est de 35 heures par semaine en moyenne. Compte tenu de la mise en place d’un aménagement du temps de travail des conducteurs à temps complet à la quatorzaine, conformément aux dispositions conventionnelles de branche, cette durée est de 70 heures par quatorzaine. 6.2 – Période de décompte des heures supplémentaires Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par période de 2 semaines civiles consécutives. Ce cycle est appelé « quatorzaine ». Ainsi, seules sont majorées les heures excédant le seuil de 70 heures de travail effectif par quatorzaine. Les quatorzaines sont définies chaque année et le calendrier ainsi fixé est affiché au mois de décembre N-1. Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins 3 jours de repos. 6.3 – Majoration des heures supplémentaires En dehors de toute absence sur la période, sont majorées à 25% toutes les heures comprises, en moyenne sur la quatorzaine, entre 70 heures et 86 heures, et à 50% au-delà de 86 heures, sur la moyenne de la quatorzaine. Les absences en cours de quatorzaine sont neutralisées pour la durée du temps de travail effectif qui aurait dû être accomplie. A chaque échéance de prépaie, seules les quatorzaines échues seront prises en compte pour le paiement des heures supplémentaires. Il est par ailleurs rappelé que les éventuelles heures supplémentaires sont effectuées à la demande exprès de l’employeur.
Exemple : Monsieur A travaille 7h par jour, 5 jours par semaine. Il travaille donc, sur deux semaines consécutives (S1 et S2), 70h. Le lundi de la S1, Monsieur A est en congés payés. Le vendredi de la S2, le programme de travail de Monsieur A est changé et il travaille finalement 9h.
Au final, Monsieur A aura fait 65h de TTE sur les S1 et S2 (8 x 7h + 1 x 9h). Cependant, le lundi de la S1, où Monsieur A était en congé, compte comme temps improductif (TI) à hauteur de 7h : son absence est neutralisée. Ainsi Monsieur A aura réalisé 72h de TTE + TI. L’équivalent de 72h lui sera payé. Les 2h excédant ne sont cependant pas des heures supplémentaires majorées car il n’a pas réalisé 70h de TTE : elles seront simplement payées à taux normal (100%).
Article 7 – Décompte du temps de travail des conducteurs à temps partiel
7.1 – Période d’interruption au cours d’une journée Les dispositions conventionnelles de branche en matière d’interruption et leurs contreparties s’appliquent pleinement dans cette matière. A titre informatif, il s’agit des suivantes : Les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même journée, au maximum trois vacations séparées chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure à 2 heures. En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de : -deux heures en cas de service à une vacation, -trois heures en cas de service à deux vacations, -quatre heures 30 minutes en cas de service à trois vacations. 7.2 – Contingent annuel d’heures complémentaires Le contingent annuel d’heures complémentaires est fixé par la convention de branche. A titre informatif, il est égal au tiers de la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés. 7.3 – Décompte des heures complémentaires Le décompte des heures complémentaires s’effectue dans les conditions définies par les contrats de travail des salariés à temps partiel, soit à la quatorzaine. Sont majorées les heures excédant le seuil de temps de travail effectif défini par le contrat de travail selon les dispositions dudit contrat.
7.4 – Majoration des heures complémentaires Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions définies par la Convention de branche, qui sont à titre informatif les suivantes : -Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ; -Les heures complémentaires accomplies entre 10% et le tiers de la durée du contrat sont majorées de 25%. 7.5 Amplitude de l’aménagement du temps de travail La durée de travail hebdomadaire du temps partiel peut varier, dans la limite d’un plafond de 34 heures par semaine civile. 7.6 Calendrier de l’aménagement du temps de travail
Le programme indicatif des horaires de travail
Les roulements prévisionnels théoriques auxquels sont affectés les salariés à temps partiel au cours du cycle sont communiqués au moins 7 jours ouvrés avant le début du cycle conformément aux dispositions de l’accord du 1er décembre 2020 sur le temps partiel.
Communication de l’horaire quotidien
La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service. Les horaires pratiqués pendant chaque journée au cours du cycle, sont communiqués 7 jours ouvrés et conformément aux dispositions de l’article 9-2 de l’accord du 1er décembre 2020 sur le temps partiel. Le délai de prévenance est réduit jusqu’à la veille avant 12 heures pour le service du lendemain, après consultation du conducteur, dans les hypothèses suivantes (liste non exhaustive) : absence d’un salarié, surcroît d’activité, intempéries, tâche exceptionnelle, etc.
Changements de l’horaire quotidien
En cas d’annulation d’une vacation la veille après 12 heures, le temps initialement programmé sur la journée de travail est garanti. 7.7 Arrivées et départs en cours de quatorzaine En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de quatorzaine, le décompte du temps de travail sera calculé sur le temps réellement effectué sur le cycle considéré. Les heures complémentaire seront décomptées en fin de quatorzaine (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié.
Article 8 – Conducteurs en Période Scolaire (CPS)
Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions relatives au décompte du temps de travail des conducteurs à temps partiels sont pleinement applicables aux conducteurs en période scolaire (CPS). Les entreprises de transport de voyageurs, telles que la société TRAM, connaissent des périodes d’activité variables liées à la desserte des établissements scolaires et des activités périscolaires. Les services liés aux activités scolaires justifient le recours à des conducteurs en périodes scolaires, dont le temps de travail n’atteint pas celui d’un conducteur à temps complet. L’emploi des conducteurs en périodes scolaires, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction du calendrier scolaire, justifiant le recours, à leur égard, au travail intermittent. 8.1 – Durée du travail L’aménagement et l’organisation du temps de travail seront appréciés sur l’année pour les conducteurs en périodes scolaires, dont la durée du travail contractuelle est supérieure ou égale à 600 heures (par année scolaire complète), et sans pouvoir dépasser 90 % de la durée d’un temps complet par an. 8.2 – Période de travail La période de référence de l’organisation du temps de travail des conducteurs en périodes scolaires est l’année scolaire académique. En dehors des périodes d’activité scolaire, les fonctions de conducteurs en périodes scolaires sont, par nature, suspendues. Il est convenu que le recours à une organisation du temps de travail sur l’année scolaire répond à la volonté d’offrir un temps de travail maximum sur l’année scolaire en affectant les conducteurs scolaires sur les différentes activités de l’entreprise, dans le respect de l’accord de branche. 8.3 – Répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les conducteurs en périodes scolaires, est communiqué lors de la réunion de rentrée pour la nouvelle année scolaire. La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service. Toute modification des jours scolaires ou de l’horaire de travail sera communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sous réserve que la société elle-même en ait eu connaissance dans ce délai. Ils sont également communiqués via les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel et/ou les outils numériques mis en place dans l’entreprise. La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel. Dans cette hypothèse, l’entreprise sera soumise au respect des contraintes fixées par la législation en vigueur. Il est convenu que le service Exploitation informe le conducteur concerné pour lui indiquer la modification et obtenir son accord. 8.4 – Heures complémentaires Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le quart de cette durée, sauf accord du salarié. Ces heures complémentaires seront effectuées dans le cadre de l’activité scolaire sous réserve que le conducteur concerné en soit averti au plus tard la veille, sauf nécessité impérieuse d’exploitation. La rémunération des éventuelles heures complémentaires réalisées par les conducteurs en périodes scolaires sera versée à la fin de la période considérée, soit au mois d’août. 8.5 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année scolaire, le décompte du temps de travail sera calculé sur le temps réellement effectué sur le cycle considéré. Les heures complémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié. Les heures complémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne. 8.6 – Lissage de la rémunération Le salaire de base des Conducteurs en Périodes Scolaires est lissé sur 11 mois. Cette disposition sera mise en œuvre pour la première fois à compter de la rentrée scolaire 2025-2026.
Principe du lissage :
La rémunération des conducteurs en période scolaire est lissée sur 11 mois. La garantie annuelle d’heures contractuelles est fonction du calendrier de l’année scolaire académique. Le lissage de la rémunération est calculé à partir de la garantie annuelle de la manière suivante : La garantie annuelle = 36 semaines scolaires X la garantie hebdomadaire contractuelle. Le lissage sur 11 mois est calculé en divisant la garantie annuelle par 11.
Si le salarié est embauché en cours de période, le lissage pour l’année en cours est effectué par rapport au calendrier défini à partir du nombre de semaines scolaires restantes. En cas de départ du CPS en cours d’année scolaire, le lissage mensuel sera proratisé en fonction de son temps de présence au cours du mois de départ considéré. Aucune retenue de salaire ne sera réalisée si la durée effective du travail est inférieure aux salaires lissés déjà payés. 8.7 – Garanties de vacation Conformément à la convention collective, en contrepartie du nombre limité de vacations, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération prise en compte au titre du temps de travail effectif (TTE) qui peut varier selon le nombre de vacations. La garantie de travail journalière est de : -2 heures en cas de service à 1 vacation, -3 heures en cas de service à 2 vacations, -4 heures 30 minutes en cas de service à 3 vacations. 8.8 – Congés payés Les conducteurs en période scolaire bénéficient d’un droit à congés payés. Toutefois, compte tenu de la spécificité de leur fonction, les congés payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire. Ils font ainsi l’objet d’une indemnisation annuelle sur la base de 1/10ème de la rémunération perçue par le conducteur au cours de la période scolaire, et versée sur le mois d’août. 8.9 – Formation professionnelle La formation annuelle des conducteurs en périodes scolaires, d’une durée minimale de 4 heures, est dédiée au rappel des règles de sécurité, aux principes élémentaires de secourisme, à l’actualisation des connaissances du code de la route et à des exercices d’évacuation des véhicules. La formation interviendra chaque année et sera intégrée au temps de travail annuel.
8.10 – Jours fériés Les Conducteurs en Période scolaires bénéficient d’une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé inclus en période d’activité scolaire par le calendrier scolaire académique. L’indemnité due est celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel. 8.11 – Diversité des activités confiées aux Conducteurs en Périodes Scolaires Les parties rappellent par le présent article, que les activités de conduite qui peuvent être confiées au Conducteur en Période Scolaire sont prévues par les Accords de Branche.
Article 9 – Journée de solidarité du personnel roulant
La journée dite de solidarité, obligatoire, est une journée de travail supplémentaire de 7 heures (pouvant être fractionnée) pour les salariés du secteur privé ; elle s'accompagne d'une contribution financière pour les employeurs. L’organisation du travail des personnels roulants est telle qu’il ne peut être mis en place une modalité collective d’accomplissement de la journée de solidarité. Il est convenu, pour l’ensemble des conducteurs à temps complet, que la journée de solidarité sera accomplie par la neutralisation des 7 premières heures supplémentaires ou complémentaires accomplies chaque année civile. Ces heures ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire hors majoration. Pour les conducteurs à temps partiels et les CPS cette durée sera réduite en proportion de leur temps de travail contractuel.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-ROULANT
Pour toutes les autres modalités de décompte du temps de travail que celles expressément visées par les articles de la présente partie, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales, à la Convention Collective de branche et tout particulièrement à l’accord du 18 avril 2002.
Article 10 – Décompte du temps de travail du personnel non-roulant à temps complet
10.1 – Durée et décompte du travail La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures pour les salariés sédentaires à temps complet, à l’exception du personnel disposant d’un forfait contractualisé d’heures supplémentaires structurelles. 10.2 – Période de décompte des heures supplémentaires Le décompte des heures supplémentaires s’effectue à la semaine calendaire. Ainsi, seules sont majorées les heures excédant le seuil de 35 heures de travail effectif par semaine. 10.3 – Majoration des heures supplémentaires En dehors de toute absence sur la période, sont majorées à 25% toutes les heures comprises, entre 35 heures et 43 heures, et à 50% au-delà de 43 heures en moyenne par semaine. Les absences sont neutralisées pour la durée du temps de travail effectif qui aurait dû être accomplie. Il est par ailleurs rappelé que les éventuelles heures supplémentaires sont effectuées à la demande exprès de l’employeur.
Article 11 – Décompte du temps de travail du personnel non-roulant à temps partiel
11.1 – Contingent annuel d’heures complémentaires Le contingent annuel d’heures complémentaires est fixé au tiers de la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés.
11.2 – Décompte des heures complémentaires
Le décompte des heures complémentaires s’effectue dans les conditions définies par les contrats de travail des salariés à temps partiel, à la semaine civile. Sont majorées les heures excédant le seuil de temps de travail effectif défini par le contrat de travail à la semaine selon les dispositions dudit contrat.
11.3 – Majoration des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions suivantes : -Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ; -Les heures complémentaires accomplies entre 10% et le tiers de la durée du contrat sont majorées de 25%.
Article 12 – Journée de solidarité du personnel non-roulant
Il est convenu, pour l’ensemble du personnel sédentaire, que la journée de solidarité sera accomplie par la neutralisation des 7 premières heures supplémentaires ou complémentaires accomplies chaque année civile. Ces heures ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire hors majoration. Pour les temps partiels cette durée sera réduite en proportion de leur temps de travail contractuel.
PARTIE 2 : DECOMPTE ET INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 13 – Définition du temps de travail effectif des conducteurs
Le temps de travail effectif (TTE) est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives. Il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles. En application des dispositions de l’article 4 de l’accord de branche du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend :
Les temps de conduite : Périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.
Les temps de travaux annexes : les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place de la carte conducteur, à la préparation et vérification du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette (liste non exhaustive)
Les temps à disposition : Périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.
A défaut d’indication sur la feuille de route ou sur le billet collectif, le conducteur est en coupure, selon les modalités définies à l’article 14.
Article 14 – Coupures et amplitude
14.1 – Coupures Si le lieu de coupure entre 2 vacations est le même que celui de la première prise de service journalière (y compris domicile, dépôt, parking…), la coupure ne fait l’objet d’aucune indemnisation. En revanche, conformément à la convention collective applicable, si le lieu de coupure entre 2 vacations est situé dans un lieu autre que le lieu de la première prise de service journalière, alors les coupures comprises entre deux vacations donnent lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Si la coupure intervient dans un lieu ou un dépôt aménagé : indemnisation à 25 % du temps correspondant.
Si la coupure se déroule dans un lieu non aménagé : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
14.2 – Coupure d’une journée – Tourisme Tout salarié qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une journée hors de son domicile, précédée et succédée d’une nuit hors de son domicile, sans fournir de prestation de travail au cours de ladite journée, réalise une « coupure journée extérieure ». A ce titre, cette journée intégrale de coupure à l’extérieur donne lieu à une indemnisation à hauteur de 100% d’un temps forfaitaire de coupure déterminé à 7 heures pour un salarié à temps complet, et au prorata de son temps de travail pour un salarié à temps partiel. 14.3 – Amplitude Les règles relatives à l’amplitude et à son indemnisation sont les règles conventionnelles de branche. A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de signature de la présente Convention d’entreprise il s’agit des dispositions suivantes :
Durée maximale de l’amplitude :
Pour les services réguliers de transports, l’amplitude journalière est limitée à 13 heures. Elle peut toutefois être prolongée jusqu’à 14 heures après avis des représentants du personnel et autorisation de l’Inspection du travail. Pour les activités occasionnelles et touristiques, l'amplitude journalière est limitée à 14 heures en simple équipage et selon la réglementation en vigueur en cas de double équipage.
Indemnisation de l’amplitude :
L’amplitude au-delà de 12 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude et à hauteur de 100 % entre 13 heures et 14 heures. 14.4 – Règles de décompte Le personnel de conduite bénéficiant d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures ainsi que les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la quatorzaine pour le personnel roulant à temps complet et à temps partiel.
Article 15 – Valorisation des absences et heures diverses
Les absences sont valorisées différemment selon leur nature :
Au temps réellement passé : il s’agit du temps consacré à l’évènement.
Au temps programmé : il s’agit du temps de service que le salarié aurait dû réaliser.
Selon la méthode de la forfaitisation : la forfaitisation consiste à quantifier un temps selon la valeur journalière moyenne.
Les absences ou évènements seront valorisés comme suit :
GUIDE DE LA VALORISATION DES ABSENCES OU EVENEMENTS
Temps
Modalités de décompte
R/RH Décompte à 0 Absence autorisée non payée Forfaitisation Heures de grève Temps programmé Mise à pied disciplinaire Temps programmé Maladie Forfaitisation Arrêt Accident de trajet Forfaitisation Arrêts Accident du travail et Maladie Professionnelle Forfaitisation Maternité Forfaitisation Congés Payés Forfaitisation Jour férié tombant un jour habituellement travaillé Forfaitisation Jour férié tombant un jour de repos Décompte à 0 Jour RCE Forfaitisation Visite médicale Temps réellement passé Exercice fonctions prud’homales, Heures de délégations, réunions des représentants du personnel Temps réellement passé Récupération (RCE) Forfaitisation Congé pour évènement familial Forfaitisation
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires et complémentaires.
Article 16 – Travail de nuit
Tout travail effectué dans la plage horaire 21 heures – 6 heures est considéré comme travail de nuit. Les heures de nuit, lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure donnent lieu au versement d’une indemnisation heures de nuit majorée de 20% pour le temps de travail effectué dans la plage 21 heures – 6 heures. Cas particulier des travailleurs de nuit Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit il accomplit, au cours d'une période de 12 mois, au moins 270 heures de travail durant la période de nuit.
S’il répond à ces conditions, le travailleur de nuit bénéficie des dispositions réglementaires prévues par le Code du Travail.
Article 17 – Dispositions spécifiques à l’activité occasionnelle
17.1 – Double équipage En équipage, la durée du travail entre 2 repos journaliers est limitée à 10 heures pouvant être portée à 12 heures dans les conditions prévues par le dispositif règlementaire. Le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré à hauteur de 100 %, et valorisé en temps de travail effectif à hauteur de 50 %. L’indemnisation du double équipage se fera sur la base d’une répartition au réel. 17.2 – Indemnisation des sorties à la journée En ce qui concerne le décompte du temps de travail des conducteurs occasionnels, il n’obéit pas à des règles spécifiques. Leur temps de travail est décompté de la même façon que les autres conducteurs. En conséquence, le temps de travail sera apprécié en fonction du temps réellement passé, après retour du billet collectif et restitution de la carte chronotachygraphe.
Article 18 – Repos
Les règles relatives aux repos journaliers et hebdomadaires minimums sont les règles légales et conventionnelles de branche. La société rappelle son engagement au respect de ces dispositions mais aussi à l’équité dans l’attribution des jours de repos à son personnel. Par ailleurs, la Direction s’engage à mettre en œuvre, au plus tard à compter du lundi 2 janvier 2025, une grille trimestrielle de roulement des jours de repos pour le personnel de conduite affecté à des Services de ligne régulière, scolaire ou périscolaire. Cette grille de roulement prévoira le positionnement pour chaque conducteur de 2 jours de repos en moyenne par semaine, soit 4 à la quatorzaine. Cette disposition ne concerne pas les conducteurs affectés à des activités de tourisme, qui bénéficieront néanmoins de 2 jours de repos hebdomadaires, hors roulement.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19 – Indemnités repas décalés
Les parties rappellent l’impérieuse nécessité de respecter les règles et barèmes fixés par l’URSSAF en matière d’assujettissement et d’exonération de cotisations sur les primes versées aux salariés, ainsi que les règles conventionnelles permettant à ces derniers d’en bénéficier. 19.1 – Indemnité Repas Unique Il est fait application des règles conventionnelles de branche en vigueur concernant l’attribution des indemnités repas unique (RU). Ainsi, à titre informatif :
Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique.
Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures ;
Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures.
A titre indicatif, le montant de l’indemnité repas unique appliqué à la date de signature du présent accord, s’élève à 15,06 euros, ventilé sur les bulletins de paie selon les barèmes URSSAF en vigueur. 19.2 – Indemnité de Repas Il est fait application des règles conventionnelles de branche en vigueur concernant l’attribution des indemnités de repas. Ainsi, à titre informatif :
Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas à condition de respecter les 2 conditions cumulatives ci-dessous :
Ne pas avoir été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail.
L'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise :
Soit, entre 11 heures et 14h30,
Soit, entre 18h30 et 22 heures,
Soit, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30.
A titre indicatif, le montant depuis le 1er mars 2024 le montant conventionnel de l’indemnité de repas s’élève à 15,30 euros, ventilé sur les bulletins de paie selon les barèmes URSSAF en vigueur.
19.3 – Indemnité de casse-croûte Il est fait application des règles conventionnelles de branche en vigueur concernant l’attribution des indemnités de casse-croûte. Ainsi, à titre informatif : Une indemnité de casse-croûte est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité. A titre indicatif, depuis le 1er mars 2024 le montant conventionnel de l’indemnité de casse-croûte s’élève à 7,56 euros, ventilé sur les bulletins de paie selon les barèmes URSSAF en vigueur.
Article 20 – Harmonisation présentation du bulletin de paie
La présentation du bulletin de paie est harmonisée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise en vue d’une meilleure lisibilité. L’affichage sera le suivant :
Un affichage sur la première ligne du salaire de base qui doit correspondre à minima au salaire conventionnel à l’embauche ;
Une ligne « majoration ancienneté » filiale TRAM assise uniquement sur le salaire de base à l’exclusion des éléments variables de paie (y compris heures supplémentaires et heures complémentaires) ;
Une ligne « salaire de base forfaitaire » correspondant à la somme des 2 premières lignes ci-dessus ;
Enfin, un affichage des différents éléments variables de paie après la ligne « salaire de base forfaitaire ».
Article 21 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 22 : Dispositions finales
Article 22.1 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 25 novembre 2024, sous réserve d’avoir réalisé les modalités de dépôts en amont.
Article 22.2 – Publicité et formalités de dépôt Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé électroniquement auprès de la DREETS de Nice, et un exemplaire papier sera transmis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Article 22.3 – Révision Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées. Article 22.4 – Dénonciation Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.
Fait à Drap, le 22/10/2024, en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.