Accord d'entreprise TRAX

ACCORD RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE TRAX

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TRAX

Le 20/09/2023


ACCORD RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE TRAX


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société TRAX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 850 134 388, dont le siège social est 16 rue de la ville l’évêque - 75008 PARIS, représentée par, en sa qualité de président, dument habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désigné « la Direction »,

D’une part,


ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE),

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de TRAX :


-
-

D’autre part.

PREAMBULE



L’objet du présent accord est de définir les conditions d’aménagement et les modalités de temps de travail applicables à l’ensemble des collaborateurs TRAX.

Il a pour objet de concilier les besoins de l’entreprise et l’optimisation de son organisation et l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs, notamment en matière d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Dans ce cadre, la Société souhaite rappeler également, l’importance qu’elle attache à la préservation de la santé de ses salariés. Elle souhaite notamment mettre en avant la nécessité pour les salariés de respecter les temps de repos obligatoires ainsi que de préserver un équilibre vie personnelle/vie professionnelle notamment en garantissant le droit à la déconnexion et le respect de la vie privée et personnelle des salariés en forfaits jours.

Cet accord a donné lieu à une réunion entres les parties qui sont, l’employeur et les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique.


Au terme d’un processus de négociation avec le CSE, il est convenu et arrêté ce qui suit

Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hChapitre 1 : Objet et champ d’application PAGEREF _Toc146104521 \h 4
ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc146104522 \h 4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc146104523 \h 4
Chapitre 2 : Temps de travail PAGEREF _Toc146104524 \h 5
ARTICLE 1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc146104525 \h 5
1.1 Les astreintes PAGEREF _Toc146104526 \h 5
1.1.1 Définition et champs d’application PAGEREF _Toc146104527 \h 5
1.1.2 Planification des astreintes PAGEREF _Toc146104528 \h 5
1.1.3 Durée du temps de repos PAGEREF _Toc146104529 \h 6
1.1.4 Obligation des salariés en régime d’astreinte PAGEREF _Toc146104530 \h 6
1.1.5 Indemnisation des astreintes et interventions pendant les astreintes PAGEREF _Toc146104531 \h 6
ARTICLE 2 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc146104532 \h 6
Chapitre 3 : Organisation du temps de travail des collaborateurs au statut employé et cadre non autonomes PAGEREF _Toc146104533 \h 7
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc146104534 \h 7
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc146104535 \h 7
2.1. Durée hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc146104536 \h 7
2.2. Les horaires collectifs de travail PAGEREF _Toc146104537 \h 7
2.3. Durée maximum journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc146104538 \h 7
2.4. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc146104539 \h 7
ARTICLE 3 – TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc146104540 \h 8
3.1 Durée hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc146104541 \h 8
3.2 Heures complémentaires PAGEREF _Toc146104542 \h 8
3.3 Egalité de traitement PAGEREF _Toc146104543 \h 8
3.4 Communication du planning PAGEREF _Toc146104544 \h 9
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc146104545 \h 9
Chapitre 4 : Organisation du temps de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc146104546 \h 10
ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc146104547 \h 10
ARTICLE 2 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOUR PAGEREF _Toc146104548 \h 10
ARTICLE 3 - MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc146104549 \h 11
ARTICLE 4 - DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc146104550 \h 12
ARTICLE 5 -TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc146104551 \h 13
ARTICLE 6 - ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc146104552 \h 13
5.1 Sensibilisation du management PAGEREF _Toc146104553 \h 13
5.2 Réunion et déplacements professionnels PAGEREF _Toc146104554 \h 14
ARTICLE 7 - SUIVI COLLECTIF DES FORFAITS JOURS PAGEREF _Toc146104555 \h 14
ARTICLE 8 - REMUNERATION PAGEREF _Toc146104556 \h 14
Chapitre 5 : Congés PAGEREF _Toc146104557 \h 15
ARTICLE 1 - CONGES PAYES PAGEREF _Toc146104558 \h 15
1.1Acquisition PAGEREF _Toc146104559 \h 15
1.3 Modalités de prise des congés PAGEREF _Toc146104560 \h 15
ARTICLE 2 - JOURS FERIES PAGEREF _Toc146104561 \h 16
ARTICLE 3 - CONGES EXCEPTIONNELS PAGEREF _Toc146104562 \h 16
ARTICLE 4 - CONGES D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc146104563 \h 17
ARTICLE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc146104564 \h 18
ARTICLE 6 – DON DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc146104565 \h 18
Chapitre 7 : Dispositions diverses PAGEREF _Toc146104566 \h 20
ARTICLE 1 : PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc146104567 \h 20
ARTICLE 2 – DUREE, DATE D’APPLICATION, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc146104568 \h 20
ARTICLE 3 – RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc146104569 \h 20

Chapitre 1 : Objet et champ d’application


ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord est de définir les modalités relatives au temps de travail applicables aux collaborateurs de la société TRAX.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’entreprise en matière de durée du travail et jours de repos.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de la société TRAX.

Certaines stipulations du présent accord sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés. Elles font alors mention de la ou les catégorie(s) concernée(s).

Les cadres dirigeants dont la nature des fonctions et responsabilités implique une large indépendance dans l’organisation du travail sont exclus du champ du présent avenant, dans la mesure où ils ne sont pas concernés par la règlementation relative à la durée du travail.


Chapitre 2 : Temps de travail
ARTICLE 1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Aux termes de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Le temps consacré à la formation est inclus dans le temps de travail effectif concernant les formations à l’initiative de la direction dans le cadre du plan de développement des compétences.

La société considère également, que le temps passé à des conférences et évènements techniques en lien avec les missions du collaborateur et préalablement validé par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif.

Est en revanche exclu du temps de travail effectif :
  • le temps de pause (pause déjeuner et/ou arrêt de travail de courte durée) ;
  • le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou le lieu de mission ; néanmoins, si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos équivalent en temps (exemple : une heure de dépassement = une heure récupérée).
  • les astreintes
1.1 Les astreintes

1.1.1 Définition et champs d’application

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. De fait le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du travail effectif (C. trav. art. L. 3121-9 al. 1).

A contrario, la durée d’une intervention est considérée comme du travail effectif (C. trav. art. L. 3121-9 al. 2)

La période d’intervention est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées hebdomadaires de repos.

1.1.2 Planification des astreintes

Selon les nécessités de l’entreprise, la direction pourra planifier des astreintes pour les salariés.

Il est convenu que les horaires de début et de fin d’astreinte peuvent être modifiées par la direction en fonction des besoins de l’activité.

La planification de l’astreinte sera communiquée aux salariés concernés quinze (15) jours avant d’être effectués, sauf en cas de circonstances exceptionnelles graves ou imprévisibles. L’astreinte ne pourra pas être refusée par le salarié.

1.1.3 Durée du temps de repos

En cas d’intervention durant une astreinte, les managers et collaborateurs veilleront au respect du temps de repos quotidien de onze (11) heures consécutives.

Exemple : un salarié qui effectue une intervention de vingt-trois (23) heures à minuit ne reprendra pas son poste avant onze (11) heure le lendemain.

1.1.4 Obligation des salariés en régime d’astreinte

Les collaborateurs intégrés dans un planning d’astreintes doivent rester joignables en permanence. En cas d’appel de leur hiérarchie ou supervision ils interviennent systématiquement sur site ou à distance.
A cet effet, les salariés sous astreintes ont l'obligation de rester à leur domicile ou non loin de celui-ci, de manière à pouvoir intervenir dans les meilleurs délais.

1.1.5 Indemnisation des astreintes et interventions pendant les astreintes

Les compensations afférentes aux astreintes effectuées sont fixées selon les dispositions suivantes :

Astreinte
Montant de l’indemnisation
En semaine du lundi au vendredi
20 €/jour
Un jour chômé (week-end, jour férié)
60 €/jour

En cas d’intervention lors des astreintes (à domicile ou sur site), le taux horaire du collaborateur est majoré de 55% pendant la durée de l’intervention.

Le temps de déplacement aller-retour accompli pour se rendre sur le lieu d’intervention est considéré comme faisant partie intégrante de l’intervention. Les frais de déplacement exposés par le salarié lui seront remboursés selon les règles en vigueur dans l’entreprise à laquelle appartient le salarié concerné.


ARTICLE 2 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

La durée du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures par semaine.

Une durée de 11 heures minimum sera observée entre deux périodes de travail ; en cas notamment d’interventions exceptionnelles, catastrophes naturelles ou urgences ou de surcroit très exceptionnel et temporaire d’activité qui n’aurait été résolu dans le cadre de l’organisation normale du travail. En tout état de cause, la durée minimale de repos ne pourra être inférieure à 9 heures consécutives.

Le législateur a toutefois déterminé d’autres formes de travail notamment au travers de la mise en place de forfaits jours.




Chapitre 3 : Organisation du temps de travail des collaborateurs au statut employé et cadre non autonomes


ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés au statut employé et cadre non autonome de la société TRAX.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1. Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise est fixée sur la base de la durée légale, à savoir 35 heures par semaine civile ; les jours travaillés s’étalant du lundi au vendredi.

2.2. Les horaires collectifs de travail
Les horaires seront définis en concertation avec le responsable hiérarchique, en fonction des spécificités et/ou impératifs d’organisation de chaque équipe qui pourront donner lieu à un planning particulier au-delà de ces créneaux, dans la limite des horaires d’ouverture de l’entreprise.

D’une manière générale, les salariés à temps complet respecteront les plages horaires suivantes :
Heure d’arrivée : entre 8h00 et 10h00
Heure de départ : entre 16h00 et 19h00
Pause repas d’au moins une heure : entre 11h30 et 14h00.

Chaque responsable hiérarchique est chargée de veiller à ce que les horaires d’arrivée et de départ des membres de son équipe soient respectés.

2.3. Durée maximum journalière et hebdomadaire

La durée maximum journalière de temps de travail effectif est fixée à 10 heures.

La durée hebdomadaire de temps de travail effectif ne pourra excéder 48 heures sur une semaine donnée (article L. 3121-20 du Code du travail) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.4. Heures supplémentaires

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail hebdomadaire, incluant les heures de travail effectif et les temps assimilés, doit, d’une manière générale, permettre aux salariés de mener les missions qui leur sont confiées. Ceux-ci ne devraient, en principe, pas être amenés à effectuer d’heures de travail au-delà de 35 heures. Si cela était toutefois nécessaire, cela serait à la seule initiative de la Direction ou à tout le moins avec l’accord exprès de cette dernière, les salariés ne pouvant travailler au-delà de 35 heures de leur propre initiative sans accord préalable de la Direction. Le salarié et le manager/direction devront établir des écris de la demande et de l’accord, par le biais de différents canaux de communication (Slack, email..) qui devront être communiqués au service des ressources humaines. Ces heures de travail effectuées au-delà du cadre hebdomadaire de 35 heures seraient alors considérés comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an. Les parties rappellent que des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà mais qu’elles donneront droit conformément aux dispositions légales à une contrepartie obligatoire en repos.

Elles sont majorées à hauteur de 25% pour chacune des 8 premières heures (entre 35 et 43 heures) et de 50% à partir de la 44ème heure.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, pris après l’accord de la Direction, en accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique. A défaut d’accord, les heures supplémentaires seront payées et majorées comme explicité précédemment.


ARTICLE 3 – TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme étant à temps partiel, les salariés qui ont une durée contractuelle inférieure à 35 heures semaines.

3.1 Durée hebdomadaire du travail
Dans ce cadre, les salariés ne bénéficient pas des dispositions suivantes :
  • Heures supplémentaires,
  • Et repos compensateurs de remplacement.

En effet, ces dispositifs sont légalement réservés aux salariés à temps complet. En revanche, les salariés à temps partiel bénéficieront le cas échéant, des dispositions légales relatives au heures complémentaires.

3.2 Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront calculées comme les salariés à temps complet, par semaine civile.
Sont considérées comme heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat.

Les parties rappellent que les heures complémentaires, dont le volume sera constaté en fin de période ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de référence. En outre, les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas non plus être supérieur au dixième de la durée fixée au contrat de travail.

Le taux de majoration est fixé à 10% pour chaque heure complémentaire accomplie.

3.3 Egalité de traitement

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de formation, de promotion de carrière.

3.4 Communication du planning

Les horaires sont définis en concertation avec le supérieur hiérarchique, en fonction des spécificités et/ou impératifs d’organisation de chaque service.

Dans ce cadre, si le planning horaire venait à être soumis à des évolutions, le responsable informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail hebdomadaire et de la répartition des horaires à la journée, au moins 15 jours ouvrés avant le début de la semaine concernée, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet. Ce planning pourra être modifié sous réserve d’un délai de 7 jours ouvrés.

Les parties rappellent que la Direction a la possibilité, dans une mesure limitée et pour répondre à des besoins urgents ou à des contraintes inopinées d’organisation, de demander aux salariés de réaliser des heures au-delà de l’heure de débauche initialement prévue. Il est rappelé que le salarié ne peut pas refuser d'effectuer les heures complémentaires s'il est informé au moins 3 jours avant et que les heures sont effectuées dans les limites prévues au contrat.


ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de d’exécution du travail même s’il est différent du lieu habituel n’est pas du travail effectif en application de l’article L.3121-1 du Code du travail, et ce, y compris si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet.

Il n’est pas décompté dans le calcul des heures supplémentaires ni pris en compte dans les durées maximales du travail.

C’est uniquement le temps de trajet « excédentaire » qui fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos d’une durée équivalente à ce temps de trajet excédentaire (exemple : une heure de dépassement = une heure récupérée).


















Chapitre 4 : Organisation du temps de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours


ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent chapitre s'applique aux salariés de Trax relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :

  • les « cadres autonomes » qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, notamment les développeurs et certains profils de l’équipe produit.
  • et les salariés non cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité et devront être en situation de travail sur des plages horaires cohérentes avec les autres équipes de l’entreprise.
Ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs, l’organisation de la Société.


ARTICLE 2 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOUR

Les salariés en forfait jours bénéficient des repos quotidien et hebdomadaire, mais ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.

Ils perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre déterminé de jours de travail par année complète.

Il est convenu d’un forfait annuel de jours travaillés fixés à 218 jours par an incluant la journée de solidarité, pour une année complète d'activité et en présence d’un salarié ayant des droits complets à congés payés et à jours de repos. La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

Les salariés concernés bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires par an, acquis au prorata du temps de présence. Compte tenu de l’autonomie dont les salariés concernés par le forfait jour disposent dans l’organisation de leur travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du manager en raison des nécessités de service.

Ces jours seront calculés chaque année civile de la manière suivante : [nombre de jours annuels — 218 jours de travail — 104 jours de repos hebdomadaire — jours fériés chômés — 25 jours ouvrés de congés payés]. Les congés supplémentaires conventionnels ou légaux viennent en déduction des jours travaillés.

Les jours de repos doivent être pris par journée entière au cours d’une période de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre. Les jours peuvent être pris sans logique d'acquisition. Un état des lieux sera fait le 30 novembre de chaque année, par les managers en lien avec les Ressources humaines. Si à cette date, il apparait qu’il reste plus de 3 jours de repos le manager l’en alertera.


Lorsqu'un salarié est embauché en cours d’année :
  • Le nombre de jours de repos est réduit au prorata de la période réelle d'emploi par rapport à l’année civile entière.
  • Le nombre de jours de travail pour l’année en cours est égal au nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche et la fin de l’année, diminué du nombre de samedis, dimanche, jours fériés situés un jour ouvré, congés payés éventuellement acquis et jours de repos déterminés conformément au premier tiret, situés sur la même période.

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos réputé acquis est réduit au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière.

Par ailleurs, ce nombre de 218 jours travaillés pourra être réduit avec l’accord du salarié et de la Direction, afin notamment de répondre aux impératifs personnels d’un collaborateur (mercredis non travaillés…). Dans ce cas, le nombre de jours de travail effectif et les modalités afférentes à ce forfait jours réduit seront fixés dans un avenant conclu avec le salarié.

Enfin, conformément aux dispositions du Code du travail, le salarié a la possibilité, en accord avec la Direction, de renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cette renonciation ne porte le nombre de jours travaillés par an au-delà de 235 jours.

Les jours travaillés au-delà de 218 jours seront alors rémunérés en appliquant un taux de majoration de 10% (article L3121-59). Tout rachat de jours de congé fait l’objet d’un accord individuel annuel écrit entre le salarié concerné et la Direction. Cet accord est sans tacite reconduction possible.


ARTICLE 3 - MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT JOURS

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier :
  • D'un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail
  • D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
  • Une journée de travail effectif ne doit pas excéder 13 heures consécutives.

La Direction souhaite encadrer la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et s'assurer de leur droit à la santé, à la sécurité, au repos et au respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

A cette fin, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Le décompte du nombre de journée ou demi-journée travaillées, des journées de repos prises faisant apparaitre leur date et leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos) sera à effectuer par le collaborateur et le responsable via l’outil de gestion des absences utilisé dans l’entreprise.

Si jamais le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jour constate une amplitude ou une charge de travail excessive, il organisera un entretien afin d’évoquer les raisons de cette charge excessive et les aménagements nécessaires.

De la même manière, si un salarié au forfait jour constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos évoquées ci-dessus, il lui appartient d’en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative permettant au salarié de respecter les dispositions légales soit trouvée. D’une manière générale, le salarié en forfait annuel en jours qui considérerait que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter une durée du travail raisonnable devra en avertir sans délai sa hiérarchie afin que des alternatives soient étudiées.

Enfin, chaque année, dans le souci de veiller à la santé et à l’équilibre des collaborateurs, et pour s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude et de la bonne répartition du travail dans le temps, il sera tenu au moins un entretien individuel au cours duquel seront abordés les thèmes suivants :
  • La charge de travail du salarié,
  • La compatibilité des conditions de son forfait-jours avec cette charge de travail et l’organisation de son travail et du travail dans l’entreprise,
  • L’organisation de son travail (amplitude de ses journées de travail, répartition de son travail dans le temps, organisation des déplacements, etc.),
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,
  • La rémunération du salarié.


ARTICLE 4 - DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le week-end, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des outils de communication en dehors du temps de travail et le week-end.
  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions permettant de différer la réception des notifications en dehors du temps de travail et le week-end.

L'utilisation de l'ordinateur portable et du téléphone professionnel fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.


ARTICLE 5 -TEMPS DE TRAJET

Les temps de déplacement pendant les week-ends sont assimilés à du temps de travail effectif et sont récupérés sous forme d’absence autorisées payés. Un déplacement moins long que 4h30 donnera droit à une demi-journée de récupération et au-delà donnera droit à une journée. La réalisation de ces trajets donnera donc lieu à décompte des journées ou demi-journées correspondantes sur le nombre de jours dus par le salarié chaque année, et devra se faire dans le respect des règles relatives aux repos et à l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait-jours. Il est rappelé que les collaborateurs au forfait jour ne sont pas soumis à la durée légale du travail mais doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Les déplacements en semaine ne donneront pas droit à récupération mais devront être décomptés afin que les règles relatives aux repos et à l’amplitude des journées de travail soient respectées.

ARTICLE 6 - ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

5.1 Sensibilisation du management
Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.



5.2 Réunion et déplacements professionnels
Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.


ARTICLE 7 - SUIVI COLLECTIF DES FORFAITS JOURS

Chaque année, l'employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.


ARTICLE 8 - REMUNERATION

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre réel de journée d’absence.




















Chapitre 5 : Congés


ARTICLE 1 - CONGES PAYES

  • Acquisition

Le calcul du nombre de congés acquis est effectué en tenant compte d’une période de référence fixée au 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an. Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés dans l’entreprise.

1.2 Période de prise des congés

Sous réserve de dérogations autorisées par les responsables hiérarchique, il est entendu que 4/5ème des congés payés doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre, correspondant au congé principal ; 1/5ème pendant la période du 1er novembre au 30 avril. Les congés de fractionnement ne s’appliqueront pas aux collaborateurs TRAX.
Un salarié qui n’aurait pas cumulé une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, aura droit à un congé calculé au prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.
Il est précisé que le report de jours de congés payés d’une période sur l’autre n’est pas autorisé sauf circonstances exceptionnelles autorisé de manière exprès par la direction.
Enfin, il est entendu que les salariés pourront demander à prendre leurs congés payés dès l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès lors qu’ils auront travaillé un mois complet au cours de la même période de référence.
1.3 Modalités de prise des congés

L’ordre de départ en congés se fera chaque période selon les critères de départage suivantes :
  • La situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
  • L’ancienneté,
  • La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. Cette exigence doit se traduire par une tentative de trouver un arrangement à l’amiable entre les différents employeurs du salarié,
  • Dès lors qu’ils travaillent dans la même entreprise, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ont droit à un congé simultané.
Les dates de CP sont déterminées par le salarié sous réserve de la validation de son supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de l’équipe et selon les demandes exprimées par chaque salarié.

Les congés payés doivent être posés en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. A défaut de réponse à cette demande avant son échéance, sous réserve du respect du délai de prévenance, la demande est considérée comme validée.
La direction encourage la prise régulière des congés et incite à ne pas travailler de trop longues périodes sans repos.

ARTICLE 2 - JOURS FERIES

Sont considérés comme jours fériés, les jours fériés légaux, à savoir : les 1er janvier, lundi de pâques, le 1er mai, 8 mai, ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Le 1re mai est un jour férié, chômé et payé.
Le chômage d’un jour férié n’entraine pas de perte de rémunération.
Le travail d’un jour férié ordinaire donne lieu, au choix du salarié :

  • soit pour chaque heure travaillée à une majoration 50% du salaire horaire brut de base ;
  • soit, à une compensation en temps équivalente à une journée d’absence autorisée payée (par journée travaillé un jour férié).

Ces dispositions ne s’auraient se cumuler avec une disposition conventionnelle de même nature.
Aussi, il est rappelé que la journée de solidarité n’est pas considérée comme un jour férié.


ARTICLE 3 - CONGES EXCEPTIONNELS

Pour rappel, des congés exceptionnels pour évènements familiaux sont accordés aux salariés pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu’impliquent ces évènements.

Motif d'absence


Droits

Justificatifs à fournir


Mariage du salarié


6j ouvrables

Acte de mariage

Conclusion d'un PACS par le salarié


6j ouvrables

Acte de Pacs
Mariage d'un enfant
2j ouvrables
Acte de mariage + livret de famille

Décès du conjoint (marié) ou du partenaire lié par un PACS


5j ouvrables

Acte de décès + acte de PACS ou mariage

Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou lui-même parent
ou
d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié




14j ouvrables



Acte de décès + livret de famille
Décès d’un enfant de plus de 25 ans
12j ouvrables
Acte de décès + livret de famille

Décès du père ou de la mère


3j ouvrables

Acte de décès + livret de famille

Décès du frère ou de la sœur


3j ouvrables

Acte de décès + livret de famille

Décès du beau-père ou de la belle-mère (parents du conjoint)


3j ouvrables

Acte de décès + livret de famille

Décès du grand-père ou de la grand-mère


1j ouvrable

Acte de décès + livret de famille

Naissance/adoption d’un enfant du salarié


3j ouvrables

Acte de naissance

Congés enfants malade/accidenté de 3 à 16 ans


3j ouvrables

Certificat du médecin indiquant que la présence du parent salarié est indispensable


Congés enfants malade/accidenté de 0 à 3 ans

4j ouvrés
Ou 5j ouvrables si moins d’un an (5e jour non rémunéré)

Certificat du médecin indiquant que la présence du parent salarié est indispensable

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ou pathologie



5j ouvrables


Certificat du médecin

Démarche administrative liée à leur Handicap (uniquement pour les salariés RQTH)


1j ouvrable

Justificatif de l’administration concernant le RDV
Déménagement
1j ouvrable
Bail ou acte notarié au nom du salarié

L’ensemble de ces jours ne se cumule pas avec les jours prévus légalement avec les dispositions conventionnelles applicables ou avec les accords et avenants conclus au sein de la société TRAX.

ARTICLE 4 - CONGES D’ANCIENNETE

  • Tous les collaborateurs ayant au moins 4 ans d’ancienneté révolue au 31 mai de la période de référence au sein du Groupe bénéficient d’1 jour de congé payé supplémentaire au 25 jours de congés légaux à condition d’avoir acquis au moins la moitié des jours de congés payés sur cette même période de référence (soit 12,5 jours).

  • Tous les collaborateurs ayant au moins 8 ans d’ancienneté révolue au 31 mai de la période de référence au sein du Groupe bénéficient d’1 jour de congé payé supplémentaire au 25 jours de congés légaux à condition d’avoir acquis au moins la moitié des jours de congés payés sur cette même période de référence (soit 12,5 jours).
Si tel n’est pas le cas, l’acquisition de ce(s) congé(s) supplémentaire(s) sera reportée autant de fois que cette condition n’est pas remplie.
Les jours de congés pour ancienneté sont comptabilisés comme du temps de travail effectif.
Le collaborateur qui aurait une ancienneté révolue au 31 mai de la période de 8 ans d’ancienneté au sein du Groupe bénéficierait donc de 2 jours de congés payés supplémentaires à ces congés légaux.

ARTICLE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité sera accomplie le lundi de pentecôte.
Elle est considérée comme un jour ouvré ordinaire et ne donnera lieu à aucune majoration de salaire. Les collaborateurs travaillent donc ce jour mais on la possibilité, comme un jour ouvré ordinaire, de poser un jour de repos (congé payés / congé sans solde / RTT / RC) selon les règles habituelles.

ARTICLE 6 – DON DE JOURS DE REPOS

Le don de jours de repos permet aux salariés de l’entreprise qui assument la charge d’un proche atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’une perte d'autonomie d'une particulière gravité (justifiée par un certificat médical détaillé) de bénéficier d’une autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin d’assurer sa présence soutenue à ses côtés.
Le proche du collaborateur concerné par ce dispositif peut être :
  • La personne avec qui le salarié vit en couple,
  • Son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),
  • Son ascendant, descendant ou son collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple,
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le don est anonyme. Tous les types de jours de repos acquis et non pris peuvent être cédés par journée ou demi-journée pour les congés payés (à l’exception des 4 premières semaines), congé d’ancienneté et les repos compensateurs.
Pour pouvoir être donnés, ces jours doivent être disponibles (il est donc impossible de céder des jours de repos par anticipation).
Les jours déjà épargnés dans le compte épargne temps de l’entreprise peuvent également être cédés à un collaborateur proche aidant.


Pour donner ses jours, le collaborateur doit faire sa demande par écrit au service des ressources humaines. Le salarié réalisant ce don ne peut prétendre à un quelconque dédommagement sous aucune forme que ce soit et ne peut non plus en demander la restitution s’il change d’avis après que ce ou ces jours lui ont été décomptés en paye.

L’entreprise s’engage, sous réserve de l’autorisation du salarié « bénéficiaire », à communiquer sur cette situation de manière anonyme et à l’ensemble des collaborateurs, afin que ceux qui le souhaitent puissent faire un don.

























Chapitre 7 : Dispositions diverses


ARTICLE 1 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage ou de communication interne via les outils mis à dispositions et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

ARTICLE 2 – DUREE, DATE D’APPLICATION, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 01/10/2023.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par avenant dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 3 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent toutefois que la direction et les élus titulaires pourront se réunir tous les deux ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

Fait à Paris en 4 exemplaires originaux, le 20/09/2023,

Pour TRAX, , Président,





Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de TRAX,



 

 

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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