Accord d'entreprise TRIGO ADR FRANCE

Accord sur l'aménagement et la durée du travail - Personnel ETAM et Assimilé Cadre

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2029

24 accords de la société TRIGO ADR FRANCE

Le 06/03/2024


ENTRE


TRIGO Aerospace Defense & Rail France au capital de 1 871 186€, identifié sous le numéro 41079044800154, RCS B410790448 dont le siège est situé au 4, avenue Pablo Picasso - 92024 NANTERRE Cedex, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,



D'UNE PART,

Et


Les Organisations Syndicales suivante :

  • FO représentée par XXX Délégué Syndical.

  • F3C-CFDT représenté par XXX, Délégué Syndical


D'autre part,






























PREAMBULE


TOC \o "1-3" \h \z \u

Article 1 – Modalité d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc160708461 \h 4

1.1Salariés concernés PAGEREF _Toc160708462 \h 5
1.2Rappel des durées légales et conventionnelles PAGEREF _Toc160708463 \h 5
1.3Période de référence annuelle PAGEREF _Toc160708464 \h 5
1.4Durée de travail de référence PAGEREF _Toc160708465 \h 5
1.5Temps de travail effectif compris entre 35h et 38h30 PAGEREF _Toc160708466 \h 6
1.5.1Gestion des heures de travail effectif comprises entre 35h et 38h30 et compteur associé PAGEREF _Toc160708467 \h 6
1.5.2Condition de rémunération des heures de travail effectif comprises entre 35h et 38h30 PAGEREF _Toc160708468 \h 7
1.6 Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc160708469 \h 7
1.6.1 Constituent des heures supplémentaires : PAGEREF _Toc160708470 \h 7
1.7 Délai d’information en cas de modification des horaires de travail PAGEREF _Toc160708471 \h 7

ARTICLE 2 – SALARIES N’AYANT PAS SUFFISAMMENT DE CONGES ACQUIS PAGEREF _Toc160708472 \h 9

ARTICLE 3 – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc160708473 \h 10

3.1 Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc160708474 \h 10
3.2 Contreparties PAGEREF _Toc160708475 \h 10
3.3 Contreparties sous forme de majoration de salaire et de prime pour le travail de nuit PAGEREF _Toc160708476 \h 10
3.4 Contreparties sous forme de repos pour le travail de nuit PAGEREF _Toc160708477 \h 10

ARTICLE 4 - ASTREINTES PAGEREF _Toc160708478 \h 11

4.1 Cadre réglementaire PAGEREF _Toc160708479 \h 11
4.2 Planification des astreintes PAGEREF _Toc160708480 \h 11
4.3 Indemnisation des astreintes et du temps d'intervention PAGEREF _Toc160708481 \h 12
4.4 Conditions de mise en œuvre de l’astreinte PAGEREF _Toc160708482 \h 12
4.5 Déclaration des astreintes et heures d'intervention PAGEREF _Toc160708483 \h 13
4.6 Prise en charge des frais de déplacement PAGEREF _Toc160708484 \h 13

ARTICLE 5 - EQUIPES DE SUPPLÉANCE PAGEREF _Toc160708485 \h 13

5.1 Champ d’application PAGEREF _Toc160708486 \h 13
5.2 Horaires et Rémunération PAGEREF _Toc160708487 \h 14
5.3 Conditions d’affectation du salarié à une équipe de suppléance PAGEREF _Toc160708488 \h 15
5.4 Absences et Congés PAGEREF _Toc160708489 \h 16
5.5 Relations avec les autres salariés et services PAGEREF _Toc160708490 \h 17
5.6 Accès à la formation PAGEREF _Toc160708491 \h 17

ARTICLE 6 – JOURS D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE PAGEREF _Toc160708492 \h 17

ARTICLE 8 - JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE PAGEREF _Toc160708493 \h 18

ARTICLE 9 – AUGMENTATION DE LA PRIME DE QUART PAGEREF _Toc160708494 \h 19

ARTICLE 10 - DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc160708496 \h 19

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc160708497 \h 19

ARTICLE 12 - DUREE DE L'ACCORD – REVISION - DENONCIATION PAGEREF _Toc160708498 \h 20

ARTICLE 13 - PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc160708499 \h 20

ANNEXE 1 : Synthèse du traitement des heures supplémentaires – Personnel ETAM et ASSIMILE CADRE PAGEREF _Toc160708500 \h 22

ANNEXE 2 : FORMULAIRE D’AFFECTATION A DOMICILE PAGEREF _Toc160708501 \h 23



Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • 22, 31 janvier 2024
  • 1er, 6, 7, 13, 14 et 28 février 2024
  • 6 mars 2024

PREAMBULE


Trigo AEROSPACE, DEFENSE & RAIL France est une société dont la vocation est de fournir des services Qualité Préventifs et Correctifs à ses différents clients. Elle se doit alors d’avoir une organisation de travail qui soit cohérente avec son positionnement de société de service et ainsi d’inscrire sa politique sociale dans la pérennité.

C'est dans le respect de ces principes que les négociations sur l’organisation du temps de travail se sont ouvertes car l’accord du 4 mars 2019 arrivait à son terme. L’objectif étant de continuer à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle tout en répondant aux nécessités de l'activité de l'entreprise.

Dans ce cadre, le présent accord est conclu en application des articles :
  • L 3122-2 du code du travail relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
  • L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du Code du travail relatifs aux heures supplémentaires.

Le présent accord vient se substituer à tous les accords antérieurs :
  • Accord sur l’aménagement du temps de travail du 4 mars 2019,
  • Avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 mars 2022
Et à toute autre disposition issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Cet accord est conclu conformément à la Loi du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et notamment sur la négociation sur la durée du temps de travail.

Article 1 – Modalité d’aménagement du temps de travail

Compte tenu des variations d’activité que connaît Trigo ADR France sur les sites de travail, les collaborateurs ETAM bénéficient d’un aménagement annuel du temps de travail, de telle sorte que sur la base d’un horaire moyen défini ci-dessous, les heures effectuées au-delà ou en deçà se compensent dans le cadre d’une période annuelle.

Afin de répondre aux besoins de nos clients tout en garantissant à nos collaborateurs une rémunération lissée sans qu’ils subissent les variations d’activité, il est apparu nécessaire de maintenir le dispositif basé sur la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

1.1Salariés concernés

L’organisation du temps du travail sur une durée annuelle est applicable au personnel ETAM et Assimilés cadres de Trigo ADR France en agence ou en prestation sur site client.


1.2Rappel des durées légales et conventionnelles

Les salariés ETAM et Assimilés Cadres sont soumis aux dispositions suivantes :
  • Durée de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour, sauf dispositions conventionnelles.
  • Durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine,
  • à la durée maximale hebdomadaire de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • Repos quotidien de 11 heures consécutives.
  • Repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35H (24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien), Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Il est rappelé que suivant l’article L. 3121-16, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

1.3Période de référence annuelle

La période de référence est annuelle. Elle correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


1.4Durée de travail de référence

La durée effective de travail des salariés est de 1607 heures annuelle, journée de solidarité incluse.

Le décompte du temps de travail d’un salarié à temps plein est annualisé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen équivalent à 35 heures, lissé sur l’année.

Dans ce cadre, l’horaire moyen hebdomadaire des salariés ETAM varie à la hausse ou à la baisse d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail définie dans le cadre d’une période annuelle décomptée sur l’année civile.

Les heures supplémentaires sont décomptées selon les modalités prévues aux articles 1.5 et suivants du présent accord.
Une journée de travail de référence est d’une durée de 7h.
Les heures à effectuer au-delà de 35h sont effectuées à la demande (écrite ou orale) de l'employeur.
Il sera demandé au manager de :
  • Respecter un délai de prévenance de 4h avant l’exécution du temps de travail supplémentaire
  • Confirmer cette demande de temps de travail supplémentaire par écrit (mail).
Il fera appel à du volontariat dans un premier temps afin de respecter l’équité au sein du groupe dans la mesure du possible. S’il n’y a pas de volontaires, le manager imposera les heures supplémentaires.

Un salarié volontaire pour effectuer ce temps de travail supplémentaire pourra déroger au délai de prévenance de 4h.
L’attitude du salarié de se porter volontaire ou pas, pour déroger au délai de prévenance en cas de bouleversement des horaires de travail, n’entraine ni sanction ni valorisation de la part de l’employeur.

Un salarié présent sur son site travaillera au minimum 4h par jour et percevra les primes quotidiennes (prime d’équipe, indemnité kilométrique, panier repas etc) associées à son temps de travail effectif.


1.5Temps de travail effectif compris entre 35h et 38h30

1.5.1Gestion des heures de travail effectif comprises entre 35h et 38h30 et compteur associé

Les heures réalisées à la demande de l’employeur au-delà de 35H hebdomadaires et jusqu’à 38h30 sont placées dans un compteur « récupération temps ».

Ces heures de récupération sont utilisables :
-A l’initiative du salarié qui peut émettre une demande d’absence (en heure ou en jour) requérant validation de son manager. Dans le cas d’une baisse d’activité il n’y a pas de délai minimum, pour poser la demande d’absence, afin de libérer au mieux le salarié.

-A l’initiative de l’employeur afin de compenser une baisse d’activité en heures ou en jours
L’équité sera à privilégier dans la gestion des compteurs en tenant compte du nombre d’heures à récupérer.

La fluctuation d’activité est différente de l’inter contrat. Elle prend en compte :
  • En prestation, la charge transmise par le client
  • Dans les services administratifs, en fonction de l’organisation de l’entreprise.


1.5.2Condition de rémunération des heures de travail effectif comprises entre 35h et 38h30


En fin de période de référence annuelle, pour les salariés à temps complet :
  • En cas de compteur positif, les heures réalisées et non utilisées seront rémunérées en année N+1 (soit au mois de janvier) sous la forme d’heures supplémentaires rémunérées à 125%. Puis, le compteur sera ré initialisé.
  • En cas de compteur négatif, une remise à zéro est effectuée au 1er janvier de chaque année sans déduction de salaire pour le collaborateur.


1.6 Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires

1.6.1 Constituent des heures supplémentaires :


Les heures de travail effectif à partir de 38h30 et jusqu’à 43h sont majorées de 25% et payées en fin de mois M+1.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 43h sont majorées de 50% et payées en fin de mois M+1.

1.6.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 140 heures par an et par salarié.
Suivant L3121-38 les heures supplémentaires donne droit à un repos compensateur.
Le solde de ce type de repos sera mentionné sur un document annexé au bulletin de salaire, article du code du travail D 3171-11.


1.7 Délai d’information en cas de modification des horaires de travail

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’une planification. Les changements de plannings feront l’objet des délais de prévenance suivants :

  • De 8 jours ouvrés incompressibles en cas de modification structurelle du planning comme le changement de quart. Par exemple : changement de quart (matin/après-midi/nuit/jour). Les changements de quart (nuit vers matin) devront être aménagés afin de respecter le repos et l’adaptation au salarié à son nouvel horaire de travail.

  • Quand le manager décide de mettre le salarié en repos, il lui précise la date de son retour, mais s’il ne la connaît pas, le salarié se connectera alors tous les jours pour être informé de la date de sa reprise. Dans ce cas le délai de retour ne peut pas être inférieur à 1 jour après la décision du manager. Ce délai court à partir de la date du mail envoyé par le manager et qui stipule le retour du salarié.
Exemple : le salarié termine habituellement sa journée de travail à 17H. Le lundi, son manager l’informe qu’il doit rester à son domicile le mardi. Le mardi à 17h (horaire fin de service habituel), le manager l’informe par SMS et confirmation mail qu’il devra revenir ou pas à son poste de travail le mercredi matin.
Chaque salarié devra être équipé de téléphone et / ou ordinateur, professionnels.

Dans le cadre d’une baisse d’activité survenue alors que le salarié est à son poste de travail, le manager pourra :
  • Lui demander de rentrer à son domicile au terme de 4h de présence.
  • L’avertir de ne pas revenir le lendemain dans le cadre d’une fluctuation d’activité.

Exemple :
Une équipe traite habituellement 20 pièces par jour de semaine.
Durant une semaine X, il n’y a que 10 pièces par jour pendant 5 jours.
Le responsable adapte le temps de travail effectif aux 10 pièces à réaliser au lieu des 20 pièces habituelles. Il peut mettre en place un planning en adéquation avec récupération des heures avec augmentation ou réduction des heures à récupérer.

La fluctuation d’activité est différente de l’inter contrat. Elle prend en compte :
  • En prestation, la charge transmise par le client
  • Dans les services administratifs, en fonction de l’organisation de l’entreprise.

En cas de fluctuation d’activité à la baisse, avant qu’un salarié ne soit affecté à son domicile, il sera préconisé d’utiliser cette période pour le former, lui apporter tout type d’information et support destiné à le faire progresser
Les salariés ne pourront pas dépasser 70h de compteur négatif.

Le manager envoie un mail qui précisera la durée de l’affectation à domicile, le motif d’absence « variation d’activité », ainsi que la date de retour du salarié en activité.

Un salarié présent sur son site d’affectation et travaillant au minimum 4h dans sa journée de travail nominal percevra les primes journalières (prime d’équipe, indemnité kilométrique, panier repas, etc) associées.

Le salarié restant à son domicile perçoit une prime de 13€ bruts par jour non travaillé (heures négatives) à la suite de cette demande dite « prime de souplesse ».

Ces modifications de planning et changements d’horaires (volume/répartition) seront portés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen de communication.

Si les heures sont comptabilisées comme récupération en lieu et place de congés payés, elles n’ouvrent pas droit à la prime de souplesse.




1.8 Rémunération


La rémunération minimale annuelle garantie est calculée selon les modalités prévues dans la convention collective Syntec qui exclut les éléments suivants :

  • les primes de participation
  • les primes et gratifications de caractère exceptionnel ;
  • les remboursements de frais ;
  • les indemnités en cas de déplacement ou détachement ;
  • la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires ;
  • l’indemnité compensatrice de congés payés.

En cas d’évolution de la convention collective, l’employeur appliquera le calcul de la rémunération minimale annuelle garantie prévu par la Syntec sans ouvrir de nouvelles négociations du présent accord.

ARTICLE 2 – SALARIES N’AYANT PAS SUFFISAMMENT DE CONGES ACQUIS
Les salariés nouvellement recrutés ne disposant pas suffisamment de congés payés pour s’absenter pendant une période de congés estivale ou hivernale, peuvent poser des heures de « récupération » par anticipation.
Il est entendu que ce dispositif, à l’initiative du salarié et / ou du manageur, est soumis à l’approbation du manager et que ce dernier est en droit de demander au salarié de rattraper les heures ainsi accordées.
Les compteurs « Récupération temps » peuvent être négatifs à hauteur de moins 70h maximum tout au long de la période annuelle.
Les heures réalisées entre 35h et 38h30 peuvent être utilisées par l’employeur pour compenser le compteur récupération temps négatif jusqu’à 70h.
Toutes les heures négatives au-delà de 70h seront totalement prises en charge par l’employeur.
Exemple :
Un salarié a un compteur récupération temps négatif à - 75h.
Les 70 premières heures négatives seront compensées par des heures effectuées à partir de 35 heures.
Les 5h dernière heures négatives (de -70h à -75h) ne pourront faire l’objet d’aucune compensation et seront prises en charge par l’employeur sans impact sur la rémunération du collaborateur

En fin d’année, le compteur sera remis à zéro.



ARTICLE 3 – TRAVAIL DE NUIT

3.1 Définition du travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit, l’ETAM et Assimilé Cadre intervenant sur des prestations qui nécessitent un travail de nuit et qui est amené à travailler :
  • Soit plus de 3 heures sur la plage horaire comprise entre 21h et 7h et ce au moins 2 jours par semaine,
  • Soit plus de 270 heures par année civile d’activité, sur la plage horaire entre 21h et 7h.
Au sein de Trigo ADR France, Le travail de nuit concerne 2 situations :
- à titre individuel

- en équipe (jour / nuit)

3.2 Contreparties


Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent:
  • Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire ;
  • Pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.
Ces deux contreparties peuvent se cumuler selon les conditions énoncées.

3.3 Contreparties sous forme de majoration de salaire et de prime pour le travail de nuit


En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 7h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire de base. Cette majoration s’ajoute aux éventuelles majorations pour travail du dimanche ou des jours fériés.

Les salariés travaillant de 23h à 6h ou de minuit à 7h percevront une prime de 30€ brut versée par nuit effectuée.

3.4 Contreparties sous forme de repos pour le travail de nuit


Salariés concernés :
Les contreparties sous forme de repos compensateur concernent les salariés considérés comme travailleurs de nuit habituel et répondant à la définition de l’article 2.2 du présent accord.

Conditions d’acquisition
Le salarié travailleur de nuit bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :
 
-  14 heures de repos compensateur, soit 2 jours (pris par journée), à partir de 270 heures de travail de nuit réalisées au cours d’une période de 12 mois consécutifs (année civile).
Ainsi, dès lors que le salarié aura atteint 270 heures de travail de nuit au cours d’une période calendaire de 12 mois consécutifs (année civile), un forfait de 14 heures de temps de repos compensateur lui sera versé dans un compteur « RC nuit ».

Utilisation de la contrepartie en repos :
A compter de sa date d’acquisition, le repos compensateur devra être pris au cours des 12 mois suivants. Dans l’intérêt de la santé des salariés concernés, le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans ce délai (aucun report ne sera possible), il ne pourra être monétisé, sauf en cas de départ de l’entreprise.
Ce repos compensateur sera planifié en accord avec le manager. A défaut, le manager le planifiera.
Les demandes d’absence se font selon la même procédure que les demandes d’absence pour congés payés.


ARTICLE 4 - ASTREINTES

4.1 Cadre réglementaire

Conformément à l’article L 3121-5 du Code du travail :
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

4.2 Planification des astreintes

Les astreintes s'effectuent en dehors des horaires habituels de travail. Elles s'effectuent en jour, nuit, tout ou partie de la semaine, le samedi, les jours de fermeture de l'établissement.
L’astreinte peut débuter à l'heure habituelle de débauche pour s’interrompre à l'heure normale d'embauche.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est organisée par la hiérarchie en privilégiant le volontariat.

Le délai pour informer le salarié est de 15 jours à l'avance. Toutefois, le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.

Délai d’intervention : le délai d’intervention correspond au temps de trajet habituel du salarié.

Il est recommandé aux Managers de planifier les astreintes à l’avance, de mettre en place les astreintes par roulement si l'effectif de la mission concernée le permet.
Il est par ailleurs précisé qu'un salarié peut effectuer au maximum 10 astreintes par mois, en dehors des périodes de congés payés. Toutefois, sur les missions où l'effectif ne permet pas une rotation équitable du personnel d'astreinte, il peut être dérogé au nombre de 10 astreintes dans la limite de 15 astreintes par mois.

4.3 Indemnisation des astreintes et du temps d'intervention


Samedi
7H-14H
30€ brut/samedi + prime samedi en cas d’intervention
Jour de semaine
7H-21H
20€ brut/jour
Nuit de semaine
21H-7H
25€ brut/jour
Semaine entière jours/lundi au vendredi
7H-21H
100€ brut/semaine
Semaine entière nuits/lundi au vendredi
21H-7H
150€ brut/ semaine
Jour férié

40€ brut / jour

Il est en outre précisé que le temps d'intervention est indemnisé selon les règles de rémunération en vigueur dans l’entreprise (nuit / jours / heures Supplémentaire etc).

4.4 Conditions de mise en œuvre de l’astreinte

Lorsqu'il est demandé au collaborateur d'assurer une astreinte cela signifie qu’il doit demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Dans ce cadre, plusieurs situations peuvent se produire :


Cas N°1 :

Astreinte payée selon barème en vigueurEmbedded Image
Astreinte payée selon barème en vigueurleft
Plage d’astreinte sans interventionEmbedded Image
Plage d’astreinte sans intervention





Astreinte payée selon barème en vigueur
+
Rémunération du temps d’intervention au taux normalEmbedded Image
Astreinte payée selon barème en vigueur
+
Rémunération du temps d’intervention au taux normalCas N°2 :

Appel du client = début de l’intervention
Appel du client = début de l’interventionleft
Plage d’astreinte
Plage d’astreinte










4.5 Déclaration des astreintes et heures d'intervention


Les salariés d'astreinte devront déclarer après chaque astreinte, au moyen de leur planning de gestion du temps de travail, les dates des astreintes, les heures de début et de fin des astreintes et des interventions qu'ils ont effectuées.
Le décompte journalier des heures d'intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine selon le cas :
  • Soit à la fin de l'intervention, lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié
  • Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

Le planning ou récapitulatif mensuel répond aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. R. 3121-1 du code du travail).

4.6 Prise en charge des frais de déplacement


Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention seront pris en charge par l'employeur sur la base de la charte des déplacements en vigueur.


ARTICLE 5 - EQUIPES DE SUPPLÉANCE

5.1 Champ d’application

Le présent chapitre a donc pour objet l’organisation des équipes de suppléance en fin de semaine (samedi, dimanche ou vendredi, samedi et dimanche ou samedi, dimanche et lundi).
Est toutefois précisé que la mise en place de ce chapitre n’a pas pour vocation à être un mode de travail permanent dans l’entreprise. Son mode de recours restera ponctuel pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients.

La diversité de nos clients et des prestations sur lesquelles nous sommes amenés à intervenir nous amènent à définir plusieurs modes d'organisation d'équipe de suppléance.

Ainsi les modes d’organisation qui pourront être mis en place au sein de la société seront :
  • Soit sur une période de suppléance de trois jours (vendredi, samedi et dimanche, ou samedi, dimanche et lundi ou samedi, dimanche et un jour férié)
  • Soit à raison de 10 heures par jour
  • Soit à raison de 8 heures par jour
  • Soit sur une période de suppléance de deux jours (samedi, dimanche ou dimanche et un jour férié) en journée, ou en nuit, ou en équipe alternante à raison de 12 heures de présence journalière.

Le présent chapitre précise les conditions d'exercice et de rémunération de ce mode de travail. Le faible effectif travaillant généralement sous ce mode nous conduit également à préciser les modalités de passage au travail en semaine ainsi que les modalités de formation afin de faciliter, pour les personnes concernées, le retour à un rythme de travail hors week-end.

Sauf chevauchement de quelques heures justifiées par la nécessité d'assurer la continuité du processus de production, les salariés affectés à ce mode de travail ne peuvent en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine {ni en journée, ni en équipe, ni avec l’astreinte).

Ce régime ne concerne pas le personnel qui travaille exceptionnellement le samedi. Ce personnel n'est pas en équipe de suppléance et est donc rémunéré selon les règles légales et applicables au sein de l’entreprise sur le travail du samedi.
En outre, il est précisé que le personnel en mission dans des pays dont la définition de la semaine de travail est différente n’est pas concerné.

5.2 Horaires et Rémunération

Conformément à l’article L 3132-16 du Code du travail, il est envisagé de recourir à des horaires réduits de fin de semaine selon le modèle suivant :

  • Travail en équipe de suppléance

    de week-end + une autre journée

  • Durée de présence journalière, trois jours de 8 heures correspondant à une durée de temps de travail effectif de 7,50 heures et d’une pause de 0,50 heure qui est inclue dans le temps de travail effectif,
Ou
  • Durée de présence journalière, trois jours de 10 heures correspondant à une durée de temps de travail effectif de 9,50 heures et d’une pause de 0,50 heure qui est inclue dans le temps de travail effectif,

Ces 3 jours pourront être répartis comme suit :
  • Le vendredi, samedi et dimanche
Ou
  • Le samedi, dimanche et lundi
Ou
  • Le samedi, dimanche plus un jour férié (autre que le 1° mai).

L'organisation de travail de l’équipe de suppléance de week-end + une autre journée peut se faire soit :
  • En équipe de suppléance de journée,
  • En équipe de suppléance de nuit,
  • En équipe de suppléance alternée (week-end jour et week-end nuit).

  • Travail en équipe de suppléance de week-end

Pour répondre à une demande exceptionnelle du client, il sera possible de recourir à ce mode d'organisation des équipes de suppléance :
Durée de présence journalière, le samedi et le dimanche de 12 heures correspondant à une durée de temps de travail effectif de 11,50 heures et d’une pause repas de 0,50 heure qui est inclue dans le temps de travail effectif.

Ces 2 jours pourront être répartis comme suit :
  • Le samedi et dimanche
Ou
  • Le dimanche plus un jour férié (autre que le 1° mai)

L'organisation de travail de l’équipe de suppléance de week-end peut se faire soit :
- en équipe de suppléance de journée,
- en équipe de suppléance de nuit,
- en équipe de suppléance alternée (week-end jour et week-end nuit)

Rémunération et récupération :

La totalité des heures de travail effectives des équipes de suppléance est majorée de 50 %. La majoration de 50 % s'applique aux heures du week-end comme à celle du troisième jour (en cas d'organisation de type VSD/SDL) si les 35h ne sont pas atteintes. La majoration de 50% ne pourra pas conduire à plus de 35h.

Dans le cas où les heures seraient effectuées entre 21 heures et 7 heures une majoration des heures de travail de nuit de 25% sera appliquée en sus de la majoration à 50 % aux conditions définies ci-dessus.
En ce qui concerne les heures effectuées sur un jour férié, une majoration de 100 % sera appliquée en sus de la majoration à 50 %.
Par ailleurs, toutes les heures effectuées au-delà de l’horaire prévu au contrat seront majorées selon les dispositions légales et les limites prévues à l’article 1.5.

En outre, le paiement d’une prime de panier repas (ou ticket restaurant selon les règles URSSAF), sera effectué par jour travaillé. Pour les salariés travaillant en équipe, une prime d'équipe de 25€ par jour travaillé sera également versée.

Prime de samedi et dimanche :
  • Une prime de 90€ bruts sera aussi attribuée aux salariés travaillant le samedi.
  • Une prime de 90€ bruts sera aussi attribuée aux salariés travaillant le dimanche.

Exemple : un salarié travaillant un samedi percevra 90€ brut de prime. Un salarié travaillant Vendredi, samedi et dimanche ou samedi et dimanche percevra 90€ brut au titre du samedi plus 90€ au titre du dimanche.

5.3 Conditions d’affectation du salarié à une équipe de suppléance

Mise en œuvre du travail en équipe de suppléance

Il sera fait appel :
- Soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail,
- Soit à du personnel volontaire de la société, pour une durée déterminée.
Le délai de mise en œuvre est de 2 semaines :
  • une semaine pendant laquelle le salarié est informé de son passage en équipe de suppléance et pendant laquelle il travaille selon son planning habituel
  • pendant la semaine précédant son affectation au travail en équipe de suppléance, le salarié concerné ne travaillera pas.

Pour exemple : une mission en équipe de suppléance démarre le samedi 14 décembre. Le salarié affecté au travail du week-end du 14-15 décembre :
  • sera informé la semaine du 1er au 7 décembre
  • ne devra donc pas travailler la semaine qui précède le VSD soit du 8 au 13 décembre. Ce temps de repos ne sera pas décompté des compteurs temps du collaborateur.

Retour à un horaire standard

Le retour à la semaine normale peut se faire :
  • Soit du fait de l’entreprise dans le cas où la mission en équipe de suppléance conclue avec le client prend fin. Dans ce cas, l’entreprise s’efforcera de prévenir le salarié dans les meilleurs délais et au minimum dans les 7 jours (hors week-end) précédents la fin de la mission.

  • Soit à l'initiative du salarié : à l’issue de la période convenue où par anticipation sur demande écrite et motivée {état de santé constaté, contraintes familiales...) à la hiérarchie qui s’efforcera d'y répondre dans les meilleurs délais.
  • Il est précisé qu'avant la fin de l’équipe de suppléance, les salariés concernés ne travailleront pas au cours du week-end précédent.

Pour exemple : si le salarié réintègre le travail en équipe de semaine le 16 décembre, son dernier week-end travaillé sera le 7 et le 8 décembre (les 14 & 15 n'étant pas travaillés). Ce temps de repos ne sera pas décompté des compteurs temps du collaborateur.

5.4 Absences et Congés

Les salariés bénéficient des mêmes droits à congés payés et sont soumis aux mêmes dispositions règlementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Les jours de congés payés ne sont donc pas proratisés pour les équipes de suppléance.
Toutefois il est précisé que pour l'exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine normale.

En pratique, le décompte sera fait ainsi :
  • Congés légaux : droit à 5 semaines {soit 5 week-ends) pour une année complète de travail. Le point de départ des congés est le 1er jour où le salarié aurait dû travailler. Il sera décompté ensuite tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise effective du travail.


  • En outre, il est précisé les informations suivantes :

  • 1 week-end de congés payés équivaut à la prise de 5 jours de congés payés
  • 2 week-ends de congés payés équivalent à la prise de 10 jours de congés payés
  • samedi où un dimanche pris équivaut à la prise de 2.5 jours de congés payés ou 1.66 jours en cas d'organisation de type VSD.

  • Concernant les vacances d’été, il est rappelé que minimum 12 jours sont à poser.

  • Jour férié le week-end : Seul le 1er mai sera chômé et payé. Lorsque les salariés de l’équipe de suppléance travaillent un jour férié, la majoration des heures travaillées est portée à 100%.

5.5 Relations avec les autres salariés et services

Les salariés des équipes de suppléance pourront être amenés, occasionnellement, à travailler en jour de semaine et ce afin de pouvoir réaliser l'entretien individuel avec la hiérarchie ou la visite médicale notamment. En outre, ces heures pourront être considérées comme des heures complémentaires dans le cas où elles dépassent la durée prévue au contrat.

Ils pourront également être amenés à assister à des réunions organisées par la Direction et ceci afin d'accéder à l'information sur la vie et les évolutions de l’entreprise. Ce temps de travail sera rémunéré en sus, sur la base du taux horaire non majoré.

5.6 Accès à la formation

Avant d'intégrer un salarié en équipe de suppléance, la société prévoit d'organiser les formations d'adaptation au poste de travail. Par ailleurs, afin de garantir aux salariés les mêmes droits d'accès à la formation que les autres collaborateurs de l’entreprise, un retour en horaire normal pourra être envisagé.

Toute heure effectuée dans le cadre de la formation sera rémunérée en sus, sur la base du taux horaire non majoré. En outre, ces heures pourront être considérées comme des heures complémentaires dans le cas où elles dépassent la durée prévue au contrat.


ARTICLE 6 – JOURS D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE

Chaque collaborateur parent d’un enfant de 16 ans au plus bénéficiera de trois jours de congé par enfant malade rémunérés à 100 % par l’employeur. 
Une journée supplémentaire rémunérée est accordée pour les collaborateurs ayant trois enfants et plus de moins de 16 ans. 
• Un salarié a 2 enfants de 16 ans au plus : pour chaque enfant, il a droit sur justificatif médical à 3 jours par an d’absence maladie rémunérée à 100% par l’employeur. 
• Un salarié a 3 enfants et plus de 16 ans au plus : pour chaque enfant, il a droit sur justificatif médical à 4 jours par an d’absence maladie rémunérée à 100% par l’employeur. 

ARTICLE 7 – TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet professionnel n’est pas considéré comme du temps de travail. Il n’entre pas dans le décompte des heures de travail sauf lorsque le salarié n’a pas effectué 35 heures sur la semaine et il ne concerne pas les salariés en forfait jours. 
Exemple : Un salarié travaille 7 heures par jour du lundi au jeudi et effectue 3 heures de trajet professionnel pour se rendre sur une mission différente de celle sur laquelle il est habituellement affecté le vendredi. Il travaille 5 heures ce vendredi et comptabilise au total 33 heures de travail sur la semaine au total. 
Sur cette dernière journée, seront ainsi saisies dans Trigoscope : - 7 heures de travail effectif (5 heures + 2 heure de trajet pendant le temps de travail) - et l’heure correspondant au temps de trajet hors temps de travail, comptera pour moitié dans le compteur temps de trajet, soit 30 minutes dans le compteur de temps de trajet. 
En effet, le temps de trajet professionnel fait l’objet d’un suivi dans un compteur spécifique appelé « temps de trajet » dans Trigoscope. La règle d’incrémentation de ce compteur est de compter pour moitié le temps de trajet réalisé. Le salarié ayant fait l’acquisition d’un compteur temps de trajet, pourra récupérer ses heures acquises sur la même année civile. 
Le solde du compteur temps de trajet, non pris au 31 décembre, sera payé sur le mois de janvier de l’année suivante au taux normal. Aucune compensation financière en temps de trajet n’est prévue dans nos règles internes même si le nouveau lieu de travail est plus éloigné du domicile que l’ancien lieu de travail.

ARTICLE 8 - JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE

La règle du fractionnement est remplacée par l’octroi d’un jour de congé payé supplémentaire pour tous les salariés. Ce jour supplémentaire sera rajouté en novembre 2024.



ARTICLE 9 – AUGMENTATION DE LA PRIME DE QUART

Il est convenu que dans le cadre des négociations NAO qui se dérouleront en fin d’année 2024, la prime de quart de 10€ bruts soit augmentée de 2€ (soit 12€) bruts au profit des salariés affectés en quart de manière permanente.

ARTICLE 10 - DROIT A LA DECONNEXION


Un "droit à la déconnexion" aux TIC (Technologies de l'information et de la communication) est reconnu à l'ensemble des salariés de Trigo ADR France.

Au titre de ce droit, et en dehors des cas cités à l’article 2.3.4 du présent accord et des cas exceptionnels (évènement important, inhabituel, imprévisible), il est demandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique ou autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, de congés ou d'arrêts de travail, afin de garantir le respect de celles-ci. Dans ce cadre, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ces périodes.

Par ailleurs, pendant le temps de travail, l'utilisation des outils numériques, qu'elle se caractérise par une sur sollicitation ou une sous connexion ne doit pas constituer un frein à l'efficacité opérationnelle.
Dans ce cadre, pendant les temps collectifs (ex : réunion de service, formation, séminaire) notamment en présentiel physique, le traitement des SMS ou mails sera déconseillé afin de faciliter la concentration et l'échange.

Le salarié en cas d’absence programmée doit veiller à enregistrer un message d’absence de l’entreprise et désigner un référent de remplacement.

Le salarié non concerné par à l’article 2.3.4 du présent accord ne subira jamais de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et il ne sera ni encouragé ni valorisé.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un suivi annuel afin de s’assurer du bon fonctionnement de ses dispositions tant au regard des besoins des activités, de l’organisation de l’entreprise et des exigences des clients que des attentes du personnel.

Il est convenu d’initier un premier point à l’issue d’une première période annuelle de fonctionnement de l’accord afin d’avoir un retour d’expérience suffisant.

Compte tenu notamment de ces points annuels, le présent accord pourra faire l’objet d’aménagements dans le cadre de la procédure de révision visée à l’article 12 afin d’en adapter les modalités.

ARTICLE 12 - DUREE DE L'ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024. Le précédent accord sera toujours valable jusqu’au 1er avril.

Il est conclu pour une durée de 5 ans.

Le présent accord sur l’aménagement et la durée du temps de travail du personnel ETAM et Assimilé Cadre cessera de produire ses effets à compter :
  • Soit un mois après de la signature d’un nouvel accord signé avec les organisations syndicale représentatives ou majoritaires
  • Soit deux mois après le référendum organisé à la suite de la signature de l’accord par un syndicat non majoritaire
  • Soit quatre mois après le référendum organisé à la suite de la signature de l’accord par non majoritaire si l’accord n’est pas adopté par les salariés de Trigo ADR France.


Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions portant sur le temps de travail des ETAM et Assimiles Cadres, précédemment en vigueur au sein de TRIGO ADR France.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LR avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ,

  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ,

  • en cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 13 - PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord étant signé par la seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise, il ne pourra pas faire l’objet de la procédure de notification prévue aux articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail.


La société en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité à la diligence de Trigo ADR France.

  • Etabli en 6 exemplaires originaux dont 1 (un) est remis à chacune des parties et 3 (trois) sont destinés aux formalités, tel que reprise ci-après :
  • Sera déposé :
  • En 1 (un) exemplaire (version support électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Nanterre
  • En 1 (un) exemplaire au secrétariat du Greffe des Prud’hommes de Nanterre.
  • En 1 (un) exemplaire à la CPPNI par courrier électronique : secretariatcppni@ccn-betic.fr
  • Fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans les bases de Trigo ADR France et sur son intranet.

Une copie du présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A Blagnac pour la Direction et la CFDT et Bouguenais pour FO, le 6 mars 2024.


Pour la Société Pour L’Organisation Syndicale FO Pour l’Organisation Syndicale F3C CFDT
XXX XXX XXX
Directeur Général Délégué Syndical Délégué Syndical







ANNEXE 1 : Synthèse du traitement des heures supplémentaires – Personnel ETAM et ASSIMILE CADRE







ANNEXE 2 : FORMULAIRE D’AFFECTATION A DOMICILE








Mise à jour : 2024-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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