Accord d'entreprise UMLAUT

ACCORD RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société UMLAUT

Le 31/05/2023



ACCORD RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Entre les soussignés


La Société ”umlaut SAS”,

au capital de 875 025 euros
située 3 boulevard Henri Ziegler, Bat. B Aéroconstellation, 31 700 BLAGNAC,
représentée par M. X, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,

La CFDT représentée par M. X, agissant en sa qualité de délégué syndical ;

La CFE-CGC représentée par M. X, agissant en sa qualité de délégué syndical ;


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre de l’intégration de Umlaut SAS au Groupe Accenture, les parties sont convenues d’échanger sur les congés payés afin de redéfinir les pratiques en matière d’acquisition et de prise des congés payés dans un but de simplification et d’harmonisation de la gestion du personnel.

C’est dans ce contexte d’évolution de la gestion des congés payés que les discussions ont été ouvertes avec les Organisations Syndicales Représentatives.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont affirmé leur souhait de conclure un accord structurant pour le fonctionnement de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles modalités de prise et d’acquisition de congés payés au sein de l’entreprise et de définir un modèle transitoire afin d’accompagner au mieux les salariés dans le changement de modèle.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet, des conventions ou accords conclus antérieurement.



ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 – Période d’acquisition des congés payés
  • Pour l'acquisition des congés payés légaux, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

ARTICLE 3 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Il est précisé qu’une période d’au moins douze jours de congés ouvrables (soit dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires) doit être prise du 1er mai de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Cependant, les parties au présent accord rappellent le caractère annuel des congés payés et la nécessité que le maximum de jour de congés payés dus soient pris dans le cadre d’une année, dans un souci de préservation de la santé des salariés.
Les congés acquis entre le 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N et non pris à l’expiration de la période de prise de congés seront perdus, sauf si la situation du salarié s’inscrit dans le cadre des dispositions légales justifiant exceptionnellement un report des congés
ARTICLE 3.1 –

Ordre des départs

En vue de fixer les dates de départ, et si besoin, la direction prend en compte l’ordre des départs suivants :
  • Salariés en couple au sein de l’entreprise (mariage, PACS, concubinage notoire) ;
  • Enfants scolarisés à charge ;
  • Exercice d’une autre activité professionnelle.

ARTICLE 3.2 –

Modalités de prise des 10 jours ouvrés continus de congés payés

Chaque salarié pose au moins une fois tous les 12 mois une demande d’au minimum 10 jours ouvrés de congés payés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire, dans la période définie au présent article 3.
Ces 10 jours doivent obligatoirement être des congés payés et ne peuvent comprendre des jours de RTT. Il est rappelé que lorsque les congés payés comprennent un jour férié tombant sur un jour ouvré, le congé est automatiquement reporté d’un jour.
Le salarié doit poser les 10 jours ouvrés continus dans l’outil prévu à cet effet au plus tard le 31 mai.

ARTICLE 4 – Dispositions transitoires
Afin d’organiser au mieux la migration des droits des salariés vers le nouveau régime applicable les dispositions qui suivent sont retenues.
En application des dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, il est rappelé en tout état de cause que tout congé, dès lors qu’il est acquis peut être pris par le salarié.
Il est fixé une période transitoire débutant le 1er juin 2023 et prenant fin le 31 août 2024. Durant cette période de 15 mois, les éléments de gestion suivant seront appliqués :
  • Au 1er juin 2023, l’ensemble des salariés intègre le système de gestion des congés payés prévu au présent Accord et débute une nouvelle période d’acquisition de congés payés à raison de 2,08 jours par mois travaillé. Cette période d’acquisition se clôturera au 31 mai 2024, en application des dispositions du présent accord.
  • Au 1er juin 2023, les droits acquis par anticipation par les salariés au titre de la période de 2023 sont proratisés pour les mois de janvier à mai 2023 inclus.
Le système de gestion d’Accenture renseignera le solde de congés payés.


  • Du 1er juin 2023 au 31 août 2024, les salariés peuvent poser jusqu’à 10 jours de congés payés non encore acquis. Ces jours ne seront pas traités comme des congés sans solde sur leurs bulletins de salaire.

  • Au 31 Août 2024, les dispositions transitoires telles que décrites dans l’article 4 du présent accord prennent fin.

Afin d’assurer un meilleur accompagnement des salariés et des managers durant cette période de transition, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont arrêté les dispositions suivantes :
  • Un suivi mensuel de l’ensemble des compteurs de congés par individu ;
  • Une communication mensuelle à l’ensemble des managers des données extraites ;
  • Un suivi RH renforcé pour les cas individuels spécifiques ;
  • Un suivi trimestriel par le CSE durant la période de transition et portant sur la gestion globale et un compte-rendu quantitatif des cas spécifiques éventuellement accompagnés.
ARTICLE 5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi annuel au CSE.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s'applique à compter de sa date de signature et au plus tard au 1er Juin 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, qui ne sont pas signataires de l'Accord relatif aux périodes d’acquisition et de prises des congés payés peuvent y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.
L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes et à la DREETS, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail

ARTICLE 8 – Révision de l’accord

Le présent Accord relatif aux périodes d’acquisition et de prises des congés payés pourra faire l’objet d’une révision dans un délai de trois mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

ARTICLE 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. 
La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises. 
De même, le présent Accord peut être révisé par l’un ou plusieurs signataires sous réserve d’en informer les autres par courrier recommandé avec accusé de réception. La Direction s’engage, à réception de la demande de révision, à convoquer les organisations syndicales représentatives à une réunion, qui devra se tenir dans les trois mois, aux fins d’évoquer la révision.
ARTICLE 10 – Dépôt légal et publicité
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein des Sociétés signataires et non signataires de celui-ci.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet). Une copie de celui-ci sera déposée auprès de la CPPNI de la branche BETIC.
Le présent Accord est déposé par la Partie la plus diligente.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » selon les formalités suivantes :
-            Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’Accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
-            Une version électronique de l’Accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des Organisations Syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
-            Si l’une des Parties signataires de cet Accord souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’Accord anonymisée en format docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’Avenant ;
-            En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail. 

Fait à Blagnac, le 31 Mai 2023,


Pour la Société umlaut SAS, M. X en qualité de Président
« Lu et approuvé » + ”Signature”





Pour la CFDT, M. X
« Lu et approuvé » + ”Signature”





Pour la CFE-CGC, M. X
« Lu et approuvé » + ”Signature”

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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