Avenant n°1 à l’Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Unapei du Nord de l’Aisne-Les Papillons Blancs, ayant son siège social sis 850 Avenue Georges Pompidou - 02000 LAON, immatriculée sous le numéro de SIREN 924 193 568. Représentée par XXXXXX, agissant au nom, pour le compte et en qualité de Directrice Générale de ladite Association,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisation, désignées ci-après :
XXXXXX, déléguée syndicale au sein de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
XXXXXX, délégué syndical au sein de la Confédération Générale du Travail (CGT)
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, signé le 22 novembre 2023 et applicable à compter du 1er janvier 2024. Il vient ajouter des dispositions relatives aux temps de récupération et au décompte des absences.
Article 1er – Champ d’application
Le présent avenant concerne l'ensemble du personnel des établissements et services composant l’Unapei du Nord de l’Aisne-Les Papillons Blancs.
Article 2 – Temps de récupération (base 37h semaine)
Conformément à l’accord du 22 novembre 2023 sur la durée et l’aménagement du temps de travail, applicable au 1er janvier 2024, La durée du travail effectif des salariés à temps plein et pour une année complète d’activité est de 37 heures par semaine (hors personnel éducatif base 35h secteur de l’enfance) Dans ce cas, le salarié à temps plein bénéficie de 12 jours de récupération liés à l’organisation du temps de travail. La période de référence pour l’acquisition des jours de récupération est l’année civile. Les jours de récupération sont acquis au fur et à mesure de l’année et sont calculés au prorata du temps de travail effectif.
Article 3 – Incidence des absences sur les jours de récupération
Les absences non assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif réduisent à due proportion le nombre de jours de récupération. Les absences non assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des jours de récupération sont notamment les suivantes : absence pour maladie, congé maternité, congé paternité, congé sans solde, congé formation réalisé hors temps de travail, congé parental/de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sabbatique.
Cependant, à titre dérogatoire, toute absence pour cause de maladie inférieure à 30 jours calendaires continus ou discontinus sur l’exercice civil, n’a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de récupération à acquérir. Au-delà de 30 jours d’absences calendaires, les droits à jours de récupération sont réduits à due proportion en tenant compte de la totalité de l’absence.
Au terme de l’année civile, un décompte précis du nombre de jours d’absence sera réalisé pour déterminer si le salarié n’a pas bénéficié de plus de jours de récupération que ceux auxquels il avait réellement droit. En cas d’acquisition inférieure au nombre de jours pris, la compensation sera opérée par diminution d’un compteur de congé d’autre nature ou par la prise anticipée d’un droit sur l’année civile suivante. En dernier recours, la compensation sera réalisée sur le bulletin de salaire.
Exemple : salarié éligible à 12 jours de récupération par an. Le salarié est absent 2.5 mois pour arrêt maladie. Il a droit à : 12-2,5 = 9.5 jours de récupération sur l’année
Article 4 – Prise des jours de récupération
Les jours de récupération sont pris par journée ou demi-journée et par accord entre le salarié et sa hiérarchie. Ces jours de récupération peuvent être accolés entre eux ou à un repos de fin de semaine ou à un congé. Ils sont, dans tous les cas, accolés aux jours de congés supplémentaires.
Exemple : salarié éligible à 10 jours de congés supplémentaires par an. = 4 CS + 1 jour de récupération ou 3 CS + 2 jours de récupération
Ces jours de récupération doivent impérativement être pris au cours de l’année civile.
Les salariés embauchés en cours d’année bénéficient d’un droit à jours de récupération calculé prorata temporis. Il en est de même pour les salariés à temps partiel ainsi que pour les salariés quittant l’association avant la fin de l’année civile. Des retenues sur salaires peuvent être opérées lorsqu’un salarié quittant l’association a pris plus de jours de récupération qu’il n’en a acquis à la date de son départ. Une partie des jours de récupération peuvent être imposés par la Direction dans le cadre de la fermeture de la structure.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 6 - Dépôt et publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail, à savoir, un dépôt en 2 exemplaires dont l’un sur support papier signé des parties et un sur support électronique à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.
Il donnera lieu à affichage.
Fait à Laon, le 17 octobre 2025 En 5 exemplaires originaux
La Délégation Syndicale CFDT : La Directrice Générale : XXXXXX XXXXXX