ACCORD ANTICIPÉ D’ADAPTATION (Article L.2261-14-3 du code du travail)
Entre les soussignés :
L’Unédic Dont le siège social est situé à Paris, 4, rue Traversière Représentée par son Directeur Général
ci-après dénommée l’association, D’une part,
Et :
L’AGS pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), Dont le siège est 37, rue du Rocher - 75008 Paris Représentée aux fins des présentes par son Président, dûment habilité à cet effet par le conseil d’administration de l’AGS
ci-après dénommée l’association, D’autre part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unédic dûment représentées par leurs délégués syndicaux centraux, à savoir :
La CFDT représentée par sa déléguée syndicale au niveau central,
Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical au niveau central,
La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale au niveau central,
Article 3 – Dispositions applicables issues du socle social lié à la convention d’entreprise PAGEREF _Toc134789516 \h 4
3.1 – Eléments issus du socle social lié à la convention d’entreprise PAGEREF _Toc134789517 \h 5 3.2 – Eléments issus du socle social lié aux annexes de la convention d’entreprise PAGEREF _Toc134789518 \h 19 3.3 – Eléments issus des autres accords collectifs sur le périmètre entreprise PAGEREF _Toc134789519 \h 19 3.3 – Eléments issus des accords d’établissement de la Délégation Unédic AGS PAGEREF _Toc134789520 \h 20
Article 4 – Autres engagements de l’AGS PAGEREF _Toc134789521 \h 20
Article 5 - Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc134789522 \h 20
Article 7 - Clause de suivi PAGEREF _Toc134789524 \h 21
Article 8 - Publicité et dépôt PAGEREF _Toc134789525 \h 21
ANNEXE 1 : CONDITIONS D'ADHESION AGIRC-ARRCO APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2019 PAGEREF _Toc134789526 \h 23 ANNEXE 2 : TABLE DES MATIERES DES ACCORDS COLLECTIFS PAGEREF _Toc134789527 \h 27
PRÉAMBULE
Les négociations du présent accord s’inscrivent dans un contexte d’évolution et de transformation de la structuration de l’Unédic en raison du projet de nouvelle convention de gestion entre l’Unédic et l’AGS, impliquant un redéploiement des emplois. En effet, lors du Conseil d’administration du 16 juin 2022, ont été validées les orientations stratégiques de la nouvelle convention de gestion AGS.
Le Conseil d’administration a ainsi :
Validé les principes sur lesquels reposent le projet de texte portant orientations relatives à une nouvelle convention de gestion entre l’Unédic et l’AGS qui lui a été présenté ;
Donné mandat au Bureau et aux services de l’Unédic pour mener tous les travaux nécessaires à la finalisation d’un projet de convention conforme aux orientations de ce texte, soumis pour validation au Conseil d’administration de l’Unédic lors d’une prochaine réunion ;
Donné mandat aux services de l’Unédic, dans le cadre défini aux deux alinéas précédents, pour préparer la mise en œuvre opérationnelle de la future convention de gestion, particulièrement en matière de dialogue social avec pour objectifs l’adhésion de tous les salariés concernés à ce projet et la sécurisation de leurs parcours professionnels.
La mise en œuvre de ces orientations stratégiques a pour vocation d’aboutir au transfert des fonctions centrales et opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre du régime de garantie des salaires poursuivies jusqu’alors par la DUA vers l’AGS, et ce au 1er janvier 2024. Le transfert de ces activités vers l’AGS impliquera de fait, le transfert des contrats de travail des salariés de la DUA vers l’AGS dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Ainsi, et c’est dans le cadre de ces dispositions légales, que le transfert de la DUA vers l’AGS s’effectuera à iso périmètre, tant en termes d’activités, que de postes et d’implantation géographique.
Considérant que le projet implique le transfert des contrats de travail des salariés de la DUA selon les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les accords collectifs applicables à la DUA seront mis en cause à la date du transfert, conformément aux dispositions des articles L.2261-14 du Code du travail. La mise en cause concerne l’ensemble des accords collectifs en vigueur au moment du transfert, qu’ils soient d’entreprise ou d’établissement. La mise en cause des accords collectifs n’a pas pour effet de faire cesser immédiatement leur application. En effet, à compter de la date du transfert, et sauf accord anticipé de transition, les accords d’entreprise et d’établissement continueront de s’appliquer aux salariés transférés pendant une période de préavis de trois mois. Au terme de ce délai de préavis, et sauf accord anticipé de transition et/ou d’adaptation, les accords mis en cause continueront de produire leurs effets pendant une durée maximale d’un an conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail. Il résulte de l’addition des deux mécanismes précédents que les accords mis en cause pourront continuer de s’appliquer aux salariés transférés pendant une durée totale maximale de quinze mois, à compter du transfert. Cela signifie que ces accords cesseront de s’appliquer aux salariés transférés dans les 15 mois suivant leur transfert. A défaut d'accord à l’expiration du délai de 15 mois, les salariés conservent, en application des accords mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois précédant la date à laquelle la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.
Toutefois, constatant que l’AGS, futur employeur, n’emploie actuellement aucun salarié, n’est couvert par aucun accord d’entreprise et n’est doté d’aucun délégué syndical ou institution représentative du personnel, les Parties ont convenu, de conclure le présent accord anticipé d’adaptation en application de l’article L.2261-14-3 du code du travail, afin que l’AGS soit couverte par un statut collectif. Soucieux que les salariés transférés continuent de bénéficier des garanties actuellement existantes à l’Unédic et d’offrir également un cadre social aux nouveaux embauchés, cet accord a pour vocation de reprendre l’essentiel des dispositifs conventionnels en vigueur à l’Unédic.
Les parties conviennent que certaines thématiques spécifiques doivent faire l’objet de négociations ultérieures entre l’AGS et ses organisations syndicales et pour se faire sont encadrées dans un autre accord pris en application de l’article L.2261-14-2 du code du travail.
De fait, il a été convenu de négocier un accord anticipé d’adaptation entre :
L’Unédic en tant qu’employeur d’origine,
L’AGS en tant que futur employeur,
Les organisations syndicales représentatives de l’Unédic.
Il est précisé que les dispositions ou accords qui ne sont pas expressément listés à l’article 3 ci-dessous cesseront de s’appliquer aux salariés transférés dès le Transfert, sous réserve des stipulations de l’accord anticipé de transition négocié et conclu concomitamment. Cet accord entrera en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause.
A l’issue des réunions des 17, 20, 25, 28 avril, 4 et 12 mai 2023, les Parties ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1 – Objet, cadre juridique
L’objet du présent Accord, qui est conclu en application de l’article L.2261-14-3 du Code du travail, est de régir les rapports entre l’AGS et ses salariés.
Article 2 - Champ d’application
Le présent Accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’AGS.
Article 3 – Dispositions applicables issues du socle social lié à la convention d’entreprise
Les dispositions et accords ci-dessous recensés s’appliqueront aux salariés définis à l’article 2. Ces dispositions sont issues de la Convention collective nationale du personnel du Régime d’Assurance Chômage modifiée par l’avenant du 10 février 2011 et des accords qui lui sont annexés. Il est rappelé que la convention susnommée n’est plus référencée en tant que convention collective constitutive d’une branche professionnelle, conformément à la décision émise en date du 30 juillet 2019 par la commission nationale de la négociation collective (CNNC) au titre de la restructuration des branches de moins de 5 000 salariés, telle prévue à l’article L. 2261-32 du code du travail. A ce titre, elle revêt à ce jour le statut de convention d’entreprise.
3.1 – Eléments issus du socle social lié à la convention d’entreprise
Les dispositions issues des articles suivants de la convention d’entreprise qui sont actuellement en vigueur au sein de l’Unédic, sont reprises et adaptées comme suit par le présent accord :
« A. Durée et conditions de travail
12.1.Durée du travail
§ 1 -La durée normale du travail, fixée au niveau national, est de 35 heures par semaine et de 1607 heures par an, pour le personnel à temps plein, sous réserve des dispositions propres à l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail du 8 janvier 2001 figurant en annexe et des accords des établissements en découlant. Cet accord fixe notamment le régime des heures supplémentaires ainsi que des temps d'astreintes. Toutefois il appartient la direction de veiller à ce que les salariés ne dépassent pas les horaires préalablement définis. A cet effet, il est fait périodiquement un point sur les temps de travail effectués. Le constat de dépassement doit déboucher en priorité sur des mesures d’organisation ou de répartition de charges permettant de respecter la durée hebdomadaire de travail fixée au niveau de l’établissement concerné et fait l’objet d’une information du CSE.
§ 2 -Cette durée est répartie sur la semaine dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, dans le cadre d’accords locaux mis en œuvre au titre du dispositif de la réduction du temps de travail.
Le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs - le samedi et le dimanche - pour tous les services des établissements visés par la présente convention collective. Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation d'heures supplémentaires ou d’astreinte. Toute modification des horaires de travail donne lieu à consultation préalable des représentants du personnel, notamment dans le cadre des organisations particulières de travail. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être prévu un travail le samedi et/ou le dimanche et les jours fériés sur la base du volontariat. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont majorées de 50 % le samedi, de 100 % le dimanche, les jours fériés ou entre 21 heures et 7 heures. Les heures complémentaires sont majorées de 50 % le samedi et de 100 % le dimanche, les jours fériés ou entre 21 heures et 7 heures. Les salariés qui le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, peuvent bénéficier d’un repos majoré à due concurrence en lieu et place du paiement des heures supplémentaires effectuées. En cas de circonstances exceptionnelles, et après consultation des représentants du personnel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent libre, dans les conditions et limites fixées par la loi et les règles conventionnelles ou du contingent conventionnel fixé par voie d’accord. Il est rendu compte au CSE du nombre d’heures supplémentaires effectuées lors de la première réunion qui suit leur réalisation. En cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, le salarié bénéficie, pour chaque heure réalisée au-delà du contingent, d'une contrepartie obligatoire en repos, d'une durée équivalente, en sus du paiement des heures supplémentaires effectuées. La nécessité du bon fonctionnement des services peut conduire à recourir à des astreintes pour permettre la réalisation de certaines activités spécifiques. La définition et les modalités de recours à cette sujétion figurent dans l'accord du 8 janvier 2001 précité.
12.2.Travail à temps partiel
§ 1 -L’entreprise facilite le travail à temps partiel afin de permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par les dispositions légales et par celles de la convention collective, au prorata de la durée du travail sauf disposition particulière mentionnée dans la convention collective.
§ 2 -Le salarié en activité, sous réserve des nécessités du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, est autorisé sur sa demande et avec l’accord du Directeur, à travailler à temps partiel pour une durée d'un an renouvelable sur demande expresse de l’intéressé formulée 2 mois avant l’expiration de l’autorisation en cours. Par exception, à la demande du salarié et avec l’accord du Directeur, cette durée, qui s’entend en mois civils complets, peut être comprise entre un et 11 mois.
Le temps partiel prend effet le premier jour du mois suivant celui de l’accord, à l’exception du temps partiel accordé pour motif thérapeutique qui prend effet dès la date de reprise du travail prescrite.
§ 3 -Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel, ou à la répartition du temps de travail souhaité par le salarié, doivent être précédés d'un entretien et motivés par écrit. Ils peuvent faire l'objet d'un recours par l'intermédiaire des représentants du personnel. La réponse doit être argumentée.
§ 4 -Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit pour la quotité choisie :
Pour la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant (article L. 1225-47 du code du travail),
Pour nécessité de solidarité familiale (article L. 3142-16 du code du travail),
Pour création ou reprise d'une entreprise (article L. 3142-78 du code du travail),
Pour motif thérapeutique (aménagement de temps de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin du travail).
§ 5 -La réintégration à temps plein peut intervenir, avant l’expiration de l’autorisation en cours, sur demande des salariés intéressés et sous réserve de l’accord du directeur d’établissement. Il en est de même pour une modification des conditions d'exercice du temps partiel. Les demandes afférentes sont présentées au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein intervient dans les meilleurs délais, à la demande de l’intéressé, en cas de motif grave, notamment pour cause de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
§ 6 -En cas de travail à temps partiel, la charge de travail est réduite en proportion du temps de travail des salariés concernés.
§ 7 -En application des articles L. 241-3-1, R. 241-0-1 à R. 241-0-6 et D. 241-1-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de retraite complémentaire des salariés à temps partiel visés à l’alinéa 3 du présent paragraphe, peuvent, sur option, être calculées sur le salaire correspondant au temps plein.
L’employeur et le salarié prendront chacun en charge leur part des cotisations résultant du supplément d’assiette. L’option est ouverte à tout salarié à temps partiel dont l’horaire de travail est inférieur à celui d’un salarié à temps plein, tel que défini dans la présente convention collective. Tout salarié répondant à ces conditions sera informé soit au moment de son embauche, soit au moment de son passage à temps partiel, de la possibilité de bénéficier de cette option. Le salarié devra demander à bénéficier de cette option par écrit. L’accord sera formalisé dans le contrat de travail de l’intéressé ou dans un avenant et sera applicable à compter de la date d’effet stipulée dans ledit écrit. Les salariés bénéficiaires de cette option pourront y mettre un terme à tout moment par demande écrite. La levée de cette option prendra alors effet le mois qui suit la réception de la demande.
Article 13
Doivent être préalablement soumis pour avis au CSE pour ce qui est de son ressort, et notamment :
Les modifications dans l’organisation du travail,
L’utilisation des matériels nouveaux et/ou l’introduction de nouvelles technologies,
L’aménagement des locaux,
Dans le cas de travaux pouvant entraîner une fatigue ou une tension nerveuse particulière ou des horaires particuliers, les modalités d’aménagement de pauses de courte durée ainsi que la liste des personnels concernés arrêtées par les Directions des établissements.
Classification du personnel
Article 14
Les emplois existant dans les établissements visés à l’article 1er font l’objet de la classification annexée à la présente convention (cf. annexe I) au présent accord.
Salaire et indemnités
Article 15 : salaire mensuel
§ 1 -Le salaire brut mensuel est composé d’un salaire de base (partie fixe + [valeur du point x coefficient]), auquel s’ajoute la prime d’ancienneté et éventuellement un complément salarial tel que spécifié à l’article 18 de la présente convention collective. Le coefficient est déterminé en fonction du positionnement professionnel du salarié d’après la classification visée à l’article 14.
§ 2 -Le salaire brut mensuel tel que défini ci-dessus, peut éventuellement être complété par des primes et des indemnités.
§ 3 -La partie fixe et la valeur du point sont fixées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
§ 4 -Le salaire minimum conventionnel garanti applicable aux salariés est fixé au coefficient 160.
Article 16 : indemnité dite de 13ème mois
§ 1 -Une indemnité dite de 13e mois, égale au 1/12e des appointements bruts perçus entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours, est attribuée en fin d’année. Elle ne peut être inférieure au montant du salaire normal du dernier mois de l’année.
§ 2 -En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ou de suspension du contrat de travail, cette indemnité est attribuée au prorata du temps passé dans l’établissement au cours de l’année.
Les absences visées aux articles 23 et 24 de la présente convention ne peuvent entraîner de réduction de cette indemnité.
§ 3 -Cette indemnité est payable au plus tard le 15 décembre. »
« Article 17- 1 : prime d’ancienneté
§ 1 -Il sera attribué à tout salarié une prime d’ancienneté qui sera fonction du temps passé par l’intéressé dans le régime de l’assurance chômage, quelle que soit la nature des contrats (à durée déterminée ou indéterminée) et que ceux-ci soient continus ou discontinus.
Cette prime est calculée sur le salaire de base correspondant à la classification du salarié à raison de :
1 1/3 % par an, dès la fin de la première année d’ancienneté et jusqu’à la 15e année,
1 % par an, de la 16e à la 20e année,
0,5 % par an, de la 21e à la 25e année.
La prime d’ancienneté ainsi déterminée peut atteindre un maximum de 27,5 % du salaire de base. La date de départ de la prime est fixée au premier jour du mois de la date anniversaire du jour d’entrée en fonction de l’intéressé. La disposition de l’alinéa c) permet de poursuivre à compter du 1er janvier 2010, la prise en compte de l’ancienneté pour les salariés ayant atteint ou dépassé 21 ans d’ancienneté. Cette disposition s’applique (à chaque date anniversaire comme indiqué précédemment) sans effet rétroactif, dans la limite du plafond indiqué ci-dessus.
§ 2 -Les périodes de congés visées aux articles 21.3 (congé de solidarité familiale), 21.4 (congé en vue de l’adoption), 21.5 (congé de présence parentale), article 23 (maladie) et article 24 (maternité) sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Article 17- 2 : médaille du travail
Pour prétendre à la gratification liée à la médaille d’honneur du travail, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
20 années de service dont 5 ans minimum d’ancienneté dans l’assurance chômage ou à l’Unédic pour la médaille d’argent,
30 années de service dont 8 ans minimum d’ancienneté dans l’assurance chômage ou à l’Unédic pour la médaille de vermeil,
35 années de service dont 10 ans minimum d’ancienneté dans l’assurance chômage ou à l’Unédic pour la médaille d’or,
40 années de service dont 11 ans minimum d’ancienneté dans l’assurance chômage ou à l’Unédic pour la grande médaille d’or.
Le salarié qui remplit ces conditions bénéficie d’une gratification :
D’un 24e de salaire brut annuel pour la médaille d’argent,
D’un 16e de salaire brut annuel pour la médaille de vermeil,
D’un 12e de salaire brut annuel pour la médaille d’or,
D’un 8e de salaire brut annuel pour la grande médaille d’or. »
« D. Augmentations individuelles et promotions
Article 18
§ 1 -Les augmentations individuelles de salaire ont lieu au choix, sans limitation, soit par relèvement de traitement dans le même coefficient, soit par promotion à un coefficient plus élevé.
§ 2 -Les relèvements de traitement ne peuvent être inférieurs à 3,5 % du salaire antérieur.
§ 3 -La promotion d’un employé ou d’un agent de maîtrise d’un coefficient au coefficient immédiatement supérieur comporte une augmentation de traitement au moins égale à 3,5 % du salaire antérieur.
Dans les autres cas, l’augmentation minimale est au moins égale à 5 % des appointements antérieurs.
A l’occasion du changement de coefficient, la situation du salarié au regard du présent article sera particulièrement étudiée.
Un bilan statistique détaillé et sexué des augmentations individuelles intervenues dans l'établissement dans l'année est présenté annuellement aux institutions représentatives du personnel compétentes.
Article 19 : Allocation de vacances
§ 1 -Une allocation de vacances est attribuée à l’occasion des congés annuels payés. Le montant de cette allocation est égal au salaire mensuel de l’intéressé à la date du 1er juin.
§ 2 -Les absences liées aux motifs suivants, n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’allocation de vacances :
L’accident de trajet ou de travail non indemnisé,
La maladie non indemnisée,
Le mi-temps thérapeutique non indemnisé,
Le congé parental d’éducation,
L’absence autorisée non payée
Le congé sans solde,
La suspension du contrat de travail pour mandat syndical,
La suspension du contrat de travail pour fonctions électives.
Les heures d’absence liées à la grève n’entraînent pas réduction de l’allocation de vacances.
§ 3 -Si, au 1er juin, le salarié a moins d’un an de présence dans l’établissement, le montant de son allocation sera calculé en fonction de son temps de présence à cette date.
§ 4 -Cette allocation est payable au plus tard le 15 juin.
§ 5 -En cas de départ en cours d’année, cette allocation sera calculée en fonction du temps de présence depuis le 1er juin et s’ajoutera, le cas échéant, au montant de l’indemnité compensatrice de congés payés.
§ 6 -Le montant de l’allocation de vacances des salariés en situation d’activité à temps partiel sera calculé au prorata de la durée de travail pendant la période des 12 derniers mois écoulés ou, le cas échéant, sur la période définie au § 3 ou § 5 ci-dessus.
Congés
Article 20
§ 1 -Tout salarié a droit pour un an de présence du 1er juin au 31 mai, à des congés annuels payés d’une durée égale à 25 jours ouvrés.
Lorsque la présence est inférieure à un an, le salarié a droit à un nombre de congés payés au prorata de son temps de présence. Chaque jour ouvré de congé acquis est calculé selon la règle du 1/240e du salaire de référence. Cette règle s’articule en deux temps :
Chaque jour ouvré de congé est rémunéré sur la base de 1/21,67e du salaire du mois de juin de l’année de référence,
Cette rémunération comme calculée précédemment est complétée, le cas échéant, par une indemnité différentielle de congé payé, de fractionnement et d’ancienneté. Celle-ci correspond, pour chaque jour ouvré de congé acquis, au montant de l’écart entre le salaire journalier brut du mois de versement de l’indemnité (juin de l’année N) et 1/240e de la rémunération perçue pendant la période de référence annuelle des congés payés (1er juin de N-1 au 31 mai de N).
§ 2 -Les jours de congés peuvent être pris par anticipation et ce, dès la première année.
§ 3 -La période normale des congés annuels est fixée du 1er mai au 30 septembre de chaque année. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent.
§ 4 -Chaque année, au plus tard pour le 1er mars, la direction dresse un état des congés payés en tenant compte :
Des nécessités du service,
Du roulement des années précédentes,
Des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens salariés et, à égalité d’ancienneté, en faveur des chargés de famille.
La réponse définitive aux demandes de congés des collaborateurs leur est communiquée dans les 15 jours suivants et l’état des congés acceptés donne lieu à l’établissement d’un planning collectif des congés portés à la connaissance des salariés de la Direction par tout moyen et transmis à la Direction des Ressources Humaines. Toutefois, pour les salariés chargés de famille qui ont des enfants d’âge scolaire, l’application des critères ci-dessus ne pourra avoir pour effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la période des vacances scolaires. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant tous les deux dans un des établissements de l’Unédic ont le droit de prendre leurs congés à la même période. En outre, la direction devra s’efforcer de permettre la prise de congés simultanés pour les salariés et leur conjoint lorsque ce dernier est contraint de suivre la fermeture de l’entreprise où il travaille.
§ 5 -Dans le cas où, à l’initiative de l’employeur ou, avec l’accord de l’employeur à l’initiative du salarié, le congé serait pris en plusieurs fois, il est accordé des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement, dans les conditions suivantes, sous réserve d’avoir pris au minimum 10 jours ouvrés en continu de congés dans la période normale des congés annuels fixée du 1er mai au 30 septembre de chaque année ou en dehors de la période normale :
1 jour ouvré si la période de congé prise en dehors de la période normale est de 2 à 4 jours ouvrés,
2 jours ouvrés si la période de congé prise en dehors de la période normale est au moins de 5 jours ouvrés,
3 jours ouvrés si la totalité des congés est prise en dehors de la période normale (à condition d’avoir pris au minimum 10 jours ouvrés en continu de congés).
§ 6 -Les salariés dont le poste de travail se trouve en permanence dans un local aveugle ont droit à une demi-journée de congés supplémentaire par mois de présence dans ces locaux.
§ 7 -Un congé supplémentaire, à prendre en dehors de la période normale des congés principaux, est accordé en fonction de l’ancienneté du salarié dans le régime de l’assurance chômage :
1 jour ouvré, après 15 années de service révolues,
2 jours ouvrés, après 20 années de service révolues,
3 jours ouvrés, après 25 années de service révolues,
4 jours ouvrés, après 30 années de service révolues.
§ 8 – Les absences provoquées par :
La formation professionnelle,
Les périodes de réserve,
Les jours d’absence pour maladie constatée par certificat médical n’excédant pas la période de 4 mois prise directement en charge par l'établissement à plein traitement et 4 mois à demi-traitement,
Le congé de maternité, de paternité ou d’adoption,
Le congé pour accident de travail ou de trajet,
Les absences exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l’année,
Le congé de solidarité familiale,
Le congé de présence parentale,
Les crédits de jours au titre du droit syndical,
Le congé de formation économique, sociale et syndicale,
Le congé de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse,
Les absences pour formation économique des membres titulaires du CSE,
Les absences pour cure thermales, médicalement prescrites et acceptées par la sécurité sociale au titre des prescriptions légales de l’assurance maladie,
ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congés annuels.
Article 21
21.1 - Congé sans solde
§ 1 -Un congé sans solde, d’une durée maximale de 18 mois pris en une seule fois ou fractionnable par durée de 6 mois, peut être accordé à un salarié ayant au moins trois années d’ancienneté.
§ 2 -A l’issue de ce congé, le salarié est réintégré dans un emploi de sa catégorie, dans le même établissement avec les mêmes avantages, après en avoir informé sa direction un mois au moins avant la date prévue de sa réintégration. La réintégration intervient sans délai, avant l’expiration du congé en cours, à la demande de l’intéressé, en cas de motif grave, notamment pour cause de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
§ 3 -En cas de fractionnement de la durée et si une demande de prolongation de 6 mois de ce congé est souhaitée (dans la limite fixée au paragraphe 1 du présent article), la demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant la fin de ce congé.
§ 4 -Un même salarié ne peut cumuler le bénéfice d’un congé sans solde et d’un congé sabbatique selon les dispositions légales et réglementaires, sans avoir repris entre ces deux congés une activité professionnelle d'une durée minimale de 5 ans.
§ 5 -Il est tenu compte, au moment de la réintégration du salarié, des expériences et des nouvelles compétences acquises pendant la durée dudit congé, au regard du déroulement de carrière.
21.2 - Congé pour création ou reprise d’entreprise
§ 1 -Par application des articles L. 3142-78 et suivants du code du travail, et dans les conditions prévues par ces dispositions légales, un salarié peut solliciter, pour la création ou la reprise d'une entreprise, soit un congé sans rémunération, soit une période d’activité à temps partiel.
La durée de ce congé est d'un an renouvelable deux fois, soit une durée maximale de 3 ans.
§ 2 -Dans le cas où l’entreprise du salarié se trouve en redressement ou liquidation judiciaire, le salarié peut demander à reprendre de façon anticipée le travail, à condition d’adresser une demande justifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant la date de la reprise.
§ 3 -Il est tenu compte, au moment de la réintégration du salarié, des expériences et des nouvelles compétences acquises pendant ce congé au regard du déroulement de carrière.
21.3 - Congé de solidarité familiale
§ 1 -Par application des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail, et dans les conditions prévues par les dispositions légales, un salarié a droit, sur sa demande, à un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant son domicile ou l’ayant désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affectation grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
§ 2 -Ce congé sans rémunération est accordé pour une durée maximale de 3 mois, fractionnable et renouvelable une fois. Toutefois, et sous réserve d’un justificatif médical, le salarié concerné perçoit pendant ce congé une allocation mensuelle égale à la moitié du salaire de base mensuel du minimum conventionnel, au prorata de la durée du congé.
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
21.4 - Congé en vue de l’adoption
§ 1 -Par application de l’article L. 1225-46 du code du travail, et dans les conditions prévues par cette disposition légale, un salarié peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder 6 semaines par agrément.
§ 2 -La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée.
§ 3 -Le salarié qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.
21.5 - Congé de présence parentale
§ 1 -Un salarié peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé de présence parentale lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
§ 2 -Ce congé est ouvert dans les conditions prévues par les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.
§ 3 -Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou ré ouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite de 310 jours au cours d’une période de 36 mois, sauf dispositions plus favorables mises en œuvre par les caisses d’allocations familiales.
21.6 - Congé de solidarité internationale
§ 1 -Par application des articles L. 3142-32 et suivants et D. 3142-14 et suivants du code du travail, et dans les conditions prévues par ces dispositions légales, un salarié peut demander à bénéficier d’un congé de solidarité internationale.
La durée de ce congé non rémunéré est de 6 mois.
§ 2 -La demande de congé indiquant la date de début, la durée envisagée du congé et le nom de l’association concernée doit être formulée, par lettre recommandée, au moins un mois à l’avance.
§ 3 -La durée de cette absence est assimilée à un travail effectif pour les avantages liés à l’ancienneté.
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire.
21.7 - Congés divers
Un salarié employé de manière continue depuis plus d'un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de 5 ans :
Pour assister son conjoint ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne,
Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du salarié.
Article 22
§ 1 -Les congés de courte durée accordés pour événements familiaux sont les suivants :
Mariage ou PACS du salarié 5 jours ouvrés
Mariage ou PACS d’un enfant 2 jours ouvrés
Mariage ou PACS d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur.1 jour ouvré
Adoption d’un enfant mineur (si le salarié ne prend pas de congé d’adoption) 10 jours ouvrés
Déménagement3 jours ouvrés
Décès d’un conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’un enfant 5 jours ouvrés
Décès du père ou de la mère 4 jours ouvrés
Décès d’un autre descendant ou d’un autre ascendant (1)2 jours ouvrés
Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur 3 jours ouvrés
Décès d’un ascendant ou descendant du conjoint 2 jours ouvrés
(1)Arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille, petit-fils ou petite-fille, grand-père ou grand-mère, arrière-grand-père ou arrière-grand-mère, enfant du conjoint. Le fractionnement de ces congés est possible en cas de circonstances exceptionnelles. Les salariés doivent fournir à l'appui de leur demande ou à l'issue du congé les justificatifs nécessaires. Par ailleurs, une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée à hauteur de 2 heures est accordée la veille ou le jour de la rentrée scolaire d’un enfant mineur du salarié. En cas de circonstances particulières, une autorisation d’absence plus longue pourra être accordée.
§ 2 -En cas de maladie d’un enfant ou de l’impossibilité d’en assurer la garde, de la maladie du conjoint, du concubin ou des parents nécessitant une présence pour le soigner ou pour des démarches administratives telles que la recherche d’une maison de retraite médicalisée ou d’une résidence pour personnes âgées, le salarié peut obtenir, sur justification, un congé exceptionnel en qualité de père, mère, tuteur légal ayant la charge de l’enfant, ou en qualité de conjoint ou de concubin, ou en qualité d’enfant du parent malade.
Ce congé donne lieu au versement, dans la limite de 10 jours ouvrés par an, d’un plein traitement pendant 5 jour ouvrés, d’un demi-traitement pendant 5 jours ouvrés.
Article 23
§ 1 -En cas d’absence pour maladie ou accident de droit commun, accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle dûment justifiée, le personnel bénéficie, sans condition d’ancienneté, des avantages ci-après :
4 mois à plein traitement (du 1er au 120e jour),
4 mois à demi-traitement (du 121e au 240e jour).
L’employeur prend les dispositions nécessaires pour anticiper le versement de l’indemnité prévoyance en procédant notamment à des avances mensuelles. Suite à un accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle dûment justifiée, des facilités horaires sont accordées aux salariés concernés pour les visites et bilans médicaux qui en découlent.
§ 2 -Les allocations prévues au présent article s’entendent pour le plein traitement, déduction faite des prestations journalières effectivement perçues au titre de la sécurité sociale. Pour le demi-traitement, lorsque le montant desdites prestations est supérieur au montant du demi-traitement, l’intéressé conserve la différence entre ces deux montants.
§ 3 -Sauf en cas d’absence pour maladie professionnelle ou d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou de trajet reconnu imputable au service, ces dispositions relatives à la maladie ne peuvent jouer à nouveau en faveur du même salarié qu’à la condition que ce dernier ait repris, pendant une durée au moins égale à 3 mois, ses fonctions dans l’établissement.
§ 4 -Hormis dans le cas d'une faute lourde ou grave, aucun licenciement ne peut intervenir durant une période de congé maladie.
Article 24
§ 1 -Un congé est accordé aux femmes en état de grossesse, avec maintien du traitement entier sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
Ce congé ne s’impute pas sur le droit aux absences pour cause de maladie prévues à l’article 23.
§ 2 -La durée du congé est de 16 semaines (6 avant la naissance, 10 après).
Cette durée est portée à :
26 semaines (8 avant la naissance, 18 après) s’il existe déjà deux enfants à charge au sens des dispositions légales et réglementaires,
34 semaines (12 avant la naissance, 22 après) pour la naissance de jumeaux,
46 semaines (24 avant la naissance, 22 après) pour la naissance de triplés ou plus.
Le congé prénatal peut être réduit de 3 semaines au maximum sur demande motivée sans qu’il puisse être demandé un certificat médical à l’appui de cette demande. Dans ce cas, le congé postnatal est augmenté d'autant. Le congé prénatal peut être augmenté de 2 semaines au maximum sur demande motivée. Dans ce cas, le congé postnatal est réduit d'autant.
§ 3 -Le congé peut être prolongé :
Sur avis médical de 2 semaines avant la naissance et de 4 après,
De manière à ce que le congé postnatal ne soit pas réduit lorsque l’accouchement se produit postérieurement à la date prévue.
§ 4 -Une réduction d’une heure de travail par jour, sans réduction de salaire, est accordée pendant la durée de l’état de grossesse médicalement constaté et jusqu’à la fin du 9e mois suivant la naissance.
En cas d’adoption d’un enfant, cette réduction s’applique également à la mère pendant 9 mois à compter de l’accueil de l’enfant au foyer. Durant cette période, la charge de travail est allégée pour tenir compte de cette réduction d'horaire. Par ailleurs, des facilités d’horaire sont accordées pour des visites obligatoires médicalement prescrites durant la grossesse.
§ 5 -En cas d’adoption d’un enfant, un congé avec maintien du traitement entier est accordé au parent adoptif et déduction faite, le cas échéant, des prestations de la sécurité sociale.
Ce congé pourra prendre effet 7 jours calendaires au plus avant la date de l’accueil de l’enfant au foyer et sera de la durée du congé postnatal dont aurait bénéficié la mère en cas d’accouchement, soit : En cas d’adoption unique :
10 semaines si le nombre d’enfants passe à 1 ou à 2,
18 semaines si le nombre d’enfants passe à 3 ou plus.
En cas d’adoption multiple :
22 semaines si le nombre d’enfants passe de 0 à 2 ou plus.
Lorsque cette durée est répartie entre les deux parents, elle est augmentée de 11 jours (18 jours en cas d’adoptions multiples). En ce cas, elle ne peut être fractionnée en plus de deux périodes dont la plus courte doit être de 11 jours minimum. Le congé n’entre pas en ligne de compte pour l’appréciation du droit aux absences pour cause de maladie prévues à l’article 23.
§ 6 -La reprise d'emploi du salarié peut être accompagnée, à sa demande et en accord avec l’employeur, d'une période de professionnalisation permettant de mettre à niveau les compétences liées à son emploi ou aux activités de l’Unédic, ou de toute autre action adaptée (immersion, bilan de compétences…). Lors de cette reprise, la rémunération de la salariée est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues durant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut de la moyenne des augmentations individuelles intervenues au sein de l’établissement concerné.
§ 7 -Les actes médicaux prescrits en vue d'une procréation médicalement assistée donnent lieu à un congé de 2 jours ouvrés fractionnables, pour les salariés, sous réserve de leur prise en charge par la sécurité sociale. Ce congé est accordé au maximum quatre fois dans la carrière.
§ 8 -En complément du congé de naissance, le père salarié peut, sur présentation de justificatifs, bénéficier d’un congé de paternité, dans les conditions prévues par la loi, pour une durée maximum 25 jours calendaires dans le cas d’une naissance simple et de 32 jours calendaires dans le cas d’une naissance multiple.
Le congé de paternité comporte 2 périodes distinctes :
Une 1 période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après le congé de naissance
Une seconde période de 21 jours calendaires ou 28 jours calendaires (en cas d’une naissance multiple) qui peut être fractionnée.
Cette seconde période peut être prise en une seule fois ou en 2 périodes au plus.
Chacune des périodes doit comporter une durée minimale de 5 jours.
Pendant ce congé, il bénéficie, tout comme le salarié en congé de maternité, du maintien de son traitement entier sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
Article 25
Tout salarié, justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de la naissance de son enfant ou de l’arrivée à son foyer d’un enfant confié en vue de son adoption, peut demander, à l’occasion de chaque naissance ou adoption :
Soit un congé parental d’éducation, période pendant laquelle il est considéré en congé sans solde,
Soit une réduction de son temps de travail hebdomadaire.
Selon les dispositions légales en vigueur :
Le congé ou la réduction de la durée de travail peut être demandé à n’importe quel moment de la période qui suit l’expiration d’un congé de maternité ou d’adoption légal et prend fin au troisième anniversaire de l’enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 3 ans.
Le congé ou la période d’activité à temps partiel ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer, lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de l’adoption est âgé de plus de 3 ans, mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire) ;
Le congé ou la période d’activité à temps partiel peut être prolongé en cas de maladie, d’accident ou de handicap grave de l’enfant appréciés selon les dispositions légales ou conventionnelles ;
Les intéressés sont réintégrés dans un emploi de leur catégorie à l’issue de ce congé, avec les mêmes avantages.
Préavis et indemnité de licenciement
Article 29 : Préavis
§ 1 -Le préavis est fixé comme suit, sauf faute grave ou faute lourde et hors période d’essai :
Non cadres : 2 mois pour le licenciement et un mois pour la démission,
Cadres : 3 mois pour le licenciement comme pour la démission.
§ 2 -Le salarié démissionnaire pourra demander par écrit à ne pas accomplir tout ou partie de son préavis en cas de raison impérieuse ou de reprise d’emploi. Si l’employeur donne son accord, le contrat de travail est rompu à la date arrêtée entre les parties.
§ 3 -En cas de licenciement, le salarié bénéficie d'une réduction de 2 heures de travail par jour, sans réduction de salaire, pour effectuer sa recherche d'emploi. Selon les besoins, cette réduction horaire journalière peut être cumulée pour constituer une réduction hebdomadaire ou mensuelle. Un salarié qui a trouvé un emploi pendant la période de préavis peut interrompre celui-ci pour occuper son nouvel emploi, sous un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sans avoir à verser d’indemnité et sans perdre son droit à l’indemnité de licenciement. Dans ce cas, le salarié ne reçoit pas l’indemnité compensatrice de préavis sur la période restant à courir.
Article 30 : indemnité de licenciement
«
§ 1 -Le salarié licencié bénéficie, sauf en cas de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, d’une indemnité de licenciement comportant trois fractions, en fonction de son ancienneté à la date de la rupture du contrat.
Le salaire de référence annuel servant au calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération totale brute calculée sur les 12 mois précédents.
Le salaire de référence moyen servant au calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle moyenne brute calculée sur les 12 mois précédents.
1re fraction : l'indemnité de licenciement conventionnelle de base applicable de la 1re année à la 18e année d’ancienneté
De la 1re année révolue à la 18e année d'ancienneté, cette première fraction est égale à 1/26 du salaire de référence annuel (a), par années entières d'ancienneté acquises par le salarié auxquelles s’ajoutent au prorata temporis les mois de services accomplis au-delà des années pleines et ce, jusqu'à la 18e année comprise (sans toutefois qu’une même période puisse être prise en compte plus d’une fois en cas d’attributions successives de plusieurs indemnités).
2e fraction : l'indemnité complémentaire de licenciement de 19 à 39 ans d'ancienneté
La 1re fraction de l’indemnité prévue ci-dessus est complétée par une 2e fraction versée au salarié licencié qui totalise de 19 ans à 39 ans d'ancienneté (sans toutefois qu’une même période puisse être prise en compte plus d’une fois en cas d’attributions successives de plusieurs indemnités).
Cette 2e fraction est égale à 16,5 % de mois du salaire de référence moyen (b), par années entières d'ancienneté acquises par le salarié à partir de la 19e année auxquelles s’ajoutent au prorata temporis les mois de services accomplis au-delà des années pleines.
3e fraction : l'indemnité complémentaire de licenciement au-delà de 40 ans d'ancienneté
Les deux fractions précédentes de l’indemnité prévue ci-dessus est complétée par une 3e fraction versée au salarié licencié qui totalise plus de 40 ans d'ancienneté (sans toutefois qu’une même période puisse être prise en compte plus d’une fois en cas d’attributions successives de plusieurs indemnités).
Cette 3e fraction est égale à 35,5 % de mois du salaire de référence moyen (b), par années entières d'ancienneté acquises par le salarié à partir de la 40e année auxquelles s’ajoutent au prorata temporis les mois de services accomplis au-delà des années pleines.
§ 2 -Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent conduire au versement d’une indemnité de licenciement d’un montant inférieur à celui prévu par le code du travail.
§ 3 -Pour les salariés ayant été occupés successivement à temps complet et à temps partiel durant la période de l’ancienneté prise en compte, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une ou l’autre de ces deux modalités dans la période de référence. »
31.3 – Réduction horaire après 60 ans
En cas de poursuite de l'activité après l'âge de 60 ans, la durée de travail est réduite à partir de cet âge d'une heure par jour avec maintien du salaire. La charge de travail est diminuée en conséquence. Pour faciliter cet aménagement du temps de travail, le salarié, en accord avec la Direction, pourra demander à cumuler cette heure en début ou fin de semaine (soit au maximum 5 heures pour une semaine civile travaillée).
Œuvres sociales
Article 34
Une somme, calculée en pourcentage des salaires annuels, est affectée chaque année à la gestion d’œuvres sociales du personnel de l’AGS. Le fond des œuvres sociales du personnel est alimenté chaque année à date du 1er janvier :
Un fonds des institutions de gestion (CSE) est alimenté chaque année, à date du 1er janvier par 1,20% des dépenses inscrites au cours des 12 mois écoulés au compte A 64111 et A 6414.
Un fonds national (FNOS) est alimenté chaque année, à date du 1er janvier par 1,30% des dépenses inscrites au cours des 12 mois écoulés au compte A 64111 et A 6414.
Ce fond sera versé au CSE de la DUA qui en assurera la gestion. A date du transfert, le transfert des actifs et passifs seront transférés au prorata de l’alimentation de la DUA au sein de l’AGS. L’ensemble des dispositions prévues à l’annexe 4 sont reprises à l’identique, à l’exception de la composition et des modalités de fonctionnement du comité de gestion du fonds des œuvres sociales qui sera, à date du transfert, assuré par le CSE de l’AGS.
Retraite complémentaire
Il est rappelé que l'entreprise peut modifier le taux de répartition des cotisations retraite complémentaire, en se prévalant des dispositions de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel Arrco du 8 décembre 1961 visant les entreprises créées avant le 1er janvier 1999. Ces entreprises sont autorisées à déroger à la répartition de droit commun entre part patronale et part salariale en maintenant la part patronale au taux qu'elles appliquaient au 31 décembre 1998. Mais pour que cette dérogation s'applique, encore faut-il que l'entreprise ne modifie pas ultérieurement ce taux (cf. Cass. civile 21/9/2017 n°16-19.380). A titre indicatif, il est précisé en annexe au présent accord, le récapitulatif des conditions d'adhésion Agirc-Arrco applicables à compter du 1er janvier 2019.
Article 36 : Régime de retraite des employés
36.1- La retraite complémentaire obligatoire (ARRCO) des employés
§ 1 -Les employés bénéficient du régime complémentaire de retraite institué par l’ARRCO ; ils sont affiliés à la caisse choisie par l’Unédic parmi les caisses agréées par l’ARRCO.
§ 2 -A l’intérieur de la limite maximale de trois fois le plafond de la sécurité sociale, des taux de cotisations différents s’appliquent sur la fraction de la rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (dite tranche 1) et sur la fraction de la rémunération allant d’un à trois fois le plafond de la sécurité sociale (dite tranche 2).
La cotisation est répartie à raison de 2/3 à la charge de l’employeur et 1/3 à la charge du salarié.
§ 3 -L’affiliation de l’employé est effectuée à compter du premier jour de travail.
36.2- La retraite complémentaire conventionnelle (ARRCO) des employés
§ 1 -Les employés bénéficient du régime conventionnel de retraite des salariés de l’ARRCO.
§ 2 -La cotisation sur la tranche des appointements, égale au plafond de la sécurité sociale (dite tranche T1) affectée à ce régime est fixée en fonction du taux en vigueur.
Elle est répartie, comme la cotisation du régime de retraite complémentaire, à raison de 2/3 à la charge de l’employeur et 1/3 à la charge du salarié.
Article 37 : régime de retraite des cadres
37.1.La retraite complémentaire (ARRCO) des cadres
37.1.1. Retraite complémentaire obligatoire
§ 1 -Les cadres sont également affiliés à une caisse de retraite complémentaire ARRCO.
§ 2 -Ils cotisent au régime ARRCO au titre de la fraction de leur rémunération n’excédant pas le plafond de la sécurité sociale (dite tranche A).
§ 3 -Cette cotisation est répartie à raison de 9/16e (soit 56,25 %) à la charge de l’employeur et de 7/16e (soit 43,75 %) à la charge du cadre.
37.1.2. Retraite complémentaire conventionnelle
§ 1 -La cotisation sur la tranche des appointements égale au plafond de la sécurité sociale (dite tranche A), affectée à ce régime est fixée en fonction du taux en vigueur.
§ 2 -Cette cotisation est répartie à raison de 9/16e à la charge de l’employeur et de 7/16e à la charge du cadre.
37.2.La retraite complémentaire obligatoire (AGIRC) des cadres
§ 1 -Les cadres bénéficient du régime complémentaire de retraite et de prévoyance ; ils sont affiliés à la caisse choisie par l’Unédic parmi les caisses agréées par l’AGIRC.
§ 2 -Les cadres cotisent à l’AGIRC sur leurs rémunérations dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale. A l’intérieur de cette limite maximale, des taux de cotisations différents s’appliquent sur la fraction de rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale (dite tranche B) et sur celle comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale (dite tranche C).
Elle est éventuellement majorée en cas d’application de la garantie minimale de points (GMP) si le salarié a un niveau de rémunération inférieur à un salaire dit « charnière ». Cette garantie lui permet d’acquérir un minimum de points que sa rémunération ne lui permet pas d’acquérir soit, au minimum de 120 points.
§ 3 -La cotisation du régime complémentaire de retraite est répartie à raison de 62,07 % à la charge de l’employeur et 37,93 % à la charge du cadre.
Article 38 : Régime de retraite des agents de maîtrise et assimilé cadre
38.1.La retraite complémentaire (ARRCO) des agents de maîtrises
38.1.1. La retraite complémentaire obligatoire
§ 1 -Les agents de maîtrise sont également affiliés à une caisse de retraite complémentaire de l’ARRCO.
§ 2 -Ils cotisent au régime ARRCO au titre de la fraction de leur rémunération n’excédant pas le plafond de la sécurité sociale (dite tranche A).
§ 3 -Cette cotisation est répartie à raison de 2/3 à la charge de l’employeur et de 1/3 à la charge du bénéficiaire.
38.1.2. La retraite complémentaire conventionnelle
§ 1 -Les agents de maîtrise bénéficient du régime conventionnel de retraite des salariés de l’ARRCO.
§ 2 -La cotisation affectée à ce régime de retraite est fixée à 2,5 % de la tranche des appointements égale au plafond de la sécurité sociale (dite tranche A).
§ 3 -Cette cotisation est répartie à raison de 2/3 à la charge de l’employeur et de 1/3 à la charge du bénéficiaire.
38.2.La retraite complémentaire obligatoire (AGIRC) des agents de maîtrises
§ 1 -Pour l’application du régime complémentaire de retraite, sont assimilés aux cadres, conformément à l’article 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les employés dont le coefficient hiérarchique brut est au moins égal à 250 et inférieur à 300.
§ 2 -Toutefois, pour ces derniers, la cotisation affectée au régime de retraite est fixée à 16 % de la tranche des appointements comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond supérieur fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Elle est éventuellement majorée en cas d’application de la garantie minimale de points (GMP) si le salarié a un niveau de rémunération inférieur à un salaire dit « charnière ». Cette garantie lui permet d’acquérir un minimum de points que sa rémunération ne lui permet pas d’acquérir soi, au minimum de 120 points.
§ 3 -La cotisation en pourcentage, comme la cotisation correspondant à l’application du minimum garanti, est répartie à raison de 62,07 % à la charge de l’employeur et 37,93 % à la charge du bénéficiaire.
Prévoyance
Article 39 : Régime complémentaire de prévoyance et de maladie
§ 1 -Tout le personnel de l’Unédic est obligatoirement soumis à un régime complémentaire de prévoyance et de maladie géré par l’organisme désigné après appel d’offre.
§ 2 -Le détail des cotisations et des prestations des régimes complémentaires de prévoyance et de maladie fait l’objet de l’annexe III de la présente convention. »
3.2 – Eléments issus du socle social lié aux annexes de la convention d’entreprise
L’annexe 1 relative à la classification de la convention d’entreprise de l’Unédic, est reprise par le présent accord et figure en annexe dudit accord.
3.3 – Eléments issus des autres accords collectifs sur le périmètre entreprise
Les accords et avenants listés ci-dessous, qui sont actuellement en vigueur au sein de l’Unédic, sont repris par le présent accord et figurent en annexe dudit accord.
Les dispositions suivantes de l’Accord d’évolution du cadre contractuel collectif du personnel de l’assurance chômage du 08/01/2001 :
L’organisation et la réduction du temps de travail,
Avenant à l’accord relatif à la bourse de l’emploi dans le régime d’Assurance chômage,
Annexe à l’accord relatif à la bourse de l’emploi dans le régime de l’Assurance chômage,
Accord relatif au transfert du personnel dans le cadre d’une réforme des structures ou d’un déménagement collectif du lieu de travail entraînant un changement du lieu de domicile.
26/07/2001 : Accord d'évolution du cadre contractuel collectif des cadres dirigeants
21/10/2004 : Accord en faveur de l'emploi des personnes handicapées dans l'Assurance chômage
12/12/2022 : Accord salaires (valeur du point en vigueur)
3.3 – Eléments issus des accords d’établissement de la Délégation Unédic AGS
Les accords et avenants listés ci-dessous, sont repris par le présent accord et figurent en annexe dudit accord.
27/04/2001 : Accord sur l'organisation et la réduction du Temps de travail et autres dispositions relatives au statut du personnel de la DELEGATION UNEDIC-AGS
17/09/2004 : Accord relatif au dispositif d'accompagnement des collaborateurs de la DUA dans le cadre de la Gestion par Affaires
08/07/2005 : Avenant n°1 à l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail et autres dispositions relatives au statut du personnel de la DELEGATION UNEDIC-AGS
31/01/2007 : Avenant n°2 à l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail et autres dispositions relatives au statut du personnel de la DELEGATION UNEDIC-AGS
28/02/2008 : Avenant n°3 à l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail et autres dispositions relatives au statut du personnel de la DELEGATION UNEDIC-AGS
01/03/2010 : Avenant n°4 à l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail et autres dispositions relatives au statut du personnel de la DELEGATION UNEDIC-AGS
06/03/2012 : Accord de la DUA concernant la filière administrative
26/06/2014 : ORTT - Modalités particulières aux centres de la Martinique et de la Réunion
07/07/2016 : Accord relatif aux parcours professionnels
21/02/2020 : Accord NAO 2020
25/01/2022 : Accord collectif portant sur la mise en place du télétravail au sein de la DUA
20/09/2022 : Accord d'établissement relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022
20/09/2022 : Accord de prolongation Compte Epargne Temps 2023
20/09/2022 : Avenant accord télétravail
Article 4 – Autres engagements de l’AGS
Il est rappelé qu’il est d’usage qu’une journée de télétravail donne droit à l’acquisition de tickets restaurant, au même titre qu’une journée de travail sur site. Cet usage est intégré dans le présent accord. Il est convenu entre les parties que si une modification de l'implantation géographique des sites, avec changement de bassin d’emploi, devait intervenir, possibilité serait donnée aux salariés concernés de maintenir leur activité sous forme de télétravail à temps plein, ce qui serait alors entériné par avenant au contrat de travail le cas échéant Pour ces salariés : priorité pour accéder à la mobilité géographique ou fonctionnelle dont les modalités doivent être définies par un accord collectif au sein de l'AGS. Il est rappelé que le budget alloué au FNOS (fonds national) est alimenté chaque année, à date du 1er janvier par 1,30% des dépenses inscrites au cours des 12 mois écoulés au compte A 64111 et A 6414. Toutefois, il est d’ores et déjà convenu entre les parties que pendant toute la durée du présent accord, le montant de cette alimentation ne pourra être inférieur à celui attribué au titre de l’exercice 2023, sans pouvoir excéder 1,5% des dépenses inscrites au cours des 12 mois écoulés au compte A 64111 et A 6414.
Article 5 - Entrée en vigueur et durée
Le présent Accord entrera en vigueur à la date du transfert, soit le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Révision – Dénonciation
Le présent Accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ou par les membres titulaires du comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23 à L. 2232-26 du Code du travail. Cette demande de révision devra être formulée par écrit. Le présent accord ayant pour objet de régir les relations entre l’AGS et ses salariés, il est convenu que la révision du présent accord s’effectuera qu’entre les organisations syndicales représentatives de l’AGS et l’AGS. En toute hypothèse, le présent Accord restera applicable jusqu’à l’aboutissement des négociations et la conclusion d’un avenant de révision. Le présent accord ne pourra pas faire l’objet d’une procédure de dénonciation avant un terme échu de 6 ans suivant sa date d’entrée en vigueur. Cette dénonciation ne pourra être réalisée que par l’ensemble des organisations syndicales de l’AGS ou par la Direction de l’AGS.
Article 7 - Clause de suivi
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent Accord, d’une part les représentants et d’autre part les organisations syndicales représentatives au sein de l’AGS ou, à défaut, les membres titulaires du comité social et économique se rencontreront afin de mettre un terme à la difficulté rencontrée ou de se livrer à une interprétation du présent Accord.
Article 8 - Publicité et dépôt
Un exemplaire de cet Accord, signé par les Parties, est remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Unédic. Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise selon les modalités suivantes :
Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un exemplaire sur support électronique sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur l’intranet.
Le dépôt de l’Accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également publié sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, en 6 exemplaires originaux Le 12 mai 2023
En 6 exemplaires
L’Unédic, représentée par son Directeur Général,
L’AGS représentée par son Président,
La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale au niveau central
La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale au niveau central
Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical au niveau central
ANNEXE 1 : CONDITIONS D'ADHESION AGIRC-ARRCO APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2019
(*) Ce récapitulatif restitue les taux en vigueur pour l’exercice mentionné ci-dessus ; et n’est pas valable au titre des exercices antérieurs ou postérieurs. (1) PSS = Plafond de la Sécurité sociale
ANNEXE 2 : TABLE DES MATIERES DES ACCORDS COLLECTIFS
Accords d’entreprise :
Les dispositions suivantes de l’Accord d’évolution du cadre contractuel collectif du personnel de l’assurance chômage du 08/01/2001 :
L’organisation et la réduction du temps de travail,
Avenant à l’accord relatif à la bourse de l’emploi dans le régime d’Assurance chômage,
Annexe à l’accord relatif à la bourse de l’emploi dans le régime de l’Assurance chômage,
Accord relatif au transfert du personnel dans le cadre d’une réforme des structures ou d’un déménagement collectif du lieu de travail entraînant un changement du lieu de domicile.
26/07/2001 : Accord d'évolution du cadre contractuel collectif des cadres dirigeants
21/10/2004 : Accord en faveur de l'emploi des personnes handicapées dans l'Assurance chômage
12/12/2022 : Accord salaires (valeur du point en vigueur)
Accords d’établissement DUA :
27/04/2001 : Accord sur l'organisation et la réduction du Temps de travail et autres dispositions relatives au statut du personnel de la DELEGATION UNEDIC-AGS
17/09/2004 : Accord relatif au dispositif d'accompagnement des collaborateurs de la DUA dans le cadre de la Gestion par Affaires
08/07/2005 : Avenant n°1 à l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail et autres dispositions relatives au statut du personnel de la DELEGATION UNEDIC-AGS
31/01/2007 : Avenant n°2 à l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail et autres dispositions relatives au statut du personnel de la DELEGATION UNEDIC-AGS
28/02/2008 : Avenant n°3 à l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail et autres dispositions relatives au statut du personnel de la DELEGATION UNEDIC-AGS
01/03/2010 : Avenant n°4 à l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail et autres dispositions relatives au statut du personnel de la DELEGATION UNEDIC-AGS
06/03/2012 : Accord de la DUA concernant la filière administrative
26/06/2014 : ORTT - Modalités particulières aux centres de la Martinique et de la Réunion
07/07/2016 : Accord relatif aux parcours professionnels
21/02/2020 : Accord NAO 2020
25/01/2022 : Accord collectif portant sur la mise en place du télétravail au sein de la DUA
20/09/2022 : Accord d'établissement relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022
20/09/2022 : Accord de prolongation Compte Epargne Temps 2023