ACCORD DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2026-2028
DU 13 OCTOBRE 2025
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l’Etat, créé par décret n°85-801 du 30 juillet 1985 dont le siège social est situé au 1 boulevard Archimède, Champs-sur-Marne, 77444 Marne la Vallée Cedex, représentée, en sa qualité de secrétaire général, par Monsieur ..,
Et d’autre part,
La section syndicale CFDT de l’UGAP, représentée par Monsieur .., délégué syndical ;
La section syndicale CFE-CGC de l’UGAP, représentée par Monsieur .., délégué syndical ;
La section syndicale CGT de l’UGAP, représentée par Madame .., déléguée syndicale ;
Le syndicat FO de l’UGAP, représenté par Madame .., déléguée syndicale ;
Le syndicat UNSA de l’UGAP, représenté par Madame .., déléguée syndicale.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-10, L. 2242-11, L. 2242-12, L. 2222-3 et L. 2222-3-1 du code du travail. Il a pour objet d’adapter la périodicité et le contenu des négociations collectives obligatoires au sein de l’UGAP pour les années 2026, 2027 et 2028, en vue de favoriser leur efficience, au regard notamment des spécificités et des pratiques sociales de l’établissement. Les thèmes de négociation visés par le présent accord ne sont pas exhaustifs. D’autres sujets de négociation pourront être abordés pendant la période qu’il couvre.
Article 1 - La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Le présent article aménage le contenu du 1er bloc légal de négociations obligatoires, prévu par l’article L. 2242-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :
Article 1.1 – La négociation annuelle obligatoire « NAO »
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, aura lieu chaque année à l’UGAP, une négociation intitulée « NAO », portant sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, telles qu’elles résultent de l’accord sur l’égalité professionnelle. Cette négociation sera donc engagée en 2026, 2027 et 2028, au plus tard en mai de chaque année.
Article 1.2 – La négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail
Pour tenir compte de la durée indéterminée des accords collectifs existant déjà sur ces sujets à l’UGAP, et compte tenu de l’objet spécifique de ces thématiques, les partenaires sociaux décident qu’elles feront l’objet, à l’UGAP, de négociations séparées de celles tenant aux salaires. Les modalités de révision des accords sont inscrites à chaque accord et s’appliquent conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail. Aussi, toute organisation syndicale représentative dans l’établissement, de même que l’employeur, peut, à tout moment, demander l’ouverture d’une négociation spécifique sur le thème de la durée ou de l’aménagement du temps de travail, qui ne seraient pas traitées dans les thématiques de nos accords à durée indéterminée déjà en vigueur. Les modalités d’ouverture d’une négociation non obligatoire sont fixées par l’article 4 ci-après.
Article 1.3 – Les négociations dédiées à l’intéressement général et à l’épargne salariale
Les partenaires sociaux conviennent de continuer à négocier, distinctement, sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), le plan d’épargne d’entreprise (PEE) et l’Intéressement général (IG), dans le cadre des règles propres à chacune de ces thématiques, telles que fixées par le code du travail. Ainsi, la périodicité de ces négociations suit le régime légal (actuellement : tous les trois ans s’agissant de l’intéressement général, soit une renégociation, au plus tard début 2027, pour une conclusion au plus tard le 1er juillet 2027, l’accord aujourd’hui en vigueur cessant de produire effet le 31/12/2026 ; les accords instaurant le PEE et le PERCO à l’UGAP sont des accords à durée indéterminée, ils sont révisables selon les modalités de droit commun).
Article 2 – La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Le présent article aménage le contenu du 2ème bloc légal de négociations obligatoires, prévu par l’article L. 2242-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :
Article 2.1 – La négociation relative à l’égalité professionnelle
L’accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération est entré en vigueur le 21 novembre 2024. Les partenaires sociaux conviennent de réouvrir la négociation sur ce thème en 2027. Les thématiques de la négociation portent sur : les objectifs et les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération injustifiés entre les collaboratrices et les collaborateurs, l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, et des mesures en matière de lutte contre la discrimination. Si aucun accord n’est signé, un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera établi par l’employeur pour l’année 2027.
Article 2.2 – La négociation du droit à la déconnexion
Une négociation sur le droit à la déconnexion a débuté en septembre 2025. La précédente négociation, finalisée en avril 2022, n’avait pas abouti à la signature d’un accord. Conformément à l’article L2242-17 du code du travail, à défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. La charte droit à la déconnexion du 19 juillet 2022 cessera de s’appliquer au plus tard le 31 décembre 2025, conformément à l’engagement unilatéral du 23 mai 2025. Les partenaires sociaux conviennent de ré-ouvrir la négociation sur cette thématique selon la périodicité définie par le prochain accord ou charte.
Article 2.3 – La négociation dédiée à l’insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Les parties conviennent de maintenir cette négociation séparée d’autres thèmes, envisagée de manière autonome, eu égard à la spécificité de son sujet.
Actuellement, l’UGAP applique l’accord relatif à la politique handicap conclu le 11 décembre 2024. Son entrée en vigueur est intervenue le 1er janvier 2025 pour une durée de 3 ans. Par conséquent les partenaires sociaux conviennent de ré-ouvrir la négociation sur cette thématique en 2027.
Article 2.4 – La négociation sur le droit d’expression et la qualité de vie et des conditions de travail
Ce thème de négociation obligatoire a été abordé à la fin de l’année 2022 dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie et conditions de travail. Cette négociation portant sur les thématiques de santé des salariés, droit d’expression, l’amélioration de la mobilité des salariés, n’a pas permis la conclusion d’un accord. Un procès-verbal de désaccord a été établi le 17 juillet 2024.
Une négociation sur le thème de la qualité de vie et des conditions de travail, sur le droit d’expression s’ouvrira avant la fin de l’année 2026. L’employeur engage tous les trois ans une négociation sur cette thématique.
Article 3 – La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)
Les parties conviennent, à compter de la date de signature du présent accord, d’aménager ce 3ème bloc de négociation prévu par l’article L. 2242-2 du code du travail, de la manière suivante :
Article 3.1 – La négociation relative à la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
La négociation sur la GPEC demeure autonome. L’employeur, afin de garantir une vision stratégique de cette gestion, engage tous les quatre ans une négociation relative à la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La négociation ouverte en juin 2021 et portant sur la mise en place d'un dispositif de GPEC a été suspendue. Elle a repris dans le courant de l’année 2023, en lien avec le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) pour la période 2023-2025. A l’issue de cette négociation, un procès-verbal de désaccord a été établi le 21 août 2024. L’employeur engage tous les quatre ans une négociation sur cette thématique. Une négociation sur le thème de la GPEC s’ouvrira avant la fin de l’année 2027.
Article 3.2 – La négociation relative à l’emploi des jeunes et des séniors
Cette négociation triennale demeure autonome. Actuellement, l’UGAP applique l’accord relatif à la mixité intergénérationnelle conclu le 17 novembre 2022 et applicable à compter du 1er janvier 2023, pour une durée de 3 ans. Conformément à l’accord de programmation pluriannuel 2023-2025 une négociation sur le thème de la mixité intergénérationnelle s’est ouverte début octobre 2025. L’employeur engage tous les trois ans une négociation sur cette thématique.
Article 3.3 – La négociation portant sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions
Cette négociation demeure autonome. Elle sera engagée tous les quatre ans. Par conséquent les partenaires sociaux conviennent de ré-ouvrir la négociation sur cette thématique en 2026.
Article 4 – Les modalités d’ouverture des négociations non-obligatoires ou non règlementées par le présent accord
A tout moment, l’employeur et/ou les organisations syndicales peuvent souhaiter entrer en négociation sur un thème non règlementé par le code du travail au titre des trois blocs de négociations obligatoires. Dans cette hypothèse, deux cas de figure se distinguent :
si le sujet fait déjà l’objet de dispositions conventionnelles à l’UGAP, dans un accord à durée indéterminée, alors le droit commun s’applique en matière de révision ou de dénonciation ;
si le sujet ne fait pas déjà l’objet de dispositions conventionnelles à l’UGAP, alors l’employeur s’engage à faire droit à toute demande émanant conjointement de la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’établissement. Cette majorité est appréciée dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail. La négociation s’ouvrira dans les trois mois à compter de la réception, par l’employeur, de la demande écrite et motivée de la majorité des organisations syndicales, sur le(s) sujet(s) soulevé(s) et la proposition de texte soumise par elles.
Article 5- Les Conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties
L’employeur et/ ou les organisations syndicales s’engagent à respecter une obligation de discrétion concernant l’ensemble des informations transmises et échangées dans le cadre des négociations. Cette obligation s’applique du jour de l’envoi du dossier de négociation jusqu’au jour de l’ouverture à signature de l’accord.
Article 6 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera à compter du 01/01/2026 et arrivera à échéance le 31/12/2028. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Fait à Champs-sur-Marne, le 13 octobre 2025,
.. Secrétaire Général de l’UGAPDélégué syndical CFE-CGC