AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE EN QUATRE JOURS
Entre l’Urssaf Franche-Comté, représentée par ……………, Directrice régionale, d’une part ;
Et les Organisations Syndicales suivantes :
FO/SNFOCOS représentée par ……………, dûment mandatée,
La CGT représentée par ……………, dûment mandatée,
CFE-CGC représentée par ……………, dûment mandaté
D’autre part, Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’Urssaf Franche-Comté a été signé le 9 décembre 2014 pour une durée indéterminée. L’expérimentation de la semaine en quatre jours s’inscrit dans une politique globale de soutien à l’attractivité des métiers existant au sein de la branche recouvrement. Elle vise aussi à améliorer les conditions de travail ainsi qu’améliorer l’efficience du service public :
En apportant une plus grande souplesse et une efficacité dans l'organisation du travail,
En permettant une meilleure conciliation entre vie professionnelle/personnelle,
En améliorant la qualité de service vis-à-vis des usagers.
Soucieuse d’ouvrir le dialogue sur les notions d’attractivité, de fidélisation, via la constitution de groupes d’écoute internes sur le sujet et compte tenu des conclusions de ces derniers, la Direction a souhaité présenter sa candidature au niveau national pour participer à l’expérimentation de la semaine en quatre jours. Ainsi, le présent avenant vise à introduire une souplesse supplémentaire dans la gestion de sa durée du travail au sein de l’Urssaf Franche-Comté et à compléter le protocole d’accord initial relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dont les autres dispositions restent applicables.
Article 1 : Champ d’application
L’expérimentation de la semaine en quatre jours sera possible pour l’ensemble des salariés à temps plein soumis à un temps de travail décompté en heures, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie. Les salariés au forfait jours au jour de la signature de l’accord ainsi que les cadres-dirigeants sont donc exclus du champ d’application de cet accord. Les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation, les stagiaires ainsi que les inspecteurs et les managers sont exclus du champ d’application de cet accord.
Article 2 : Principes d’organisation de la semaine en 4 jours
Article 2.1 : Principe du volontariat et validation hiérarchique
L’organisation de la semaine en quatre jours est fondée sur le principe du volontariat ainsi que d’une validation hiérarchique. La Direction ne peut imposer une telle organisation à un salarié et le salarié ne peut se l’arroger. Ainsi, toute demande de recours à cette expérimentation sera soumise à la Direction ainsi qu’au responsable hiérarchique du salarié.
Article 2.2 : Modalités d’organisation de la semaine de travail
L’organisation du travail pourra être effectuée selon la modalité suivantes :
36 heures sur 4 jours pleins (soit 9 heures de travail par jour) avec l’acquisition de 3 jours RTT par an ;
La modalité est demandée par le salarié avec l’accord du responsable hiérarchique et sous réserve des contraintes de l’organisme notamment au vu du principe de continuité de service.
Article 2.3 : Répartition des jours travaillés sur la semaine et formalisation de la répartition par avenant au contrat de travail
L’employeur et le salarié conviennent de la répartition des jours sur la semaine par avenant au contrat de travail. L’avenant au contrat de travail précisera :
La modalité d’organisation déterminée par le salarié
Les jours travaillés par le salarié et le jour non travaillé
Les possibilités de modification du jour non travaillé
Les possibilités de réversibilité du dispositif
La durée de validité de l’avenant
Un avenant type est annexé au présent accord.
Article 2.4 : Modification de la répartition des jours travaillés
En principe, les journées travaillés et non travaillées ne sont pas modifiables. Par exception, les parties conviennent que l'employeur pourra modifier les jours travaillés, il s’agit notamment des cas suivants.
Départ en formation,
Remplacement ponctuel impératif dans le cas d’une absence imprévue pour assurer la continuité du service,
Participation à une réunion de service ou de direction ou tout autre évènement nécessitant la présence de l’agent.
Le jour non travaillé dans la semaine est alors temporairement modifié. Cette modification de la répartition des journées de travail sur la semaine devra être notifiée au moins 3 jours ouvrés sauf exception motivée par les nécessités de service avant la date à laquelle elle devra intervenir. Le salarié pourra également demander une modification de son jour non-travaillé, en recueillant l'accord de son manager au préalable.
Article 3 : Rappel sur les durées maximales de travail et les temps de repos
Les parties rappellent que les durées maximales de travail continuent de s’appliquer pour les salariés expérimentant la semaine en quatre jours. Ainsi, en vertu du code du travail, les agents ne pourront travailler au-delà des durées suivantes : La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra excéder dix heures (Art. L. 3121-18 C.trav) Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder quarante-huit heures. (Art. L. 3121-20 C.trav) La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra excéder quarante-quatre heures (Art. L. 3121-22 C.trav) Les temps de repos sont les suivants :
11 heures consécutives de repos quotidien (Art. L. 3131-1 C.trav)
6 jours de travail maximum par semaine (Art. L. 3132-1 C.trav)
Article 4 : Réalisation exceptionnelle d’heures supplémentaires à la demande de l’employeur
En cas d’heures supplémentaires, celles-ci pourront être réalisées le jour non travaillé. Les heures supplémentaires sur un cinquième jour seront réalisées sur la base du volontariat, sauf en cas de formation ne pouvant être organisée autrement que sur cinq jours. Lorsque des nécessites de service impliquent très exceptionnellement de travailler sur cinq jours au lieu de quatre, la journée supplémentaire pourra donner lieu au paiement d’heures supplémentaires. Toutefois, les parties signataires rappellent que la réalisation d’heures supplémentaires devra rester exceptionnelle, l’objectif du dispositif étant d’organiser le temps de travail sur quatre jours.
Article 5 : Maintien du dispositif d’horaire variable
L’expérimentation de la semaine de quatre jours ne modifie pas la situation des salariés au regard de l’accord relatif à l'horaire variable conclu au sein de l’Urssaf Franche-Comté le 09/12/2014 et de ses avenants. Les plages fixes et les plages variables restent inchangées. La possibilité de génération de crédit/débit n’est pas modifiée. La durée minimum de pause déjeuner n’est pas modifiée.
Article 6 : Télétravail
L’expérimentation par un salarié de la semaine en quatre jours ne modifie en aucun cas les règles relatives à la présence sur site du salarié telles que prévues par l’accord prévu au sein de l’Urssaf Franche-Comté. Ainsi, un salarié travaillant quatre jours par semaine reste tenu d’être présent sur site de travail au moins deux jours par semaine.
Article 7 : Prise en compte des formules d’organisation du travail dans la relation de service
L’expérimentation des formules d’organisation du travail retenues doit permettre d’améliorer la relation de service aux usagers et en interne sur les plages horaires de travail en veillant à garantir la continuité de nos missions de services publics.
Article 8 : Réversibilité du dispositif
Ce dispositif étant expérimental, le salarié a la possibilité de sortir du dispositif d’expérimentation et demander à revenir à une répartition hebdomadaire du temps de travail sur cinq jours. Le salarié devra respecter un préavis d'un mois civil complet. Cette décision est notifiée par écrit et motivée et fait l'objet d'une réponse écrite de la Direction. La Direction a également la possibilité de demander au salarié de revenir sur une organisation du travail hebdomadaire sur 5 jours si elle constate que l'organisation du travail présente un risque pour la santé et la sécurité du salarié ou des difficultés professionnelles importantes. La décision de réversibilité sera précédée d'une alerte écrite du manager assortie de leviers de compréhension en vue de remédier aux difficultés ou insuffisances rencontrées par le salarié. En l'absence d'amélioration suffisante, le manager pourra exercer la faculté de réversibilité. Un délai de prévenance d'un mois civil complet devra également être respecté. L'usage de la réversibilité met automatiquement fin à l'avenant au contrat de travail à l'issue du délai de prévenance.
A l'issue du délai de prévenance, la sortie du dispositif est définitive durant la période d'application du présent avenant.
Article 9 : Changement d’emploi
L’avenant au contrat de travail encadrant l’organisation de la semaine en quatre jours est conclu en fonction d’un emploi. Dès lors, en cas de changement d’emploi, il conviendra d’organiser un échange entre le salarié et sa nouvelle hiérarchie pour vérifier s’il est possible de conserver une telle organisation du travail. En cas d’accord, l’avenant pourra se poursuivre dans les mêmes conditions. Les jours travaillés pourront également être modifiés par avenant. A défaut d’accord de la hiérarchie, l’avenant prendra fin et le salarié reviendra à une organisation du travail sur cinq jours.
Article 9 : Transposition des jours de congés payés
En vue d’assurer une stricte égalité de traitement entre les salariés exerçant leur travail sur quatre jours et ceux exerçant leur travail sur cinq jours, le nombre de jours de congés payés principaux ainsi que le nombre de jours de congés mobiles seront transposées selon les modalités prévues par l’UCANSS.
Article 10 : Durée de l’accord et de l’expérimentation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’agrément prévu par le Code de la sécurité sociale.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son agrément.
Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En vue du suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi de l’expérimentation sera mise en place. Elle sera composée des parties au présent accord. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord.
Article 13 : Information du personnel
Le présent accord sera diffusé dans l'intranet de l’organisme de manière à être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés dès agrément.
Article 14 : Communication de cet accord et publicité Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE.
Il sera également transmis à l’Urssaf Caisse nationale, à l’UCANSS et à la Direction de la sécurité sociale compétente dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel via la plateforme de dépôt en ligne.
Une fois agréé, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.