Accord d'entreprise VALEO ELECTRIFICATION

Avenant à l'accord d'harmonisation sur la durée du travail (ex VeAF)

Application de l'accord
Début : 19/09/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société VALEO ELECTRIFICATION

Le 18/09/2024


VALEO ELECTRIFICATION


AVENANT À L’ACCORD DU 27 FÉVRIER 2018 RELATIF À L'HARMONISATION SUR LA DURÉE DU TRAVAIL




ENTRE :


La société

VALEO ELECTRIFICATION, Société par actions simplifiée dont le siège est situé 14 avenue des Béguines, 95800 Cergy,


Représentée aux fins des présentes par Madame agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,

Ci-après désignée « la Société »



D’UNE PART,



ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :


CFDT représentée par , en qualité de délégué syndical central
CFE CGC représentée par en qualité de délégué syndical central
FO représentée par , en qualité de délégué syndical central



D’AUTRE PART,




Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales »,


Ci-après ensemble également dénommées les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,

Il a été convenu ce qui suit :








PRÉAMBULE

En 2022, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont entièrement révisé le dispositif conventionnel de branche en instaurant la Convention Collective de la Métallurgie, applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le Groupe Valeo a mis en place un accord de méthode sur le déploiement de cette nouvelle convention collective qui prend fin au 31 décembre 2024.
A compter du 1er janvier 2025, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie entrera donc pleinement en vigueur pour l’ensemble des sociétés du Groupe Valeo.
Cette entrée en vigueur soulève des problématiques d’application de nos accords conclus antérieurement et dont les dispositions renvoient à l’application des anciennes dispositions conventionnelles, notamment aux niveaux de la classification.
Tel est le cas de l’accord du 27 février 2018 relatif à l'harmonisation sur la durée du travail.
Les parties se sont donc réunies pour réviser cet accord, afin d’en permettre l’application dans le cadre des nouvelles dispositions conventionnelles.
















ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant s'applique pour l’établissement de Cergy appartenant à l’ancienne société juridique Valeo e Automotive France (VeAF).

ARTICLE 2 : DURÉE DU TRAVAIL DES NON CADRES

Le contenu des l’article 2.1 de l’accord du 27 février 2018 est modifié comme suit:

2.1 - Définition

Il s’agit de l’ensemble du personnel “non cadre” dont la classification est inférieure ou égale au niveau V, échelon 3 (coefficient 395) de la convention collective de la Métallurgie. dont la classification est inférieure ou égale au groupe et classe d’emploi E10 de la nouvelle convention collective de la métallurgie.

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Le contenu de

l’article 3-2. de l’accord du 27 février 2018 est intégralement remplacé par le contenu ci-dessous.

3-2- Forfait sans référence horaires

Compte-tenu des responsabilités qui leur sont confiées dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur rémunération qui est comprise dans le quartile supérieur des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou dans l'établissement certains cadres peuvent bénéficier d'un forfait sans référence horaire.
Il s'agit :
  • Des ingénieurs et cadre de Position IIIB et IIIC
  • Des membres du comité de Direction.
A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L3141-1 et suivants du code du Travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaires.
En plus du barème de congés conventionnels figurant au paragraphe ci-dessus, les ingénieurs et cadres relevant d'un forfait sans référence horaire bénéficient de 3 jours de repos supplémentaires.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 30 % tel que prévu par les barèmes de la branche.

3-2 - Cadres dirigeants

Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
À l’exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps prévues aux articles. L. 3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération d’un cadre au forfait jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail majorée de 30%.
Elle ne peut être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant au classement de l’intéressé applicable au salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours sur l’année.
La rémunération mensuelle du cadre dirigeant est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Conformément à l’article 89.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et à l’ Accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives à la rémunération et à l’organisation du travail relevant d’une disposition contractuelle du 30 septembre 2020, les cadres dirigeants bénéficient d’un jour de congé supplémentaire.

Le présent article est ajouté à l’accord du 27 février 2018 :

Article 3-3 - Forfaits définis en heures

Lorsqu’un cadre exerce ses missions en lien avec un horaire de travail particulier, son temps de travail peut être défini en heures dans les mêmes conditions que celui des non cadres forfaités en heures.
Tel peut notamment être le cas des responsables hiérarchiques d’équipes de nuit ou d’équipes de suppléance.
Il en est de même pour le cadre dont le temps de travail est soumis à des modalités de contrôle spécifique en heures.
Tel peut notamment être le cas du cadre disposant d’une autorisation de travail soumise à un plafond d’heures ou du cadre dont le temps de travail doit être décompté en heures en application d’un temps partiel thérapeutique.
Le cas échéant, le cadre est éligible aux éléments de rémunération propres à son horaire de travail et à son décompte du temps de travail notamment majoration horaire, prime de rythme horaire et heures supplémentaires.
La proposition d'avenant ou de nouveau contrat en forfait heure établie à l'attention d'un salarié disposant d'un forfait jour tiendra compte de l'ensemble de ces éléments de rémunération, pour assurer un maintien de rémunération globale lors du changement de temps de travail contractuel.

ARTICLE 4 : CONGÉS D’ANCIENNETÉ ET CONGÉS CONVENTIONNELS SUPPLÉMENTAIRES

L’article 4.1.1 de l’accord du 27 février 2018 est modifié comme suit :

4.1.1 Congés d’ancienneté
Anciennement :
Ancienneté
Coefficient < IV - 1
Coefficient > à IV - 1
>= 2 ans
-


6 jours
>= 4 ans
4 jours

>= 10 ans
6 jours


Nouvellement :
Ancienneté
Groupe et classe d’emploi
inférieur <à C6
Groupe et classe d’emploi de C6 à E10
>= 2 ans
-


6 jours
>= 4 ans
4 jours

>= 10 ans
6 jours


Si par rapport à la convention collective nationale de la métallurgie (article 89), l’application de l’échéancier ci-dessus était moins favorable compte tenu des critères d'âge et d’ancienneté, la Convention Collective des nationale de la métallurgie serait alors appliquée.

Article 5 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE L’AVENANT


Le présent avenant prend effet à compter du 01.01.2025.

La durée de l’avenant est indéterminée et prendra fin lorsque l’accord du 27 février 2018 relatif à l'harmonisation sur la durée du travail cessera d’être en vigueur.



Article 6 : RÉVISION DE L’AVENANT


Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions
prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant de révision.

Ce nouvel avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifie dès sa date d’entrée en vigueur, conformément aux dispositions légales.

Article 7 : PUBLICITÉ DE L’AVENANT ET FORMALITÉS DE DÉPÔT


Le présent avenant sera notifié par la Direction de la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de la société.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, l’accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires :
- En version électronique via la plateforme: https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/ - Sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Cergy



Fait à Cergy, le 18/09/2024.

En version électronique.











Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales,
Les Délégués Syndicaux Centraux



Sandra MILOT

DRH de la Société VE CFDT

CFE CGC

FO

Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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