Accord d'entreprise VALEO ELECTRIFICATION

Avenant à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail des cadres (ex VSCM)

Application de l'accord
Début : 19/09/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société VALEO ELECTRIFICATION

Le 18/09/2024


VALEO ELECTRIFICATION


AVENANT À L’ACCORD DU 30 MARS 2006 RELATIF À LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET LES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE




ENTRE :


La société

VALEO ELECTRIFICATION, Société par actions simplifiée dont le siège est situé 14 avenue des Béguines, 95800 Cergy,


Représentée aux fins des présentes par Madame, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,

Ci-après désignée « la Société »



D’UNE PART,



ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :


CFDT représentée par, en qualité de délégué syndical central
CFE CGC représentée par, en qualité de délégué syndical central
FO représentée par, en qualité de délégué syndical central



D’AUTRE PART,




Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales »,


Ci-après ensemble également dénommées les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,

Il a été convenu ce qui suit :








PRÉAMBULE

En 2022, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont entièrement révisé le dispositif conventionnel de branche en instaurant la Convention Collective de la Métallurgie, applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le Groupe Valeo a mis en place un accord de méthode sur le déploiement de cette nouvelle convention collective qui prend fin au 31 décembre 2024.
A compter du 1er janvier 2025, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie entrera donc pleinement en vigueur pour l’ensemble des sociétés du Groupe Valeo.
Cette entrée en vigueur soulève des problématiques d’application de nos accords conclus antérieurement et dont les dispositions renvoient à l’application des anciennes dispositions conventionnelles, notamment aux niveaux de la classification..
Tel est le cas de l’accord du 30 mars 2006 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres et les modalités de prise des congés payés applicables à l'ensemble du personnel de l’entreprise.
Les parties se sont donc réunies pour réviser cet accord, afin d’en permettre l’application dans le cadre des nouvelles dispositions conventionnelles.














ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s'applique pour les établissements de Cergy, St Florine et Sablé sur Sarthe.

ARTICLE 2 : CADRE DIRIGEANT

Le contenu de

l’article III.1. du chapitre III de l’accord du 30 mars 2006 est intégralement remplacé par le contenu ci-dessous.

III.1 FORFAIT SANS RÉFÉRENCE HORAIRE

Compte-tenu des responsabilités qui leur sont confiées dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur rémunération qui est comprise dans le quartile supérieur des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou dans l'établissement :
  • les Ingénieurs et Cadres de positions HC et IIIC,
  • les Membres des Comités de Direction de Branches et de Divisions.
relèvent de ce régime horaire.
A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L3141-1 et suivants du code du Travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaires.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement des intéressés pour la durée légale du travail majorée de 30 %. Cette majoration s'applique jusqu'à la position IIIA incluse. La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de la position IIIA.
La rémunération ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
En plus du barème de congés conventionnels figurant au chapitre IV ci-dessous, les Ingénieurs Cadres relevant d’un forfait sans référence horaire bénéficient de 3 jours au titre de la réduction du temps de travail.

III.1 Cadres dirigeants

Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
À l’exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps prévues aux articles. L. 3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Elle ne peut être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant au classement de l’intéressé applicable au salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours sur l’année.
La rémunération mensuelle du cadre dirigeant est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Conformément à l’article 89.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et à l’ Accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives à la rémunération et à l’organisation du travail relevant d’une disposition contractuelle du 30 septembre 2020, les cadres dirigeants bénéficient d’un jour de congé supplémentaire.

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

L’article III. 2. 6. de l’accord du 30 mars 2006 est modifié comme suit :

III. 2. 6. Rémunération

La rémunération d’un cadre au forfait jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail majorée de 30%. Cette majoration s’applique jusqu’à la position IIIA incluse.

Le chapitre IV de la partie I de l’accord du 30 mars 2006 est modifié comme suit :

Chapitre IV : Congés conventionnels applicables aux cadres

Si par rapport à la convention collective des I&C (art. 14 de la CC des I&C du 13 mars 1972)

nationale de la métallurgie (article 89) , l’application de l’échéancier ci-dessus était moins favorable compte tenu des critères d'âge et d’ancienneté, la Convention Collective des I&C nationale de la métallurgie serait alors appliquée.

Le présent chapitre est ajouté à l’accord du 30 mars 2003 :

Chapitre V. Forfaits définis en heures

Lorsqu’un cadre exerce ses missions en lien avec un horaire de travail particulier, son temps de travail peut être défini en heures dans les mêmes conditions que celui des non cadres forfaités en heures.
Tel peut notamment être le cas des responsables hiérarchiques d’équipes de nuit ou d’équipes de suppléance.
Il en est de même pour le cadre dont le temps de travail est soumis à des modalités de contrôle spécifique en heures.
Tel peut notamment être le cas du cadre disposant d’une autorisation de travail soumise à un plafond d’heures ou du cadre dont le temps de travail doit être décompté en heures en application d’un temps partiel thérapeutique.
Le cas échéant, le cadre est éligible aux éléments de rémunération propres à son horaire de travail et à son décompte du temps de travail notamment majoration horaire, prime de rythme horaire et heures supplémentaires.
La proposition d'avenant ou de nouveau contrat en forfait heure établie à l'attention d'un salarié disposant d'un forfait jour tiendra compte de l'ensemble de ces éléments de rémunération, pour assurer un maintien de rémunération globale lors du changement de temps de travail contractuel.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE L’AVENANT


Le présent avenant prend effet à compter du 01.01.2025.

La durée de l’avenant est indéterminée et prendra fin lorsque l’accord du 30 mars 2006 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres et les modalités de prise des congés payés applicables à l'ensemble du personnel de l’entreprise cessera d’être en vigueur.



ARTICLE 5 : RÉVISION DE L’AVENANT


Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions
prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant de révision.

Ce nouvel avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifie dès sa date d’entrée en vigueur, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6 : PUBLICITÉ DE L’AVENANT ET FORMALITÉS DE DÉPÔT


Le présent avenant sera notifié par la Direction de la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de la société.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, l’accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires :
- En version électronique via la plateforme: https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/ - Sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Cergy





Fait à Cergy, le 18/09/2024.

En version électronique.









Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales,
Les Délégués Syndicaux Centraux



DRH de la Société VE CFDT

CFE CGC

FO

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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