UES Veolia Eau - Générale des Eaux Etablissement Normandie
Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés travaillant sur le site du Mont-Saint-Michel
Entre :
La Direction de l'Établissement Normandie de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, 18 Avenue du pays de Caen, 14460 COLOMBELLES, N° SIRET 57202552611307 représentée par XXXXXXXXXXXX, Directrice Régionale des Ressources Humaines,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l'Établissement Normandie de l’UES VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux :
Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical, Le syndicat CFE-CGE représenté par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical, Le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour vocation de définir les dispositions applicables au personnel travaillant sur l'exploitation - maintenance du barrage de la Caseme et de ses aménagements associés sur la commune du Mont St Michel.
La nouveau contrat d'exploitation-maintenance a démarré le 19 mars 2025 pour une durée de 7 ans. La spécificité du site implique que l’organisation du travail des salariés soit bâtie principalement en fonction des horaires de marées d'une part, et que les salariés soient concernés par la réglementation sur Ie travail de nuit d'autre part. Cela nécessite la mise en œuvre de dispositions spécifiques relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés affectés au site du Mont Saint-Michel. C’est pourquoi la Direction a invité les délégués syndicaux d'établissement à négocier un accord relatif à Ia durée, à l'aménagement du temps de travail des salariés concernés et aux compensations associées.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues dans l’article 5-7 de l’Accord Interentreprises du 12 novembre 2008.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, déterminée et aux personnels intérimaires affectés à l'exploitation-maintenance du barrage de la Caserne et dont les horaires de travail sont soumis aux horaires des marées.
Article 1 - Dispositions de l’accord
Article 1-1 - Planning des salariés
Le planning des salariés dépend principalement du coefficient des marées, du débit du Couesnon et des éventuels travaux à réaliser, ce qui signifie que les horaires seront différents d'un jour sur l'autre. Par ailleurs, le planning des chasses doit être validé par la collectivité chaque semaine pour la semaine suivante. Ainsi, la Direction remettra aux salariés un planning prévisionnel 7 jours à l'avance. Ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires par téléphone puis transmis au salarié à son arrivée sur le site. Il sera également consultable sur internet. Les horaires de travail seront affichés sur le site concomitamment à La transmission du planning aux salariés. La Direction communiquera aux salariés un planning prévisionnel annuel. Un point mensuel de réactualisation sera effectué auprès des salariés. Les salariés pourront également être amenés à travailler “à la journée” en fonction du planning. A titre indicatif, les horaires de travail “à la journée” seront de 8h à 12 h et de 13h30 à 17h30. Ces horaires pourront être modifiés suivant les nécessités des besoins de l'ouvrage et/ou des équipes.
Article 1-2 - Durée de travail
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (article L.3 121-1 du code du travail)
a - Durée annuelle de travail
La durée annuelle conventionnelle de travail est de 1512 heures/an (Accord Arotte du 20 janvier 1998 et son avenant du 18 avril 1998) à laquelle s'ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité .
b - Durée quotidienne de travail entre 21h et 6h
La durée quotidienne de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures sera au maximum de 8 heures de travail effectif. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, la durée pourra être portée à 12 heures.
c - Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail des salariés ne pourra dépasser 42 heures de travail effectif sur une période de 8 semaines consécutives. La durée hebdomadaire de travail sera au maximum de 46 heures de travail effectif.
d - Repos entre deux journées de travail
Les salariés bénéficieront d'un repos d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail. En cas de circonstances exceptionnelles, ce repos pourra être réduit à 9 heures. En cas d'intervention en astreinte, les dispositions de l'accord régional et de ses avenants relatifs au repos physiologique s'appliqueront.
e - Pause
Un temps de repos de 30 minutes sera respecté par tous les salariés afin que la durée de travail en continu ne soit pas supérieure à 6 heures. Cette période de repos sera fixée en accord avec le responsable du site.
Article 1-3 - Travail de nuit
a - Dispositions générales
Au sens des articles L. 3122-31 du Code du travail et 5.7 de l’Accord Interentreprises du 12 novembre 2008, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures le lendemain.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue :
Soit au moins deux fois par semaine, selon l’horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps en travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
Soit sur une période de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail effectif sur la plage horaire définie ci-dessus.
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Cette durée peut être portée à un maximum de 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles imposées par la continuité du service et de la production.
La durée de travail de nuit hebdomadaire ne peut excéder 40 heures sur une période de douze semaines consécutives.
Les salariés du Mont-Saint-Michel étant amenés à travailler plus de 270 heures pendant une période de 12 mois consécutifs entre 21 heures et 6 heures, ces derniers sont concernés par la réglementation sur le travail de nuit.
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de Ia présence de l'opérateur pendant le cycle des manœuvres de vannes afin d’assurer la continuité et la qualité du service, ainsi que le respect de nos obligations en matière de service public et d’engagements contractuels avec le client.
b - Compensation du travail de nuit
Pour tenir compte des contraintes spécifiques liées au travail de nuit, chaque heure effectuée entre 21 heures et 6 heures engendrera :
Une majoration salariale égale à 25 % du taux horaire brut du salarié.
c - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin de permettre aux travailleurs de nuit un accès à la formation dans de bonnes conditions, un temps de repos minimum de 9 heures sera respecté entre la fin de la journée d'activité et le début de la journée de formation.
Un espace de vie est aménagé dans le bâtiment d'exploitation du barrage pour le confort des salariés.
d - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de
responsabilités familiales et sociales
Il est convenu que dans des circonstances exceptionnelles (panne mécanique du véhicule personnel du salarié sur le site du barrage, événement familial majeur...), le salarié pourra pendant les heures de nuit solliciter l'opérateur d'astreinte soit pour assurer son remplacement en cours de poste sur site en cas de nécessité de rejoindre son domicile de toute urgence soit pour se faire raccompagner à son domicile en cas de panne de son véhicule personnel.
e - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
notamment par l'accès à la formation
La consideration du sexe ne peut être retenue par l'employeur pour :
embaucher un salarié à un poste de travail concerné par le travail de nuit.
muter un salarié travaillant la nuit a un travail à la journée et inversement
prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant de nuit en matière de formation professionnelle
f - Surveillance médicale
Le salarié bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée tous les 6 mois.
Article 1-4 - Aménagement du temps de travail
Compte tenu des contraintes d'organisation spécifiques à l'exploitation - maintenance du barrage de la caserne, la répartition du temps de travail sera organisée sur un cycle annuel.
La période de référence annuelle est fixée du 1er novembre de l'année N au 31 octobre de l'année N+1.
a - Heures supplémentaires
Principe
Les heures supplémentaires réalisées par les salariés seront décomptées à la fin de chaque cycle annuel. Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1599 heures par an.
Exception
Les heures supplémentaires appelées heures d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte seront décomptées de manière hebdomadaire.
b - Incidence des absences
En cas d'absence du salarié (maladie, formation etc), la retenue opérée sera égale à 7 heures par jour.
c - Départ ou arrivée en cours d'année
Les heures supplémentaires des salariés entrés ou sortis en cours de période de référence seront décomptées au prorata de leur temps de travail effectué sur cette même période.
Article 1-5 - Astreinte
Afin d'assurer la continuité du service, les salariés seront amenés à monter l'astreinte (niveau 2). Il est rappelé qu'à la réception de l'appel d'astreinte, l'entreprise se doit intervenir dans les 30 minutes sur site. Dans ce cadre, un véhicule de service sera mis à disposition du salarié.
II est entendu que tous les postes sont assortis de l'astreinte. Dans ce cadre, toute demande de modification du planning par un salarié doit faire l'objet de l'accord préalable explicite et par écrit (par tout moyen y compris courrier électronique ou sms) de sa hiérarchie, y compris en cas d'accord avec un collègue pour procéder à un remplacement pendant une période d'astreinte.
De même que toute demande de sortie d'astreinte engendrera une sortie de poste. Dès l'instant où le salarié aura formulé une demande de sortie d'astreinte, toutes les mesures seront prises par Ia Direction des Ressources Humaines pour traiter sa demande en priorité et identifier une mobilité géographique et/ou professionnelle.
Article 1-6 - Rémunération mensuelle
La rémunération mensualisée sera basée sur un horaire mensuel moyen de 151,67 h. Le salaire mensuel restera indépendant de l'organisation et de la durée du travail accompli au cours de chaque mois et de chaque semaine.
Les heures de nuit effectuées dans le cadre des plannings donnent lieu à la contrepartie visée dans L'article 1-3 b du présent accord.
Par ailleurs, afin de compenser la variabilité des horaires et la prise de poste en horaires décalés, il est convenu d'instaurer une prime de poste unitaire d'un montant de 18 €.
Cette prime sera versée pour chaque jour travaillé en horaire posté, c'est-à-dire en dehors des horaires de travail standards dits "à la journée" soit de 8h à 12h et 13h30 à 17h30.
Article 1-7 - Congés payés
Le salarié bénéficiera du nombre de jours de congés payés prévu par l'accord interentreprises (AlE) soit 36 jours. Compte tenu de la complexité de gestion des congés payés générée par des horaires variables suivant les marées, il convient de retenir pour le décompte des jours de congés payés les périodes d'activité du salarié.
Ex: un salarié travaille les lundi, mardi, mercredi et jeudi. II part en congé à compter du lundi jusqu'au dimanche soir, il sera décompté 4 jours.
Le régime commun a l'AIE générant en principe 7 semaines et une journée calendaires de congés, il sera effectué un bilan annuel pour les collaborateurs visés par le présent accord. Ce bilan permettra de vérifier la bonne application de la disposition de l'AIE visant à L'égalité de traitement entre les salariés. En cas de constat d'écart manifeste pour un collaborateur, son compteur de congés fera l'objet d'une régularisation.
Il est rappelé que les congés payés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Les plannings prévisionnels des congés seront établis en début d'année lors de la planification du travail des salariés. En dehors des plannings prévisionnels, le salarié pourra également effectuer une demande de congé payé à son supérieur hiérarchique.
Article 1-8 - Absence des salariés travaillant en fonction des horaires de marées
En cas d'absence d'un salarié, le planning sera modifié.
Article 2 - Clause de revoyure
En cas d'évolution significative du contexte économique, social ou réglementaire affectant substantiellement les conditions d'application du présent accord, une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande de l'une des parties signataires, dans un délai maximum d'un mois suivant la demande. Lors de cette réunion, les parties pourront proposer des ajustements ou des modifications au présent accord, qui feront l'objet d'avenants négociés selon les dispositions légales en vigueur.
Article 3 - Modalités d'application
a - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
b - Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable rétroactivement aux salariés affectés à l'exploitation - maintenance du barrage de la Caserne à compter du démarrage du nouveau marché du Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel soit, à partir du 1er avril 2025 et dès son dépôt électronique auprès de la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (3 place Saint Clair BP 70034 - 14202) en application des articles D.2231-2, D.2231-4, D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, à partir du site de dépôt des accords collectifs d'entreprise TéléAccords du Ministère du Travail. Les éventuels ajustements financiers résultant de cette application rétroactive seront calculés et versés aux salariés concernés dans un délai maximum de deux mois suivant la signature du présent accord. La validité du présent accord est subordonnée, en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l'Établissement ayant recueilli, au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des membres titulaires du Comité Social et Économique d’établissement. Un exemplaire original sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen (Place Gambetta CS 35015 14050), lieu de conclusion, à l'expiration du délai d'opposition, conformément aux dispositions du Code du Travail et à la diligence de l'établissement Normandie de l'UES Veolia Eau-Générale des Eaux, Un exemplaire original sera transmis, en application des dispositions des articles L.2231-5 et R.2262-2 du Code du travail, à l’ensemble des organisations syndicales signataires et une copie sera adressée à l’ensemble des élus du Comité Social et Économique de l'Établissement Normandie.
Article 4 - Révision
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. A l’issue de ce cycle électoral, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement, signataires ou non du présent accord, pourront engager la procédure de révision. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent le notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
Article 5 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (3 place Saint Clair BP 70034 - 14202) et au Conseil de Prud’hommes de CAEN (Place Gambetta (CS 35015 14050)). La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord. Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord. Par partie, il convient d’entendre, d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d’autre part la Direction des sociétés constitutives de l’UES.
Fait à Colombelles, le 24 juillet 2025 en 5 exemplaires originaux,
Pour la Direction de l'Établissement Normandie, représentée par :
XXXXXXXXXXXX, Directrice Régionale des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l'Établissement Normandie de l’UES VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux, les organisations syndicales définies ci-dessous :
Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXXx, Délégué Syndical,
Le syndicat CFE-CGE représenté par XXXXXXXXXXXXXXx, Délégué Syndical,
Le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXXXXXXx, Délégué Syndical,