Accord d'entreprise VEXIN LINGE SERVICE - ELIS VEXIN

AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999 ET AUX AVENANTS 1,2,3,4 EN DATE DES 19 MAI 2000, 14 JUIN 2000, 27 DECEMBRE 2000 ET 13 JUIN 2003

Application de l'accord
Début : 15/06/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VEXIN LINGE SERVICE - ELIS VEXIN

Le 08/06/2021


SOCIETE M.A.J



  • aVENANT N° 5 a L’Accord d’ETABLISSEMENT CONCERNANT la reduction et L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999 ET AUX AVENANTS N° 1,2,3,4 EN DATE DES 19 MAI 2000, 14 JUIN 2000, 27 DECEMBRE 2000 et 13 JUIN 2003



Entre :

  • La société

    M.A.J, Etablissements de ST OUEN L’AUMONE ET CHOISY LE ROI représentée par , agissant es qualité ;


d'une part,

et

  • L’organisation syndicale

    C.F.T.C. représentée par , délégué syndical central



d'autre part.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT.


PREAMBULE

Dans le cadre d’une volonté commune d’adapter certaines organisations aux besoins opérationnels du personnel non-cadre de la distribution commerciale, la Direction et l’organisation syndicale C.F.T.C se sont réunies et conviennent de conclure le présent avenant n° 5 à l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 20 décembre 1999.

Article 1 : Modalités d’organisation du temps de travail

L’article 3.2 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 20 décembre 1999 est ainsi modifié :

Article 3 – Mise en œuvre et modalités de la réduction du temps de travail

3.2 – Personnel de Distribution Commerciale

  • Modalités

Il a été convenu que l’organisation du travail s’organisera comme suit :

La durée du travail est de 38 heures chaque semaine.

La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an sera définie par la Direction, et pourra correspondre au fractionnement des 7 heures sur l’année ou la suppression d’un jour férié chômé.

La rémunération des salariés inclura le paiement des heures supplémentaires au-delà de 35 heures.

  • Modalités pour les salariés embauchés avant la signature du présent accord et ayant refusé de modifier leur organisation du temps de travail

Il a été convenu que le personnel embauché avant la signature du présent avenant, conservera, s’il le souhaite, son organisation du temps de travail comme suit :

La durée du travail est de 36 heures chaque semaine :

  • Trois semaines sur 5 jours, soit une durée de 38 heures
  • Une semaine sur 4 jours, soit une durée de 30 heures

L’octroi de ces jours de repos donne lieu à l’établissement d’un planning annuel communiqué au personnel concerné avant sa mise en œuvre.

Les jours de repos sont pris obligatoirement par journée entière, ne sont pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes et doivent donc être utilisés sur la période de fonctionnement planifiée, sauf exceptions.

En cas de modification du planning des jours de repos tel qu’établi, la Direction en informe dans toute la mesure du possible les salariés concernés 7 jours avant la prise du repos.

En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes, ce délai peut être porté à 24 heures.

Le choix de fixation des jours de repos au sein d’une même période de 4 semaines est laissé pour 25% au choix des salariés.

En matière de prise de congés payés, le décompte des jours de congé se fera de manière identique en cas de prise d’une semaine entière, quel que soir le nombre de jours travaillées dans la (les) semaine(s) considérée(s) (4 ou 5 jours) : il sera décompté 6 jours pour une semaine de congés payés.


Article 2 : Dispositions antérieures

Les autres dispositions de l’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail et ses avenants successifs en vigueur au sein des Etablissements de ST OUEN L’AUMONE ET CHOISY LE ROI demeurent inchangées.


Article 3 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent avenant.

Le présent avenant et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.


Article 4 – Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’établissement et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

L’avenant sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à SOA, le 8 juin 2021

La Direction









Le Délégué syndical centre CFTC

Mise à jour : 2021-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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