Accord d'entreprise VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

Accord relatif à la mise en place d'un régime d'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

Le 22/06/2023


ACCORD RELATIF A

LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE

- 22/06/2023 -

VOLKSWAGEN GROUP FRANCE



ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Volkswagen Group France, Société par Actions Simplifiées dont le siège social est situé 11, avenue de Boursonne, BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Soissons sous le numéro 832 277 370, représentée par

… agissant en sa qualité de Président du Directoire et … , agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.


D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat

… représenté … en leurs qualités de Délégués Syndicaux,

D'AUTRE PART.



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3

TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME D’ASTREINTE4

1.SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE4
2.PERIODE D’ASTREINTE4
3.MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE4
4.DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DURANT LA PERIODE D’ASTREINTE5
4.1. Le « temps d’attente »5
4.2. Le temps d’intervention et de trajet5
4.3. Respect des durées maximale de travail5
4.4. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires5
4.5. Modalités de suivi des astreintes6
5.INDEMNISATION DURANT LA PERIODE D’ASTREINTE6
5.1. Compensation du « temps d’attente »6
5.2. Indemnisation du temps d’intervention6
5.3 L’attribution d’un repos compensateur7

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES8

1.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD8
2.RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD8
3.REVISION DE L’ACCORD8
4.DENONCIATION DE L’ACCORD8
5.PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD8
PREAMBULE


Le présent accord est conclu en vue de fournir une continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients et partenaires, au regard de ses activités nécessitant le maintien opérationnel à un haut niveau de disponibilités.
Cet accord vise ainsi à assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

Si ces activités nécessitent de recourir à la mise en œuvre d’astreintes, ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé des salariés.

Cet accord vient donc encadrer le recours à l’astreinte et préciser les modalités et le régime applicable.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il se substitue intégralement aux notes de service et usages portant sur le même objet.





TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME D’ASTREINTE
  • SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Le régime d’astreinte est institué pour les salariés pouvant être amenés à intervenir afin d’assurer une continuité du service et des activités de l’entreprise selon les besoins suivants :
  • Les services de l’entrepôt ayant une activité pour l’entreprise ;
  • Le service sécurité et environnement de travail
  • La Direction Innovation et Technologie.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au présent accord.

Les responsables hiérarchiques sont responsables de la bonne application des modalités de mise en œuvre dans leur département des dispositions de l’accord.
La Direction des Ressources Humaines se réserve le droit d’exercer un contrôle sur l’application de cet accord par les responsables hiérarchiques.


  • PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ces astreintes peuvent s’effectuer pendant les périodes suivantes :
  • Pendant les durées de repos quotidien ;
  • Pendant le repos hebdomadaire ;
  • Pendant les jours fériés (autre que le 1Er mai).


  • MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 30 jours civils avant sa date de mise en application.
L’information se fait par remise d’une note écrite en main propre ou par courrier électronique.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (notamment l’absence imprévue du titulaire de l’astreinte, pandémie, cyberattaque etc.), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de un jour franc. Cette modification est notifiée par remise d’une note écrite en main propre ou par courrier électronique.
  • DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DURANT LA PERIODE D’ASTREINTE
  • Le « temps d’attente »

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail (appelé le « temps d’attente »), ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable est donc un temps d’attente au cours duquel, le salarié peut être amené à intervenir selon les modalités et conditions précisées au présent accord.

Durant cette période, le salarié est libre de vaquer à des occupations privées et personnelles mais se doit être joignable à tout moment par les moyens mis à sa dispositions et doit être en mesure d’intervenir rapidement.

  • Le temps d’intervention et de trajet
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il en est de même pour le temps de trajet vers et depuis le lieu de l’intervention.

En fonction des besoins d’intervention, le salarié intervient :
  • Soit par téléphone ;

  • Soit par accès à distance informatique au serveur ;

  • Sur site.

Les salariés concernés sont tenus de déclarer les interventions et le temps de trajet dans l’outil de gestion des temps afin de valider auprès de leur supérieur hiérarchique leur temps de travail effectif, et de ce fait, leur paiement par la Direction des Ressources Humaines.
4.3. Respect des durées maximale de travail

Le temps d’intervention et de trajet, constituant du temps de travail effectif, est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
Il est donc rappelé que la durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder, en cas de circonstances exceptionnelles, 12 heures par jour dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines.

4.4. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Dans cette hypothèse, il appartient d’informer l’inspection du travail de la suspension du repos hebdomadaire nécessitée par une des situations prévues par l’article L. 3132-4 du Code du travail, conformément à l’article R. 3172-6 du Code du travail. Cette information doit se faire avant le commencement du travail, sauf cas de force majeure. La copie de cette information est transmise aux salariés concernés, conformément à l’article R. 3172-9 du Code du travail, mais aussi à la Direction des Ressources humaines.

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif d’astreinte, il pourra être dérogé de plein droit aux dispositions de l’article L. 3132-3 du Code du travail qui prévoient que le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Ainsi, dans ce cadre, le repos hebdomadaire pourra être donné un autre jour de la semaine.

4.5. Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


  • INDEMNISATION DURANT LA PERIODE D’ASTREINTE
5.1. Compensation du « temps d’attente »
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, c’est-à-dire du temps pendant lequel il est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir, d’une indemnité égale :
- au taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d’astreinte située sur un repos quotidien ;
- à deux fois le taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d’astreinte située sur un jour de repos.
5.2. Indemnisation du temps d’intervention
Le temps d’intervention et de déplacement constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il en est de même pour le temps de trajet vers et depuis le lieu de l’intervention.


Temps d’Intervention cumulé

Rémunération par intervention

Salarié en forfait annuel en jours

Rémunération par intervention

Salarié en décompte horaire

4 heures ou moins
taux journalier 1/43,34ème

Taux horaire x le nombre d’heures réalisées en fonction du temps de déplacement et d’intervention

Plus de 4 heures
taux journalier 1/21,67ème


5.3 L’attribution d’un repos compensateur
Les temps d’interventions font l’objet d’un « repos compensateur » s’imputant sur la convention de forfait. Le temps d’intervention est récupéré comme suit (avec l’accord de la hiérarchie) par période d’astreinte.

Temps d’Intervention cumulé

Repos compensateur pour

le salarié annuel en forfait jours

4 heures ou moins
Une demi-journée de récupération
Plus de 4 heures
Une journée de récupération
Ce repos compensateur doit être pris le plus rapidement possible à la suite de l’intervention, avec l’accord de la hiérarchie, et en fonction des besoins du service.
Le présent article ne s’applicable pas dès lors qu’une intervention s’effectue le samedi ou le dimanche dans la mesure où des dispositions spécifiques sont déjà prévues dans ces hypothèses en vertu de l’accord relatif à l’aménagement et à la durée du travail du 22 juin 2023.


TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2024 sous réserve du respect des conditions de validité en vigueur à la date de sa signature.


Il révise en s’y substituant toutes les dispositions formalisées aux accords et avenants de révision antérieurs, accords référendaires, engagements unilatéraux et usages portant sur le même thème.

  • RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  • REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de deux mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

  • DENONCIATION DE L’ACCORD

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche

Fait le 22/06/2023 à Villers-Cotterêts, en

4 exemplaires originaux.



Pour la société Volkswagen Group France





Président





Directrice des Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales représentatives :





Déléguée syndicale CFDT





Délégué syndical CFDT


Mise à jour : 2023-07-26

Source : DILA

DILA

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